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Décisions | Chambre civile

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C/16854/2020

ACJC/1459/2021 du 04.11.2021 sur JTPI/8808/2021 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.179.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16854/2020 ACJC/1459/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 4 NOVEMBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 29 juin 2021, comparant par Me Alexandra LOPEZ, avocate, @LEX Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève, en l'Etude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8808/2021 du 29 juin 2021, reçu par A______ le 14 juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a annulé le chiffre 6 du jugement JTPI/3997/2010 rendu par le Tribunal de première instance le 23 mars 2010 dans la cause C/1______/2009-3 (ch. 1 du dispositif), cela fait, a donné acte à B______ de son engagement de verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 150 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______, jusqu'à la majorité de celle-ci (ch. 2), a donné acte à B______ de son engagement de prendre en charge la moitié des frais relatifs à la demi-pension du cheval de sa fille, à concurrence d'un montant de 250 fr. par mois (ch. 3), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge des parties pour moitié chacune, a condamné A______ à verser 100 fr. à B______ (ch. 4), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 26 juillet 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, principalement, à la confirmation en tous points du jugement JTPI/3997/2010, et, subsidiairement, à la condamnation de B______ à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 1'000 fr. jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies.

Elle a produit de nouvelles pièces.

b. A______ a préalablement conclu à la suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris.

B______ s'est déterminé par courrier du 6 août 2021 et s'est opposé à l'octroi de l'effet suspensif à l'appel.

Il a versé une pièce nouvelle.

Par arrêt ACJC/1023/2021 du 12 août 2021, la Cour a rejeté la requête d'effet suspensif.

c. B______ ne s'est pas déterminé sur le fond dans le délai imparti à cet effet.

d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 18 août 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

 

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. Les époux B______, né le ______ 1961, et A______, née le ______ 1967, ont contracté mariage à E______ (GE) le ______ 2001.

b. Un enfant est issu de cette union, soit D______, née le ______ 2004 à Genève.

c. Le 28 septembre 2009, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

Par jugement JTPI/3997/2010 du 23 mars 2010, statuant d'entente entre les parties, le Tribunal de première instance a, notamment, autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde de D______ à A______, réservé un droit de visite en faveur de B______ s'exerçant, à défaut d'accord contraire entre les parties, à raison de tous les lundis soirs, d'un week-end sur deux du vendredi soir au lundi matin, ainsi que de la moitié des vacances scolaires, et a donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, un montant de 1'000 fr. à titre de contribution à l'entretien de la famille.

d. Par acte expédié au greffe du Tribunal de première instance le 28 août 2020, B______ a formé une demande de modification de la contribution d'entretien due à A______, concluant à ce que le Tribunal veuille bien "revoir le montant de la pension alimentaire" au vu de sa nouvelle situation.

A l'appui de sa requête, il a exposé que le montant de 1'000 fr. prévu par le jugement du 23 mars 2010 avait été fixé en tenant compte de ses ressources et de ses charges de l'époque. Depuis lors, des éléments nouveaux s'étaient produits, qui avaient entraîné un changement important dans ses ressources : il était au chômage depuis plus deux ans, et, à l'âge de 59 ans, ses chances de retrouver un emploi étaient plus que restreintes. A partir du 1er novembre 2020 il se retrouverait sans aucun revenu. Il soutenait qu'en raison de cette situation, il n'était plus en mesure de payer la pension alimentaire telle que fixée. A______ vivait par ailleurs en relation stable.

e. Lors de l'audience de comparution personnelle du 12 novembre 2020 devant le Tribunal, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ s'est opposée à la requête. Elle a exposé que sa situation financière était difficile et que les frais de D______ étaient élevés, notamment parce qu'elle faisait de l'équitation. Elle souhaitait obtenir davantage d'informations sur la situation financière de B______, notamment sur sa fortune, ses possibilités de prendre une retraite anticipée ou d'obtenir des prestations de l'Hospice général.

S'agissant de l'équitation, A______ a précisé que D______ faisait de la compétition et qu'il s'agissait de son sport principal, ce que B______ a confirmé. Il a précisé qu'il participait au coût de cette activité en plus de la contribution d'entretien.

