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Décisions | Chambre civile

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C/22764/2020

ACJC/1057/2021 du 23.08.2021 sur JTPI/9446/2021 ( SDF )

Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22764/2020 ACJC/1057/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 23 AOÛT 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 12 juillet 2021, comparant par Me Bernard NUZZO, avocat, rue Leschot 2, 1205 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______[GE], intimée, comparant par Me Sarah PEZARD, avocate, rue De-Candolle 36, case postale, 1211 Genève 4, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/9446/2021 rendu le 12 juillet 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par voie de procédure sommaire, a notamment condamné A______ à verser en mains de B______, par mois, d’avance et par enfant, allocations familiales en sus, des contributions de 2'285 fr. à l’entretien de des mineurs C______ et D______, avec effet au 1er juillet 2020, sous déduction de toutes avances d’entretien qu’il aurait effectuées depuis cette date, en particulier une somme totale de 30'160 fr. au 1er juillet 2022 (ch. 7 du dispositif), lui a ordonné, sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP, de remettre à B______ les meubles meublant, appareils électroniques et électro-ménagers ayant garni l’appartement conjugal et de lui restituer ses effets personnels et documents administratifs, tels qu’inventoriés sous pièce n° 12 du chargé de B______, dans un délai de 20 jours à compter du prononcé du jugement (ch. 3), arrêté les frais judiciaires à 800 fr. qu'il a répartis entre les époux par moitié (ch. 9), décidé qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 10) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 11);

Que le Tribunal a notamment considéré que A______ devait affecter l'intégralité de son disponible, de 4'575 fr., à l'entretien de sa famille, dès lors que les revenus cumulés des époux, soit 8'640 fr. pour l'époux et 400 fr. pour l'épouse, ne permettaient pas de couvrir les charges incompressibles de la famille, de 9'060 fr. (soit 4'065 fr. pour l'époux, 3'745 fr. pour l'épouse et 625 fr. par chacun des deux enfants mineurs);

Que par acte expédié à la Cour de justice le 26 juillet 2021, A______ a formé appel contre ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 3, 7, 9, 10 et 11 du dispositif du jugement entrepris, et, cela fait, concluant principalement à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser à ses deux enfants, au titre de contribution d'entretien, allocations familiales non comprises, la somme de 697 fr. chacun, à compter du 1er novembre 2020 sous déduction des montants déjà versés et des loyers de l'ancien domicile conjugal qu'il avait payé directement, à ce que la jouissance du mobilier présent dans l'ancien domicile conjugal à son retour de Tunisie le 31 octobre 2021, à l'exclusion de tout autre objet, soit attribuée à son épouse, à ce qu'il soit fait interdiction à cette dernière de quitter le territoire suisse avec les enfants sans l'accord préalable de leur père, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal;

Qu'il a, à titre préalable, conclu à l'octroi de l'effet suspensif à son appel, faisant valoir que la situation financière de son épouse, alléguant être sans revenus, ne lui permettra pas d'obtenir le remboursement des contributions versées s'il devait obtenir gain de cause en appel;

Qu'il a indiqué ne pas être en mesure de restituer les objets qui n'étaient pas en sa possession et risquer de subir un préjudice difficilement réparable s'il devait être pénalement condamné pour violation de l'art. 292 CP;

Que B______ s'est opposée à la requête en restitution de l'effet suspensif, se prévalant de sa situation financière difficile en ce que ses revenus ne suffisaient pas à couvrir ses besoins incompressibles ni ceux des enfants;

Que par avis du 17 août 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que le jugement querellé portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Que le Tribunal fédéral accorde généralement l'effet suspensif pour le paiement des arriérés de pensions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_954/2012 du 30 janvier 2013
consid. 4; 5A_783/2010 du 8 avril 2011, let. D);

Qu'en l'espèce, l'appelant ne rend pas vraisemblable qu'il n'est pas en mesure de s'acquitter, dès juillet 2021, des contributions courantes pour l'entretien de ses enfants;

Que les revenus de l'intimée de 400 fr. ne lui permettent pas de couvrir ses propres charges incompressibles ni celles de ses enfants, retenues à hauteur de 4'875 fr. par le Tribunal;

Que par conséquent, la suspension de l'effet exécutoire ne saurait être accordée s'agissant des contributions d'entretien courantes;

Qu'en revanche, le paiement de l'arriéré de contributions d'entretien est destiné à couvrir les besoins de l'intimée pour des périodes échues et pourra, partant, attendre le prononcé de l'arrêt au fond;

Qu'au vu de ce qui précède, l'effet suspensif sera accordé pour le paiement de la contribution d'entretien due pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021 exclusivement;

Que l'effet suspensif sera également restitué s'agissant de la restitution des objets ordonnée au ch. 3 du jugement, dès lors que l'appelant y a été condamné sous la menace des peines prévues à l'art. 292 CP et que l'intimée n'a fait valoir aucune urgence à récupérer ces objets avant l'issue de la procédure d'appel;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement
entrepris :

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/9446/2021 rendu le
12 juillet 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22764/2021, ainsi que du chiffre 7 du dispositif de ce jugement en tant qu'il l'a condamné à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants C______ et D______, la somme de 2'285 fr. par mois et par enfant pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

La rejette pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente ad interim; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

La présidente ad interim :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475
consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF -
RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.