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Décisions | Chambre civile

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C/11851/2017

ACJC/977/2021 du 19.07.2021 sur JTPI/108/2021 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11851/2017 ACJC/977/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 19 JUILLET 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______, appelante d'un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 janvier 2021, comparant par Me Didier PLANTIN, avocat, rue d'Italie 11, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Caroline KÖNEMANN, avocate, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. En date du 6 janvier 2021, le Tribunal de première instance a condamné B______ à verser 2'994 fr. 45 à A______ SA (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 2'500 fr., mis ces frais à charge de B______, compensés avec les avances fournies par les parties (ch.2), condamné B______ à verser à A______ SA la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (ch.4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch.5) (jugement JTPI/108/2021). Ce jugement a été communiqué aux parties pour notification le 7 janvier 2021. Il a été réceptionné le 11 janvier 2021 par A______ SA.

En substance, le Tribunal a retenu que B______ avait violé ses devoirs précontractuels et encourait dès lors une responsabilité pour le dommage subi par A______ SA en ayant, alors qu'elle avait la volonté de liquider la société C______ SARL et suite aux discussions avec B______, retiré sa résiliation de bail des locaux qu'elle louait, renoncé à licencier une collaboratrice et engagé une seconde, notamment.

B. a. Par acte déposé au greffe le 9 février 2021, A______ SA appelle de ce jugement, concluant à son annulation et à la condamnation de B______ à lui payer la somme de 24'994.70 fr. avec intérêts à 5% dès le 5 novembre 2016 sous suite de frais et dépens.

En substance, ne contestant ni les faits retenus par le Tribunal, ni le raisonnement juridique de celui-ci quant à la reconnaissance de la responsabilité précontractuelle de l'intimé, elle lui fait uniquement grief d'avoir mal apprécié les preuves fournies et en particulier d'avoir retenu que divers postes du dommage n'avaient pas été démontrés alors qu'ils ressortaient des pièces produites à hauteur du montant réclamé dans l'appel.

Elle réduit ses conclusions, prises en première instance, à la somme mentionnée ci-dessus, décomposée comme suit :

-        5'172 fr.45 (salaire D______ octobre et novembre 2016);

-        6'755 fr.80 (salaire E______ septembre et octobre 2016);

-        11'805 fr. (loyer locaux septembre, octobre, novembre 2016);

-        1'241 fr.45 (frais de bureau).

b. Par réponse du 27 avril 2021, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté. Subsidiairement, l'appel doit être rejeté, sans aucun motif.

c. Par réplique du 3 mai 2021, l'appelante conteste la tardiveté. La notification a été effectuée le 11 janvier 2021. L'appel a été déposé le 9 février 2021 au greffe. Il l'a été dans le délai utile.

d. Par duplique déposée le 25 mai 2021 au greffe, B______ s'en est rapporté à justice quant à la recevabilité de l'appel et a conclu à la confirmation du jugement.

e. Suite à quoi les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

C. Résultent pour le surplus de la procédure les faits pertinents suivants :

a. Au printemps 2015, F______, employé de banque depuis seize ans, a démissionné de son emploi avec effet au 31 juillet 2015.

En mai 2015, il a créé la société A______ SA, avec siège à Genève, dont il est l'unique actionnaire. Cette société a pour but toutes activités de prises de participations directes et indirectes dans toutes sociétés ou entreprises, dans le sens d'une société holding. G______ en est l'administrateur.

b. Le 9 juin 2015, la société a acquis toutes les parts sociales de C______ SARL, société spécialisée dans la sélection de cadres, le recrutement et le placement de personnel. Ces parts lui ont été cédées pour un montant de 200'000 fr. par H______, fondatrice et animatrice de ladite société jusqu'en juin 2015.