A______ a déclaré qu'elle était en couple depuis 18 mois, mais ne faisait pas ménage commun, même si à l'occasion du confinement du printemps 2020, son compagnon était resté habiter avec elle entre mars et septembre 2020.

f. Les parties ont produit des pièces complémentaires à la demande du Tribunal.

g. A l'audience de comparution personnelle des parties du 28 janvier 2021, B______ a confirmé qu'il ne percevait plus d'indemnités chômage et était sans revenu. Il subvenait à ses besoins grâce à ses économies. Il a produit un décompte selon lequel, en tenant compte de sa fortune et des rentes qu'il percevrait à la retraite, ainsi que de ses charges qu'il a estimées à 5'483 fr. par mois, il se trouverait sans aucune ressource lorsqu'il atteindrait l'âge de 76 ans. Il a indiqué qu'il continuait à faire des recherches d'emploi, rendues difficile par la pandémie.

A______ a pour sa part déclaré que sa situation financière ne s'était pas modifiée depuis la dernière audience. D______ avait désormais besoin de cours d'appui en chimie (un montant de 35 fr. avait été payé à cet égard le 30 décembre 2020), d'importants soins dentaires (son dentiste a procédé à une estimation d'honoraires de 8'668 fr. 20, pour un traitement orthodontique) et sa prime d'assurance-maladie avait légèrement augmenté.

Les parties ont procédé à des plaidoiries finales orales.

B______ a relevé qu'en onze ans, il n'avait jamais failli à la contribution alimentaire. Il ne pouvait cependant pas continuer, car dans sa situation, s'il maintenait les mêmes charges, il serait "à la rue" à 76 ans. Il devait donc réduire ses frais et la contribution alimentaire était le deuxième poste le plus important de son budget, après le loyer. En tenant compte de son revenu et des allocations familiales qu'elle percevait, A______ était en mesure de couvrir ses frais et de dégager encore un montant disponible d'environ 20'000 fr. par an, alors que lui-même présentait un déficit. Au terme de sa plaidoirie, il a proposé de verser une contribution d'entretien en faveur de D______ de 150 fr. par mois jusqu'à la majorité de l'enfant et continuer à payer la moitié de la demi-pension du cheval de D______, soit 250 fr. par mois environ. En cas de reprise d'emploi, il verserait 25% de tout revenu dépassant 5'500 fr. nets par mois.

A______ a refusé cette proposition. Elle a indiqué que B______ n'avait pas produit de recherches d'emploi pour la période postérieure à avril 2020. Il disposait par ailleurs d'une fortune importante. En outre, il ressortait des pièces qu'il avait reçu en 2018 un revenu supplémentaire de 157'547 fr., qui n'apparaissait sur aucun compte.

A______ a reconnu, s'agissant des frais dentaires de D______, que seul un devis avait été produit. Dès lors que cette dernière avait besoin d'un traitement orthodontique, il se justifiait de prendre en considération cette charge. Dès lors que ses revenus ne lui permettaient pas de couvrir ses propres charges ainsi que celles de D______, un revenu hypothétique devait être imputé à B______, à tout le moins pour un taux d'activité de 50%.

La cause a été gardée à juger au terme de l'audience de plaidoiries.

h. La situation personnelle et financière des parties, ainsi que de D______, est la suivante :

h.a. B______ est sans emploi. Il a bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage, d'un montant mensuel net moyen de 8'349 fr. 90, jusqu'au 19 octobre 2020, date de la fin de son droit.

Il dispose d'une fortune, qui s'élevait à fin 2020, à environ 600'000 fr.

Avant d'être au chômage, il travaillait dans les facilities, soit les services généraux, ce qui recouvrait l'entretien d'immeubles, la construction d'espaces bureaux, la santé et la sécurité au travail. Il percevait un revenu mensuel net d'environ 10'000 fr. Pendant sa période de chômage, il avait suivi plusieurs formations, en vue de pouvoir travailler avec des régies. De nombreux postes étaient disponibles dans ce secteur. Il avait répondu à des annonces, sans succès.

