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Décisions | Chambre civile

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C/8715/2021

ACJC/1530/2021 du 22.11.2021 sur JTPI/13998/2021 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8715/2021 ACJC/1530/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 22 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 18ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2021, comparant par Me Patrick BOLLE, avocat, SLRG Avocats, quai Gustave-Ador 2,
1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Raphaëlle BAYARD, avocate, REGO AVOCATS, Esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/13998/2021 du 4 novembre 2021 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 2), lui a attribué la garde des enfants C______, née le ______ 2009 et D______, né le ______ 2014 (ch. 3), réservé un droit de visite en faveur du père, dont les modalités ont été fixées (ch. 4), condamné ce dernier à verser en mains de son épouse, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, du 1er mai 2020 au 31 janvier 2022, la somme de 80 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants (ch. 5) et l'a condamné, à partir du 1er février 2022, à verser à B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 800 fr. à titre de contribution à l'entretien de l'enfant C______ et 600 fr. pour D______ (ch. 6);

Que le Tribunal a retenu que A______ percevait, en l'état, un revenu mensuel net de 2'933 fr. pour une activité à 70% en tant que responsable du E______ Bar;

Que dans la mesure où il était en bonne santé et âgé de 50 ans seulement, il pouvait être exigé de lui qu'il travaille à 100%, ce qui lui permettrait de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 4'300 fr.;

Qu'un délai à fin janvier 2022 devait lui être laissé pour lui permettre d'augmenter son temps de travail;

Que s'agissant de ses charges, le Tribunal a retenu un montant de 2'773 fr. par mois comprenant le loyer (1'161 fr.), la prime d'assurance maladie de base, subside déduit (411 fr. 85) et le minimum vital (1'200 fr.);

Que le Tribunal a retenu, pour C______, des charges non couvertes par les allocations familiales de 800 fr. par mois et pour D______ de 600 fr. par mois;

Vu l'appel formé le 12 novembre 2021 par A______ contre le jugement du 4 novembre 2021, reçu le lendemain, concluant à l'annulation des chiffres 5 et 6 de son dispositif et à sa condamnation à verser, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour une durée indéterminée dès le 1er mai 2020, la somme de 80 fr. à titre de contribution à l'entretien de chacun de ses enfants;

Qu'à l'appui de son appel, A______ a soutenu que son épouse percevait un revenu supérieur à celui retenu par le Tribunal;

Que lui-même n'était pas en mesure de réaliser un supérieur à celui annoncé, son employeur ne pouvant augmenter son temps de travail;

Que les charges non couvertes des enfants auraient par ailleurs dû être arrêtées à 767 fr. par mois pour C______ et à 567 fr. pour D______, puisqu'il avait lui-même financé l'achat de deux cartes junior CFF;

Qu'à titre préalable, A______ a sollicité la restitution de l'effet suspensif s'agissant du chiffre 6 du dispositif du jugement litigieux;

Que sur ce point, il a affirmé que le montant des contributions d'entretien mis à sa charge conduirait à "sa ruine financière", étant manifestement disproportionné par rapport à son solde disponible;

Vu la réponse de B______ sur effet suspensif, concluant au rejet de la requête;

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, le Tribunal a retenu pour l'appelant, à partir du 1er février 2022, un revenu hypothétique supérieur à celui qu'il perçoit actuellement, devant lui permettre de contribuer de manière plus importante à l'entretien de ses deux enfants;

Que la possibilité de se procurer ce revenu hypothétique est contestée par l'appelant;

Que ce point fera l'objet d'un examen approfondi sur le fond;

Que si l'appel était fondé et s'il devait être admis que le revenu hypothétique retenu par le Tribunal n'est pas réalisable, l'appelant se retrouverait à devoir verser, à défaut d'octroi de l'effet suspensif, des contributions d'entretien qui porteraient atteinte à son minimum vital;

Qu'il se justifie par conséquent de faire droit à sa requête et de suspendre le caractère exécutoire attaché au chiffre 6 du dispositif du jugement attaqué, en tant que le montant des contributions d'entretien dues dépasse la somme de 80 fr. par mois et par enfant, que l'appelant devra continuer de verser;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/13998/2021 du 4 novembre 2021 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/8715/2021 en tant qu'il a condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à partir du 1er février 2022, des sommes dépassant 80 fr. par mois à titre de contributions à l'entretien des mineurs C______ et D______.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.