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Décisions | Chambre civile

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C/4622/2021

ACJC/1075/2021 du 26.08.2021 sur JTPI/9801/2021 ( SDF )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4622/2021 ACJC/1075/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 26 AOÛT 2021

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juillet 2021, comparant par Me Sonia RYSER, avocate, Locca Pion & Ryser, Promenade du Pin 1, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Magda KULIK, avocate, KULIK SEIDLER, rue du Rhône 116, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que B______ et A______ se sont mariés en 2002 à C______ (Etats-Unis);

Qu'ils ont trois enfants, D______, né en 2006, E______, né en 2008, et F______, née en 2010;

Qu'ils ont vécu à G______ (Etats-Unis) jusqu'en 2015, puis se sont installés à Genève en raison de l'activité professionnelle de l'époux;

Que les époux se sont séparés au cours de l'année 2020, B______ étant demeurée avec les enfants dans le domicile conjugal;

Que le 12 mars 2021, B______ a saisi le Tribunal de première instance
(ci-après : le Tribunal) d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale;

Que par jugement JTPI/9801/2021 rendu le 27 juillet 2021, le Tribunal a notamment autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué la garde des enfants D______, E______ et F______ à leur mère (ch. 3), autorisé cette dernière à déplacer la résidence habituelle des enfants à G______ (Etats-Unis) (ch. 4), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, au minimum durant une séance de type "H______" par semaine, le dimanche à 20 h 00 (heure suisse) ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 5), donné acte à B______ de son engagement à s'adapter avec souplesse aux disponibilités du père pour l'exercice du droit de visite (ch. 6), fixé la contribution de A______ à l'entretien des enfants et de son épouse (ch. 8 à 12), statué sur les frais judiciaires et les dépens (ch. 13 à 18), condamné les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 19) et débouté ces dernières de toutes autres conclusions (ch. 20);

Que le 28 juillet 2021, A______ a fait appel contre ce jugement, concluant à l'annulation des chiffres 3 à 6, 8 à 10, 12 et 20 de son dispositif et à ce que la Cour, à titre principal, fasse interdiction à la mère de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Genève et instaure une garde alternée sur les enfants à raison d'une semaine chez chacun des parents, dise que les vacances scolaires seront réparties par moitié entre les parties, dise que le domicile légal des enfants est fixé chez la mère et que les allocations familiales seront perçues par cette dernière, donne acte au père de son engagement de contribuer à l'entretien de ses enfants et condamne la mère à verser divers frais des enfants;

Qu'il a, à titre préalable et à titre superprovisionnel, sollicité l'octroi de l'effet suspensif s'agissant des chiffres 3 à 6 du dispositif du jugement querellé, concluant à ce qu'il soit fait interdiction à la mère de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Genève;

Que le 29 juillet 2021, la Cour a rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif avant l'audition de l'intimée;

Que le 2 août 2021, A______ a requis de nouvelles mesures superprovisionnelles, faisant valoir que des billets pour l'intimée et les enfants étaient réservés pour le vol à destination de G______ prévu le lendemain 3 août 2021 à 10h;

Que par arrêt rendu sur mesures superprovisionnelles le même jour, la Cour a suspendu le caractère exécutoire des chiffres 3 à 6 du jugement entrepris, fait interdiction à B______ de quitter le territoire suisse avec les enfants et ordonné l'inscription immédiate de l'interdiction de sortie du territoire suisse des mineurs dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS) jusqu'à droit jugé sur la requête d'effet suspensif de A______;

Que dans ses déterminations du 2 août 2021, B______ a informé la Cour avoir quitté Genève pour s'installer à G______ avec ses enfants le 1er août 2021;

Que dans ses conclusions formulées sur effet suspensif dans ses écritures des 28 juillet, 2, 3 et 9 août 2021, A______ demande à la Cour de suspendre le caractère exécutoire des chiffres 3 à 6 du jugement entrepris, d'interdire à l'intimée de déplacer la résidence habituelle des enfants hors de Genève, d'ordonner l'inscription immédiate de l'interdiction de sortie du territoire suisse des mineurs dans le système de recherches informatisées de police (RIPOL) et dans le système d'information Schengen (SIS), d'ordonner aux autorités de police d'intercepter les mineurs et l'intimée et de saisir les documents d'identité des enfants aux frais de l'intimée et enfin d'ordonner à l'intimée de ramener immédiatement les enfants à Genève;

Qu'il soutient que le déménagement de ses enfants aux Etats-Unis est contraire à leur intérêt, qu'il revient à anéantir leur relation avec leur père, les déracine de leur environnement habituel pour potentiellement leur imposer un second déménagement transatlantique à l'issue de la procédure dans l'hypothèse où il obtiendrait gain de cause sur le fond, ce qui serait préjudiciable aux enfants;

Que dans ses déterminations des 2 et 9 août 2021, B______ s'est opposée à ce que l'effet suspensif soit restitué aux chiffres 3 à 6 du jugement attaqué, se prévalant de l'absence de logement à Genève pour elle-même et les enfants à compter de fin juillet 2021 en raison du refus de son époux de prolonger le bail et de l'imminence de la rentrée scolaire à G______ le 16 août 2021;

Qu'elle s'est par ailleurs prévalue de ce que les autorités judiciaires genevoises n'étaient plus compétentes pour traiter de la résidence et de la garde des enfants dès lors qu'ils résidaient à G______ [USA];

Que par avis du 18 août 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur la requête d'effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que la question de la compétence à raison du lieu pour statuer sur la garde des enfants sera tranchée dans le cadre de la décision au fond;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que selon les principes généraux applicables en matière d'effet suspensif, le juge procèdera à une pesée des intérêts en présence et se demandera en particulier si sa décision est de nature à provoquer une situation irréversible;

Que l'autorité cantonale doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019, consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, il ressort du dossier que les enfants ont vécu avec leur mère depuis la séparation des époux, que l'intimée s'est vue confier la garde exclusive des enfants et qu'elle a été autorisée par le premier juge à déplacer leur lieu de résidence habituelle à G______;

Qu'elle a quitté Genève le 1er août 2021 pour s'installer à G______ avec les enfants;

Que certes, le déplacement des mineurs aux Etats-Unis a pour effet de restreindre leurs relations personnelles avec leur père et qu'il les extrait de l'environnement auquel ils étaient habitués;

Que cela étant, les enfants se trouvent actuellement à G______ et qu'ils ont entamé leur année scolaire à la mi-août 2021;

Qu'en outre, le bail relatif au logement familial genevois a été résilié pour fin juillet 2021;

Que ces circonstances conduisent à retenir qu'il est, en l'état, dans l'intérêt des mineurs de maintenir la situation actuelle afin de leur garantir une certaine stabilité en évitant de leur imposer plusieurs déménagements successifs d'ici la décision à rendre sur le fond;

Que la requête en restitution de l'effet suspensif formé le 28 juillet 2021, ainsi que les conclusions formulées à ce titre par l'appelant dans ses écritures des 2, 3 et 9 août 2021 seront en conséquence rejetées;

Que les mesures superprovisionnelles prononcées le 2 août 2021 jusqu'à droit jugé sur effet suspensif tombent avec le prononcé de la présente décision;

Qu'il sera statué sur les frais de la présente décision dans l'arrêt qui sera rendu au fond.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur suspension du caractère exécutoire du jugement attaqué :

Rejette la requête en suspension du caractère exécutoire des chiffres 3 à 6 du jugement JTPI/9801/2021 rendu le 27 juillet 2021, ainsi que les conclusions prises par A______ sur effet suspensif dans ses écritures des 2, 3 et 9 août 2021;

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités
(art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.