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Décisions | Chambre civile

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C/9098/2016

ACJC/677/2021 du 25.05.2021 sur JTPI/10569/2020 ( OO ) , MODIFIE

Descripteurs : TORMOR
Normes : LCR.58.al1; LCR.59.al1
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/9098/2016 ACJC/677/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 25 MAI 2021

 

Entre

1) Monsieur A______, domicilié ______,

2) B______, [compagnie d'assurances] sise ______,

appelants d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 septembre 2020, comparant tous deux par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile.

et

Madame C______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Maud VOLPER, avocate, VS AVOCATS, boulevard Georges-Favon 14, case postale 5511,
1211 Genève 11, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


 

EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10569/2020 du 3 septembre 2020, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant sur une action en indemnisation formée à la suite d'un accident de la circulation du 17 octobre 2013, a condamné A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de 24'620 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2013 (chiffre 1 du dispositif).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 21'900 fr. (ch. 2), les a répartis à raison de 4/5, soit 17'520 fr., à la charge conjointe et solidaire de A______ et B______ et à raison d'1/5, soit 4'380 fr., à la charge de C______ (ch. 3), condamné en conséquence A______ et B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, le montant de 17'020 fr. après compensation de leur avance versée (ch. 4), dispensé provisoirement C______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, du versement de sa part des frais (ch. 5), condamné A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de 25'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 5 octobre 2020, A______ et B______ forment appel contre ce jugement, dont ils sollicitent l'annulation.

Ils concluent à ce que C______ soit déboutée de toutes ses conclusions en paiement prises à leur encontre et à ce qu'elle soit condamnée en tous les frais et dépens de première instance et d'appel.

b. Dans sa réponse,C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris, avec suite de frais et dépens.

Elle produit une pièce nouvelle, à savoir le rapport détaillé des activités déployées par son Conseil couvrant la période du 30 octobre 2015 au 9 juin 2020.

c. Les parties ont répliqué et dupliqué, en persistant dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger par avis du greffe de la Cour du 6 janvier 2021.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. Le 17 octobre 2013, aux environs de 19h00, un accident de la route impliquant principalement C______, née le ______ 1989, en qualité de piétonne et A______, né le ______ 1984, en tant que scooteriste, assuré en responsabilité civile auprès de B______, est survenu sur l'avenue de l'Ain à Châtelaine (Genève), à l'orée du Viaduc de l'Ecu. A______ circulait depuis le Pont-Butin et allait emprunter le viaduc lorsqu'il a renversé C______, qui traversait la route.

b. Le jour de l'accident, il faisait beau et la route était sèche. Selon le rapport de police, les conditions lumineuses étaient celles du crépuscule avec une visibilité normale et un éclairage artificiel permanent.

c. Au lieu de l'accident, le tronçon, limité à 60 km/h, est rectiligne et composé de cinq voies de circulation et de deux pistes cyclables, se présentant, selon le sens de marche du scooteriste et de droite à gauche, de la façon suivante:

- une piste cyclable;

- deux premières voies de circulation automobile destinées aux véhicules circulant dans le même sens en direction de, respectivement, "Genève-Châtelaine" et l'"autoroute pour la France-Vernier-Meyrin" (ci-après: les première et deuxième voies);

- deux autres voies de circulation automobile empruntant le Viaduc de l'Ecu, soit une première voie de circulation destinée aux véhicules circulant en direction de "l'autoroute pour Lausanne-Palexpo-Aéroport" et une seconde voie de circulation en sens opposé, empruntée par les véhicules rejoignant l'avenue de l'Ain en direction du Pont-Butin (ci-après: les troisième et quatrième voies).

Les troisième et quatrième voies sont, de chaque côté, séparées des autres voies de circulation par une ligne discontinue (que l'on peut franchir) qui se transforme ensuite en une double ligne de sécurité s'élargissant progressivement pour former une zone interdite au trafic (zone hachurée) sur une distance comprise entre 50 et 55 mètres et aboutissant sur un îlot d'environ un mètre de large, surmonté d'un portique supportant les panneaux d'indication de destinations. Le premier îlot, soit celui situé entre la deuxième et la troisième voie, comporte en outre une borne dite "abeille" (potelet rayé jaune et noir).

- cinquième voie de circulation automobile empruntée par les véhicules en provenance de Vernier et circulant en direction du Pont-Butin (ci-après: la cinquième voie);

- une piste cyclable.

d. En provenance du quartier des Charmilles et se dirigeant vers le quartier des Libellules, C______, accompagnée d'une amie, L______, a traversé hors passage pour piétons la piste cyclable puis les deux premières voies de circulation. Les deux piétonnes se sont ensuite arrêtées sur le premier îlot séparant la deuxième voie de circulation de la troisième.

e. Tout de suite après s'être arrêtée sur ledit îlot, L______ a traversé seule les deux voies suivantes jusqu'au second îlot; C______ est quant à elle restée sur le premier îlot.

