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Décisions | Chambre civile

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C/15833/2020

ACJC/899/2021 du 08.07.2021 sur JTPI/7739/2021 ( SDF )

Descripteurs : EFFSUS
Normes : CPC.315
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15833/2020 ACJC/899/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 8 JUILLET 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 juin 2021, comparant par Me Tania SANCHEZ WALTER, avocate, SWDS Avocats, rue du Conseil-Général 4, case postale 5422, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Rocco MAURI, avocat, rue Saint-Maurice 12, case postale 3112, 2001 Neuchâtel, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


Attendu, EN FAIT, que par jugement du 14 juin 2021, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de ses conclusions (ch. 1 du dispositif), ordonné à tout débiteur et/ou employeur de A______, notamment C______ SA, avenue 1______ [à] Genève, de verser mensuellement sur le compte de B______ toute somme supérieure au minimum vital de A______, arrêté à 2'150 fr., à concurrence des pensions alimentaires courantes des enfants, d'un montant total de 4'500 fr., prélevées notamment sur son salaire ainsi que sur toute commission, tout 13ème salaire et/ou toute autre gratification (ch. 2), statué sur les frais (ch. 3 et 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4);

Que le Tribunal a notamment considéré que depuis la séparation, A______ ne s'était acquitté qu'irrégulièrement de la contribution d'entretien en faveur de ses enfants et B______ avait dû faire appel au SCARPA; ce n'était qu'après le dépôt d'une procédure pénale à son encontre que A______ avait commencé à verser une partie de la contribution à ce Service; que les conditions légales d'une mesure d'avis aux débiteurs étaient ainsi remplies;

Que par acte expédié à la Cour de justice le 28 juin 2021, A______ a formé appel contre ce jugement, concluant, avec suite de frais, à l'annulation du ch. 2 de son dispositif;

Qu'il a conclu, préalablement, à l'octroi de l'effet suspensif à son appel; qu'il a invoqué à cet égard qu'il convenait d'éviter que son employeur soit informé de l'avis aux débiteurs, ce qui pourrait avoir une influence négative sur ses relations de travail avec celui-ci et conduire à son licenciement; qu'il s'était par ailleurs engagé à s'acquitter de l'intégralité de la contribution d'entretien et avait produit un ordre permanent en faveur du SCARPA d'un montant mensuel de 4'500 fr.; que A______ indique par ailleurs à l'appui de son appel que B______ ne dispose pas de la qualité pour agir dans la mesure où elle a cédé ses droits au SCARPA;

Qu'invitée à se déterminer à cet égard, B______ a conclu à son rejet;

Considérant, EN DROIT, que la Cour est saisie d'un appel au sens de l'art. 308 CPC;

Que l'ordonnance querellée portant sur des mesures provisionnelles, l'appel n'a pas d'effet suspensif ex lege (art. 315 al. 4 let. b CPC);

Qu'à teneur de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution de mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, l'affirmation de l'appelant selon laquelle le fait que son employeur soit informé de l'avis au débiteur pourrait lui porter préjudice ne paraît pas invraisemblable;

Qu'en outre, l'appelant a rendu vraisemblable que l'intimée avait conclu une convention avec le Service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires auquel elle a cédé ses droits et avoir donné un ordre de paiement en faveur de ce Service d'un montant correspondant à celui des contributions d'entretien; que l'octroi de l'effet suspensif n'est dès lors vraisemblablement pas de nature à causer à l'intimée un préjudice difficilement réparable;

Qu'au vu de ce qui précède, la requête tendant à suspendre le caractère exécutoire du ch. 2 du dispositif du jugement attaqué sera admise;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/7739/2021 rendu le 14 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15833/2020.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF – RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.