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Décisions | Chambre civile

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C/6812/2020

ACJC/1230/2021 du 24.09.2021 sur OTPI/418/2021 ( SS ) , CONFIRME

Descripteurs : PROVIS;ASSOCI
Normes : cpc.261; cpc.262; cc.75
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6812/2020 ACJC/1230/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 24 SEPTEMBRE 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Inde, appelant d'une ordonnance rendue par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 juin 2021, comparant par Me Daniel SCHUTZ, avocat, rue des Maraîchers 36, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

ASSOCIATION B______, sise ______ [GE], intimée, comparant par Me Nicolas WYSS, avocat, WLM AVOCATS, place Edouard-Claparède 5, case postale 292,
1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/418/2021 du 4 juin 2021, reçue le 14 juin 2021 par les parties, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal) a rejeté la requête de mesures provisionnelles formée par A______ (chiffre 1 du dispositif), réservé le sort des frais à la décision finale (ch. 2) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

B. a. Par acte expédié le 16 juin 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de cette ordonnance, dont il sollicite l'annulation. Cela fait, il conclut, tant sur mesures superprovisionnelles que provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à C______ d'assumer la présidence de l'ASSOCIATION B______ jusqu'à droit connu dans la procédure au fond, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP, avec suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Il produit une pièce figurant déjà au dossier de première instance.

b. Par arrêt ACJC/793/2021 du 18 juin 2021, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formée par A______, au motif qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, et réservé les frais à la décision au fond.

c. L'ASSOCIATION B______ conclut au rejet de l'appel, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle produit des pièces figurant déjà au dossier de première instance.

d. Par avis du greffe de la Cour du 6 août 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. L'ASSOCIATION B______ (ci-après : l'Association), dont le siège est à Genève, est une association mondiale de personnes ______.

A teneur des statuts de l'Association, ses membres sont constitués de clubs locaux, administrés en unités régionales, elles-mêmes réparties en huit zones géographiques à travers le monde (art. 3).

Le conseil international est l'organe législatif de l'Association. Celui-ci est présidé par le président international, qui exerce un mandat d'une année après avoir été le président international élu ("International President-Elect") durant un an (art. 4, sections 1, 7 et 8). Le président international élu devient ensuite automatiquement le président international de l'Association (art. 5, section 2).

Sur la base des propositions soumises par les régions, le conseil international retient deux (minimum) à trois (maximum) candidats en vue de l'élection du président international élu (art. 5, section 2).

Les clubs locaux votent par correspondance ("mail ballot"). Est élu le candidat recevant le nombre le plus élevé de votes renvoyés par les clubs dans les quarante-cinq jours après la notification de la désignation des candidats aux présidents des clubs par le conseil international (art. 5 section 2 let. B).

b. A______ (de la région de l'Inde de l'Ouest et de l'Inde), C______ et D______ étaient les trois candidats au poste de président international élu pour l'année 2020/2021.

Pour soumettre sa candidature, A______ a, par le biais d'un formulaire en ligne, fourni ses données personnelles et confirmé avoir lu le document "Declaration of Acceptance of Nomination Preamble".

c. La plateforme numérique "E______" a été utilisée par l'Association pour procéder à cette élection et ce pour la deuxième année consécutive.

d. Par courriel du 10 février 2020, F______, secrétaire général international de l'Association, a informé A______ de ce que la procédure électorale était terminée et de l'élection de C______ en tant que président international élu 2020/2021.

e. C______ avait obtenu 383 votes, D______ 143 et A______ 290.

f. Le mandat de C______ en qualité de président international élu débutait le 1er juillet 2020 et son entrée en fonction en tant que président international de l'Association était le 1er juillet 2021.

g. Par acte du 31 août 2020, après l'échec de conciliation, A______ a requis du Tribunal, sur mesures provisionnelles, qu'il soit fait interdiction à C______ d'assumer la présidence de l'Association à partir du 1er juillet 2021, jusqu'à droit connu sur sa demande, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Au fond, il a conclu, préalablement, à la production de documents en relation avec l'élection de C______, et, principalement, à la constatation de la nullité de la décision de l'Association du 10 février 2020, subsidiairement, à l'annulation de celle-ci, sous suite de frais judiciaires et dépens.