Lors de sa traversée, L______ est passée juste devant une voiture qui circulait sur le Viaduc de l'Ecu en direction du Pont-Butin (i.e sur la quatrième voie), l'automobiliste ayant dû freiner pour éviter l'accident. En passant à la hauteur de cette piétonne, l'automobiliste, soit M______, a déclaré que celle-ci riait en regardant son amie qui était restée de l'autre côté de la route, sur le premier îlot.

Entendue à titre de témoin et confirmant ses déclarations faites à la police, L______ a indiqué qu'au moment où elle s'était arrêtée sur le premier îlot entre les deuxième et troisième voies de circulation, elle avait regardé à sa gauche pour voir le trafic. Elle n'avait pas vu le scooter mais une voiture ou une camionnette qui se trouvait suffisamment loin à son avis pour qu'elle ait le temps de passer. Au moment où elle avait traversé le viaduc, elle était en marche rapide plutôt qu'en train de courir. Elle a précisé qu'elle avait l'habitude de traverser à cet endroit et donc de passer "d'un trait". En revanche, C______, à sa connaissance, ne passait jamais par là.

f. Lorsqu'elle a, à son tour, entrepris de traverser la route, C______ n'a pas vu le scooter conduit par A______, qui arrivait sur sa gauche et qui circulait en direction du viaduc. Elle s'est alors élancée et la collision a eu lieu. Suite au choc,A______ a chuté et a été légèrement blessé, tandis que C______ l'a été grièvement.

Selon les croquis de l'accident, le point de choc est survenu au milieu de la troisième voie de circulation, à environ deux mètres de distance du bord du premier îlot. Il n'a pas été constaté de trace de freinage du scooteriste. C______ a été projetée à une distance de 38 mètres du point de choc. Quant au scooter, il a glissé, venant légèrement percuter un véhicule qui circulait en sens inverse sur la quatrième voie et a terminé sa course à une quarantaine de mètres du point de choc.

A______ a expliqué à la police que le jour de l'accident il circulait à une vitesse qu'il ne pensait pas être supérieure à 60 km/h. Il avait aperçu les deux piétonnes traverser en courant les deux premières voies de circulation depuis la piste cyclable se situant tout à droite de l'avenue de l'Ain, jusqu'à l'îlot situé sur sa droite au début du viaduc. Il avait ensuite vu l'une des deux personnes (soit L______) traverser jusqu'à l'îlot situé à gauche du viaduc dans son sens de marche, tandis que la seconde personne (soit C______) se trouvait toujours sur l'îlot de droite, entre la borne "abeille" et le portique supportant les panneaux de direction. Il avait continué sa route en pensant qu'elle allait rester sur l'îlot, car la circulation était dense. Il ne se souvenait pas très bien de la suite, soit uniquement du fait qu'une silhouette noire était soudainement apparue devant lui alors qu'il s'engageait sur le viaduc. Il ne se rappelait pas s'il avait eu le temps d'essayer de l'éviter ou non; le choc s'était produit, sans qu'il ait rien pu faire.

C______ n'a pas pu être entendue par la police, compte tenu de son état.

g. Selon les témoins présents au moment de l'accident et entendus dans le cadre de la procédure, la collision a eu lieu immédiatement après que L______ avait fini de traverser la route.

A cet égard, L______ a déclaré que lorsqu'elle était arrivée de l'autre côté de la route, sur le second îlot, elle s'était retournée et avait vu le scooter en déséquilibre. N'apercevant pas son amie et voyant son sac à main à terre, elle s'était alors rendue compte que celle-ci avait été fauchée. Elle n'avait, en revanche, pas vu le choc.

Le témoin M______ a, pour sa part, exposé qu'à son souvenir la circulation était peu dense et qu'il y avait beaucoup d'espace entre les véhicules. D'après sa propre estimation, elle devait circuler à 50 km/h.Lorsqu'elle avait dépassé L______, elle avait regardé dans son rétroviseur central en continuant sa route en direction du Pont-Butin. C'est alors qu'elle avait vu un scooter glisser par terre en faisant beaucoup d'étincelles. Elle ne pouvait pas dire quelle distance elle avait parcourue avant d'apercevoir le scooter à terre. Pour elle, c'était immédiatement après qu'elle avait vu la jeune femme rire sur sa droite. A son avis, elle n'avait parcouru qu'une très courte distance. Elle n'avait vu ni la piétonne renversée, ni le conducteur du scooter. Elle n'avait pas vu arriver le scooteriste dans l'autre sens avant l'accident, regardant la personne (L______) qui traversait.

h. Concernant la trajectoire du scooteriste avant la collision, A______ a déclaré qu'il circulait sur la voie de gauche (i.e la troisième voie). Sur demande de la police, il a indiqué qu'il était néanmoins possible qu'il ait circulé sur la voie de droite (i.e la deuxième voie) avant de se rabattre sur la voie de gauche peu avant le viaduc. Il a expliqué que lorsqu'il rentrait du travail, il lui arrivait parfois de prendre la route qui passait sous le viaduc. Le jour de l'accident, il n'y avait pas trop de circulation, il était donc possible qu'il ait changé de voie afin d'emprunter le viaduc. Il n'avait toutefois plus de souvenirs précis quant à la voie de circulation empruntée. Il a ajouté qu'il ne savait plus exactement à quel endroit il avait changé de voie, mais il faisait toujours attention et utilisait son indicateur de direction. Il ne changeait jamais de voie à la dernière minute.

