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Décisions | Chambre civile

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C/1447/2020

ACJC/566/2021 du 04.05.2021 sur JTPI/9355/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : MPUC ;ENTRETIEN DU CONJOINT
Normes : CC.163; CC.176.al1.let1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1447/2020 ACJC/566/2021

ARRÊT

DE LA COPUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 MAI 2020

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], appelant d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 30 juillet 2020, comparant par Me Catarina MONTEIRO SANTOS, avocate, boulevard des Tranchées 4, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, comparant par Me Didier BOTTGE, avocat, place de la Fusterie 11, case postale, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9355/2020 du 30 juillet 2020, reçu le 5 août 2020 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a constaté que B______ et A______ avaient mis un terme à leur vie conjugale (chiffre 1 du dispositif), attribué à B______ la jouissance exclusive de l'appartement conjugal, de son mobilier et de la cave qui en dépend, à charge pour elle d'en payer seule le loyer, ainsi que du véhicule de marque C______ automatique, immatriculé GE 1______ au nom de A______ (ch. 2), condamné ce dernier à verser à son épouse, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'940 fr. avec effet au 1er avril 2020, sous déduction de toutes avances d'entretien dont il se serait acquitté depuis cette date (ch. 3), prononcé la séparation de biens avec effet au 23 janvier 2020 (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., mis pour moitié à la charge de chacune des parties et compensés avec l'avance de 1'500 fr. fournie par B______, condamné A______ à payer 750 fr. à B______ (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B.            a. Par acte expédié le 17 août 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle des chiffres 3, 5 et 7 du dispositif de ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut préalablement à ce que la comparution personnelle des parties soit ordonnée. Principalement, il conclut à ce que la Cour dise qu'il ne doit verser aucune contribution d'entretien en faveur de B______, déboute celle-ci de toutes autres ou contraires conclusions, partage par moitié les frais d'appel et compense les dépens.

A______ sollicite également la restitution de l'effet suspensif s'agissant de la contribution d'entretien en faveur de son épouse, requête qui a été rejetée par arrêt ACJC/1257/2020 du 15 septembre 2020.

Il produit des pièces à l'appui de son appel (pièces 2 à 4), déjà versées en première instance.

b. Dans sa réponse du 21 septembre 2020, B______ conclut au rejet de l'appel, avec suite de frais et dépens de l'instance.

Elle produit des pièces nouvelles, soit des récépissés de paiements des primes d'assurance-maladie de sa fille effectués les 23 mars et 18 avril 2020 (pièce non numérotée produite avec la détermination sur effet suspensif, désignée ci-après comme pièce A) ainsi qu'entre les 23 juin et 17 août 2020 (pièce non numérotée désignée ci-après comme pièce B), des récépissés de paiements des loyers de janvier à mai 2020 (pièce 1 et pièces non numérotées identiques), un état des lieux de sortie du 1er juillet 2020 (pièce 2 et pièce non numérotée identique), des récépissés de factures payées entre avril et août 2020 (pièce 4 et pièces non numérotées identiques) et le 23 mars 2020 (pièce 5 et pièce non numérotée identique), une police d'assurance véhicule du 9 juillet 2020 (pièce 6), un récépissé de paiement du 20 juillet 2020 (pièce 7), des décomptes de l'assurance-chômage datés du 30 mars 2020 (pièce 8), un formulaire d'adhésion D______ [service administratif aux ménages privés] du 28 mai 2020 (pièce 9), un décompte du 21 juillet 2020 portant sur les salaires des mois de mai à juillet 2020 (pièce 10), un contrat de travail du 19 mai 2020 (pièce 11), des décomptes de salaire des mois de mai à août 2020 (pièce 12), un contrat non daté pour des rapports de travail débutant le 30 juin 2020 (pièce 13) et un bulletin de salaire du 30 juin 2020 (pièce 14).

Elle produit également un document intitulé "informations statistiques" daté de novembre 2019 (pièce 3), déjà produit en première instance.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

B______ produit deux pièces nouvelles à l'appui de sa duplique, soit des récépissés de paiement du 19 octobre 2020 relatifs au loyer de décembre 2020 (pièce 15) et à la garantie de loyer (pièce 16).

d. Par avis du 30 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivant ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1962, et A______, né le ______ 1963, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés le ______ 1988 au Portugal.

Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union : E______, né le ______ 1991, et F______, née le ______ 1996.

b. Les époux vivent de manière séparée depuis début 2020.

c. Par requête expédiée le 23 janvier 2020 au Tribunal, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

S'agissant du seul point encore litigieux en appel, elle a conclu en dernier lieu à ce que A______ soit condamné à lui verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 6'000 fr. dès le 1er septembre 2019, sous déduction des sommes déjà versées à ce titre.

d. Sur ce point, A______ a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal dise qu'il ne pouvait payer aucune contribution d'entretien en faveur de B______.

Il a notamment allégué que B______ effectuait plusieurs heures de ménage non déclarées et réalisait d'importants revenus.

e. Le Tribunal a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 9 mars 2020.

B______ a notamment déclaré que son époux payait toutes les charges la concernant, sauf ses frais médicaux non remboursés.

A______ n'a pas comparu. Le 6 mars 2020, il avait demandé au Tribunal d'être dispensé de comparaître en se fondant sur un certificat médical du 23 décembre 2019, selon lequel "il sui[vai]t un traitement psychiatrique et somatique pour un état de santé précaire [et était] actuellement incapable d'affronter une procédure judiciaire dans le contexte d'un problème de couple".

A l'issue de l'audience du 9 mars 2020, le Tribunal a imparti un délai au précité pour produire un certificat médical récent attestant de son incapacité à comparaître. A______ n'y a pas donné suite.

f. La seconde audience agendée par le Tribunal a été annulée en raison de la pandémie de COVID-19 et les parties ont été invitées à se déterminer par écrit.

g. Par avis du 19 mai 2020, le Tribunal a transmis aux parties leurs déterminations écrites respectives et les a informées de ce que la cause serait gardée à juger dans un délai de dix jours à compter de leur notification, soit le 2 juin 2020.

D.           La situation personnelle et financière des parties se présente comme suit :

a. Invalide à 100%, A______ perçoit des rentes AI, LAA et LPP d'un montant total de 5'535 fr. nets par mois.

B______ a allégué que A______ exerçait une activité accessoire consistant à réparer du matériel informatique, laquelle avait généré des revenus de 23'628 fr. en 2019. Elle fonde son allégation sur le relevé bancaire de A______, dont il ressort que son compte a notamment été crédité des montants suivants en 2019:

-          versement de 1'000 fr. le 2 janvier 2019;

-          versement de 1'200 fr. le 7 janvier 2019;

-          versement de 1'000 fr. le 7 janvier 2019;

-          virement de 400 fr. le 8 janvier 2019;

-          versement de 1'000 fr. le 11 janvier 2019;

-          versement de 1'000 fr. le 14 janvier 2019;

-          virement de 114 fr. le 14 janvier 2019;

-          virement de 108 fr. 30 le 14 janvier 2019;

-          versement de 500 fr. le 22 janvier 2019;

-          virement de 400 fr. le 6 février 2019;

-          virement de 330 fr. le 12 février 2019;

-          virement de 314 fr. le 12 février 2019;

-          virement de 267 fr. le 21 février 2019;

-          virement de 400 fr. le 6 mars 2019;

-          versement de 1'000 fr. le 30 mai 2019;

-          versement de 1'000 fr. le 3 juin 2019;

-          versement de 950 fr. le 3 juin 2019;

-          virement de 400 fr. le 6 juin 2019;

-          virement de 400 fr. le 4 juillet 2019;

-          versement de 1'000 fr. le 9 septembre 2019;

-          versement de 1'800 fr. le 11 septembre 2019;

-          versement de 1'500 fr. le 24 septembre 2019;

-          virement de 432 fr. le 30 septembre 2019;

-          versement de 1'000 fr. le 22 octobre 2019;

-          versement de 1'000 fr. le 23 octobre 2019;

-          versement de 5'000 fr. le 29 novembre 2019;

-          virement de 113 fr. le 6 décembre 2019;

soit 23'628 fr. 30 au total.

A______ admet avoir effectué quelques réparations d'appareils électroniques. Il soutient en revanche qu'elles ne sont que minimes et n'atteignent pas le montant allégué par son épouse, sans autre précision.

B______ allègue également que A______ percevrait des revenus tirés de la location d'un appartement au Portugal.

Le Tribunal a arrêté les charges incompressibles de A______ à 3'390 fr. par mois, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (630 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire et complémentaire ainsi que la franchise mensualisée (600 fr.), les frais médicaux non remboursés (280 fr.), les transports publics (70 fr.) et les impôts (610 fr.).

b. B______ a travaillé jusqu'en juin 2019 en qualité de concierge à 25% pour un salaire mensuel net moyen de l'ordre de 935 fr. Elle a ensuite bénéficié d'indemnités de l'assurance-chômage à hauteur de 1'065 fr. nets par mois.