En juin 2015, F______ a pris la direction de C______ SARL. La société s'est alors installée dans des locaux commerciaux pris à bail par F______ pour une durée de six ans, soit du 1er mai 2015 au 30 avril 2021. Elle a également engagé I______ en qualité de recruteur.

c. A compter du 1er septembre 2015, F______ a accepté un poste à temps plein auprès de [la banque] J______. A son départ de la direction de C______ SARL, il en a confié la gestion opérationnelle à I______.

C______ SARL a engagé K______ aux environs de décembre 2015/janvier 2016 en qualité de recruteur.

C______ SARL a engagé E______ en qualité d'assistante administrative à compter du 1er février 2016 à 90%, moyennant une rémunération brute de 3'500 fr. par mois.

d. Au printemps 2016, constatant que la société ne réalisait pas de bénéfice, F______ a décidé de la liquider.

En juin 2016, C______ SARL a licencié I______ et K______ pour le 31 juillet suivant. Elle a par ailleurs obtenu l'accord de son bailleur pour une résiliation anticipée du bail de ses locaux, avec effet au 31 août 2016, étant précisé qu'un locataire de remplacement avait été trouvé.

e. A la même époque, F______ a croisé B______, dont il avait été le manager auprès de [la banque] L______. B______ avait alors démissionné de son poste pour le 31 juillet 2016 et entendait travailler à son compte en qualité de consultant. B______ avait créé un site Internet "B______ Consulting" pour une activité d'assistance, conseil et support dans la gestion de projets.

A partir du mois de juin 2016, F______ et B______ ont entrepris des négociations portant sur les modalités d'une éventuelle association dans le cadre de la structure C______ SARL.

Le 21 août 2016, F______ a soumis à B______ le premier jet d'un contrat de travail. Il lui a également communiqué la liste des documents à adresser au SECO pour obtenir la licence nécessaire à l'activité de recruteur.

Le 24 août 2016, C______ SARL a écrit à son bailleur, afin de retirer sa résiliation anticipée, ce qui a été accepté.

Fin août 2016, F______ a soumis à B______ une Letter of intention dans laquelle il était question d'un rachat par ce dernier de parts sociales pour 100'000 fr. et l'octroi d'un prêt personnel de 50'000 fr. à la société. Cette proposition ne convenait pas à B______, qui ne l'a pas signée.

f. Le 5 septembre 2016, F______, B______ et G______ se sont rencontrés. Un contrat de travail entre B______ et C______ SARL a alors été signé, de même qu'une demande d'inscription de B______ au Registre du commerce en qualité de fondé de pouvoir et la demande de licence à l'adresse du SECO.

Une "Letter of intention" dont la teneur est la suivante a également été signée par les parties à la même occasion:

"There is a mutual agreement to the following terms

·         B______ is intending to buy a significant portion (51%) of C______ Sàrl, to become general manager and drive day-to-day operations

·         A______ is committed to sell 51% of C______ Sàrl at book price - i.e. 100,000 chf

·         A______ and related parties intend to continue providing strategic guidance and business development support to B______ and C______ Sàrl

·         The payment of the sale price of 100,000 CHF can be staggered overtime, payment schedule to be finalized within the shareholder agreement

While the items below are formalized and the Statute of the Company is finalized and amended, B______ will be hired as a consultant and Fondé de Pouvoir of C______ Sàrl, to kick-off ASAP business development activities".

A la même époque B______ et F______ ont échangé des courriers électroniques en rapport avec l'impression de cartes de visite pour le premier, le désignant comme "Managing Partner" de C______ SARL, cartes de visite qui ont été imprimées et qu'il a utilisées.

Le 6 septembre 2016, F______ a écrit, dans un courrier électronique destiné à B______, "Good luck and welcome on board again!". B______ lui a répondu "Thanks F______ [prénom]. I am ready to launch ______" .

Le ______ 2016, B______ a été inscrit au Registre du commerce comme détenteur d'une procuration collective à deux.

g. Par contrat du 26 septembre 2016, C______ SARL a engagé D______ en qualité d'assistante administrative au taux de 80% pour un salaire mensuel brut de 2'560 fr.. Son temps d'essai était de trois mois. D______ avait préalablement été reçue pour un entretien d'embauche par B______.