Conductrice témoin de l'accident, N______ a déclaré qu'elle circulait ce jour-là sur l'avenue de l'Ain en direction du Viaduc de l'Ecu (i. e. sur la troisième voie de circulation), juste derrière un véhicule d'un modèle volumineux de type monospace. Les voitures roulaient quasiment au pas car la circulation était dense, soit à moins de 30 km/h selon son estimation, puisqu'elle était alors en deuxième, soit à une vitesse très faible.

Alors qu'elle se trouvait à une centaine de mètres du Viaduc de l'Ecu, elle avait vu une piétonne qui traversait la route de droite à gauche selon son sens de marche. La piétonne se trouvait alors au milieu de la première et de la deuxième voie de circulation. Elle s'était inquiétée, se demandant comment la piétonne allait faire pour finir de traverser toutes les voies. En voyant cela, le véhicule qui la précédait et elle-même avaient commencé à ralentir. Elle avait ensuite été dépassée par la droite par un scooter (celui de A______), qui avait également dépassé le véhicule qui la précédait puis s'était rabattu sur la gauche. Selon elle, le scooteriste se trouvait sur la même voie de circulation qu'elle et il avait effectué sa manoeuvre de dépassement en la frôlant. A son avis, il ne désirait pas changer de voie de circulation. La manoeuvre du scooteriste lui était apparue normale. Selon elle, il ne roulait pas vite, ni même au double de la vitesse à laquelle elle roulait. Pour elle, le scooteriste roulait correctement.

N______ a encore expliqué qu'au moment où le scooter la dépassait, elle avait vu une piétonne qui finissait de traverser la route. Tout de suite après, elle avait vu des débris voler par-dessus le véhicule qui la précédait, puis ensuite un corps en direction de la voie opposée, éclairé par les phares du véhicule qui arrivait en face. Selon elle, tout s'était passé en même temps: la traversée de la chaussée par la piétonne, la manoeuvre de rabattement du scooter, le freinage du monospace qui la précédait puis le choc et finalement les débris et la personne qu'elle avait vu voler. Tout s'était déroulé en quelques secondes. Elle a précisé qu'au moment du choc le véhicule monospace qui la précédait se trouvait peu avant le viaduc, indiquant au Tribunal un point sur une photographie se situant à une distance de l'ordre de 7 à 9 mètres du bout du premier îlot.

Selon les témoins O______, gendarme ayant notamment auditionné A______ à la suite de l'accident, et P______, caporal de gendarmerie dépêché sur les lieux de l'accident et auteur des croquis de celui-ci, il n'était pas possible de déterminer à quel moment exactement A______ s'était rabattu sur la troisième voie pour emprunter le Viaduc de l'Ecu.

i. Selon le rapport de police établi le 2 janvier 2014,C______ était inattentive lors de sa traversée et présentait, à teneur des résultats toxicologiques, des traces d'une consommation de cannabis non récente - devant dater de plusieurs heures, voire jours - ou d'une faible consommation récente. Pour sa part, A______ n'avait consommé aucune substance prohibée. Son scooter, avant l'accident, était en bon état d'entretien. Son expertise n'avait laissé apparaître aucune défectuosité technique susceptible d'être à l'origine de l'accident ou d'en avoir aggravé les conséquences.

La police a infligé une contravention à C______ pour les infractions suivantes: piéton s'engageant sans circonspection sur la chaussée; inattention et consommation intentionnelle et sans droit de stupéfiants. Aucune amende n'a été prononcée à l'encontre de A______.

j. En cours de procédure, le Tribunal a ordonné une expertise visant à déterminer, en lien avec l'accident, la vitesse du scooter conduit par A______ immédiatement avant et au moment du choc ainsi que sa trajectoire.

Dans son rapport circonstancié, l'expert explique qu'au moment de la collision, la vitesse du scooter devait être comprise entre 65 km/h et 76 km/h. La vitesse avait été calculée sur la base de la distance de ripage du scooter, de la décélération lors de la chute et du ripage, ainsi que de la perte de vitesse due aux chocs et avait été confirmée par simulations informatiques. Les résultats obtenus par simulations informatiques rendaient vraisemblable que la vitesse réelle du scooter devait être plus proche de l'hypothèse maximale (76 km/h) que de l'hypothèse minimale (65 km/h).

Quant à la piétonne, elle devait se déplacer à une vitesse de l'ordre de 6 km/h à 9 km/h selon si elle marchait rapidement ou courait, ce qui correspondait à la vitesse de déplacement moyenne pour une femme de son âge.

