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Décisions | Chambre civile

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C/13017/2019

ACJC/1350/2021 du 19.10.2021 sur JTPI/1053/2021 ( OS ) , JUGE

Normes : CC.277
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13017/2019 ACJC/1350/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 19 OCTOBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 26 janvier 2021, comparant en personne,

et

Madame B______ et Monsieur C______, tous deux domiciliés c/o Mme D______, avenue ______, Genève, intimés, comparant par Me Aurélie VALLETTA, avocate, Interdroit avocat-e-s Sàrl, boulevard de Saint-Georges 72, case postale, 1211 Genève 8, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/1053/2021 rendu le 26 janvier 2021 et reçu par A______ le 3 février 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a condamné A______ à verser, à titre de contribution à leur entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à B______ les sommes de 400 fr. du 1er novembre 2020 au 30 juin 2021, 1'050 fr. du 1er juillet au 31 octobre 2021, puis 850 fr. jusqu'à ses 26 ans, en cas d'études sérieuses et régulières (chiffre 2) ainsi qu'à C______ la somme de 1'800 fr. du 1er novembre 2020 jusqu'à ses 25 ans, en cas d'études sérieuses et régulières (ch. 3). Le Tribunal a soumis ces contributions à une clause d'indexation usuelle (ch. 4). Par ailleurs, il a arrêté les frais judiciaires à 4'600 fr. qu'il a mis à la charge de A______ (ch. 5), condamné celui-ci à verser 4'600 fr. à l'Etat de Genève à ce titre (ch. 6) et 4'000 fr. à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à titre de dépens (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 1er mars 2021, A______ a formé "appel avec effet suspensif" de ce jugement, dont il a sollicité l'annulation. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise qu'il ne doit pas contribuer à l'entretien de B______ et C______.

Il a conclu nouvellement à ce que la Cour condamne les précités à produire des pièces. Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Le 26 avril 2021, B______ et C______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, ont conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour déclare irrecevables les pièces nouvelles précitées. Ils ont sollicité une provisio ad litem à hauteur des frais judiciaires d'appel augmentés de 10'000 fr. pour les dépens d'appel. Pour le surplus, ils ont conclu au rejet de l'appel.

c. Dans sa réplique, A______, a formulé des conclusions et allégations nouvelles supplémentaires et produit des pièces nouvelles. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées le 30 juin 2021 de ce que la cause était gardée à juger, B______ et C______ n'ayant pas fait usage de leur droit de dupliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1996, et C______, né le ______ 1998, sont les enfants de A______, né en 1966, et de D______, née en 1961, lesquels ont contracté mariage en 1996.

A______ est également le père de E______, né en 1992 d'une précédente union.

b.a A______ et D______ se sont séparés en août 2015. Le premier a contribué mensuellement à l’entretien de la seconde à concurrence de 33'500 fr. en 2015, 21'000 fr. en 2016, 13'500 fr. en 2017, puis 3'790 fr. entre janvier et juin 2018.

b.b D______ a introduit une requête en divorce en juillet 2018. Dans ce cadre, par arrêt du 16 juillet 2019, la Cour, statuant sur mesures provisionnelles, a condamné A______ à contribuer mensuellement à l'entretien de la précitée à hauteur de 5'800 fr. d'octobre 2018 à janvier 2019, de 3'450 fr. de février à avril 2019 et de 3'350 fr. à compter de mai 2019. Cet arrêt n'a pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral.

Dans cet arrêt, la Cour a retenu que, jusqu'en 2017, A______ touchait des revenus mensuels d'au moins 30'000 fr. par mois en moyenne. Dès 2018 les sociétés exploitées par ce dernier avaient rencontré d'importantes difficultés, lesquelles avaient conduit à leur dissolution, de sorte que les revenus déclarés fiscalement de A______ avaient baissé de manière conséquente. Les pièces produites par ce dernier ne permettaient pas d'établir de manière claire sa situations financière. Cela étant, les allégations de D______ selon lesquelles son époux avait une fortune et des revenus cachés n'étaient pas rendues suffisamment vraisemblables. Au regard de sa formation de psychiatre et de son expérience professionnelle, A______ ne pouvait cependant se satisfaire des revenus en 3'500 fr. par mois qu'il alléguait toucher de la société F______ SA qu'il avait fondée en 2006. Il devait déployer les efforts nécessaires pour trouver un emploi dans le domaine médical et se laisser imputer le revenu qu'il serait capable de réaliser en qualité de spécialiste de la santé, à savoir, selon le calculateur national de salaires du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), au moins 10'000 fr. nets par mois dès octobre 2008.

b.c Le divorce des époux A/D______ a été prononcé le ______ 2020. Le Tribunal, entérinant la convention conclue par les parties, a donné acte à A______ de ce qu'il s'engageait à payer à son épouse, à titre de contribution d'entretien, 500 fr. par mois à compter du 1er novembre 2020, puis 1'000 fr. par mois du 1er mars 2021 au 31 mars 2025 et, en cas d'accroissement de ses revenus, à augmenter cette contribution à concurrence de 50% de ses revenus supplémentaires jusqu'à couverture du déficit de celle-ci (7'000 fr.).

c. B______ et C______ allèguent qu’en sus des montants versés pour l’entretien de leur mère, A______ s'est acquitté de leurs frais d’études jusqu’à fin mars 2019, ce que leur père conteste. Celui-ci admet toutefois avoir versé de janvier à novembre 2019 au total 7'473 fr. pour B______ et 7'808 fr. pour C______, dont des rétrocessions d'allocations familiales et paiement(s) de garantie(s) de loyer.

Ils allèguent également que leur père a subitement décidé de cesser de contribuer à leur entretien, suite à un incident qui s'était produit en avril 2019. A cette époque, A______ leur avait demandé de récupérer du mobilier et du matériel médical provenant de sa société G______ SA dont la faillite avait été prononcée. Les enfants avaient, dans un premier temps, accepté la demande de leur père, mais avaient appris par la suite qu'ils n'étaient pas en droit de prendre du matériel appartenant à une société en faillite. Ils avaient dès lors rapporté le mobilier en question, suite à quoi leur père s'était fâché et avait déclaré qu'il n'entendait plus financer leurs études. A______ ne conteste pas qu'un tel incident se soit produit, mais allègue que, s'il a cessé de contribuer à l'entretien de ses enfants, c'est au motif que sa société a fait faillite et qu'il n'en a dès lors plus les moyens.

d. Le 8 octobre 2019, B______ et C______ ont chacun introduit une action alimentaire à l'endroit de leur père, assortie d'une requête de mesures provisionnelles tendant notamment à l'octroi d'une provisio ad litem.

