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Décisions | Chambre civile

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C/1486/2021

ACJC/961/2021 du 21.07.2021 sur JTPI/7741/2021 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1486/2021 ACJC/961/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 21 JUILLET 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (VD), appelante d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2021, comparant par Me Andrea VON FLÜE, avocat, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'Etude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant par
Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477, 1211 Genève 12, en l'Etude duquel il fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement JTPI/7741/2021 du 14 juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale par voie de procédure sommaire, a notamment condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien la somme de 1'500 fr. jusqu'en février 2022 (ch. 2 du dispositif);

Que le Tribunal a notamment considéré que B______, réalisait en l'état un revenu mensuel moyen de 2'800 fr.; que toutefois, compte tenu de son âge et de ses compétences, il devrait être en mesure de trouver un emploi à plein temps, lui permettant de réaliser un revenu minimum de 4'200 fr., dans un délai de 8 mois;

Que dans la mesure où A______ avait couvert le déficit de son époux durant la vie commune, en réglant les charges du ménage, elle devait être condamnée à verser mensuellement 1'500 fr. à son époux, jusqu'en février 2022, pour couvrir le manco de son époux et en tenant compte de la répartition de l'excédent;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 28 juin 2021, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris; qu'elle a conclu à ce que la Cour dise que les époux ne se doivent aucune contribution à leur entretien réciproque;

Qu'elle a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; Qu'elle a fait valoir que dans la mesure où la procédure durerait plusieurs mois, elle rencontrerait "certainement" de grandes difficultés à récupérer les sommes déjà versées à son époux;

Qu'invité à se déterminer, B______ a, par écritures du 20 juillet 2021, conclu au rejet de la requête d'effet suspensif;

Que les parties ont été avisées par plis du greffe du 21 juillet 2021 de ce que la cause était gardée à juger sur effet suspensif;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF
138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que, de jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l'intéressé peut s'acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s'il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l'art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, il appert que l'intimé, qui perçoit des revenus moyens mensuels de 2'800 fr., ne couvre pas ses charges incompressibles, arrêtées par le Tribunal à 2'910 fr. par mois (montant de base OP de 1'200 fr., loyer de 1'300 fr., assurance de 372 fr. et impôts de 40 fr.) contrairement à l'appelante, qui n'a pas rendu immédiatement évident que son minimum vital serait atteint par le versement de la contribution d'entretien mise à sa charge;

Qu'elle perçoit en effet un revenu mensuel net de 6'385 fr.; que le Tribunal a arrêté ses charges admissibles à 3'350 fr., comprenant le montant de base OP de 1'200 fr., le loyer et le parking de 1'840 fr., la charge fiscale de 21 fr. 60, les cotisations AVS de 216 fr., et les frais de transport de 70 fr.; qu'elle dispose ainsi d'un solde mensuel de 3'035 fr.;

Que même à considérer les charges qu'elle a fait valoir devant le Tribunal, de 4'261 fr. 50 par mois, elle disposerait encore d'un montant de 2'123 fr. 50, montant lui permettant de verser la contribution d'entretien fixée;

Que par ailleurs, l'appelante n'apporte aucun élément concret concernant l'allègue difficulté à récupérer les montants qu'elle aurait versés si elle devait obtenir gain de cause; Qu'elle n'a sur ce point pas allégué que son époux ferait l'objet de dettes;

Que la situation financière de l'appelante n'est par conséquent pas mise en péril par le versement de la contribution d'entretien fixée par le Tribunal;

Que sa requête de restitution de l'effet suspensif sera par conséquent rejetée;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris
 :

Rejette la requête d'effet suspensif formée le 28 juin 2021 par A______ contre le jugement JTPI/7741/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1486/2021-19.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente ad interim; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

 

La présidente ad interim :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1
et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF -
RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.