Concernant un éventuel freinage de la part du scooteriste, il avait pu être démontré que le laps de temps dont disposait A______, soit entre 0.9 s et 1.1 seconde, était trop faible pour qu'il puisse réagir. En effet, le temps de réaction moyen est de 1.04 seconde, voire de 0.8 seconde dans les cas où le conducteur doit s'attendre à un risque de danger accru. A______ aurait ainsi disposé au maximum de 0.3 seconde pour freiner alors que le temps de montée en pression des freins, sur un deux-roues, se situe à environ 0.4 seconde. Cela signifiait que tout au plus, A______ aurait pu actionner les freins, mais ceux-ci n'auraient alors pas encore atteint leur pleine efficacité au moment du choc. On pouvait donc en déduire que si le scooteriste était en train de ralentir, voire de freiner au moment du choc, cela ne découlait pas de l'apparition de la piétonne sur sa trajectoire. Cela étant, sans indice objectif (traces de freinage, images de caméra de surveillance du trafic etc.), il était impossible d'affirmer ou d'infirmer qu'un ralentissement/freinage avait eu lieu avant le choc, respectivement de déterminer si la vitesse du scooter avait, avant la collision, été différente.

L'expert a encore procédé à un calcul d'évitement, lequel se justifiait du fait qu'il avait pu être démontré que la vitesse de A______ était supérieure à la limitation en vigueur sur le tronçon (60 km/h). Selon l'expert, un "évitement spatial" n'aurait pas été possible: même s'il avait conduit à 60 km/h, A______ n'avait, au moment où C______ s'était engagée sur la chaussée, plus aucune possibilité d'immobiliser son engin avant le point de choc. Un "évitement temporel" aurait en revanche pu être possible "dans des conditions optimales et avec une vitesse de 60 km/h". En effet, l'emplacement du scooter au moment où C______ s'était élancée avait pu être déterminé entre approximativement 16,2 mètres et 22,6 mètres de distance. En circulant à 60 km/h, le scooter aurait donc mis entre environ 0.97 seconde et 1,36 seconde pour arriver à la hauteur du point de choc, soit entre 0,07 et 0,26 seconde supplémentaire. Durant ce laps de temps supplémentaire, C______ aurait pu parcourir une distance supplémentaire maximale de 43 cm à la vitesse de 6 km/h (marche rapide), respectivement de 65 cm à la vitesse de 9 km/h (en courant). La largeur totale du scooter étant de 790 mm, on constatait que C______ aurait pu, si elle avait été percutée par la moitié gauche de l'avant du scooter (ce qui était plausible si l'on se basait sur la trajectoire suivie après le choc), s'éloigner suffisamment pour ne pas être percutée.

Concernant la trajectoire empruntée par le scooteriste, l'expert a indiqué pouvoir faire "quelques suppositions" en fonction de la trajectoire suivie après le choc par le scooter et, dans une moindre mesure par C______. Selon une "trajectoire possible du scooter" reportée par l'expert sur un plan en annexe de son rapport, A______ aurait, lors de sa manoeuvre de dépassement (laquelle aurait débuté sur la troisième voie de circulation), empiété sur la zone interdite à la circulation prolongeant l'îlot sur lequel se trouvait C______ avant son accident. Toujours selon la "trajectoire possible du scooter", lorsque A______ s'était trouvé à hauteur du véhicule de N______ qu'il dépassait par la droite, il se trouvait à peu près au milieu de la zone interdite au trafic, laquelle s'étendait derrière lui sur quelques dix-huit mètres. Ce n'était que quelques sept à huit mètres avant le début de l'îlot et donc pratiquement immédiatement avant le choc qu'il avait fini par ne plus empiéter sur ladite zone, se rabattant vers le milieu de la troisième voie.

k. A la suite de l'accident, C______ a été prise en charge par les ambulanciers et transportée à l'hôpital dans un état très grave, souffrant notamment d'un traumatisme cranio-cérébral sévère avec hémorragies et oedème diffus, ainsi que de plusieurs fractures (hémi-bassin gauche, fémur gauche et tibia-péroné droit). Son pronostic vital a été engagé. A______, légèrement blessé, a également été conduit à l'hôpital par une ambulance.

l. C______ a été hospitalisée durant cent onze jours, passant près de trois semaines aux soins intensifs des HUG, avant d'être transférée au service de neurologie et enfin au service de neuro-rééducation. Elle a regagné son domicile le 6 février 2014 et a continué les séances de rééducation, complétées par de la physiothérapie et de l'ergothérapie.

m. Les enquêtes ont établi que C______ souffre actuellement de diverses limitations fonctionnelles persistantes et ressent encore certaines conséquences de l'accident. Elle éprouve notamment des difficultés lors de la course, laquelle ne lui est possible que sur une courte distance, s'encouble fréquemment en raison de l'atteinte d'un tendon, est limitée dans la marche à cause d'une rapide fatigabilité et de douleurs, ne peut plus dormir sur le côté gauche, rencontre des problèmes d'équilibre, doit changer de position fréquemment, ne peut porter des chaussures à talons que sur une courte durée et ne pourra probablement pas accoucher d'une autre manière que par césarienne en raison de l'atteinte à son bassin. Elle conserve également de nombreuses cicatrices.

n. L'assurance-accident de C______ a évalué que l'atteinte à l'intégrité subie par cette dernière correspondait à un taux de 13% et lui a versé un montant de 16'380 fr. à titre d'indemnité à ce titre (art. 24 LAA).

