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Décisions | Chambre civile

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C/7712/2020

ACJC/723/2021 du 04.06.2021 sur JTPI/10862/2020 ( SDF )

Normes : CPC.315.al5
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7712/2020 ACJC/723/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 4 JUIN 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2020, comparant par Me Anik PIZZI, avocate, PIZZI Avocats, Cours de Rive 2, case postale 3477, 1211 Genève 3, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée c/o M. C______, avenue ______, ______ [GE], intimée, comparant par Me Magali BUSER, avocate, Etter & Buser, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


Vu le jugement JTPI/10862/2020 du 4 septembre 2020 par lequel le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à l'épouse la jouissance exclusive du domicile conjugal et du mobilier le garnissant (ch. 2), attribué à l'épouse la garde des deux enfants mineurs des parties (ch. 3), réservé au père un droit de visite devant s'exercer, tant qu'il n'aura pas de logement permettant de les accueillir la nuit, tous les dimanches de 11h00 à 19h00 et dès qu'il disposera d'un tel logement, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école au dimanche à 19h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), dit que l'entretien convenable de l'enfant D______ s'élève, allocations familiales déduites, à 913 fr. (233 fr. 50 de coûts directs et 679 fr. 50 de contribution de prise en charge) (ch. 5), dit que l'entretien convenable de l'enfant E______ s'élève, allocations familiales déduites, à 910 fr. 50 (231 fr. de coûts directs et 679 fr. 50 de contribution de prise en charge) (ch. 6), condamne A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, 500 fr. dès le prononcé du jugement (ch. 7), dispense pour le surplus A______ de contribuer à l'entretien convenable des deux mineurs compte tenu de sa situation financière (ch. 8), donne acte à B______ de ce qu'elle renonce à solliciter une contribution à son propre entretien (ch. 9), prononce la séparation de biens des parties (ch. 10), prononce les mesures pour une durée indéterminée (ch. 11); le Tribunal a par ailleurs arrêté et réparti les frais judiciaires sans allouer de dépens (ch. 12 et 13);

Vu l'appel formé par A______ le 24 septembre 2020 contre le jugement du 4 septembre 2020, reçu le 14 septembre 2020, concluant à l'annulation du chiffre 7 du dispositif et cela fait, à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, en mains de son épouse, la somme de 100 fr. à l'entretien de chacun des deux enfants et à ce que le versement de la contribution d'entretien soit suspendu tant qu'il n'aura pas d'emploi;

Que l'appelant a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif;

Que sur ce point, il a allégué être sans emploi et ne pas être en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants;

Que sa famille était par ailleurs au bénéfice de prestations de l'Hospice général, ce qui lui permettait de subvenir à ses besoins;

Que l'intimée a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif, confirmant être sans emploi et au bénéfice de prestations de l'Hospice général;

Attendu, EN FAIT, que les parties sont les parents de D______, né le ______ 2013 et de E______, née le ______ 2016;

Que B______ est par ailleurs la mère de deux fils nés d'une précédente union en 2002 et 2011, qui vivent avec elle;

Que le 29 avril 2020, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale;

Que s'agissant de la situation financière des parties, le Tribunal a retenu que B______ avait travaillé dans le domaine du nettoyage, mais était désormais assistée par l'Hospice général;

Que A______ avait résilié, le 4 juin 2020, son contrat avec F______, afin de pouvoir travailler à plein temps chez G______, laquelle avait toutefois résilié son contrat le 24 juin 2020 pour le 6 juillet 2020;

Que le 28 juillet 2020, il avait signé un contrat de travail avec H______ SA, d'une durée de quatre semaines, reconduit pour quatre semaines supplémentaires, pour un salaire horaire de 21 fr. 70;

Que dans les considérants de son jugement, le Tribunal a retenu que A______ percevait environ 3'000 fr. nets par mois, correspondant à ce qu'il recevait de H______ SA, pour quarante heures de travail par semaine;

Que dans son appel, A______ a précisé que son contrat avec H______ SA avait été prolongé jusqu'au 25 septembre 2020, mais pas au-delà;

Qu'en tenant compte des différents emplois qu'il avait occupés, il avait perçu, entre les mois de janvier à août 2020, un revenu mensuel moyen de 2'333 fr.;