Les deux actions ont été jointes le 5 février 2020 et les mesures provisionnelles ont été refusées le 23 mars 2020. Le Tribunal a notamment considéré que A______ n'avait vraisemblablement pas les moyens de verser de provisio ad litem à ses enfants.

Au fond, en dernier lieu, ceux-ci ont conclu à ce que le Tribunal condamne leur père à leur verser mensuellement, au titre de contribution à leur entretien, pour ce qui est de la première, 1'900 fr. du 1er avril 2019 jusqu'à ses 26 ans et, s'agissant du second, 2'570 fr. du 1er avril au 31 août 2019 et 2'800 fr. par la suite.

e. A______, comparaissant d'abord par avocat puis en personne, a conclu au déboutement de ses enfants de toutes leurs conclusions.

f. Le 15 avril 2020, le Tribunal a imparti aux parties un délai au 29 mai 2020 pour produire certaines pièces. Le 9 septembre 2020, il a clos la phase d'administration des preuves et fixé un délai au 15 octobre 2020 aux parties pour déposer leurs plaidoiries finales écrites ainsi que les pièces jugées utiles, ce à quoi ont procédé B______ et C______ le 14 octobre 2020.

A______ n'a pas déposé ses plaidoiries finales écrites dans le délai prolongé à sa demande au 2 novembre 2020. Il a spontanément répliqué aux plaidoiries finales écrites de ses parties adverses du 14 octobre 2020 par courrier du 30 novembre 2020 et a produit des pièces.

g. La cause a été gardée à juger par le Tribunal le 21 décembre 2020.

D. La situation personnelle et financière des parties s'établit de la façon suivante :

a.a A______ est psychiatre de formation.

Au bénéfice d'une autorisation d'exercer la médecine, il a exploité à Genève une clinique spécialisée en conseils médicaux et expertises à la demande des Tribunaux et des assurances, qu'il a fondée en 2003 par l'entremise de H______ SA, devenue G______ SA.

En 2008, il a fait l'objet d'un avertissement de la part de l'autorité compétente et a été exclu de l’Association des médecins du canton, pour avoir manqué à ses devoirs. En 2015, la clinique s'est vue retirer son autorisation d'exploiter une institution de santé pour une durée de trois mois, au motif notamment qu'elle avait confié des expertises à des médecins non autorisés, une partie du travail étant externalisée à Madagascar. Confirmée par le Tribunal fédéral en 2017, cette décision a été relatée à plusieurs reprises par la presse en 2018. A______ a soutenu avoir tenté, sans succès, de relancer la clinique à l'issue de la période de suspension de trois mois, en mai 2018, raison pour laquelle celle-ci avait été dissoute en novembre 2018. G______ SA a été mise en faillite en juillet 2019, sa liquidation a été suspendue faute d’actifs en août 2019 et elle a finalement été radiée du Registre du commerce en ______ 2019.

A______ fait l'objet d'une enquête pénale en lien avec lien avec les activités de G______ SA.

A______ a fondé également F______ SA en 2006, société axée sur l'informatique et le télé-secrétariat. Cette société a notamment vendu en 2018, à une société de Singapour, un logiciel informatique qu'elle avait développé pour le prix de 290'000 USD. Le précité a en outre fondé I______ SA en 2012 et J______ SA en 2017. La première était active dans le domaine informatique en lien avec les assurances et cabinets médicaux. La seconde avait pour but toutes activités de prestations de services et de gestion spécialisée aux centres médicaux en Suisse et à l'étranger. Ces deux sociétés ont été dissoutes en octobre 2018, le liquidateur nommé étant E______, le fils aîné de A______. La raison de ces dissolutions était, selon A______, les déboires rencontrés par G______ SA, cliente de ces sociétés.

Selon les informations figurant au Registre du commerce, la dissolution de I______ SA a été révoquée par décision de l'assemblée générale du 26 avril 2019.

De septembre à novembre 2018, A______ a suivi une formation managériale à K______ (Etats-Unis), dont le coût s'est élevé à 80'000 fr.

Aux termes d'une attestation du Médecin cantonal genevois du 21 janvier 2019, A______ est autorisé à exercer la profession de médecin sous sa propre responsabilité en qualité de médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie dans le canton de Genève.

A______ a allégué devant le Tribunal que ses seuls revenus actuels sont ceux qu'il touche de la part de la société F______ SA. Selon son certificat de salaire 2019, ces revenus sont de 4'039 fr. net par mois.

A______ a versé à la procédure une vingtaine de postulations en anglais visant des postes de directeur, consultant, médecin conseil, assistant stratégique, recruteur dans le domaine médical, manager ou responsable de l'information effectuées en juin 2018 et entre avril et juillet 2019. Elles ont été adressées à des entités actives dans le domaine de la santé et du secteur numérique, soit des assureurs, sociétés pharmaceutiques et entreprises de consulting dans le monde des affaires. Sur une page, elles retracent le parcours du précité, spécifient ses compétences, soulignent ses centres d'intérêts et font mention de sa formation managériale à K______ (Etats-Unis). Aucune annexe n'y est mentionnée. Il a par ailleurs produit quatre réponses négatives de fin 2018 et juillet 2019. Celles-ci faisaient suite à trois postulations visant des postes du même type et une postulation aux Hôpitaux Universitaires de Genève pour un poste de responsable des tarifs.

Il a produit également des échanges par courriel de juillet 2018 et juin/juillet 2019, dont une réponse négative, attestant de démarches et/ou entretiens effectués auprès de quatre sociétés de chasseurs de têtes actives au niveau international, dont l'une dans le domaine des sciences du vivant et de la santé.

Il a produit enfin une quinzaine de postulations, spontanées ou en réponse à une offre, effectuées entre le 29 décembre 2019 et le 26 janvier 2020. Celles-ci visaient des postes de psychiatre dans les hôpitaux et cliniques des cantons de Genève et Vaud, des associations ou centres médicaux ainsi qu'au L______. Il a produit également une postulation au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) du 15 mai 2020. Pour l'essentiel d'entre elles, la teneur en est la suivante: "En réponse à votre offre d'emploi susmentionnée, permettez –moi de vous adresser par ce pli la marque de mon intérêt. Disposant d'un titre de spécialité FMH en psychiatrie, au bénéfice d'un droit de pratique dans le canton de Genève et de nationalité suisse, je suis rapidement disponible. Vous trouverez ci-joint mon curriculum vitae et bien entendu, je me tiens disponible pour vous apporter plus de détails et vous rencontrer. Espérant que mon offre retiendra votre attention je vous prie de croire, Madame, Monsieur, chers confrères, l'assurance de mes sentiments respectueux".