A l'appui de sa requête de mesures provisionnelles, A______ a fait valoir le fait qu'en tant que président international élu, C______ deviendrait automatiquement le président international de l'Association en 2021 pour une période de deux ans. Ainsi, "si à l'issue de la présente procédure, il s'avérait que son élection [était] nulle, il aurait présidé l'Association sans droit. Le préjudice immatériel que subiront les membres de l'Association [était] évident".

Au fond, il a soutenu que l'élection litigieuse était nulle, car contraire aux statuts de l'Association, qui prévoyaient une élection au moyen de bulletins de vote par correspondance et non par voie électronique. De plus, l'utilisation de la plateforme "E______" ne permettait pas de contrôler la véracité des votes, qui avaient pu être manipulés.

h. Dans sa réponse du 27 novembre 2020, l'Association a conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles formée par A______ et, au fond, à la constatation que ce dernier n'avait pas la qualité pour agir et au déboutement de celui-ci de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a fait valoir que l'action en nullité, subsidiairement en annulation, était manifestement infondée, car uniquement motivée par la défaite de A______. Aucun élément ne permettait de retenir qu'une irrégularité était survenue lors du processus électoral litigieux. En outre, les clubs locaux avaient tous accepté, sans réserve, l'utilisation de la plateforme "E______", qui avait déjà été utilisée pour l'élection précédente. Enfin, la notion de "mail ballot" contenue dans les statuts de l'Association n'excluait pas un vote par voie électronique, bien au contraire.

i. Lors de l'audience du 14 janvier 2021 devant le Tribunal, les parties ont persisté dans leurs conclusions sur mesures provisionnelles.

A______ a produit des pièces nouvelles, notamment une attestation du 5 février 2020 rédigée par "G______, Past District Secretary, ______, West India Region", membre de l'Association, selon laquelle ce dernier avait effectué un sondage à la sortie des bureaux de vote, dont il ressortait que A______ avait obtenu 413 votes, C______ 383 et D______ 20. Il a également produit un courriel de "H______", président du club de I______ en Inde, daté du 18 février, sans précision de l'année et adressé à "J______ and other IEOs", dans lequel son auteur faisait état de ses doutes quant aux résultats de l'élection du président international élu 2020/2021. A______ sollicitait donc des éclaircissements, ainsi que les résultats donnés par le logiciel "E______".

L'Association a émis des réserves quant à la recevabilité et à l'authenticité des pièces nouvelles susmentionnées.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles.

j. Par courrier du 10 juin 2021, le conseil de A______ a indiqué au Tribunal être dans l'attente d'une décision sur mesures provisionnelles, alors qu'il avait déjà contacté le greffe à cet égard "une quinzaine de jours" auparavant.

D. Dans l'ordonnance entreprise, le Tribunal a relevé que la question de la qualité pour agir de A______ pouvait rester indécise.

En invoquant la nullité de la décision de l'Association du 10 février 2020 en raison de l'utilisation d'une plateforme numérique et de l'insécurité liée à celle-ci, A______ n'avait pas suffisamment motivé sa requête et n'avait pas rendu vraisemblable une violation des statuts de l'Association. En effet, ceux-ci n'excluaient pas expressément l'utilisation d'un vote électronique. En outre, ce dernier n'alléguait pas quels problèmes techniques auraient eu lieu lors de l'élection litigieuse, ce qui ne ressortait pas non plus des pièces produites. A cet égard, le "sondage privé" qu'il avait produit ne rendait pas vraisemblables de telles irrégularités. Enfin, il n'avait pas allégué s'être plaint, au préalable, des modalités de vote.