Selon l'attestation de gain intermédiaire de l'assurance-chômage datée du 7 février 2020, B______ travaille à raison de cinq heures hebdomadaires comme employée de maison chargée du nettoyage pour un salaire horaire de 28 fr. nets depuis le 1er mars 2020.

Depuis le 30 juin 2020, elle travaille également trois heures par semaine en qualité de femme de ménage auprès d'un opticien pour un salaire hebdomadaire de 80 fr. 41 nets.

Elle effectue en sus 8.5 heures de ménage hebdomadaires auprès d'une pharmacie pour un salaire mensuel net qui s'est élevé à 983 fr. 70 en juin et en juillet 2020.

B______ est par ailleurs employée [à] G______ et a perçu à ce titre un salaire net, hors déduction de frais de parking, de 2'060 fr. 75 en juin 2020 (consommation à la cafétéria de 8.60 fr. déduite) pour 86.10 heures travaillées, 2'933 fr. 20 en juillet 2020 pour 126.40 heures travaillées et 2'858 fr. 25 en août 2020 pour 123 heures travaillées.

Ses charges mensuelles incompressibles ont été arrêtées par le Tribunal à 2'835 fr., comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), le loyer (930 fr.), les primes d'assurance-maladie obligatoire, franchise mensualisée (550 fr.), les frais médicaux non remboursés (85 fr.), les transports publics (70 fr.) et une charge fiscale nulle.

B______ se prévaut en sus d'une prime d'assurance véhicule mensuelle de 64 fr. 90.

Elle fait également valoir qu'elle a résilié son bail avec effet au 30 juin 2020, après avoir trouvé un appartement pour un loyer mensuel de 1'035 fr. à compter du 1er décembre 2020 et qu'elle est hébergée chez sa sœur dans l'intervalle.

c. Les époux sont copropriétaires pour moitié chacun de quatre immeubles au Portugal et disposent d'une fortune mobilière de plusieurs centaines de milliers d'euros, de sept voitures ainsi que de deux motos, toutes immatriculées au nom de A______.

E.            Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que A______ percevait un revenu mensuel net total de 7'505 fr., constitué de rentes d'invalidité de l'ordre de 5'535 fr. par mois ainsi que de revenus mensuels de 1'970 fr., tirés d'une activité indépendante non déclarée de réparateur et revendeur de matériel électronique d'occasion. Ses charges étaient de 3'390 fr. B______ percevait quant à elle des revenus mensuels net de 1'065 fr. pour un minimum vital de 2'835 fr. En application de la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent, B______ pouvait prétendre à la couverture de son minimum vital (2'835 fr.) et à la moitié de l'excédent familial (1'170 fr.), sous déduction de ses propres revenus (1'065 fr.), ce qui donnait lieu à une contribution d'entretien de 2'940 fr. par mois. A______ ayant continué de s'acquitter de l'essentiel des charges de son épouse jusqu'à mars 2020 à tout le moins, la contribution d'entretien était due à compter du 1er avril 2020.

EN DROIT

1.             1.1. L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, l'appel porte sur la contribution d'entretien en faveur de l'épouse, soit une cause de nature patrimoniale. Compte tenu de la quotité de la pension contestée en première instance, la valeur litigieuse, capitalisée selon l'art. 92 al. 2 CPC, est supérieure à 10'000 fr. La voie de l'appel est dès lors ouverte.

1.2 Interjeté dans le délai utile de dix jours (art. 142 al. 3, 145 al. 2 let. b, 271 let. a et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 CPC) et auprès de l'autorité compétence (art. 120 al. 1 let a LOJ), l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2; 5A_937/2014 du 26 mai 2015 consid. 6.2.2).

La présente cause, qui ne porte plus que sur la contribution d'entretien de l'épouse, est soumise à la maxime de disposition (art. 58 al. 1 CPC) et à la maxime inquisitoire limitée (art. 55 al. 2 et 272 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

1.4 Que la cause soit soumise à la maxime des débats ou à la maxime inquisitoire, il incombe au recourant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 5.3.2).

La motivation d'un acte d'appel doit être entièrement contenue dans le mémoire d'appel lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement (arrêts du Tribunal fédéral 5A_356/2020 du 9 juillet 2020 consid. 3.3; 5A_206/2016 du 1er juin 2016 consid. 4.2.2).