D. a. Par acte du 30 août 2016, C______ a formé une demande partielle en paiement à l'encontre de A______ et de B______, limitée à l'indemnisation du tort moral.

Reconnaissant avoir commis une faute qu'elle qualifiait de légère en traversant la route hors d'un passage piéton et estimant sa part de responsabilité à 20%, elle a conclu au paiement de la somme de 48'000 fr. avec suite d'intérêts à titre d'indemnisation pour tort moral (soit une indemnité de 60'000 fr. - 20%), ainsi que de la somme de 2'792 fr. 20, plus intérêts, à titre d'indemnisation de ses frais d'avocat avant procédure.

b. Dans leur réponse,A______ et B______ ont conclu au déboutement de C______ de toutes ses conclusions.

Selon eux, l'accident du 17 octobre 2013 avait été causé par une faute grave et exclusive de C______, A______ n'ayant pour sa part commis aucune faute. Il devait ainsi être libéré de toute responsabilité, conformément à l'art. 59 al. 1 LCR.

c. Lors des audiences des 23 février 2017 et des 10, 24, 31 mai, 7 juin 2017, 10 janvier et 8 mars 2018, le Tribunal a procédé à l'audition des parties et de douze témoins, dont les déclarations ont été reprises dans la partie EN FAIT ci-dessus dans la mesure utile.

d. Par ordonnance du 12 novembre 2018, le Tribunal a mis en oeuvre une expertise judiciaire pour déterminer les circonstances de l'accident, dont la teneur a été intégrée à l'état de fait ci-dessus.

e. Dans leurs plaidoiries finales écrites, les parties ont persisté dans leurs positions. C______ a toutefois légèrement réduit ses conclusions en indemnisation du tort moral à 43'620 fr., en application du droit préférentiel du lésé (art. 73 al. 1 LPGA).

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu à la charge de C______ une faute à tout le moins de gravité moyenne et une faute grave à la charge de A______, considérant qu'il avait commis, juste avant l'accident, un dépassement par la droite en empiétant sur une zone interdite au trafic et à une vitesse supérieure à celle autorisée. Ce comportement, triplement illicite, était constitutif de plusieurs infractions graves à la circulation. Au vu des fautes commises de part et d'autre, le premier juge a réparti les responsabilités de l'accident à concurrence d'un quart à la charge de C______ et de trois quarts à celle de A______. Le premier juge a ensuite arrêté le montant de l'indemnité pour tort moral à 41'000 fr. en faveur de C______, réduit d'un quart à 30'750 fr. en raison de sa propre faute. Son préjudice total de 41'000 fr. ayant déjà été couvert à hauteur de 16'380 fr. par son assurance-accident, C______ était en droit de réclamer à A______ et à son assurance le paiement du découvert, en 24'620 fr. (41'000 fr. - 16'380 fr.), son assurance-accident étant subrogée dans ses droits à l'égard de ces derniers pour le surplus.

EN DROIT

1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions finales lorsque la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 et 2 CPC), ce qui est le cas en l'espèce.

Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 311 al. 1 et 142 al. 3 CPC) et suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

1.2 La cause est soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) et au principe de disposition (58 al. 1 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF
138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

2.2 En l'espèce, la question de la recevabilité de la pièce nouvelle produite par l'intimée devant la Cour peut demeurer indécise, celle-ci n'étant pas déterminante pour l'issue du litige (cf. consid. 6.2 ci-après).

3. Les appelants contestent l'appréciation des fautes respectives des parties impliquées dans l'accident, telle qu'opérée par le Tribunal. Ils considèrent que la faute commise par l'intimée était grave et qu'aucune faute grave et causale de l'appelant A______ n'a été démontrée. Ils remettent également en cause, par voie de conséquence, la répartition des responsabilités qui en découle.

3.1 En vertu de l'art. 58 al. 1 LCR si, par suite de l'emploi d'un véhicule automobile, une personne est tuée ou blessée ou qu'un dommage matériel est causé, le détenteur du véhicule est civilement responsable.

Il s'agit d'une responsabilité civile objective aggravée fondée sur le risque inhérent à l'emploi d'un véhicule à moteur. Le détenteur répond du dommage causé indépendamment de toute faute de sa part (arrêts du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2; 4A_433/2013 du 15 avril 2014 consid. 4.1; Werro, La responsabilité civile, 3ème éd. 2017, p. 262, n. 901; Brehm, La responsabilité civile automobile, 2ème éd. 2010, p. 2-3, n. 4 et 5).

Le détenteur (ou son assureur de la responsabilité civile) n'est libéré de la responsabilité civile que s'il prouve que l'accident a été causé par la force majeure ou par une faute grave du lésé ou d'un tiers sans que lui-même ou les personnes dont il est responsable aient commis de faute et sans qu'une défectuosité du véhicule ait contribué à l'accident (art. 59 al. 1 LCR).