Selon son profil LinkedIn, il a été responsable, durant une année, du ______ auprès de F______, puis pendant près de 12 ans et demi, "______" en charge de la gestion des espaces bureaux, de l'entretien des installations techniques, de la modification des plans avec le programme G______, de la distribution du courrier et de l'expédition, de la négociation des contrats avec les fournisseurs et responsable des alarmes techniques et d'accès. Il parle couramment le français, l'anglais et l'italien et maîtrise les outils informatiques.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de B______ à 3'552 fr. 65, soit 1'200 fr. de montant de base OP, 1'916 fr. de loyer, 366 fr. 65 de prime et 70 fr. de frais de transport. Sur ce dernier point, le Tribunal a retenu que le précité n'avait pas rendu vraisemblable la nécessité d'utiliser sa voiture pour son activité professionnelle, inexistante.

Le premier juge a considéré qu'il ne se justifiait pas d'imputer de revenu hypothétique à B______. Même si ce dernier n'avait pas produit de recherches d'emploi après le mois d'avril 2020, il était vraisemblable qu'il ait effectué des recherches en vue de trouver un nouveau travail. Le Tribunal a par ailleurs retenu que l'intéressé ne cherchait pas à se soustraire à ses obligations familiales. En revanche, le rendement de la fortune de B______ devait être arrêté à 1'500 fr. par mois (3% de 600'000 fr.).

h.b. A______ travaille à plein temps comme ______ auprès de C______ SA. Son revenu annuel net s'est élevé en 2020 à 69'762 fr., soit 5'813 fr. 50 par mois. Elle a déclaré n'avoir pas d'autre source de revenu. Son employeur a attesté de ce qu'aucune augmentation de salaire n'aurait lieu en 2021.

Le Tribunal a fixé ses charges mensuelles à 3'565 fr. 55, comprenant le minimum vital de droit des poursuites de 1'350 fr., sa part de loyer (80%) en 1'600 fr., sa prime d'assurance-maladie de base de 325 fr. 20, ses frais médicaux non remboursés de 220 fr. 35 et ses frais de transport de 70 fr.

Le premier juge a considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable la nécessité d'utiliser son véhicule pour ses besoins professionnels. Les frais dentaires, l'assurance-ménage et RC, la prime d'assurance complémentaire, les frais de téléphone, les impôts et le poste vacances n'ont pas été pris en considération, dès lors soit qu'ils faisaient partie du minimum vital, soit qu'ils devaient être couverts par un éventuel excédent.

h.c. D______, étudiante en 2ème année du Collège, est sans revenu. Ses allocations d'études s'élèvent à 400 fr. par mois. Ses charges mensuelles ont été fixées, allocations d'études déduites, à 701 fr. 25, soit 600 fr. de montant de base OP, 51 fr. 90 de prime d'assurance maladie, 16 fr. de frais médicaux non remboursés et 33 fr. 35 de frais de transport.

La prime d'assurance complémentaire, les frais de vacances, de téléphone, les frais d'équitation, l'argent de poche et les fournitures scolaires ont été écartées des charges admissibles.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Dès lors qu'en l'espèce, le litige porte sur le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant, il est de nature pécuniaire (ATF 133 III 393 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_42/2013 du 27 juin 2013 consid. 1.1; 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 1; 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 1; 5A_511/2010 du 4 février 2011 consid. 1.1).

En l'espèce, en vertu de l'art. 92 al. 2 CPC, la capitalisation du montant de la contribution d'entretien restée litigieuse au vu des dernières conclusions des parties devant le premier juge excède 10'000 fr.

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 239, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

L'appel ayant été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi et devant l'autorité compétente (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

1.3 S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC; ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; 128 III 411 consid. 3.2.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 6.1.1), ce qui a pour conséquence que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.1 et la référence citée).

1.4 Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire, avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus plausibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 1.3; ATF 127 III 474 consid. 2b/bb). Il incombe à chaque époux de communiquer tous les renseignements relatifs à sa situation personnelle et économique, accompagnés des justificatifs utiles, permettant ensuite d'arrêter la contribution en faveur de la famille (Bräm/Hasenböhler, Commentaire zurichois, n. 8-10 ad art. 180 CC).

La cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 1901; Haldy, La nouvelle procédure civile suisse, 2009, p. 71). Tous les moyens de preuve sont en principe admissibles (art. 254 al. 2 let. c CPC), étant précisé que ceux dont l'administration ne peut intervenir immédiatement ne doivent être ordonnés que dans des circonstances exceptionnelles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_905/2011 du 28 mars 2012 consid. 2.5).

1.5 La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante et, partant, recevable. Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

2. Les parties ont versé de nouvelles pièces à la procédure.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

Dans les causes concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les nova sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.2 En l'espèce, les parties ont produit à l'appui de leurs écritures d'appel plusieurs pièces non soumises au premier juge. Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ces pièces sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

3. La situation des parties est actuellement régie par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu par le Tribunal les 23 mars 2010.

L'appelante remet en cause la modification de la contribution d'entretien retenue par le Tribunal. Elle soutient que la situation financière de l'intimé a été mal évaluée et qu'un revenu hypothétique doit lui être imputé. Elle se plaint également d'une constatation inexacte des faits, le Tribunal n'ayant pas retenu que l'intimé cachait sa véritable situation financière.

3.1 Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC. Aux termes de l'art. 179 al. 1 CC, le juge prononce les modifications commandées par les faits nouveaux et rapporte les mesures prises lorsque les causes qui les ont déterminées n'existent plus. Selon la jurisprudence, la modification des mesures protectrices ne peut être obtenue que si, depuis leur prononcé, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 129 III 60 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2013 du 2 août 2013 consid. 3.1; 5A_522/2011 du 18 janvier 2012 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification. C'est donc à ce moment-là qu'il y a lieu de se placer pour déterminer le revenu et son évolution prévisible (ATF 144 III 349 consid. 5.1; 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 7.3).

La survenance d'un fait nouveau - important et durable - n'entraîne toutefois pas automatiquement une modification de la contribution d'entretien. Ce n'est que si la charge d'entretien devient déséquilibrée entre les deux parents, au vu des circonstances prises en compte dans le jugement précédent, en particulier si cette charge devient excessivement lourde pour le parent débirentier qui aurait une condition modeste, qu'une modification de la contribution peut entrer en considération (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Le juge ne peut donc pas se limiter à constater une augmentation ou une diminution des revenus des parties pour admettre la demande; il doit procéder à une pesée des intérêts respectifs de chacune des parties pour juger de la nécessité d'une telle modification ou suppression dans le cas concret (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). En particulier, une modification du montant de la contribution d'entretien ne se justifie que lorsque la différence entre le montant de la contribution d'entretien nouvellement calculée sur la base de faits nouveaux importants et durables et celle initialement fixée est d'une ampleur suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les réf. cit.).

Lorsqu'il admet que les circonstances ayant prévalu lors du prononcé du jugement se sont modifiées durablement et de manière significative, le juge doit calculer à nouveau la contribution d'entretien selon les mêmes principes, après avoir actualisé tous les éléments pris en compte pour le calcul dans le jugement précédent et litigieux devant lui (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_131/2014 du 27 mai 2014 consid. 2.1). Pour que le juge puisse procéder à cette actualisation, il n'est pas nécessaire que la modification survenue dans ces autres éléments constitue également un fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 5A_890/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3 et les références).

3.2 Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'étendue de l'entretien convenable dépend de plusieurs critères, la contribution d'entretien devant correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère (art. 285 al. 1, 1ère phr. CC). Ces différents critères doivent être pris en considération et exercent une influence réciproque les uns sur les autres (ATF 134 III 337 consid. 2.2.2). Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Par ailleurs, les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui corresponde à la situation des parents (ATF 120 II 285 consid. 3a/cc; arrêt du Tribunal fédéral 5A_489/2019 du 24 août 2020 consid. 8.1).

3.3 Dans trois arrêts récents publiés (ATF 147 III 249; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode concrète en deux étapes, ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 249 consid. 7).