1.5 Les parties, qui sont de nationalité portugaise, sont domiciliées à Genève. A raison, elles ne remettent pas en cause la compétence des autorités judiciaires genevoises (art. 1 al. 2 LDIP; art. 2 et 5 ch. 2 let. a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007), ni l'application du droit suisse au présent litige (art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires).

2.             Les parties ont produit de nombreuses pièces en appel.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Les deux conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance. Les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont applicables même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire sociale (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1 et les références citées).

Le juge applique le droit d'office, mais à la condition que les éléments de fait constitutifs de la disposition en cause aient été suffisamment allégués par les parties. S'il estime que l'allégation est suffisante, le juge peut prendre en considération d'autres faits, révélés par l'administration des preuves, s'ils concrétisent l'allégation déjà formulée, de sorte qu'ils sont "couverts" par celle-ci (arrêt du Tribunal fédéral 4A_195/2014 du 27 novembre 2014 consid. 7.1 à 7.3). Si, en revanche, les faits révélés par l'administration des preuves n'ont nullement été allégués auparavant - et s'ils ne peuvent pas non plus l'être par la suite, en tant que nova admissibles au sens de l'art. 229 al. 1 CPC -, le juge ne peut pas les prendre en considération pour appliquer d'office le droit (ATF 142 III 462 consid. 4.3-4.4). Il convient de se montrer souple et d'admettre la prise en considération des faits exorbitants, lorsqu'ils se situent encore dans le cadre de ce qui a été allégué, c'est-à-dire lorsqu'ils se rattachent aux faits allégués par l'une ou l'autre des parties (Bastons Bulletti, in CPC Online, Newsletter du 14 juillet 2016).

2.2 En l'espèce, les pièces 2 à 4 de l'appelant et la pièce 3 de l'intimée ont déjà été produites en première instance et ne constituent ainsi pas des pièces nouvelles. Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur leur recevabilité en appel.

Les pièces nouvelles B, 2 (et la pièce non numérotée identique), 6, 7, 14, 15 et 16 produites par l'intimée sont postérieures au moment où la cause a été gardée à juger par le Tribunal et ont été déposées sans retard durant le délai octroyé pour répondre à l'appel, respectivement à l'appui de la duplique, de sorte qu'elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

Les pièces A, 5 (et la pièce non numérotée identique), 8 et 11 sont antérieures à la clôture des débats de première instance. L'intimée n'expliquant pas les raisons pour lesquelles elle aurait été empêchée de les produire plus tôt en faisant preuve de la diligence requise, ces pièces sont irrecevables, de même que les faits y relatifs.

La pièce 1 (et la pièce non numérotée identique) est nouvelle uniquement en tant qu'elle porte sur le loyer du mois de mai, la partie relative aux loyers des mois de janvier à avril 2020 ayant déjà été produite en première instance. En tant qu'elle porte sur le loyer du mois de mai 2020, cette pièce est antérieure au moment où la cause a été gardée à juger par le premier juge, sans que l'intimée n'explique pourquoi elle n'aurait pas pu la déposer plus tôt. Dans ces conditions, la pièce 1 (et la pièce non numérotée identique) portant sur le loyer de mai 2020 est irrecevable, de même que les faits qu'elle contient.

La pièce 4 (et la pièce non numérotée identique) porte sur le paiement de factures effectué en avril 2020, puis du 23 juin au 17 août 2020. En tant qu'elle a trait au paiement effectué en avril 2020, cette pièce est irrecevable, dès lors qu'elle aurait pu être versée en première instance sans que l'intimée n'explique pour quelle raison elle aurait été empêchée de le faire. Le reste de cette pièce constitue en revanche de vrais nova et a été produit sans retard, de sorte qu'il est recevable, de même que les faits y relatifs.

La pièce 9 est antérieure à la clôture des débats de première instance et l'intimée n'explique pas pourquoi elle ne l'a pas produite plus tôt, de sorte qu'elle est irrecevable. Cela étant, les faits qu'elle contient figurent en partie dans la pièce 1 (attestation de gain intermédiaire) du chargé du 23 mars 2020 de l'intimée en première instance et sont admissibles, dans cette mesure, en tant que faits exorbitants, dès lors qu'ils se rattachent à l'allégation de l'appelant selon laquelle son épouse effectuait des heures de ménage et percevait des revenus.

