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Décisions | Chambre civile

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C/1486/2021

ACJC/1355/2021 du 12.10.2021 sur JTPI/7741/2021 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1486/2021 ACJC/1355/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 12 OCTOBRE 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2021, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, KÖNEMANN & VON FLÜE, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, casepostale 477, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7741/2021 du 14 juin 2021, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal de première instance a autorisé les époux A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), condamné A______ à verser en mains de B______, par mois et d'avance, au titre de contribution à son entretien, 1'500 fr. jusqu'en février 2022 (ch. 2), prononcé la séparation de biens des parties avec effet à compter du 21 janvier 2021 (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 280 fr., qu'il a répartis à raison de la moitié à la charge de A______ et de la moitié à la charge de l'Etat, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte du 28 juin 2021, A______ a appelé de ce jugement, qu'elle a reçu le 18 juin 2021. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 2 de son dispositif, et, cela fait, à ce qu'il soit dit que les époux ne se doivent aucune contribution à leur entretien réciproque, les frais judicaires devant être partagés par moitié entre les parties.

Elle a préalablement requis la restitution de l'effet suspensif, ce que la Cour a refusé par décision du 21 juillet 2021, le sort des frais étant réservé à la décision au fond.

b. B______ a conclu au rejet de l'appel et au partage par moitié des frais de justice.

c. Par avis du 16 août 2021, la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A______, née en 1978, originaire de C______ (Genève) et B______, né en 1972, originaire du Ghana, se sont mariés le ______ 2016 à Genève.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

b. Les époux vivent séparés depuis le mois d'octobre 2019.

c. Par requête déposée au greffe du Tribunal de première instance le 27 janvier 2021, A______ a requis le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu à ce qu'il soit statué que les époux ne se doivent aucune contribution à leur entretien réciproque.

d. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 29 mars 2021, A______ a persisté dans ses conclusions tandis que B______ a sollicité une contribution à son entretien de 1'500 fr. par mois.

Il résulte de l'audition des parties que celles-ci se sont rencontrées au Ghana, où B______ travaillait en tant que commerçant de produits de nettoyage. Lorsque les parties se sont mariées, B______ est venu vivre à Genève. A______ a pris en charge les frais du ménage jusqu'à ce que B______ obtienne un permis de séjour en 2017 et commence à travailler à temps partiel dans le domaine du nettoyage. Il a dès lors participé aux frais du ménage.

B______ a exposé que, depuis la séparation, il vivait sans l'aide financière de son épouse. Il avait bénéficié de l'aide sociale. Il travaillait depuis janvier 2020 à 50% dans le domaine du nettoyage et réalisait un revenu mensuel net moyen de 1'764 fr. Il avait gagné légèrement plus en janvier 2021 grâce à des heures supplémentaires, de sorte qu'il ne percevait plus d'aide sociale. Travaillant à temps partiel, il demandait constamment à pouvoir travailler à plein temps, raison pour laquelle son employeur s'efforçait de lui donner des heures supplémentaires.

A l'issue de l'audience les parties ont persisté dans leurs conclusions et le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans la décision querellée, le Tribunal a retenu que A______, qui travaillait pour D______, réalisait un revenu mensuel net moyen de 6'385 fr. Ses charges étaient de 3'350 fr., comprenant le loyer de son appartement et du parking (1'840 fr.), ses cotisations AVS (216 fr.), ses frais de transport (70 fr.), sa charge fiscale (21 fr. 60) et son entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Elle bénéficiait ainsi d'un solde mensuel de 3'035 fr.

B______ travaillait à mi-temps mais réalisait parfois des heures supplémentaires en fonction de la demande de son employeur. Son revenu moyen avait été de 2'078 fr. en 2020, étant précisé que depuis septembre 2020, son revenu avait sensiblement augmenté et se montait en moyenne à 2'800 fr. Compte tenu de son âge et de ses compétences, il devrait être en mesure de trouver un emploi à plein temps, lui permettant de réaliser un revenu minimum de 4'200 fr., ce dans un délai de 8 mois, soit dès le mois de février 2022 compte tenu de la "conjoncture actuelle". Ses charges étaient de 2'910 fr., comprenant le loyer
(1'300 fr.), la prime d'assurance-maladie (372 fr.), les impôts (40 fr.) et l'entretien de base selon les normes OP (1'200 fr.). Son déficit serait ainsi de 110 fr. jusqu'en février 2022.

Dès lors que du temps de la vie commune l'épouse prenait en charges les frais du ménage, le Tribunal a condamné celle-ci à verser en mains de B______, par mois et d'avance, une contribution à son entretien de 1'500 fr. jusqu'en février 2022, montant qui permettrait à B______ de couvrir ses charges et de participer à l'excédent du couple. Dès février 2022, B______ devrait être en mesure de couvrir ses charges et de bénéficier d'un disponible suffisant.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1
let. b CPC, lorsque l'affaire est de nature pécuniaire, si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant le Tribunal atteint 10'000 fr. (art. 308
al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause porte sur la contribution à l'entretien de l'époux qui, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, conduit à une valeur litigieuse supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 271 lit. a et 314 al. 1 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

2. La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit
(art. 310 CPC).

Les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire (art. 271 CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_916/2019 du 12 mars 2020 consid 3.4).