Le système instauré par les art. 58 et 59 LCR renverse ainsi le fardeau de la preuve en ce sens que le lésé n'a qu'à prouver que son dommage a été causé par l'emploi du véhicule du tiers, tandis que le détenteur qui conteste sa responsabilité doit, quant à lui, fournir des preuves relatives à son absence de responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 4A_699/2012 du 27 mai 2013 consid. 3.1;
JdT 2000 I 110, Brehm, op. cit., n. 398 ss).

A cet égard, même si l'art. 59 al. 1 LCR ne mentionne que la force majeure ou la faute grave comme étant interruptive de la causalité, le détenteur conserve la possibilité de faire valoir que sa faute éventuelle ou une défectuosité de son véhicule - qui aurait engagé sa responsabilité - n'ont pas pu être une cause du dommage (Brehm, op. cit., n. 492).

Il faut en effet un rapport de causalité entre le préjudice et le fait générateur de la responsabilité du détenteur du véhicule. Un fait est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non. En d'autres termes, il existe un lien de causalité naturelle entre deux événements, lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2;
132 III 715 consid. 2.2; 122 IV 17 consid. 2c/aa).

L'existence d'un lien de causalité naturelle entre le fait générateur de responsabilité et le dommage est une question de fait que le juge doit trancher selon la règle du degré de vraisemblance prépondérante dès lors qu'en raison de la nature même de l'affaire, une preuve stricte n'est pas possible ou ne peut être raisonnablement exigée de celui qui en supporte le fardeau (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2; 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1).

Si le détenteur ne peut se libérer en vertu de l'art. 59 al. 1 mais prouve qu'une faute du lésé a contribué à l'accident, le juge fixe l'indemnité en tenant compte de toutes les circonstances (art. 59 al. 2 LCR). En pareille hypothèse, le dommage total de 100% doit en principe être réparti entre les différentes causes pertinentes sur le plan de la responsabilité civile (ATF 132 III 249 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_353/2015 du 4 décembre 2015 consid. 2). La répartition entre les coresponsables doit s'accomplir en considération du risque inhérent à l'emploi d'un véhicule, ainsi que des fautes commises (ATF 132 III 249 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2016 du 30 août 2016 consid. 6).

3.2 Commet une faute grave celui qui viole les règles élémentaires de prudence dont le respect s'impose à toute personne raisonnable placée dans la même situation (ATF 128 III 76 consid. 1b; 119 II 443 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_581/2014 du 12 décembre 2014 consid. 4). Pour dire si la faute est grave, il faut l'apprécier de manière objective en tenant compte des circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 4A_239/2015 du 6 octobre 2015 consid. 2.1).

3.2.1 En vertu des art. 49 al. 2 LCR et 47 al. 1 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière - RS 741.11), les piétons traverseront la chaussée avec prudence et circonspection et par le plus court chemin en empruntant, où cela est possible, un passage pour piétons. Ils bénéficient de la priorité sur de tels passages, mais ne doivent pas s'y lancer à l'improviste.

Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules (art. 47 al. 5 OCR). La priorité n'est toutefois pas un droit absolu, comme en témoigne l'obligation de prudence lorsqu'il apparaît qu'un usager va se comporter de manière incorrecte (art. 26 al. 2 LCR; ATF 97 IV 124 in SJ 1972 117). Les conducteurs doivent notamment faciliter la traversée de la chaussée aux piétons, en particulier dans les cas où il est manifeste que le piéton s'est engagé sur la chaussée sans imprudence évidente ou sans appréciation erronée de sa part sur la marge de sécurité par rapport au véhicule qui survenait (ATF 115 II 283 consid. 1a; 100 IV 279).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, commet une faute grave le piéton qui traverse inopinément la chaussée, sans se préoccuper du trafic (ATF 91 II 112 consid. 2b). Commet également une faute grave, le piéton qui s'engage dans la rue peu avant une voiture s'approchant à grande vitesse, sans faire attention à la circulation, surtout lorsqu'il s'agit d'une route fréquentée (ATF 85 II 516 consid. 2a) ou encore lorsque le piéton s'engage alors que la distance est trop faible pour permettre au véhicule de s'arrêter, sans observer suffisamment le trafic (arrêt du Tribunal fédéral 5C_142/2005 du 30 septembre 2005 consid. C.c). Aussi, le piéton qui s'élance imprudemment et de façon imprévisible sur la chaussée, alors que le conducteur ne peut plus arrêter son véhicule, commet une faute grave, même s'il s'engage sur un passage pour piétons (ATF 115 II 283 consid. 2a). Enfin, un comportement imprévisible et surprenant du piéton peut, selon les circonstances, constituer une faute grave (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1294/2017 du 19 septembre 2018 consid. 1.7).

3.2.2 Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 103 IV 101 cons. 2b). Selon l'art. 26 al. 2 LCR, une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte. Néanmoins, si le conducteur ne pouvait pas voir le piéton, ni déterminer son âge, il ne saurait lui être reproché de n'avoir pas fait preuve d'une prudence particulière (arrêt du Tribunal fédéral 1B_14/2011 du 12 avril 2011 consid. 2.4).