Partant, A______ n'avait pas rendu vraisemblable la nullité, subsidiairement un motif d'annulation, de la décision de l'Association du 10 février 2020. L'analyse des autres conditions de l'art. 261 al. 1 CC n'était ainsi pas nécessaire.

EN DROIT

1. 1.1 L'art. 308 al. 1 let. b CPC ouvre la voie de l'appel contre les ordonnances de mesures provisionnelles rendues dans les causes non patrimoniales, telles les actions en contestation d'une décision d'une association ou en constatation de la nullité de celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5C.248/2006 du 23 août 2007 consid. 2.1).

En l'espèce, formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi
(art. 130 al. 1, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La cause est régie par la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC) et soumise à la maxime des débats (art. 255 CPC a contrario) ainsi qu'au principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC).

2. L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC).

En matière de mesures provisionnelles (art. 261 al. 1 CPC), la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir commis un déni de justice en tardant de manière injustifiée à rendre la décision querellée.

3.1 L'art. 29 al. 1 Cst. garantit à toute personne, dans une procédure judiciaire ou administrative, le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1).

Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 144 II 486 consid. 3.2; 135 I 265 consid. 4.4). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1058/2017 du 5 février 2019 consid. 8.1).

3.2 En l'occurrence, le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience du 14 janvier 2021 et a rendu l'ordonnance querellée en date du 4 juin 2021, soit plus de quatre mois plus tard. Ce délai paraît certes excessif s'agissant de mesures provisionnelles, bien que l'ordonnance entreprise ait été prononcée avant l'entrée en fonction du président international élu, prévue pour le 1er juillet 2021. Quoiqu'il en soit, l'ordonnance ayant été rendue, le grief de déni de justice est devenu sans objet.

4. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir admis la vraisemblance de sa prétention au fond, en particulier la violation des statuts de l'intimée en procédant à l'élection litigieuse par voie électronique. Il soutient également que le Tribunal aurait dû prononcer l'interdiction d'entrée en fonction du président international élu en procédant à une pesée des intérêts des parties.

4.1.1 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Aux termes de l'art. 262 let. a CPC, le juge peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, notamment une interdiction.

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse, in FF 2006 p. 6841 ss; arrêts du Tribunal fédéral 5A_931/2014 du 1er mai 2015 consid. 4 et 5A_791/2008 du 10 juin 2009 consid. 3.1; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ss ad art. 261 CPC). La preuve est (simplement) vraisemblable lorsque le juge, en se fondant sur des éléments objectifs, a l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans pour autant qu'il doive exclure la possibilité que les faits aient pu se dérouler autrement (ATF 139 III 86 consid. 4.2; 130 III 321 consid. 3.3, in JdT 2005 I 618).

La vraisemblance requise doit en outre porter sur un préjudice difficilement réparable, qui peut être patrimonial ou immatériel (Bohnet, op. cit., n° 11 ad art. 261 CPC; Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2017, n° 20 ad art. 261 CPC). Cette condition vise à protéger le requérant du dommage qu'il pourrait subir s'il devait attendre jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond (ATF 139 III 86 consid. 5; 116 Ia 446 consid. 2). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

Le juge doit procéder à la mise en balance des intérêts contradictoires, c'est-à-dire à l'appréciation des désavantages respectifs pour le requérant et pour l'intimé, selon que la mesure requise est ordonnée ou refusée. L'examen du droit et la pesée des intérêts en présence ne s'excluent pas : le juge doit pondérer le droit présumé du requérant à la mesure conservatoire avec les conséquences irréparables que celle-ci peut entraîner pour l'intimé (ATF 131 III 473 consid. 2.3).

4.1.2 A teneur de l'art. 75 CC, tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires. Le fardeau de la preuve d'une telle violation incombe au demandeur (art. 8CC; Foëx, Commentaire romand CC, 2010, n° 19 ad art. 75 CC).