La maxime de disposition est applicable s'agissant de la contribution d'entretien due à l'un des époux (ATF 129 III 417 précité; arrêts du Tribunal fédéral 5A_333/2019 du 6 juillet 2020 consid. 4.1; 5A_843/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2), en sorte que l'interdiction de la reformatio in pejus s'applique; il en résulte que la contribution allouée à l'un des conjoints pour une période déterminée ne peut être modifiée, en instance de recours, au détriment de l'autre conjoint, qui a seul recouru sur ce point (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_333/2019 précité).

3. Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Compte tenu de ce qui précède, les allégations nouvelles articulées par l'appelante pour la première fois en appel qui se rapportent à des faits antérieurs à la présente procédure, et qui ne reposent au demeurant sur aucune pièce nouvelle, sont irrecevables, notamment celle selon laquelle l'intimé n'aurait pas eu la volonté de créer une réelle communauté avec elle.

4. L'appelante reproche au Tribunal ne de pas avoir fait application du principe du clean break compte tenu de la brièveté de l'union conjugale, vu l'indépendance de fait des époux, l'intimé ne lui ayant jamais demandé de l'aide entre la séparation et l'introduction de la procédure, et toute reprise de la vie conjugale était exclue. Elle fait également grief au premier juge de ne pas avoir considéré que l'intimé était en mesure d'augmenter immédiatement son temps de travail et ainsi d'être financièrement indépendant. Elle estime enfin qu'il a été procédé au partage de l'excédent sans aucune justification. Pour le surplus, les revenus et les charges des parties tels qu'établis par le premier juge ne sont pas critiqués en appel.

4.1.1 Selon l'art. 163 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1). Ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution, notamment par des prestations en argent, son travail au foyer, les soins qu'il voue aux enfants ou l'aide qu'il prête à son conjoint dans sa profession ou son entreprise (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3).

Selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, sur requête, la contribution d'entretien à verser à un époux si la suspension de la vie commune est fondée.

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, comme il l'est aussi en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2).

Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune (art. 175 s. CC), le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/2011 du 26 avril 2012 consid. 6.1.3.2 non publié in ATF 138 III 374; 5A_593/2017 du 24 novembre 2017 consid. 3.2; 5A_954/2017 du 29 janvier 2018 consid. 6.2). Ainsi, l'absence de perspectives de réconciliation ne justifie pas à elle seule la suppression de toute contribution d'entretien. Le principe du clean break ne joue, en tant que tel, pas de rôle dans le cadre des mesures provisionnelles (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1043/2017 du 31 mai 2018 consid. 3.1), respectivement des mesures protectrices de l'union conjugale.

Les contributions pécuniaires fixées par le juge en procédure de mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable par analogie dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC;
ATF 115 II 201 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_932/2015 du 10 mai 2016 consid. 4.3.2; 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1).

4.1.2 Dans trois arrêts récents destinés à la publication (5A_311/2019 du 11 novembre 2020 = SJ 2021 I 3016; 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7).

Appartiennent typiquement au minimum vital du droit de la famille les impôts, les frais de logement correspondant à la situation réelle plutôt qu'au minimum vital du droit des poursuites, ou encore, dans des circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.2 et les références citées).

Un éventuel excédent est en règle générale réparti, en l'absence d'enfants (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.3), par moitié entre les époux (ATF 121 I 97 consid. 3b; ATF 114 II 26 consid. 7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_787/2016 du 12 janvier 2017 consid. 4.2.1), à moins que des circonstances importantes ne justifient de s'écarter de ce principe (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.2).

4.1.3 Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier
(ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 4.1; 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1 et les références). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2 et 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3).

4.1.4 La situation générale en Suisse après l'apparition du Coronavirus
(COVID-19) et les conséquences générales des mesures prises dans ce contexte doivent être considérées comme des faits notoires. Il est vrai que l'environnement économique s'est détérioré après l'apparition du virus, ce qui est généralement un fait connu. Cependant, tous les secteurs de l'économie n'ont pas été touchés par la pandémie dans la même mesure ou de la même manière, de sorte qu'il appartient, conformément aux principes généraux, à la personne concernée de prouver que cette situation exceptionnelle a eu un impact sur sa situation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_467/2020 du 7 septembre 2020 consid. 5.3).