Qu'il sous-louait une chambre pour un loyer de 700 fr. par mois, la prime pour son assurance maladie s'élevant à 471 fr. sous déduction de 300 fr. de subside;

Que son disponible ne lui permettait pas de verser la contribution d'entretien mise à sa charge, ce d'autant plus qu'il n'aurait plus d'emploi à compter du 25 septembre 2020;

Que l'instruction de la cause devant la Cour a été suspendue en raison du fait que l'appelant, qui avait sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire, a recouru contre la décision de refus de la Vice-présidente du Tribunal;

Que par décision du 5 mai 2021, la Cour de justice a annulé la décision attaquée et mis A______ au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel contre le jugement du 4 septembre 2020;

 

Considérant, EN DROIT, que l'appel n'a pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC), telles les mesures protectrices de l'union conjugale (ATF 134 III 667 consid. 1.1);

Que toutefois, l'exécution des mesures provisionnelles peut exceptionnellement être suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable (art. 315 al. 5 CPC);

Que saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité cantonale d'appel doit procéder à une pesée des intérêts entre les deux préjudices difficilement réparables (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et les références citées; 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_514/2012 du 4 septembre 2012 consid. 3.2.2);

Que concernant le paiement d'une somme d'argent, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, il appartient à la partie recourante de démontrer qu'à défaut d'effet suspensif, elle serait exposée à d'importantes difficultés financières ou qu'elle ne pourrait pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause au fond (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Que l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_941/2018 du 23 janvier 2019 consid. 5.3.2);

Qu'en l'espèce, au moment où le Tribunal a rendu le jugement querellé, l'appelant bénéficiait encore d'un contrat de travail, qui allait toutefois prendre fin quelques jours plus tard, soit le 25 septembre 2020;

Que l'évolution de la situation financière de l'appelant depuis lors n'est pas connue, l'instruction de la procédure ayant été suspendue en raison du recours formé contre le refus d'octroi de l'assistance judiciaire;

Que cela étant, il appert que les revenus de l'appelant sont faibles et qu'il a vraisemblablement connu une période de chômage postérieurement au 25 septembre 2020;

Que plus de six mois s'étant toutefois écoulés depuis lors, l'appelant, qui travaillait en dernier lieu dans le domaine du nettoyage, ce qui ne nécessite aucune formation particulière, aurait dû être en mesure de retrouver un emploi, rémunéré à tout le moins à hauteur des derniers salaires perçus lorsqu'il travaillait pour H______ SA;

Que de son côté, l'intimée est sans revenus et dépend de l'aide de l'Hospice général, subsidiaire au devoir d'entretien des parents à l'égard de leurs enfants et à celui des époux entre eux;

Qu'au vu de ce qui précède, il se justifie de suspendre le caractère exécutoire du chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué pour la seule période allant du prononcé dudit jugement, soit dès le 1er septembre 2020 jusqu'au prononcé du présent arrêt, soit jusqu'au 31 mai 2021, ladite période étant désormais révolue et l'intimée pouvant attendre l'issue de la procédure au fond pour recevoir l'éventuel arriéré de contributions d'entretien;

Que la requête de suspension du caractère exécutoire du chiffre 7 du dispositif du jugement attaqué sera en revanche refusée pour la période postérieure au 31 mai 2021;

Qu'il sera statué sur les frais et dépens liés à la présente décision avec l'arrêt au fond (art. 104 al. 3 CPC).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La présidente de la Chambre civile :

Statuant sur requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris:

Admet la requête formée par A______ tendant à suspendre le caractère exécutoire du chiffre 7 du dispositif du jugement JTPI/10862/2020 du 4 septembre 2020 rendu par le Tribunal de première instance dans la cause C/7712/2020 en tant qu'il a condamné A______ à verser en mains de B______, à titre de contribution à l'entretien des enfants D______ et E______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 500 fr. pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021.

La rejette pour le surplus.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Dit qu'il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Paola CAMPOMAGNANI, présidente; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (ATF 137 III 475 consid. 1 et 2), est susceptible d'un recours en matière civile (art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005; LTF - RS 173.110), les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 93/98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.