Par lettre du 4 octobre 2016, C______ SARL a écrit à l'Office cantonal de l'emploi pour l'informer du "changement de responsable de la gestion au niveau cantonal et fédéral de C______ Sàrl" et lui remettre les documents nécessaires.

h. Début novembre, F______ et B______ ont eu une conversation, à la suite de laquelle le premier a écrit au second : "I need to know asap (Monday evening) whether you are in or out - and if you are in with how much and in which form (capital vs loan). We have made an oral agreement and then a written agreement. I have given you the keys of the company for the last 3 months with my eyes closed (...) I need to see a real proposal".

B______ a répondu par courriel du 7 novembre 2016 "that I cannot invest the amount of money we discussed few month ago based on the terms at this time ( )".

Le contrat de travail conclu entre C______ SARL et B______ a été résilié le 10 novembre 2016 pour le 18 novembre suivant.

Parallèlement, un document daté du 10 novembre 2016, intitulé "TERMINATION AGREEMENT", entre A______ SA et B______, a été soumis à ce dernier, qui ne l'a pas signé. En substance, ce document prévoyait le versement par B______ de 20'000 fr. à A______ SA "as compensation for the damage caused to the Company and to A______".

i. Par lettre du 25 novembre 2016, B______ a affirmé avoir été dans une erreur essentielle au moment de la signature de la Letter of intention et du contrat de travail. Il avait en effet été trompé sur la valeur de l'entreprise, tant au niveau des dettes que de son activité et des personnes responsables.

j. Par demande déposée le 1er novembre 2017, A______ SA a assigné B______ en paiement de 48'925 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 5 novembre 2016, avec suite de frais.

A l'appui de ses conclusions, elle a exposé que la somme de 48'925 fr. correspondait aux montants suivants :

- 5'172 fr. représentant deux mois de salaire versé à D______

- 12'300 fr. correspondant au salaire des mois de novembre 2016 à février 2017 de E______ ;

- 27'545 fr. représentant sept mois de loyer (période allant de septembre 2016 à mars 2017) ;

- 3'908 fr. de frais d'électricité, Internet, téléphone, nettoyage et transfert de la licence délivrée par le SECO.

Référence était faite, relativement à ces montants, aux pièces 20, 20bis, 21 et 22 demandeur exclusivement (contrat de travail D______, avis de débit d'un montant de 2'994 fr. 45, contrat de travail E______, tableau de divers paiements).

B______ a conclu principalement au rejet de la demande. Subsidiairement, il a invoqué la compensation de sa dette "avec sa perte de gain pour un salaire non perçu par le chômage ou une autre activité en tant que consultant indépendant, soit le 80% de son ancien salaire non perçu pendant les 3 mois d'activité qu'il a déployée en faveur de C______ Sàrl".

A l'appui de ses conclusions, il a allégué notamment que durant ses vacances d'été (15 juillet au 15 août 2016), "alors que les discussions étaient interrompues, (il avait) reçu les bilans clôturés 2014 et les bilans intermédiaires de 2015 (et s'était) aperçu que le passif du bilan intermédiaire 2015 présentait des dettes très importantes". Il en avait parlé avec F______ qui lui avait expliqué avoir investi des fonds dans la société sans toutefois s'attendre à récupérer quoi que ce soit.

Le Tribunal a procédé à l'instruction de la cause, dont le résultat sera repris dans la partie en droit du présent arrêt dans la mesure utile, et gardé celle-ci à juger après dépôt des plaidoiries finales écrites, dans le cadre desquelles chaque partie a persisté dans ses conclusions.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1, 143 al. 1 et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

L'intimé avait conclu dans son mémoire de réponse à l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté avant de s'en rapporter à justice sur ce point dans sa duplique. L'appelante a démontré, pièces à l'appui, avoir respecté le délai d'appel de sorte que cette question est purgée.