L'on détermine les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP. Pour les adultes, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécom-munication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants (arrêt précité consid. 7.2). Pour les enfants, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. Les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF précité consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, il sera réparti en équité entre les ayants droits (ATF précité consid. 7.3 et 8.3.2).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le travail "surobligatoire" par rapport à la règle des paliers, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (ATF précité consid. 7.3).

Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un parent en vivant dans son ménage et ne voit l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et de vacances, le parent qui a la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l'entretien en s'occupant de l'enfant et en l'élevant (ce qu'on appelle l'entretien en nature). Dans ce cas, dans le contexte de l'équivalence des aliments pécuniaires et en nature, les aliments pécuniaires incombent en principe entièrement à l'autre parent, bien que dans certaines constellations une dérogation au principe soit requise (ATF précité consid. 5.5).

Dans l'arrêt 5A_816/2019 du 25 juin 2021, le Tribunal fédéral a précisé que la charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire, de sorte que si le revenu attribuable à l'enfant représente, par exemple, 20% du revenu du foyer fiscal, la même proportion de la dette fiscale totale du parent bénéficiaire doit être incluse dans les besoins de l'enfant et, par conséquent, seule la différence doit être incluse dans les besoins du parent bénéficiaire (consid. 4.2.3.5).

3.4 Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF
135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

3.5 Pour déterminer la capacité contributive financière des parents, le juge doit en principe tenir compte de leurs revenus effectifs. Néanmoins, un parent peut se voir imputer un revenu hypothétique lorsqu'il pourrait gagner d'avantage qu'il ne gagne effectivement en faisant preuve de bonne volonté ou en fournissant l'effort qui peut raisonnablement être exigé de lui (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 118 consid. 2.3; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Lorsqu'il entend tenir compte d'un revenu hypothétique, le juge doit déterminer, en premier lieu, si l'on peut raisonnablement exiger du conjoint concerné qu'il exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé, en précisant le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Le juge doit ensuite examiner si cette personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019; 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF
129 III 417 consid. 2.2 et la référence citée; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2).

Il n'est pas contraire au droit fédéral de renoncer à la fixation d'un délai d'adaptation, lorsque le débiteur a déjà travaillé à plein temps et s'est acquitté de son obligation alimentaire existante. Dans ce cas, le débiteur doit entreprendre tout ce qui est en son pouvoir, et en particulier exploiter pleinement sa capacité de gain, pour pouvoir continuer à assumer son obligation d'entretien. Même dans l'hypothèse d'un changement involontaire d'emploi, s'il se satisfait en connaissance de cause d'une activité lucrative lui rapportant des revenus moindres, il doit se laisser imputer le revenu qu'il serait, eu égard aux circonstances du cas d'espèce, capable de réaliser en mettant à profit sa pleine capacité de gain, cas échéant avec effet rétroactif (ATF 143 III 617 consid. 5.4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_571/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5.1.2; 5A_782/2016 du 31 mai 2017 consid. 5.3; 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.3).

Il n'a pas été considéré comme arbitraire de n'avoir pas fixé de délai d'adaptation, compte tenu du stade avancé de la procédure et de la nécessité pour l'intéressée d'adapter sa formation au marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_337/2019 du 12 août 2019 consid. 3.4) ou encore lorsque la personne concernée a bénéficié d'une période largement suffisante pour retrouver un emploi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 3.3), étant rappelé que le délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2).

3.6 Si les revenus du travail et de la fortune suffisent à l'entretien des conjoints, la substance de la fortune n'est normalement pas prise en considération (ATF
138 III 289 consid. 11.1.2). Dans le cas contraire, l'entretien peut, en principe, être assuré par des prélèvements dans la fortune des époux. Pour respecter le principe d'égalité entre les époux, on ne saurait toutefois exiger d'un conjoint qu'il entame sa fortune pour assurer l'entretien courant que si on impose à l'autre d'en faire autant, à moins qu'il n'en soit dépourvu (ATF 129 III 7 consid. 3.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 5.1.3).