Selon sa déclaration fiscale, A______ disposait en 2020 d'une fortune mobilière de 5'207 fr. et était actionnaire de F______ SA, dont la valeur se montait à 3'633 fr.

a.b Le Tribunal a considéré que la situation financière de A______ était opaque. Compte tenu de sa formation de psychiatre, il pouvait être attendu de lui qu'il déploie tous les efforts aux fins de trouver un emploi dans le domaine médical. Les lettres de postulation produites par ses soins ne suffisaient pas à retenir qu'il avait satisfait à cette obligation car elles étaient particulièrement succinctes, lacunaires, voire dépourvues de mention à des annexes. A l'instar de ce qui avait été retenu par la Cour dans son arrêt de juillet 2019, un revenu hypothétique net de 10'000 fr. devait lui être imputé dès octobre 2018, conformément aux indications du calculateur national de salaires, mis en ligne par le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), selon lesquelles une personne âgée de 54 ans, au bénéfice d'une formation universitaire, peut réaliser, à Genève, en sa qualité de spécialiste de la santé, avec une fonction de cadre moyen et quinze années de service, un salaire mensuel brut médian de 12'500 fr. pour une durée hebdomadaire de 40 heures, soit un salaire net d'au moins 10'000 fr. par mois.

a.c Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de A______ totalisaient 5'800 fr. puis, dès le 1er mars 2021, 6'300 fr., soit 5'970 fr. puis, dès le 1er mars 2021, 6'470 fr., après application d'un supplément de 20% sur le montant de base OP (850 fr.).

Elles comprenaient son montant de base OP (850 fr.; moitié du montant de base pour un couple marié, faute de vraisemblance du nouveau logement invoqué sis route 1______ ou rue 2______, de sorte qu'une communauté de vie au chemin 3______ était retenue; NI-2021), son loyer (1'200 fr. selon l'arrêt de la Cour de juillet 2019), ses impôts estimés (2'440 fr. selon la calculette mise en ligne par l'Etat de Genève en tenant compte d'un revenu mensuel de 10'000 fr. et de la contribution d'entretien de 1'000 fr. due à son ex-épouse), son assurance LAMal et LCA (740 fr.), ses frais de transport (70 fr.) et la contribution d'entretien due à son ex-épouse de 500 fr. puis de 1'000 fr. dès le 1er mars 2021.

A______ fait valoir qu'il ne vit pas en concubinage, de sorte que c'est à tort que le premier juge a retenu la moitié du montant de base OP. Ses frais de loyer étaient de 1'500 fr. par mois, selon le contrat de sous-location conclu le 5 juillet 2019 avec V______. Il avait également des frais de garde-meuble ("Selfbox") que le Tribunal avait écartés à tort.

Selon sa déclaration fiscale, il a versé en moyenne 460 fr. par mois en 2020 au titre de contribution d'entretien de son épouse. A teneur de ses relevés bancaires, il lui a versé à ce titre 500 fr. le 24 décembre 2020 et 500 fr. le 26 janvier 2021 puis 1'000 fr. par mois de février à mai 2021 inclus.

b.a B______ est étudiante en médecine à l’Université M______. Elle habite avec sa mère.

Elle perçoit 400 fr. par mois d'allocations de formation.

Jusqu'en juin 2019, en parallèle de ses études, elle a effectué des remplacements au collège ou au cycle d'orientation pour un revenu mensuel net moyen de 200 fr. En novembre 2019, elle a perçu à ce titre 220 fr. net. A cet égard, elle a exposé, le 29 mai 2020, qu'il s'agissait du seul mois durant lequel elle avait effectué des remplacements en dehors de la période estivale.

Par contrat de durée déterminée, elle a été employée à plein temps par X______ du 29 juillet au 23 août 2019 et à perçu à ce titre 3'300 fr. net à fin août 2019.

Le 29 juillet 2019, elle a conclu un contrat de travail sur appel de durée indéterminée avec N______ SA en qualité de régulatrice. D'août à décembre 2019, cet emploi lui a rapporté des revenus nets variables de 795 fr. (août), 202 fr. (octobre), 405 fr. (novembre) et 810 fr. (décembre). Le 29 mai 2020, elle a exposé qu'étant à ce stade en stage pour l'entier du semestre à Saint-Gall, elle n'était plus en mesure de travailler pour cet employeur. Elle a perçu dans cet emploi un salaire mensuel net de 404 fr. en août 2020.

Aux termes d'une attestation de l'Université M______ du 23 janvier 2020, B______, inscrite en 1ère année de master, participait à des stages et enseignements obligatoires non rémunérés à plein temps. Il en serait de même en 2ème année de master. En 3ème année de master, elle devrait participer à des stages obligatoires à plein temps rémunérés sous certaines conditions (maximum 1'000 fr. bruts par mois aux sein de O______ et moins, voire non rémunérés ailleurs).

En dernier lieu, devant le premier juge, B______ était en cinquième année de médecine à l'Université M______ (année académique 2020/2021; 2ème année de master). Le 9 septembre 2020 et dans son écriture du 14 octobre 2020, elle a exposé qu'étant dans cette 5ème année, en sus des enseignements et stages obligatoires à plein temps, elle devait rendre des rapports de stage et passer des examens tout au long de l'année. Il lui était donc impossible de travailler en dehors de ses études.

b.b B______ s'est vue allouer par l'Université P______ un "dépannage" de 1'000 fr. accordé en avril 2019 pour régler sa situation et une allocation d'études de 500 fr. par mois pour la période du 1er avril au 31 juillet 2019.

En juillet 2019, elle a sollicité une bourse auprès du Service de bourses et prêts d'études de l'Etat de Genève, laquelle a été refusée le 8 mai 2020 pour des motifs liés notamment aux revenus de ses parents et à leurs obligations d'entretien à son égard. Celle-ci a formé une réclamation à l'encontre de cette décision le 14 mai 2020.

Elle a obtenu une bourse de 364 fr. par mois (2'184 fr. au total) du Pôle Santé et Social de l'Université M______ pour la période de janvier à juin 2020.

Elle s'est vue accorder par la Fondation Q______ une bourse de 1'600 fr. au total pour mai et juin 2019, de 600 fr. par mois pour la période de janvier à juin 2020 (3'600 fr. au total) et de 650 fr. par mois pour la période de septembre 2020 à juin 2021.

Par courrier du 14 septembre 2020, le Service de bourses et prêts d'études de l'Etat de Genève a refusé une nouvelle demande de bourse de la précitée pour l'année scolaire 2020/2021.

b.c Le Tribunal a retenu que B______ percevait mensuellement 1'050 fr. par mois jusqu'en juin 2021 (400 fr. d'allocations et 650 fr. de la Fondation Q______), puis 400 fr. Elle touchait en outre une indemnité de 900 fr. nets par mois durant dix mois pendant sa sixième année de médecine.