1.3 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC) dans les limites posées par les maximes de débats et de disposition applicables au présent contentieux (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. L'appelante, qui conclut à l'annulation du jugement entrepris, ne conteste ni l'état de fait retenu par le Tribunal ni le raisonnement juridique conduit par celui-ci. Elle lui reproche de ne lui avoir alloué qu'une partie de ses conclusions en omettant de prendre en considération des éléments ressortant des pièces produites par elle (constatation incomplète des faits et omission de prendre en compte des moyens de preuve). Elle réduit toutefois ses conclusions, comme indiqué dans la partie "En fait" du présent arrêt.

L'intimé quant à lui ne prend aucune conclusion motivée et se limite à solliciter la confirmation du jugement attaqué.

2.1 Selon l'art. 8 CC, chaque partie doit, si la loi ne prescrit le contraire, prouver les faits qu'elle allègue pour en déduire son droit.

Le juge d'appel dispose d'un pouvoir de cognition complet (cf. supra 1.2) et contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF
138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

Le juge établit sa conviction par une libre appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC). Autrement dit, il apprécie librement la force probante de ces preuves en fonction des circonstances concrètes qui lui sont soumises, sans être lié par des règles légales et sans être obligé de suivre un schéma précis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_113/2015 du 3 juillet 2015 consid. 3.2 et 5A_250/2012 du 18 mai 2012 consid. 7.4.1).

L'appréciation des preuves par le juge consiste à soupeser le résultat des différents moyens de preuves administrés et à décider s'il est intimement convaincu que le fait s'est produit, et partant, s'il peut le retenir comme prouvé. Lorsque la preuve d'un fait est particulièrement difficile à établir, les exigences relatives à sa démonstration sont moins élevées; elles doivent en revanche être plus sévères lorsqu'il s'agit d'établir un fait qui peut être facilement établi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2015 consid. 5.2).

De simples allégations de parties, fussent-elles même plausibles, ne suffisent pas à prouver un fait, à moins qu'elles ne soient corroborées par des pièces qui accréditent la thèse soutenue (ATF 141 III 433; arrêts du Tribunal fédéral 5A_795/2013 du 27 février 2014 consid. 5.2, 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 7.3 et 5A_225/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2).

Selon l'art. 221 al.1 CPC la demande contient notamment les allégations de fait et l'indication pour chaque allégation des moyens de preuves proposés (a. et b.). Selon l'al. 2 de cette disposition sont joints à la demande les titres disponibles invoqués comme moyens de preuve (c.)

2.2 En l'espèce, il faut rappeler tout d'abord que la seule question contestée est le montant du dommage alloué. Sa cause n'est plus l'objet des débats.

Il ressort de la procédure soumise à la Cour que l'appelante a, dans le détail de ses prétentions figurant dans sa demande, fait référence à ses pièces 20, 20bis, 21 et 22 pour démontrer les montant qu'elle estimait lui être dû. Le Tribunal a retenu que, ces pièces ne démontrant pas (à l'exception de la pièces 20bis dont il a in fine retenu le montant comme dommage) les paiements effectifs allégués, le dommage invoqué ne pouvait être alloué au-delà de ce qui l'a été. Or, il ressort du chargé de pièces produit par l'appelante, demanderesse en première instance, qu'elle avait également produit d'entrée de cause une pièce 10, soit l'extrait des paiements par le débit du compte de la société C______ SARL d'août à novembre 2016.

L'appelante conteste l'appréciation du Tribunal qui, pour rejeter la majeure partie de ses prétentions, expose qu'elle ne les a pas prouvées, en faisant référence à cette pièce.

Certes, l'appelante ne s'est pas conformée strictement à son devoir d'allégation dans la mesure où elle n'a pas, au regard de chaque allégué, exposé sur la base de quelle pièce pertinente, et en particulier l'extrait de compte produit en pièce 10, celui-ci devait être tenu pour prouvé. Ce serait toutefois faire preuve de formalisme excessif que de le lui reprocher en l'espèce complètement puisqu'il ressort, sans besoin d'investigation particulière pour partie, que le paiement des montants allégués découle d'une des pièces produites initialement en procédure de première instance.