Le titre 10 porte sur les salaires des mois de mai à juillet 2020. Bien que cette pièce soit datée du 21 juillet 2020, un décompte de salaire du mois de mai 2020 aurait pu être produit en première instance. L'intimée n'expliquant pas pour quelle raison elle aurait été empêchée de le faire, cette pièce est irrecevable dans cette mesure, de même que les faits qu'elle contient. En tant qu'elle porte sur les salaires des mois de juin et juillet 2020, cette pièce et les faits y relatifs constituent de vrais nova et ont été produite, respectivement allégués, sans retard, de sorte qu'ils sont recevables.

Le même raisonnement s'applique à la pièce 12, irrecevable en tant qu'elle porte sur le mois de mai 2020 et recevable pour le surplus.

Enfin, la pièce 13 n'est pas datée. Elle porte toutefois sur une entrée en fonction le 30 juin 2020, de sorte qu'elle est vraisemblablement postérieure à la clôture des débats de première instance. Produite sans retard, cette pièce est recevable, de même que les faits qu'elle comporte.

3.             L'appelant conclut préalablement à ce que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties.

3.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves.

Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas au recourant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Il s'ensuit que l'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (arrêts du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 3.1 ; 5A_851/2015 du 23 mars 2016 consid. 3.1).

En règle générale, la procédure d'appel est menée purement sur dossier, sans tenue d'une audience ni administration de preuves. L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1).

3.2 En l'espèce, l'appelant n'expose pas en quoi la comparution personnelle des parties serait nécessaire, étant précisé que la motivation doit être entièrement contenue dans l'appel et ne peut être complétée ultérieurement (cf. supra consid. 1.4).

En tout état, la Cour relève que le premier juge a tenu une audience de comparution personnelle des parties à laquelle l'appelant ne s'est pas présenté, sans fournir de certificat médical attestant de son incapacité à comparaître malgré la demande du Tribunal du 9 mars 2020 dans ce sens, et que les parties ont pu s'exprimer librement dans leurs écritures de première et seconde instances. Elles ont ainsi pu faire valoir leur point de vue à de réitérées reprises, de sorte qu'il ne se justifie pas d'ordonner de comparution personnelle en procédure d'appel, étant rappelé que la procédure sommaire est applicable aux mesures protectrices de l'union conjugale.

Il ne sera dès lors pas donné suite à la conclusion préalable de l'appelant.

4.             L'appelant reproche au Tribunal de l'avoir condamné à verser une contribution d'entretien à son épouse. Il lui fait notamment grief d'avoir retenu qu'il percevait des revenus tirés d'une activité indépendante non déclarée et de ne pas avoir tenu compte du fait que l'intimée travaillait.

4.1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge fixe les contributions d'entretien à verser respectivement aux enfants et à l'époux (art. 176 al. 1 ch. 1 CC).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Pour fixer la contribution due à l'entretien du conjoint, selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux (ATF 137 III 385 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_864/2018 du 23 mai 2019 consid. 2.1).

4.1.1 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité de la contribution d'entretien. Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4; 128 III 411 consid. 3.2.2).

Dans trois arrêts destinés à la publication (5A_311/2019 du 11 novembre 2020; 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021), le Tribunal fédéral a toutefois posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille.

Selon cette méthode en deux étapes, ou méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7). La répartition de l'excédent par "grandes et petites têtes" - chaque parent comptant pour 2 et chaque enfant mineur pour 1 - s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 précité consid. 7.3 et 8.3.2).

4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 du 27 octobre 2020 consid. 9.1; 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2). ATF 137 III 118 consid. 2.3 et les références citées). Le juge peut toutefois imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2019 précité consid. 9.1 et les références citées; 5A_1008/2015 précité consid. 3.3.2).

A teneur de l'art. 329a al. 1 CO, l'employeur accorde au travailleur, chaque année de service, quatre semaines de vacances au moins et cinq semaines au moins aux travailleurs jusqu'à l'âge de 20 ans révolus. Les vacances sont fixées proportionnellement à la durée des rapports de travail lorsque l'année de service n'est pas complète (art. 329a al. 3 CO). Selon le contrat-type de travail pour les travailleurs de l'économie domestique à Genève, l'employé bénéficie de quatre semaines de vacances dès l'âge de 20 ans et de cinq semaines de vacances après l'âge de 50 ans révolus et cinq ans de service.

Les frais de véhicule sont pris en considération uniquement si celui-ci est nécessaire à l'exercice d'une profession ou indispensable pour un autre motif, tel un handicap (ATF 108 III 60 consid. 3, 110 III 17 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a fait application de la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent, ce qui n'est à juste titre pas contesté. Après avoir examiné les revenus et charges de chacun, il conviendra ainsi de répartir l'excédent de la famille entre les époux, conformément aux principes rappelés ci-dessus.