Ses charges mensuelles totalisaient 1'410 fr., comprenant le montant de base OP (850 fr.), son assurance maladie (366 fr.), sa taxe de l'université (83 fr.), ses cotisations AVS (41 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

En appel, A______ fait valoir que B______ réside à cinq minutes à pied du lieu où elle étudie, de sorte qu'aucun frais de transport n'est justifié. Au demeurant, ces frais se montaient à 33 fr. par mois (400 fr. par an pour le tarif junior jusqu'à 25 ans). La précitée soutient que l'abonnement junior se monte à 45 fr. par mois. Elle avait besoin en outre d'un abonnement "seven25" s'élevant à 390 fr. par an ainsi qu'un abonnement demi-tarif au prix de 169 fr. par an, dans la mesure où le lieu de ses stages impliquait de voyager partout en Suisse. Jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020/2021, elle devait effectuer un aller-retour Genève-Lausanne par semaine, ce qui lui coûtait 86 fr. par mois avec ses différents abonnements. L'année suivante, ces frais augmenteraient dans la mesure où elle n'effectuerait plus de stage à Genève. Partant ses frais de transport actualisés au printemps 2021 se montaient à 178 fr. par mois (45 fr. + 32 fr. + 14 fr. + 87 fr.).

c.a C______ est inscrit depuis le 1er août 2017 en tant qu’étudiant régulier à l’Université R______. Il réside dans ce lieu en colocation dans un appartement pour étudiants et allègue revenir chez sa mère le week-end et durant les vacances scolaires.

Il perçoit 400 fr. par mois d'allocations de formation.

Jusqu'à fin avril 2019, en parallèle de ses études, il a travaillé en tant que répétiteur à raison de deux ou trois heures par semaine moyennant un revenu mensuel de 400 fr. Il a exposé que ses élèves lui remettaient son salaire de "main à main", de sorte qu'il n'était pas en mesure de fournir les justificatifs.

Par contrat de mission de durée déterminée courant du 2 mai au 31 octobre 2019 conclu avec une agence de travail temporaire, il a été employé en qualité de conseiller clientèle à temps partiel (32 heures par semaine en principe) pour le S______ (ci-après : S______) pour un salaire mensuel net moyen de 3'000 fr.

Par contrat daté du 25 juin 2020 d'une durée déterminée courant du 1er juillet au 30 septembre 2020, il a été engagé par le S______ pour exercer une activité irrégulière en fonction des besoins de l'employeur, rémunérée à l'heure et sans garantie d'un taux d'occupation minimum. A ce titre, il a perçu, un salaire mensuel net de 464 fr. en juillet 2020 et de 2'734 fr. en août 2020. Selon ses allégations, ce contrat a pris fin comme prévu le 30 septembre 2020.

En dernier lieu, devant le premier juge, C______ suivait la troisième année d'économie et droit à l'université de W______. Le 9 septembre 2020 et dans son écriture du 14 octobre 2020, il a exposé que ses études impliquaient un investissement à temps complet, car en sus des cours, il devait étudier tout au long de l'année pour préparer ses examens. Le fait d'avoir dû travailler pour gagner de l'argent l'avait épuisé et avait mis en péril ses études. Il n'était plus question qu'il reprenne un tel risque à l'avenir, ses études demeurant sa priorité.

c.b C______ a obtenu une bourse de 2'740 fr. au total de la Fondation Q______ pour mai et juin 2019.

En août 2019, il a sollicité une bourse auprès du Service de bourses et prêts d'études de l'Etat de Genève, laquelle a été refusée le 8 mai 2020, pour des motifs liés notamment aux revenus de ses parents et à leurs obligations d'entretien à son égard. C______ a formé une réclamation à l'encontre de cette décision le 14 mai 2020.

Pour l'année académique 2019-2020, il s'est vu allouer une bourse de l'Université R______ de 7'580 fr. pour le semestre d'hiver et 7'580 fr. pour le semestre de printemps (1'263 fr. par mois).

Par courrier du 14 septembre 2020, le Service de bourses et prêts d'études de l'Etat de Genève a refusé une nouvelle demande de bourse du précité de juillet 2020 pour l'année scolaire 2020/2021.

c.c Le Tribunal a retenu que C______ n'avait pas d'autre revenu que les allocations familiales en 400 fr, par mois. Ses charges mensuelles totalisaient 2'185 fr., comprenant son montant de base OP (850 fr.), son loyer (754 fr.), son assurance maladie (306 fr.), sa taxe de l'université (204 fr.) et ses frais de transport (70 fr.).

A______ soutient en appel qu'il convient d'actualiser les frais de loyer de C______ qui a déménagé, ce qui est contesté par ce dernier.

EN DROIT

1. 1.1. L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC) dans les causes dont la valeur est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

La valeur capitalisée des contributions d'entretien litigieuses (art. 92 CPC) est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 L'appel, écrit et motivé, a été interjeté dans le délai utile de 30 jours (art. 130, 131, 142 al. 1 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

1.3 La procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC; Jeandin, CR CPC, 2019, n. 2 ad art. 295 CPC).

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans les limites posées par les maximes des débats et de disposition applicables en matière de contribution à l'entretien d'enfants majeurs (ATF 139 III 368, in SJ 2013 I 578; ACJC/1182/2019 du 6 août 2019 consid. 2; ACJC/1325/2016 du 7 octobre 2016 consid. 1.2; ACJC/537/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2.3).

1.5 Compte tenu de l'effet suspensif rattaché ex lege à la procédure d'appel (art. 315 al. 1 CPC), il ne sera pas entré en matière sur la requête de l'appelant tendant à l'octroi d'un tel effet, faute d'objet.

2. L'appelant allègue des faits nouveaux, produit des pièces nouvelles et formule des conclusions nouvelles. Aucun bordereau n'accompagne ses pièces et son acte d'appel mentionne une pièce qui ne figure pas au dossier (pièce 13).

2.1 En vertu de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). La demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b) (art. 317 al. 2 CPC).

2.2 En l'espèce, contrairement à ce que fait valoir l'appelant, la maxime inquisitoire n'est pas applicable s'agissant d'une cause concernant l'entretien d'enfants majeurs, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral précitée. La recevabilité des pièces nouvelles déposées par l'appelant doit dès lors être examinée à la lumière de l'art. 317 CPC.

Les postulations de l'appelant intervenues par courrier et en ligne entre le 27 juin 2019 et le 15 mai 2020, ainsi que les courriels échangés en lien avec ses postulations entre décembre 2018 et mars 2020, pour ceux qui n'ont pas été produits en première instance, sont irrecevables, de même que les faits nouveaux qu'ils comportent. Il en est de même du curriculum vitae de l'appelant, du programme de formation continue de la Société suisse de psychiatrie et psychothérapie ainsi que des faits nouveaux allégués en lien avec ces pièces, en particulier celui selon lequel il n'aurait pas suivi la formation continue obligatoire de trois ans relative à l'exercice de la profession de psychiatre, ce qui l'empêcherait d'exercer cette profession. Ces pièces et faits auraient pu être produites, respectivement allégués avant la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger à savoir le 21 décembre 2020.