4.2.1 En l'espèce, c'est à tort que l'appelante reproche au premier juge de ne pas avoir fait application du principe du clean break en ne tenant notamment pas compte de la courte durée de la vie commune. C'est oublier la jurisprudence rappelée ci-avant selon laquelle il n'appartient pas au juge des mesures protectrices de se prononcer sur l'influence du mariage sur la situation financière des parties. Il revenait uniquement au premier juge d'examiner s'il pouvait être imposé à l'intimé d'augmenter son taux d'activité, ce qu'il a fait.

Par ailleurs, il ne peut être dénié à l'intimé un droit à une contribution à son entretien parce qu'il a été en mesure de couvrir temporairement ses besoins grâce à l'aide sociale, puisqu'une telle aide est subsidiaire à l'entretien entre époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_624/2017 du 19 février 2018 consid. 4.4.1 et 4.4.4). On relèvera à cet égard que l'intimé n'a pas demandé que la contribution à son entretien soit versée avec effet rétroactif alors qu'il eût été en droit de le faire.

Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'intimé était, en principe, en droit de prétendre au versement d'une contribution à son entretien.

4.2.2 Les revenus et les charges des parties telles qu'arrêtés par le premier juge ne sont pas remis en cause en appel. Seul est critiqué le délai accordé à l'intimé pour augmenter son taux d'activité.

A cet égard le Tribunal a fixé à l'intimé un délai de 8 mois pour augmenter ses revenus "compte tenu de la conjoncture actuelle". A juste titre, l'appelante considère ce délai comme excessif. En effet, il n'est pas demandé à l'intimé de se réinsérer dans le milieu du travail duquel il aurait été coupé, puisque celui-ci a toujours été actif à temps partiel, et l'intimé n'a pas rendu vraisemblable que la situation sanitaire aurait eu pour conséquence de freiner l'engagement de personnel dans le domaine du nettoyage encore au printemps 2021. Dès lors que la procédure a été introduite par l'appelante au mois de janvier 2021, l'intimé savait déjà depuis cette date qu'il lui faudrait augmenter ses revenus. Il ne conteste pas la décision du premier juge en tant qu'elle retient qu'une telle augmentation peut, dans son principe, lui être demandée. Compte tenu de ce qui précède, il pouvait être exigé de l'intimé d'augmenter son temps de travail dès le prononcé du jugement, le 14 juin 2021. Il n'a pas été allégué par l'appelante que l'intimé aurait abandonné un emploi à plein temps pour en prendre un moins bien rémunéré à quelque moment que ce soit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui imputer un revenu hypothétique avec effet rétroactif. En tout état la contribution d'entretien n'a été fixée que pour une période postérieure au prononcé du jugement de sorte que les revenus de l'appelant avant cette date ne sont pas pertinents.

4.2.3 Les revenus mensuels des parties à prendre en compte s'élèvent à 10'585 fr. (6'385 fr. + 4'200 fr.) pour des charges admissibles de 6'260 fr. (3'350 fr. + 2'910 fr.), ce qui représente un solde disponible de 4'325 fr. (10'585 fr. - 6'260 fr.) qu'il convient de répartir à raison d'une moitié en faveur de chacun des époux. La contribution due à l'entretien de l'intimé à compter du prononcé du jugement, ce dies a quo n'ayant pas été critiqué en appel, sera en conséquence fixée à 872 fr. 50 fr. (2'910 fr. + ½ de 4'325 fr. - 4'200 fr.), arrondi à 900 fr., dès le prononcé du jugement jusqu'au 31 janvier 2022, dès lors que l'intimé n'a pas appelé du jugement sur ce point et qu'il ne peut être statué ultra petita.

4.3 Le chiffre 2 du dispositif du jugement querellé sera modifié dans le sens de ce qui précède.

5. 5.1 Lorsque l'instance d'appel réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La modification du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance. Ni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été critiquées en appel et celles-ci ont été arrêtées conformément aux règles légales applicables (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 31 RTFMC).

Les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement seront donc confirmés.

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'000 fr. au total, soit 800 fr. pour la présente décision et 200 fr. pour la décision rendue le 21 juillet 2021 sur restitution de l'effet suspensif (art. 31 et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC). La part des frais mise à la charge de l'appelante sera compensée avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à rembourser à l'appelante le solde de l'avance en 300 fr. (800 fr. - 500 fr.). L'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Compte tenu de la nature familiale du litige et du solde disponible des parties, chacune d'elle supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 28 juin 2021 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/7741/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1486/2021-19.

Au fond :

Annule le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, 900 fr. au titre de contribution à son entretien du 14 juin 2021 au 31 janvier 2022.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr. et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Compense les frais judiciaires de 500 fr. dus par A______ avec l'avance de frais fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 300 fr. à A______.

Dit que la somme de 500 fr. due par B______, qui plaide au bénéfice de l'assistance juridique, est provisoirement supportée par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'Assistance juridique.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Gladys REICHENBACH, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites des art. 93 et 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.