L'art. 35 al. 1 LCR interdit les dépassements par la droite. Il y a, selon la jurisprudence, dépassement lorsqu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance et poursuit sa route devant lui. Dans la règle, le fait de déboîter et de se rabattre n'est pas indispensable pour qualifier la manoeuvre de dépassement (ATF 142 IV 93 consid. 3.2; 138 II 58 consid. 4; 126 IV 192 consid. 2a). En revanche, le devancement par la droite est autorisé à certaines conditions. Ainsi, sur les autoroutes et semi-autoroutes, l'art. 36 al. 5 OCR prévoit expressément qu'un conducteur peut devancer d'autres véhicules par la droite en cas de circulation en files parallèles (let. a) ou sur les tronçons servant à la présélection pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies (let. b). Les voies servant à la présélection ne peuvent cependant en aucun cas être utilisées pour dépasser d'autres véhicules par la droite (ATF 128 II 285 consid. 1.4; arrêt du Tribunal fédéral 1C_280/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.2).

Selon la jurisprudence, l'interdiction du dépassement par la droite est une règle fondamentale de la circulation, dont la violation entraîne une mise en danger abstraite considérable de la sécurité routière avec un risque d'accident important et est donc objectivement grave, en particulier sur l'autoroute où les vitesses sont élevées (ATF 133 II 58 consid. 5.2; 126 IV 192 consid. 3 arrêt du Tribunal fédéral 6B_227/2015 du 23 juillet 2015 consid. 1.3.2). Ainsi, les dépassements par la droite sont généralement considérés comme des infractions graves par la jurisprudence (en particulier sur l'autoroute; cf. ATF 126 IV 192; arrêts du Tribunal fédéral 6B_208/2019 du 13 septembre 2019; 6B_216/2018 du 14 novembre 2018; 1C_72/2016 du 11 mai 2016; 1C_280/2012 du 28 juin 2013).

Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation (art. 73 al. 1 1ère phrase OSR [Ordonnance sur la signalisation routière - RS 741.21]). Il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d'empiéter sur elles (art. 73 al. 6 let. a OSR). Les surfaces interdites au trafic (blanches, hachurées et encadrées) servent au guidage optique du trafic en le canalisant; elles ne doivent pas être franchies par les véhicules (art. 78 OSR).

3.2.3 La circulation routière actuelle exige de tous les usagers de la route une grande attention et une grande prudence. L'évolution des conditions et le trafic intense exigent un jugement sévère non seulement à l'encontre des automobilistes, mais aussi des piétons et des cyclistes qui, par leur comportement coupable, mettent en danger la circulation (ATF 91 II 112 consid. 2b et les références citées).

3.3 En l'espèce, ilconvient d'examiner le comportement des parties durant les instants qui ont précédé l'accident du 17 octobre 2013, dès lors que les fautes telles que retenues à leur encontre par le Tribunal sont contestées.

3.3.1 En tant que piéton, l'intimée a entrepris de traverser en dehors d'un passage piéton une route très fréquentée, comportant cinq voies de circulation et deux pistes cyclables, alors que le trafic était dense et que la nuit commençait à tomber, de sorte qu'il faisait déjà sombre selon les témoignages recueillis. La configuration des lieux, qui ne se prête aucunement au passage de piétons, et les conditions de visibilité réduites constituent déjà en elles-mêmes de multiples sources de danger prévisibles et évidentes. La présence des piétonnes sur ce tronçon dénote une grave imprudence de leur part et a d'ailleurs surpris le témoin N______, laquelle s'est dite inquiète de savoir comment la piétonne allait terminer de traverser le nombre élevé de voies de circulation. Après s'être arrêtée sur un premier îlot, l'intimée s'est élancée sur la chaussée, en s'octroyant la priorité alors qu'elle ne l'avait pas, à peine une seconde avant l'arrivée du scooteriste, tandis que la distance était trop faible pour permettre à ce dernier de s'arrêter. Elle a ainsi entrepris de traverser la route sans s'être suffisamment assurée que les véhicules déjà engagés sur celle-ci étaient en mesure de la voir et de lui céder le passage. Ce faisant, elle a agi de manière gravement imprudente dans des conditions déjà fortement dangereuses, multipliant les risques.

Dans ces circonstances, il se justifie de retenir que l'intimée a commis une faute grave.