L'appelant fait valoir en vain qu'il ne pouvait s'attendre à ce que le Tribunal retienne que les postulations produites n'étaient pas suffisantes à admettre qu'il avait déployé les efforts nécessaires à trouver un emploi et qu'il lui impute un revenu hypothétique pour un emploi dans le domaine médical. Il savait que ses postulations et sa capacité à exercer en qualité de psychiatre constituaient un élément déterminant puisque le Tribunal lui avait ordonné de produire ses recherches d'emploi de janvier 2019 à février 2020.

Les pièces en lien avec une procédure pénale datées de juillet 2020 ou du 5 octobre 2020 sont également antérieures à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elles sont irrecevables, de même que les faits nouveaux qu'elles comportent.

Il en est de même des courriers de l'appelant et d'un tiers relatifs à la résiliation d'un contrat de location d'une chambre de juillet 2020. Par ailleurs, la pièce consistant dans l'impression de l'espace client en ligne de l'appelant et/ou de J______ SA auprès de la Poste aurait pu être établie et produite en première instance, de sorte qu'elle est irrecevable et les faits qu'elle comporte également. Tel est également le cas des attestations respectives des dénommées T______ du 13 février 2021 et U______ du 28 février 2021. Celles-ci portent, pour la première, sur un fait relatif à la période d'avril 2018 à juillet 2019 et, pour la seconde, sur une prétendue colocation entre cette dernière et l'appelant à la Place 4_____ depuis le 1er octobre 2020.

Les deux relevés du compte bancaire de l'appelant, produits à l'appui de son acte d'appel, respectivement de sa réplique devant la Cour, sont recevables dans la mesure où ils attestent de versements de 500 fr. ou 1'000 fr. en faveur de son ex-épouse pour ce qui est de la période courant du 24 décembre 2020 au 26 mai 2021. Ils sont irrecevables pour le surplus, les autres versements étant antérieurs à la date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger.

Les courriels échangés entre l'Office du Médecin cantonal vaudois et l'appelant, tout d'abord, en juin et juillet 2020, puis en avril 2021, produits par celui-ci à l'appui de sa réplique devant la Cour, sont irrecevables pour les premiers, de même que les faits qu'ils comportent. Ces pièces auraient pu être produites devant le premier juge ou à l'appui de l'acte d'appel du précité. Les seconds, d'avril 2021, sont recevables.

La déclaration d'impôt déposée en ligne le 11 mai 2021 est recevable.

Enfin, la recevabilité de l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 11 décembre 2020 peut demeurer indécise, faute d'incidence sur l'issue du litige.

2.3 Les conclusions nouvelles de l'appelant tendant à la production de pièces par les intimés sont irrecevables car l'appelant, qui n'a formulé aucune conclusion en ce sens devant le Tribunal, ne démontre pas sur quels faits nouveaux recevables se fondent ses conclusions nouvelles.

En tout état de cause, la situation financière des intimés est suffisamment établie par les nombreuses pièces figurant à la procédure, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction supplémentaires. La cause est donc en état d'être jugée.

3. Le Tribunal a retenu que les intimés s'appliquaient à des études sérieuses et régulières réalisées dans des délais acceptables. Ils faisaient preuve d'assiduité dans leurs études et s'y consacraient pleinement, afin de garantir leur réussite. L'intimée effectuait des stages à temps complet et devait préparer des rapports de stage tout au long de l'année, ainsi que présenter des examens. L'intimé effectuait également des études impliquant un investissement à temps complet. Il n'était ainsi pas opportun d'exiger des précités qu'ils travaillent à côté de leurs études.

Le déficit de l'intimée se montait à 360 fr. (1'050 fr. – 1'410 fr.) et, dès juillet 2021, à 1'010 fr. (400 fr. – 1'410 fr.), puis, dès le 1er novembre 2021, à 810 fr. (900 fr. – 1'410 fr.).

Le déficit de l'intimé se montait quant à lui à 1'800 fr. (400 fr. – 2'185 fr.).

Le montant disponible de l'appelant était de 4'030 fr. par mois, puis, dès le 1er mars 2021, de 3'530 fr. par mois, de sorte qu'il disposait des ressources suffisantes pour financer les déficits de ses enfants, lesquels devaient être arrondis à la hausse.

Le dies a quo était fixé au 1er novembre 2020, faute pour les intimés d'avoir démontré que leurs revenus antérieurs ne couvraient pas leurs charges.

L'appelant reproche en premier lieu au Tribunal d'avoir retenu qu'il n'avait pas déployé les efforts nécessaires à trouver un emploi en qualité de médecin. Il avait effectué en deux mois plus de vingt postulations auprès de l'ensemble des cliniques privées, hôpitaux ou autres consultations des cantons de Genève et Vaud. Ses postulations en ligne impliquaient parfois une motivation par formulaire qu'il n'avait pu produire. Des annexes n'étaient pas mentionnées, car elles étaient téléchargées de façon distincte. Au demeurant, le curriculum vitae s'expliquait de lui-même. Certaines de ses postulations avaient d'ailleurs abouti à des entretiens. Il n'avait pas exercé en qualité de psychiatre depuis plus de vingt ans, ni suivi la formation continue obligatoire relative à cette profession. Celle-ci exigeait quatre-vingt heures de formation continue par an durant trois ans sous supervision, ce qui impliquait une patientèle dont il était dépourvu. Son âge, 54 ans, rendait difficile l'obtention d'un emploi.

Par ailleurs, les intimés avaient toujours travaillé parallèlement à leurs études et ils pouvaient continuer à le faire. Ils pouvaient obtenir des bourses. Le train de vie mené par les intimés était d'ailleurs plus élevé que le sien, ce qui ressortait de leurs relevés de comptes bancaires figurant au dossier et que le premier juge avait à tort omis de prendre en considération. Pour ce qui est des charges des intimés, le Tribunal avait à tort arrondi à la hausse leur déficit à concurrence de 50 fr., alors que la situation financière de la famille était défavorable. Les frais de transports de l'intimée et les frais de loyer de l'intimé étaient contestés.

3.1.1. Les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 CC). Ils sont déliés de leur obligation d'entretien dans la mesure où l'on peut attendre de l'enfant qu'il subvienne à son entretien par le produit de son travail ou par ses autres ressources (art. 276
al. 3 CC). Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

3.1.2. Aux termes de l'art. 277 CC, l'obligation d'entretien des père et mère dure jusqu'à la majorité de l'enfant (al. 1); si à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (al. 2).