4.2.1 L'appelant fait tout d'abord grief au premier juge d'avoir retenu qu'il percevait, en sus de ses rentes d'invalidité de 5'535 fr., un revenu mensuel net de 1'970 fr. tiré d'une activité indépendante non déclarée de réparateur et revendeur de matériel électronique d'occasion.

A cet égard, il ressort de la procédure que son compte bancaire a été crédité de divers montants totalisant 23'628 fr. en 2019, provenant selon l'intimée de la réparation de matériel informatique. Bien que l'appelant conteste la perception d'un tel montant pour cette activité, il admet néanmoins qu'il effectue des réparations d'appareils électroniques. Il ne précise en revanche pas ce qu'il perçoit pour cette activité - se contentant d'indiquer que la quotité obtenue n'atteindrait pas le montant allégué par son épouse - et n'explique pas la provenance des virements et versements effectués sur son compte. Dans ces conditions, il apparaît vraisemblable que ces montants proviennent effectivement de l'activité précitée. Le Tribunal était ainsi fondé à retenir un revenu accessoire arrondi de 1'970 fr. par mois (23'628 fr. ÷ 12 = 1'969 fr.).

L'intimée allègue que l'appelant percevrait en sus des revenus locatifs non quantifiés provenant de la location d'un appartement au Portugal, ce qu'elle ne rend pas vraisemblable. La pièce sur laquelle elle se fonde, à savoir la déclaration fiscale des époux, indique en effet uniquement la valeur locative d'immeubles occupés par le propriétaire et ne mentionne aucun immeuble locatif ou loué. Partant, il ne se justifie pas de tenir compte de revenus locatifs. Il n'y a pas non plus lieu de retenir un revenu hypothétique à cet égard, dès lors que les revenus du couple suffisent à couvrir leurs charges mensuelles.

Au vu de ce qui précède, les revenus mensuels nets de l'appelant s'élèvent à 7'505 fr. (5'535 fr. + 1'970 fr.), comme l'a constaté à juste titre le Tribunal.

L'appelant fait valoir que ses charges mensuelles s'élèveraient à 3'479 fr. au minimum. Il ne soulève toutefois aucun grief motivé à l'égard des charges retenues par le premier juge, se contentant de retranscrire les faits tels qu'il les a allégués en première instance, ce qui n'est pas suffisant au regard du devoir de motivation posé par l'art. 311 al. 1 CPC. Ses charges mensuelles en 3'390 fr. retenues par le premier juge seront donc confirmées.

Il bénéficie ainsi d'un solde disponible de 4'115 fr. (7'505 fr. – 3'390 fr.).

4.2.2 L'appelant remet ensuite en cause le montant du revenu de l'intimée retenu par le Tribunal, lequel ne tient pas compte des heures de ménage effectuées par celle-ci. Il estime que son épouse pourrait par ailleurs augmenter son temps de travail, dès lors que les enfants sont majeurs.

En l'occurrence, le Tribunal a retenu que l'intimée percevait des indemnités de l'assurance-chômage de 1'065 fr. Bien qu'il ressorte de la procédure que l'intimée travaille depuis le 1er mars 2020 pour un particulier à raison de 5 heures par semaine pour un salaire horaire de 28 fr. nets, soit 560 fr. par mois (28 fr. x 5h x 4 semaines), il s'agit d'un gain intermédiaire porté en déduction des indemnités de chômage, de sorte qu'il n'apparaît pas vraisemblable que l'intimée aurait perçu plus que 1'065 fr. par mois jusqu'à fin mai 2020, étant rappelé que les pièces nouvelles produites par l'intimée sont partiellement irrecevables (cf. supra consid. 2.2).

A compter du mois de juin 2020, l'intimée a travaillé, en sus des 5 heures hebdomadaires susmentionnées, au service d'une pharmacie à raison de 8.5 heures par semaine pour un salaire mensuel net de 938 fr. 70, d'un opticien à raison de 3 heures hebdomadaires pour un salaire net de 80 fr. 41 par semaine depuis le 30 juin 2020 et effectuait des horaires variables auprès de G______, à savoir 86.10 heures en juin, 126.40 heures en juillet et 123 heures en août 2020 pour un salaire mensuel net respectif de 2'060 fr. 75, 2'933 fr. 20 et 2'858 fr. 25. A cet égard, la Cour précise qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des frais de parking déduits de son salaire, l'intimée n'ayant pas démontré la nécessité d'utiliser un véhicule.