Lorsque le demandeur allègue que la décision entreprise consacre une violation des statuts, la règle statutaire sera interprétée selon le principe de la confiance (Foëx, op. cit., n° 22 ad art. 75 CC). En outre, lorsqu'il invoque l'existence d'un vice de procédure, l'art. 2 CC le contraint toutefois à s'en plaindre avant la prise de décision de l'assemblée sur la question affectée, ce afin de permettre la correction immédiate du défaut invoqué (ATF 136 III 174 consid. 5.1.2).

4.2 En l'espèce, la mesure provisionnelle requise par l'appelant vise à faire interdiction à C______ d'assumer la présidence de l'Association intimée à partir du 1er juillet 2021. Bien que cette date soit passée, l'appelant conserve sur le principe un intérêt à obtenir, sur mesures provisionnelles, la suspension du mandat de C______, jusqu'à droit connu sur sa demande en constatation de la nullité de la décision prononçant l'élection de ce dernier, subsidiairement son annulation.

Le Tribunal était fondé à retenir que l'appelant n'a pas rendu, en l'état, vraisemblable sa prétention au fond. En effet, contrairement à ce que soutient ce dernier, il n'est pas manifeste que les statuts de l'intimée interdisent de procéder à l'élection du président international élu par voie électronique, la notion de "mail ballot" devant être interprétée dans le cadre de la procédure au fond. Ceci est d'autant plus vrai que la précédente élection s'était déjà déroulée par le biais de la plateforme "E______". L'appelant n'a d'ailleurs pas allégué, ni a fortiori rendu vraisemblable, s'être opposé aux modalités de vote prévues, qu'il devait connaître, ou à tout le moins aurait dû connaître en sa qualité de candidat au poste de président international élu de l'intimée.

En outre, l'appelant n'a pas rendu, en l'état, suffisamment vraisemblable que l'élection litigeuse aurait été entachée d'irrégularités. Contrairement à ce que soutient ce dernier, dès lors que cet allégué correspond à l'un de ses arguments pour s'opposer à la décision de l'intimée du 10 février 2020, il devait rendre vraisemblables de telles irrégularités ou au moins fournir des indices en ce sens. A cet égard, l'attestation du 5 février 2020 rédigée par "G______" et le courriel du 18 février, sans indication de l'année, de "H______" ne suffisent pas. En effet, les doutes émis par ces derniers s'agissant du processus électoral litigieux ne reposent sur aucun élément concret et objectif.

En tous les cas, comme déjà relevé par la Cour dans son arrêt ACJC/793/2021 du 18 juin 2021 rendu sur mesures superprovisionnelles, l'appelant n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable. En effet, il n'explique pas de quel nature serait celui-ci. Le seul fait que C______ assumerait sans droit la présidence de l'intimée pendant la durée de la procédure au fond n'est pas suffisant à cet égard. L'appelant n'allègue notamment pas que ce dernier aurait pris ou aurait l'intention de prendre des décisions qui pourraient être irréversibles et ainsi causer un dommage à l'Association intimée ou à ses membres.

Compte tenu de ce qui précède, l'appelant ne rend pas vraisemblable la nécessité d'octroyer la mesure en interdiction requise, de sorte qu'une pesée des intérêts en présence n'est pas justifiée.

Par conséquent, l'ordonnance entreprise sera confirmée.

5. Les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 1'000 fr., comprenant l'émolument de la décision rendue sur mesures superprovisionnelles (art. 18 et 37 RTFMC), seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de 1'000 fr. effectuée par ce dernier, (art. 111 al. 1 CPC), acquise à l'Etat de Genève.

L'appelant sera en outre condamné à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr. à titre de dépens, débours et TVA compris, compte tenu de l'unique écriture déposée par celle-ci (art. 86 RTFMC; art 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 juin 2021 par A______ contre l'ordonnance OTPI/418/2021 rendue le 4 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6812/2020.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à payer à l'ASSOCIATION B______ la somme de 1'000 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, dans les limites de l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.