Cette obligation d'entretien doit constituer une solution d'équité entre ce qu'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce qu'on peut raisonnablement attendre de l'enfant, en ce sens qu'il pourvoie à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (ATF 111 II 410 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.205/2004 du 8 novembre 2004 consid. 6.1, in : FamPra.ch. 2005 p. 414; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 2014, n. 1090). Elle se concentre sur une contribution financière à la subsistance de l'enfant majeur à la charge de ses deux parents selon leur capacité économique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_179/2015 du 29 mai 2015 consid. 6.1). Ce soutien financier ne peut se justifier que dans le cas où l'enfant ne dispose pas lui-même des ressources nécessaires pour assumer ses besoins courants et les frais engendrés par sa formation (Meier/Stettler, op. cit., n. 1210).

Dans la mesure du raisonnable, c'est-à-dire qui soit compatible avec sa formation, l'enfant majeur doit épuiser toutes les possibilités pour assumer son propre entretien et un revenu hypothétique peut lui être imputé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3 et 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4, prononcés dans le cadre d'enfants majeurs ayant agi contre l'un de leurs parents en paiement de contributions d'entretien après leur majorité, parce que celles-ci avaient pris fin à l'avènement de leur majorité). Il appartient au débirentier d'indiquer dans quel domaine précis l'enfant majeur pourrait travailler et quelles seraient les qualifications professionnelles nécessaires dont celui-ci disposerait à cet effet (ACJC/1329/2016 du 7 octobre 2016 consid. 2.5). Selon Meier/Stettler, s'il est certainement salutaire pour l'enfant d'être déjà intégré au monde du travail pendant sa formation, l'autonomie financière exigible de l'enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu'il doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les études entreprises
(op. cit., n. 1606).

3.1.3 Dans trois arrêts récents destinés à la publication (5A_311/2019 du 11 novembre 2020, SJ 2021 I 316; 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d’une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (consid. 7 du premier arrêt précité). Il s’agit d’abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l’enfant (notamment les allocations familiales ou d’études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l’art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l’entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l’entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d’exercice du droit de visite, un montant adapté pour l’amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d’assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d’assurance complémentaire (consid. 7.2).

S’il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l’entretien de l’enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants-droits (soit les parents et les enfants mineurs). La pension alimentaire des enfants majeurs est limitée au maximum à la couverture du minimum vital prévu par le droit de la famille (y compris les frais d'éducation) (consid. 7.2 et 7.3).

En d'autres termes, en cas de ressources suffisantes, l'entretien de l'enfant majeur doit céder le pas à l'entretien des autres membres de la famille, par rapport non seulement à leur minimum vital du droit des poursuites, mais également à celui du droit de la famille auquel ils ont droit. Il est vrai, néanmoins, que les parents doivent aussi assurer l'entretien de l'enfant majeur jusqu'à ce qu'il ait acquis une formation appropriée. Cela a deux conséquences: premièrement il faut préciser l'ancienne jurisprudence, selon laquelle il fallait laisser un minimum vital élargi de 20% au débirentier d'une contribution à l'entretien d'un enfant majeur, en ce sens qu'il faut désormais laisser au(x) parent(s) débirentier(s) le minimum vital du droit de la famille. Deuxièmement, un excédent à répartir entre les autres membres de la famille ne peut exister qu'après le paiement de la contribution à l'entretien de l'enfant majeur (consid. 7.3).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs s’impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (consid. 7.3).

3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3). Le juge peut également imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228).

Si les parents sont séparés ou divorcés, la contribution due entre époux devra être prise en considération dans les charges du débirentier. L'obligation d'entretien du conjoint l'emporte ainsi sur celle de l'enfant majeur (arrêt du Tribunal fédéral 5P.384/2002 du 17 décembre 2002, consid. 2.1). Dans le cadre de ce calcul, rien ne s'oppose à ce que les facultés économiques du parent débirentier se déterminent sur la base d'un revenu hypothétique, même à l'égard d'un enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_129/2019 du 10 mai 2019 cons. 3. notamment 3.2.2.1 avec références; 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 cons. 3.2).

3.1.5 Un subside perçu par l'enfant qui est subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille n'a pas à être pris en considération, au contraire d'une bourse d'étude allouée indépendamment des revenus des parents (ACJC/492/2007 du 20 avril 2007 consid. 5.4). On retranche ainsi du coût de l'enfant les prestations sociales ou de tiers versées pour lui, en particulier les allocations d'études (arrêt du Tribunal fédéral 5C.127/2003 du 15 octobre 2003 consid. 4.1.2), mais pas les prestations qui sont subsidiaires à la contribution des parents ou sujettes à remboursement (tels une bourse ou les montants fournis par l'aide sociale; ATF 123 III 161 consid. 4a; TC VS du 16.12.04, RVJ 2005 p. 50; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant durée et limites, in SJ 2007 p. 77 ss, p. 103 et note 152).

3.2.1 En l'espèce, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu qu'un revenu hypothétique de 10'000 fr. devait être imputé à l'appelant. A cet égard, la situation ne s'est pas modifiée depuis l'arrêt rendu par la Cour en juillet 2019.

Compte tenu du fait qu'il a encore des charges de famille, l'appelant, au regard de sa formation, de son expérience professionnelle, plus particulièrement de la formation managériale qu'il a effectuée à K______ en 2018, et des revenus qu'il réalisait par le passé, ne peut se limiter à exercer une activité d'employé pour la société dont il est animateur, qui ne lui rapporte que 4'000 fr. par mois.

Contrairement à ce qu'il fait valoir, les recherches d'emploi figurant au dossier n'établissent pas qu'il ne lui est pas possible de réaliser un revenu supplémentaire. Les articles de presses concernant les reproches adressés à l'encontre de sa gestion de G______ SA datent de 2018 et il n'est pas démontré que les effets de cette mauvaise publicité se font encore sentir actuellement, plusieurs années après. Vu ses qualifications élevées, l'âge de l'appelant, à savoir 54 ans, ne peut pas être considéré comme un obstacle insurmontable dans la recherche d'un emploi.

Il ressort par ailleurs du parcours de l'appelant que celui-ci a développé une activité dans un domaine plus commercial que strictement médical et qu'il a notamment développé des programmes informatiques en lien avec la médecine qu'il a vendus avec profit à l'étranger. Cet intérêt pour les affaires est attesté par le fait qu'il a investi du temps et des fonds pour une formation pointue dans le domaine du management. Il pourrait ainsi, en faisant des recherches d'emploi plus étoffées et mieux ciblées, trouver un emploi pour un poste orienté vers la gestion ou l'informatique médicale dans une société, voire, comme il l'a fait par le passé, développer une activité indépendante dans ce domaine. Dans ce cadre, sa société I______ SA, dont la dissolution a été révoquée en avril 2019, pourrait être utilisée.