Elle a ainsi travaillé, par semaine, 35.80 heures en moyenne en juin ({4 semaines x [5h + 8.5h + (86.10 ÷ 4 semaines)] + 3 heures le 30 juin 2020} ÷ 4), 48.10 heures en juillet (5h + 8.5h + 3h + [126.40 ÷ 4 semaines]) et 47.25 heures en août 2020 (5h + 8.5h + 3h + [123 ÷ 4 semaines]) pour un salaire mensuel net de 3'639 fr. 85 en juin (560 fr. + 938 fr. 70 + 80 fr. 41 + 2'060 fr. 75), 4'753 fr. 55 en juillet (560 fr. + 938 fr. 70 + [80 fr. 41 x 4 semaines] + 2'933 fr. 20) et 4'678 fr. 60 en août 2020 (560 fr. + 938 fr. 70 + [80 fr. 41 x 4 semaines] + 2'858 fr. 25), étant précisé que l'intimée n'allègue pas qu'elle aurait cessé ou diminué l'une ou l'autre de ses activités.

Pour déterminer son revenu mensuel net moyen, il convient de tenir compte du fait que l'intimée perçoit un salaire horaire comprenant la rémunération pour les vacances, ce qui implique qu'elle ne touche pas de revenu lorsqu'elle prend effectivement ses vacances. A cet égard, il sera retenu qu'elle bénéficie de quatre semaines de vacances annuelles conformément au régime légal, l'intimée n'alléguant pas qu'elle en aurait davantage et n'atteignant pas les cinq années de service requises par le contrat-type de travail pour bénéficier de cinq semaines de vacances par an.

Dans la mesure où l'intimée n'allègue pas qu'elle aurait cessé l'une ou l'autre des activités précitées, ni qu'elle travaillerait à un taux inférieur à 100% depuis le mois d'août 2020, un revenu mensuel net moyen de 3'985 fr. ({[3'639 fr. 85 + 4'753 fr. 55 + 4'678 fr. 60] x 40 heures} ÷ [35.80 heures + 48.10 heures + 47.25 heures]), ramené à 3'785 fr. ([3'985 fr. x 11.40 mois au prorata] ÷ 12 mois) de juin à décembre 2020 puis à 3'650 fr. ([3'985 fr. x 11 mois] ÷ 12 mois) compte tenu des vacances (2.33 semaines au prorata en 2020 puis 4 semaines dès le 1er janvier 2021), sera retenu pour une activité à temps plein de 40 heures hebdomadaires à compter du mois de juin 2020, un taux supérieur à 100% - tel qu'effectué en juillet et août 2020 - ne pouvant pas raisonnablement être exigé d'elle de manière permanente.

S'agissant des charges mensuelles de l'intimée, le Tribunal les a retenues à hauteur de 2'835 fr., comprenant notamment 930 fr. de loyer. L'intimée a toutefois résilié son bail au 30 juin 2020. Elle a ensuite été hébergée chez sa sœur, avant de retrouver un appartement pour un loyer mensuel de 1'035 fr. à compter du mois de décembre 2020. L'intimée n'alléguant pas avoir contribué à la charge de logement de sa sœur entre le 1er juillet et le 30 novembre 2020, aucun montant ne sera retenu à ce titre durant cette période. Un montant de base de 850 fr. sera également retenu en lieu et place de 1'200 fr. durant la période concernée, au vu de la cohabitation avec sa sœur.

Il ne sera pas tenu compte des frais relatifs à l'assurance automobile, dès lors que l'intimée n'a pas rendu vraisemblable la nécessité d'utiliser un véhicule pour l'exercice de son activité professionnelle ou pour un autre motif.

Les autres charges de l'intimée retenues par le Tribunal ne faisant pas l'objet de griefs motivés, elles seront confirmées.

Elles s'élèvent ainsi à 2'835 fr. jusqu'au 30 juin 2020, puis à 1'555 fr. (2'835 fr. – 1'200 fr. – 930 fr. + 850 fr.) jusqu'au 30 novembre 2020, puis à 2'940 fr. (2'835 fr. – 930 fr. + 1'035 fr.).