3.7 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Les allocations familiales doivent par ailleurs être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

3.8 En l'espèce, la situation financière des parties et de leur fille s'apprécie comme suit, étant précisé que l'appelante n'a pas contesté les charges retenues par le Tribunal pour chaque membre de la famille.

3.8.1 L'intimé est âgé de 60 ans (59 ans lors du dépôt de la requête de modification) et est apte à l'emploi. Il n'a ni allégué ni rendu vraisemblable être atteint dans sa santé, de sorte qu'il dispose d'une pleine capacité de travail. Il résulte de la procédure que l'intimé dispose d'une solide expérience dans les facilities dès lors qu'il a travaillé durant plus de 12 ans en qualité de ______. Il a admis avoir suivi, durant sa période de chômage, plusieurs formations en vue de pouvoir exercer une activité lucrative dans une régie immobilière. L'intimé allègue avoir postulé à plusieurs reprises dans ce secteur, lequel propose de nombreuses postes. Il n'établit toutefois pas avoir effectué des recherches de postes dans ce domaine qui n'auraient pas abouti, dès lors qu'il n'a produit ni postulations en ce sens, ni les réponses données à ces dernières.

Ainsi, l'intimé ne fournit pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui pour satisfaire à ses obligations d'entretien envers sa fille mineure. C'est dès lors à tort que le premier juge ne lui a pas imputé un revenu hypothétique.

Selon le calculateur national des salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) (www.entsendung.admin.ch/lohnrechner), le salaire mensuel brut médian, dans le domaine des activités immobilières, pour une personne âgée de 60 ans, sans année de service, sans fonction de cadre, disposant d'une maturité, pour une activité de 40 heures par semaine, dans le canton de Genève, s'élève à 6'620 fr. Déduction faite des charges sociales légales et usuelles (15%), le salaire mensuel net est de 5'627 fr.

Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne peut être retenu que l'intimé cacherait sa véritable situation. Il a en effet produit un extrait de son compte bancaire ouvert auprès de la banque H______ ainsi que ses déclarations d'impôts et ses taxations fiscales pour les année 2017 à 2019, dans leur intégralité. Aucun élément du dossier ne laisse penser que l'intimé cacherait une partie de sa fortune, notamment l'héritage qu'il a perçu avec son frère. Le Tribunal n'a dès lors pas constaté les faits de manière inexacte.

Un revenu hypothétique de 5'600 fr. sera ainsi imputé à l'intimé, dès le 1er novembre 2020, dans la mesure où l'intimé savait devoir faire face à son obligation d'entretien envers sa fille, qu'il a travaillé à plein temps par le passé et qu'il n'a pas démontré avoir tout mise en œuvre en vue de trouver un emploi, étant rappelé que l'intimé admettant lui-même que de nombreuses places sont disponibles dans le secteur qui l'intéresse. Dès lors que ce revenu est suffisant pour que l'intimé couvre ses propres charges ainsi que la contribution à l'entretien de D______ (cf. infra), il ne sera pas tenu compte du rendement de sa fortune.

Les charges de l'intimé, non contestées, telles que fixées par le Tribunal sont de 3'552 fr. 65, montant auquel il convient d'ajouter les impôts, estimés, selon la calculette en ligne sur le site de l'Administration fiscale genevoise (cf. infra 3.8.2) (Estimer mon impôt et modifier mes acomptes | ge.ch), à 895 fr. par mois (en prenant en compte le revenu hypothétique, la fortune, l'assurance-maladie et la contribution d'entretien de 1'000 fr. par mois). Les charges mensuelles de l'intimé s'élèvent ainsi à 4'447 fr. 65.

L'intimé dispose d'un solde mensuel de 1'152 fr. 35.

Concernant la période de fin août à fin octobre 2020, les indemnités de l'assurance-chômage perçues par l'intimé étaient supérieures (8'349 fr. 90) au montant du revenu hypothétique retenu ci-avant (5'600 fr.). Même en augmentant la charge fiscale de l'intimé en conséquence (1'763 fr. au lieu de 895 fr.), il disposait également d'un important solde disponible de 3'034 fr. par mois (8'350 fr. - 3'553 fr. - 1'763 fr.).