L'appelant a de plus la possibilité de s'installer comme psychiatre indépendant, ne serait-ce qu'à temps partiel, ce qui lui pourrait lui rapporter, au moins 5'000 fr. nets par mois. L'appelant bénéficie en effet d'un droit de pratique et ses explications selon lesquelles il serait tenu, pour pouvoir exercer de manière indépendante, d'entreprendre une formation complémentaire ne sont pas établie, les pièces produites sur ce point étant irrecevables.

En tout état de cause, l'appelant n'a pas démontré qu'une telle formation ne pouvait pas être suivie parallèlement à une activité professionnelle. Rien ne permet de retenir que l'appelant ne pourrait pas, à l'instar de ses confrères, se créer une patientèle.

Un revenu en tant que psychiatre indépendant, ajouté au montant de 4'000 fr. par mois que l'appelant touche actuellement de la part de F______ SA lui permettrait ainsi de réaliser le revenu de 10'000 fr. par mois retenu par le Tribunal.

Il ressort ainsi de ce qui précède que c'est à bon droit qu'un revenu hypothétique de 10'000 fr. par mois a été imputé à l'appelant, ce revenu étant réalisable soit dans le cadre d'une position salariée, soit dans le cadre d'une position d'indépendant. Le grief de l'appelant sur ce point doit dès lors être rejeté.

En ce qui concerne les charges l'appelant, c'est par contre à tort que le Tribunal a considéré qu'il vivait en concubinage avec T______. En effet, cet élément n'est pas établi par les pièces du dossier. L'appelant a produit un contrat de sous-location signé avec V______, duquel il ressort qu'il lui loue une chambre pour un montant de 1'500 fr. par mois au 5_____ à Genève. Sur cette base, il convient de retenir que le loyer de l'intimé est de 1'500 fr. par mois et qu'il vit seul.

Le montant de base OP à prendre en considération est ainsi de 1'200 fr. par mois. Ce montant ne doit par contre pas être majoré de 20%, conformément à la jurisprudence récente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, SJ 2021 I 316).

L'appelant fait valoir qu'il convient en outre de tenir compte de frais d'un "Selfbox" dans lequel il stocke ses meubles. Dans la mesure où il ne chiffre pas le montant qu'il souhaite voir pris en compte à ce titre ni ne désigne de pièce étayant ses affirmations, ce grief doit être rejeté. Il n'est en outre pas prouvé que l'utilisation d'un garde-meuble soit indispensable à l'appelant, étant rappelé que les normes d'insaisissabilité ne prévoient par la prise en compte de ce type de dépenses.

Il n'y a pas lieu non plus de comptabiliser dans les charges de l'appelant une contribution plus élevée que ce qu'a fait le Tribunal pour l'entretien de D______, car le versement d'un montant supérieur à 1'000 fr. par mois dès le 1er mars 2021 n'est pas établi.

Les autres charges fixées par le Tribunal ne sont pas contestées en appel et seront reprises telles quelles.

Il résulte de ce qui précède que les charges de l'appelant jusqu'à fin février 2021 doivent être fixées à 6'450 fr., soit 1'200 fr. de montant de base OP, 1'500 fr. de loyer, 2'440 fr. d'impôts, 740 fr. 25 d'assurance-maladie, 70 fr. de frais de transport et 500 fr. de contribution à l'entretien de son ex-épouse. Elles passeront à 6'950 fr. dès le 1er mars 2021, en raison de l'augmentation de la contribution d'entretien de l'ex-épouse de l'appelant.

Le solde disponible de l'appelant est ainsi de 3'550 fr. jusqu'à fin février 2021 (10'000 fr. – 6'450 fr.) et de 3'050 fr. dès mars 2021 (10'000 fr. – 6'950 fr. ).

3.2.2 L'appelant fait valoir que c'est à tort que le Tribunal a retenu que l'on ne pouvait pas exiger des intimés qu'ils travaillent à côté de leurs études.

Concernant l'intimée, le Tribunal a tenu compte du fait que ses revenus mensuels étaient de 400 fr. par mois (allocations familiales), auxquels s'ajoutaient 650 fr. de septembre 2020 à juin 2021 au titre de bourse d'études de la Fondation Q______ et 900 fr. nets par mois pendant dix mois à titre d'indemnités pour les stages dès le 1er novembre 2021.

Il n'est pas établi que l'intimée, qui était en 5ème année de médecine au moment du jugement et était dès lors tenue d'effectuer des stages à temps complet, de préparer des rapports et des examens, puisse réaliser un revenu supérieur à ce qui a été retenu par le Tribunal. Le fait qu'elle ait pu travailler à côté de ses études par le passé n'est pas déterminant, car ses horaires étaient plus flexibles à l'époque, puisqu'elle suivait des cours et n'était pas tenue d'effectuer des stages à plein temps. Le grief de l'appelant sur ce point est infondé.

L'appelant peut par contre être suivi lorsqu'il allègue que l'on peut attendre de l'intimé qu'il réalise un revenu accessoire à côté de ses études d'économies et de droit à W______. L'intimé pourrait en effet continuer à donner des cours de répétiteur à raison de deux ou trois heures par semaine comme il le faisait par le passé, ce qui lui rapportait environ 400 fr. par mois, sur dix mois, puisque les cours ne sont pas donnés pendant les vacances scolaires. Il a en outre la possibilité de travailler pendant les vacances d'été. En 2020, l'intimé avait perçu 3'198 fr. en travaillant pour le S______ pendant les vacances d'été, et il n'est pas démontré qu'il ne peut pas exercer à nouveau une telle activité. Il convient dès lors de retenir que l'intimé peut réaliser un revenu de 600 fr. par mois environ ((400 fr. x 10 mois) + 3'198 fr. : 12), lequel s'ajoutera aux allocations familiales en 400 fr. par mois.

Il n'y a pas lieu de tenir compte du montant d'éventuelles bourses octroyées à l'intimé car l'appelant n'explique pas concrètement de quel subside il conviendrait de tenir compte, ni pour quel montant, étant rappelé que seule pourrait être retenue à cet égard une bourse allouée indépendamment des revenus des parents.

3.2.3 Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il n'y a pas lieu de réduire le montant de 70 fr. retenu par le Tribunal dans les charges de l'intimée au titre de frais de transport. Le fait qu'elle habite près de son lieu d'études n'est pas déterminant puisqu'elle doit également se déplacer ailleurs. Le seul tarif junior des TPG de 33 fr. 35 n'est pas suffisant, puisque l'intimée doit également se déplacer en train, dans d'autres parties de la Suisse. Les frais allégués sont en outre confirmés par les pièces produites par l'intimée. Le montant retenu par le Tribunal constitue ainsi un minimum et ne saurait être réduit.