L'intimée a ainsi accusé un déficit de 1'770 fr. du 1er avril au 31 mai 2020 (2'835 fr. – 1'065 fr.). Elle a bénéficié ensuite d'un solde disponible de 950 fr. (3'785 fr. – 2'835 fr.) en juin 2020, puis de 2'230 fr. (3'785 fr. – 1'555 fr.) du 1er juillet au 30 novembre 2020 et de 845 fr. (3'785 fr. – 2'940 fr.) en décembre 2020. Son disponible mensuel est de 710 fr. (3'650 fr. – 2'940 fr.) depuis le 1er janvier 2021.

4.3 Compte tenu des revenus et des charges des parties, l'excédent du couple s'est élevé à 2'345 fr. ([7'505 fr. + 1'065 fr.] - [3'390 fr. + 2'835 fr.]) du 1er avril au 31 mai, puis à 5'065 fr. ([7'505 fr. + 3'785 fr.] - [3'390 fr. + 2'835 fr.]) en juin, puis à 6'345 fr. ([7'505 fr. + 3'785 fr.] - [3'390 fr. + 1'555 fr.]) du 1er juillet au 30 novembre 2020 et à 4'960 fr. ([7'505 fr. + 3'785 fr.] - [3'390 fr. + 2'940 fr.]) en décembre 2020. Il est de 4'825 fr. ([7'505 fr. + 3'650 fr.] - [3'390 fr. + 2'940 fr.]) depuis le 1er janvier 2021, chacun des époux ayant droit à la moitié des excédents précités.

La contribution d'entretien due à l'intimée sera par conséquent fixée à 2'940 fr. (couverture du déficit de 1'770 fr. + moitié de l'excédent de 2'345 fr.) jusqu'au 31 mai 2020, à 1'580 fr. (moitié de l'excédent de 5'065 fr. sous déduction de son solde disponible de 950 fr.) en juin 2020, à 940 fr. (moitié de l'excédent de 6'345 fr. sous déduction de son solde disponible de 2'230 fr.) du 1er juillet au 30 novembre 2020, à 1'635 fr. (moitié de l'excédent de 4'960 fr. sous déduction de son solde disponible de 845 fr.) en décembre 2020 puis à 1'700 fr. (moitié de l'excédent de 4'825 fr. sous déduction de son solde disponible de 710 fr.) à compter du 1er janvier 2021.

Le dies a quo de la contribution d'entretien a été fixé au 1er avril 2020 par le Tribunal, sans être remis en cause de manière motivée par l'appelant, étant relevé que les arguments développés dans sa réplique en lien avec le déficit de l'intimée sont tardifs, la motivation devant en effet être entièrement contenue dans l'acte d'appel et ne pouvant être complétée ultérieurement. L'appelant n'a en tout état pas rendu vraisemblable qu'il se serait acquitté de tout ou partie des charges de l'intimée depuis le 1er avril 2020. Le dies a quo tel que fixé par le Tribunal sera par conséquent confirmé.

En définitive, le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera annulé et l'appelant condamné à verser à son épouse, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'940 fr. du 1er avril au 31 mai 2020, de 1'580 fr. du 1er au 30 juin 2020, de 940 fr. du 1er juillet au 30 novembre 2020, de 1'635 fr. du 1er au 31 décembre 2020 et de 1'700 fr. dès le 1er janvier 2021.

5.             5.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

La modification partielle du jugement entrepris ne commande toutefois pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance, laquelle ne fait l'objet d'aucun grief motivé et est conforme aux normes applicables
(art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let c CPC).

5.2 Les frais judiciaires d'appel, comprenant les émoluments forfaitaires de la présente décision et de la décision sur effet suspensif, seront fixés à 1'000 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par l'appelant, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Dans la mesure où aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause en appel et compte tenu de la nature familiale du litige (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), les frais seront répartis par moitié entre elles. L'intimée sera par conséquent condamnée à rembourser 500 fr. à l'appelant.

Pour les mêmes motifs, chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 17 août 2020 par A______ contre les chiffres 3, 5 et 7 du dispositif du jugement JTPI/9355/2020 rendu le 30 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1447/2020.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'940 fr. du 1er avril au 31 mai 2020, de 1'580 fr. du 1er au 30 juin 2020, de 940 fr. du 1er juillet au 30 novembre 2020, de 1'635 fr. du 1er au 31 décembre 2020 et de 1'700 fr. dès le 1er janvier 2021, sous déduction de toutes avances d'entretien dont il se serait acquitté depuis le 1er avril 2020.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'000 fr., dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Condamne en conséquence B______ à verser 500 fr. à A______ à titre de remboursement de l'avance de frais judiciaires d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.