3.8.2 Les revenus mensuels nets de l'appelante sont de 5'813 fr. 50, ce qui n'est pas contesté.

L'appelante ne remet pas en appel en cause les charges retenues par le premier juge à hauteur de 3'565 fr. 55 par mois (cf. supra EN FAIT let. C.h.b.), hors impôts. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant, il convient d'ajouter la charge fiscale, qui sera retenue à hauteur de 310 fr. par mois pour l'année 2021 (évaluée au moyen de la calculette disponible sur le site internet de l'Administration fiscale genevoise sur la base, notamment, du revenu, des primes d'assurance-maladie de base et complémentaire pour elle-même et D______ et de la contribution; la part des impôts de l'enfant est de 13% du montant total de l'impôt). Les charges de l'appelante sont ainsi de 3'875 fr. 55.

L'appelante bénéficie d'un solde mensuel de 1'937 fr. 95.

3.8.3 D______ ne perçoit aucun revenu mais bénéficie d'une allocation d'études de 400 fr. par mois.

Ses charges, non discutées en appel, se montent à 1'101 fr. 25, hors impôts, de 46 fr. 40, qu'il convient d'ajouter, de sorte que les charges mensuelles de l'enfant sont de 1'147 fr. 65, dont à déduire 400 fr., soit un montant de 747 fr. 65.

3.9 Les revenus et les charges des parties, ainsi que celles de D______, lors du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 23 mars 2010, n'ont pas été allégués et ne résultent pas de la procédure. Il sera relevé que l'intimé s'est contenté d'indiquer que la contribution à l'entretien de sa fille avait été calculée sur la base des revenus et charges des parties à l'époque, sans autre précision.

La Cour n'est ainsi pas en mesure de déterminer s'il existe un déséquilibre entre les parents. Cela étant, le solde disponible de l'intimé, de respectivement 3'034 fr. par mois jusqu'à fin octobre 2020 et de 1'152 fr. 35 depuis le 1er novembre, lui permet de s'acquitter de la contribution à l'entretien de D______, de 1'000 fr. et lui laisse encore un reliquat. Dès lors que l'appelante prodigue quotidiennement les soins à cette dernière et qu'elle vit auprès d'elle, l'intimé n'exerçant qu'un droit de visite d'un week-end sur deux et de 4 semaines de vacances par année, il se justifie qu'il contribue financièrement à l'intégralité des frais de sa fille.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, c'est à tort que le Tribunal a annulé le chiffre 6 du dispositif du jugement JTPI/3997/2010 rendu le 23 mars 2010 dans la cause C/1______/2009-3.

3.10 Les chiffres 1 à 3 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent annulés, le chiffre 6 du jugement susmentionné restant en vigueur, et l'intimé sera débouté des fins de sa requête en modification dudit jugement.

4. 4.1 Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, en particulier lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

En l'espèce, la quotité des frais de première instance et leur répartition pour moitié à charge de chacune des parties pour moitié est conforme aux normes précitées vu la nature et l'issue du litige, de même que la décision de refus d'allocation de dépens.

Le jugement querellé sera donc confirmé sur ces points.

4.2 Les frais judiciaires de l'appel seront fixés à 1'000 fr. (art. 95 al. 1 let. a et al. 2, 96, 104 al. 1 et 105 al. 1 CPC; art. 32 et 35 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de frais de 800 fr. fournie par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé sera en conséquence condamné à verser 300 fr. à l'appelante au titre de remboursement des frais et 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire (art. 111 al. 2 CPC).

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 95 al. 1 let. b et al. 3, 104 al. 1, 105 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 26 juillet 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8808/2021 rendu le 29 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16854/2020-17.

Au fond :

Annule les chiffres 1 à 3 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Déboute B______ des fins de sa requête en modification formée le 28 août 2020 au Tribunal de première instance.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 1'000 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ et de B______ pour moitié chacun.

Condamne B______ à verser à A______ 300 fr.

Condamne B______ à verser 200 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.