Les charges de l'intimée doivent dès lors être fixée à 1'410 fr. arrondis.

L'appelant n'a par ailleurs par établi que l'intimé avait déménagé et que ses frais de logement étaient inférieurs à ceux retenus par le Tribunal.

Les charges de l'intimé sont donc de 2'185 fr. arrondis conformément à ce qui a été retenu par le Tribunal.

Contrairement à ce que fait valoir l'appelant, il ne résulte pas de l'examen des relevés bancaires des intimés que ceux-ci bénéficieraient d'un train de vie plus confortable que le sien. Le fait que l'intimé ait effectué quelques voyages et sorties en été 2019 et 2020 n'est pas déterminant à cet égard.

3.2.4 Il résulte de ce qui précède que, comme l'a retenu le Tribunal, le budget de l'intimée est déficitaire à hauteur de 360 fr. jusqu'en juillet 2021 (1'050 fr. – 1'410 fr.), puis à hauteur de 1'010 fr. (400 fr. – 1'410 fr.), puis de 810 fr. dès le 1er novembre 2021 (900 fr. – 1'410 fr.).

Au regard du solde disponible de l'appelant, qui peut largement financer ces montants, les contributions fixées par le Tribunal en 400 fr., 1'050 fr. et 850 fr. pour l'intimée sont adéquates et peuvent être confirmées.

Concernant le dernier palier, le Tribunal a relevé que le montant de 850 fr., légèrement supérieur au déficit de l'intimée calculé plus haut tenait compte du fait que l'intimée ne toucherait probablement pas 900 fr. par mois sur douze mois au titre de ses stages de sixième année. Dans la mesure où il ressort de l'attestation de l'Université M______ que les stages ne sont pas tous rémunérés, et que leur durée est limitée, la réduction opérée par le Tribunal sur le montant perçu par l'intimée, lequel ne peut qu'être estimé à ce stade, paraît adéquate compte tenu du pouvoir d'appréciation qui est conféré au Tribunal. L'appelant ne fournit d'ailleurs aucun élément concret démontrant que l'intimée touchera une rémunération supérieure à celle retenue par le Tribunal lors de ses stages. C'est en outre à bon droit que le Tribunal a tenu compte d'un montant net et non d'un montant brut pour cette rémunération.

Le budget de l'intimé est quant à lui déficitaire de 1'185 fr. La contribution due à l'entretien de l'intimée sera arrondie à 1'200 fr. par mois, montant adéquat au regard du solde disponible de l'appelant.

Ces contributions seront dues dès le 1er juillet 2020, comme l'a jugé le Tribunal, sans que cela ne soit critiqué devant la Cour.

Le jugement querellé sera par conséquent modifié en ce sens.

4. Les intimés sollicitent une provisio ad litem pour les frais de la procédure d'appel.

Par ailleurs, l'appelant fait grief au Tribunal d'avoir mis les frais de première instance entièrement à sa charge en se fondant sur l'art. 106 CPC et au motif qu'il succombait. Le premier juge a relevé à cet égard que cette solution était justifiée au vu de l'attitude de l'appelant, qui avait compliqué l'instruction de la cause en collaborant de manière laborieuse et partielle à l'administration des preuves. L'appelant soutient que ce motif n'est pas fondé, dans la mesure où il n'était pas assisté d'un avocat et ne connaissait pas les règles de procédure. Selon lui, les intimés avaient, par ailleurs, succombé pour ce qui était de la majorité de leurs conclusions.

4.1 Le devoir d'entretien des parents comprend le versement d'une provisio ad litem dans le cadre d'une action alimentaire intentée par l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2).

La provisio ad litem a pour but de permettre à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_85/2017 précité consid. 7.1.3).

La provisio ad litem est une simple avance. Le droit fédéral prévoit uniquement l'obligation d'effectuer cette avance, qui peut dès lors devoir être remboursée dans le cadre du partage définitif des frais entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_784/2008 du 20 novembre 2009 consid. 2 et les références).

4.2.1 Au regard de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, il se justifie de mettre les frais judiciaires de première instance à charge des parties à raison d'une moitié pour l'appelant et d'une moitié pour les intimés, conformément aux art. 106 al. 2 et 107 let. c CPC.

Les motifs invoqués par le Tribunal ne justifient en effet pas de mettre à charge de l'appelant l'intégralité des frais de la procédure de première instance.

Les frais judiciaires du Tribunal seront arrêtés à 4'600 fr., montant fixé par celui-ci, non contesté en appel et justifié au regard des art. 5, 13, 32 et 33 RTFMC.

L'appelant sera ainsi condamné à payer 2'300 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires de première instance.

La part des intimés, qui plaident au bénéfice de l'assistance judiciaire, sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, qui pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 123 CPC).

Chaque partie gardera ses propres dépens à sa charge.

4.2.2 Pour les mêmes motifs, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 2'000 fr. (art. 17 et 35 RTFMC) seront mis à charge de l'appelant à raison d'une moitié et à charge des intimés à raison d'une moitié également.

La part due par l'appelant sera compensée à hauteur de 1'000 fr. avec l'avance en 2'000 fr. qu'il a versée, le solde lui étant restitué.

Chaque partie gardera ses dépens à sa charge.

4.2.3 Il n'est pas établi que l'appelant dispose de moyens suffisant pour s'acquitter, en plus de contributions qui ont été mises à sa charge, d'une proviso ad litem en faveur des intimés pour la procédure d'appel. Leur requête en ce sens doit par conséquent être rejetée.

Les frais judiciaires d'appel mis à charge des intimés seront par conséquent provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

* * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 1er mars 2021 par A______ contre le jugement JTPI/1053/2021 rendu le 26 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13017/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 5 à 7 de ce jugement et, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser à C______, à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 1'200 fr. du 1er novembre 2020 jusqu'à ses 25 ans révolus, en cas d'études ou de formation sérieuses et régulières.

Arrête les frais judiciaires à 4'600 fr. et les met à charge de A______ à hauteur de 2'300 fr. et à charge de B______ et C______, solidairement, à hauteur de 2'300 fr.

Condamne A______ à verser 2'300 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit que la part des frais judiciaires due par B______ et C______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr. et les met à la charge de A______ à hauteur de 1'000 fr. et à charge de B______ et de C______, solidairement, à hauteur de 1'000 fr.

Compense la part due par A______ avec l'avance versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ le solde de son avance en 1'000 fr.

Dit que la part des frais judiciaires d'appel due par B______ et C______ est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.