Il en va ainsi du loyer des locaux pris à bail, dont il ressort de l'extrait de compte et du contrat de bail produits (pièces 10 et 19) qu'il a été payé en 3'935 fr. en septembre, en octobre et en novembre 2016 (mention: rent), pour un total de 11'805 fr.. En l'absence de contestation, ces montants seront retenus tels quels, quand bien même le loyer proprement dit était de 3'700 fr. par mois, le solde représentant sans doute des acomptes de charges.

Il en va ainsi également du paiement des salaires de l'une des employées de la société (E______) dont on constate de la pièce en question, corrélée avec le contrat de travail également produit (pièces 10 et 21), qu'ils ont été payés à hauteur de 3'387 fr. 90 pour les mois de septembre et octobre 2016 en sa faveur (mention : salary), pour un total de 6'775 fr. 80.

Dans la mesure où la responsabilité précontractuelle de l'intimé a été retenue et non contestée, que les montants du dommage ci-dessus ont été démontrés et que ce dommage est en lien de causalité avec la violation par B______ de ses obligations précontractuelles, il sera redevable de leur paiement.

Le paiement allégué de la somme de 2'178 fr. le 31 octobre 2016 en faveur de l'employée D______ pour son salaire d'octobre 2016 ne sera toutefois pas retenu, en sus du montant admis par le Tribunal et non contesté de 2'994 fr.45 pour le salaire de novembre 2016, dans la mesure où, à défaut de toute explication, le premier juge ne pouvait déduire de l'extrait de compte que ledit montant, au regard duquel ne figure que la mention "multi e-banking order", correspondait au salaire en question. Il en est de même de la Cour, aucun élément probant à ce propos ne découlant du dossier. L'appelante doit se laisser opposer ce fait.

Pour le reste, il en est de même de la somme réclamée de 1'241 fr. 45 à titre de "frais de bureau", dont on ne peut rien déduire de la pièce 10 produite, frais qui, quoiqu'il en soit, auraient par hypothèse dû être assumés par l'appelante indépendamment du chef de responsabilité retenu à l'égard de l'intimé, question qui peut rester ouverte.

En définitive, l'appel est partiellement admis en ce sens que l'intimé est condamné au paiement à l'appelante de la somme de 21'575 fr. 25 (2'994 fr.45 + 6'775 fr.80 + 11'805 fr.).

3. Les frais judiciaires et les dépens de première instance n'étant pas contestés et étant conformes aux principes en la matière, ils seront confirmés.

S'agissant des frais d'appel, ceux-ci seront fixés à 1'800 fr., mis à la charge de l'intimé, qui succombe essentiellement, à hauteur de 1'500 fr. et à la charge de l'appelante qui succombe sur une petite partie de ses conclusions à hauteur de 300 fr. Ils seront compensés avec l'avance versée par l'appelante, l'intimé étant condamné à lui verser la somme de 1'500 fr. à titre de remboursement.

L'intimé versera en outre des dépens réduits à hauteur de 400 fr. à l'appelante, dans la mesure où la nécessité de l'appel vient essentiellement d'une erreur procédurale imputable à l'appelante elle-même.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SA contre le jugement JTPI/108/2021 rendu le 6 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11851/2017.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement attaqué.

Condamne B______ à payer la somme de 21'575 fr. 25 à A______ SA.

Confirme ledit jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais d'appel à 1'800 fr., les met à la charge de B______ à hauteur de 1'500 fr. et à la charge de A______ SA à hauteur de 300 fr. et les compense en totalité avec l'avance de frais versée qui reste acquise à l'Etat.

Condamne B______ au paiement à A______ SA de la somme de 1'500 fr.

Condamne B______ à des dépens en faveur de A______ SA à hauteur de 400 fr.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.