3.3.2 Quant à l'appelant, il conteste toute faute de sa part.

L'excès de vitesse est cependant établi de manière catégorique par le rapport d'expertise. En effet, la vitesse de l'appelant a pu être établie entre 65 km/h et 76 km/h en fonction du point de choc et de la distance de ripage du scooter, en tenant compte de la décélération lors de la chute et du ripage ainsi que de la perte de vitesse due aux chocs. Elle a, de surcroît, été confirmée par des simulations informatiques, dont les résultats concluent à une vitesse réelle du scooter plus proche de 76 km/h que de 65 km/h, ne laissant dès lors aucun doute quant à la commission d'un excès de vitesse, étant ici rappelé que la vitesse autorisée sur le tronçon en cause est de 60 km/h. Ainsi, même dans l'hypothèse la plus favorable à l'appelant, il y a lieu de constater un léger dépassement de 5 km/h. Bien que le témoin N______ ait déclaré que l'appelant "ne roulait pas vite", "ni même au double de la vitesse à laquelle (elle-même) roulait" ou encore qu'il roulait "correctement", ces allégations reflètent sa propre appréciation subjective, qui ne saurait, en tant que telle, remettre en cause la fiabilité de l'expertise réalisée par un spécialiste en la matière sur la base de critères objectifs. La reconstitution des faits telle que présentée par ce témoin est, de surcroît, contredite par les déclarations du témoin M______ selon lesquelles la circulation était relativement fluide et les véhicules roulaient à quelque 50 km/h., ce qui tend à corroborer une vitesse du scootériste supérieure à celle estimée par letémoin N______. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, cette dernière se trouvait elle-même en phase de décélération au moment où le scooteriste l'avait dépassée, ce qui peut rendre ardue toute estimation de la vitesse d'un autre véhicule ne roulant pas exactement à la même allure. Par ailleurs, toujours selon les déclarations du témoin N______, alors qu'elle se trouvait à une centaine de mètres du viaduc, le scooteriste n'avait pas encore entamé sa manoeuvre de dépassement. Dans la mesure où, sur cette distance de quelque cent mètres, l'appelant a, dans les instants qui ont suivi, dépassé le véhicule du témoin N______ ainsi que le monospace qui la précédait, il y a lieu de retenir que l'appelant roulait à une vitesse bien plus élevée que celle du témoin - ce qui est d'ailleurs généralement le cas lors d'un dépassement -, car à défaut, il n'aurait pas pu terminer sa manoeuvre. De plus, une vitesse de l'appelant similaire à celle du témoin ou légèrement supérieure à celle-ci paraît peu compatible non seulement avec la manoeuvre de dépassement qui vient d'être décrite, mais également avec la distance d'une quarantaine de mètres à laquelle l'intimée a été projetée lors du choc.

Partant, bien qu'il n'existe pas de hiérarchie entre les différents moyens de preuve, la Cour estime que les déclarations du témoin ne sont pas propres à remettre en cause les conclusions du rapport d'expertise, lesquelles s'avèrent concluantes et emportent conviction.

S'agissant de la manoeuvre de dépassement, il ressort clairement des explications du témoin N______, données aussi bien à la police au moment des faits que devant le Tribunal, de manière formelle et concordante, que l'appelant l'a dépassée par la droite, puis a dépassé, toujours par la droite, le véhicule qui la précédait, avant de se rabattre devant eux. Le même témoin a précisé que lorsqu'il avait entamé et effectué sa manoeuvre, le scootériste était sur la même voie de circulation qu'elle et que le monospace, qu'il avait roulé tout proche de leurs véhicules, et qu'il n'entendait pas changer de voie. Ces explications sont corroborées par les premières déclarations de l'appelant faites à la police, selon lesquelles il circulait en direction du Viaduc de l'Ecu sur la voie de gauche (i.e la troisième voie de circulation). Une telle manoeuvre est constitutive d'un dépassement classique par la droite, caractérisé par le fait qu'un véhicule plus rapide rattrape un véhicule circulant plus lentement dans la même direction, le devance par la droite et poursuit sa route devant lui. En tout état de cause, même si, comme le soutient l'appelant, sa trajectoire n'a pas pu être déterminée de manière exacte et même s'il s'était trouvé sur la voie de droite (i.e la deuxième voie de circulation) lorsqu'il a entamé sa manoeuvre de dépassement, ladite manoeuvre n'en demeurerait pas moins illicite. En effet, il est acquis et non contesté que l'appelant se trouvait derrière le véhicule du témoin N______ et celui de type monospace qui le précédait et qu'il les a devancés par la droite avant de se rabattre et de poursuivre sa route devant eux, ce qui suffit, au vu de la jurisprudence susmentionnée, pour qualifier la manoeuvre de dépassement, étant ici rappelé que le fait de déboîter depuis la gauche n'est pas un élément indispensable. Le fait que le témoin N______ ait qualifié de "normale" la conduite de l'appelant entre en contradiction avec sa propre description de la manoeuvre et relève manifestement d'une méconnaissance des règles de la circulation routière. La Cour tient dès lors pour acquis que l'appelant a commis un dépassement par la droite prohibé.

Enfin, le Tribunal a considéré que lors de sa manoeuvre, l'appelant avait nécessairement dû empiéter sur la zone interdite au trafic (zone hachurée) pour dépasser les véhicules qui le précédaient. Sur ce point, l'appelant soutient avec raison que cette infraction n'est pas suffisamment établie. Selon les témoins, l'appelant a entamé le dépassement à une centaine de mètres du viaduc et disposait alors d'une cinquantaine de mètres pour effectuer sa manoeuvre avant d'empiéter sur la zone interdite au trafic. Les témoins, en particulier N______, n'ont pas été en mesure d'indiquer à quelle hauteur l'appelant s'est rabattu à gauche. Bien qu'ils aient cherché à savoir si l'appelant avait franchi la ligne de sécurité, respectivement la zone interdite au trafic, les agents de police n'ont pas pu déterminer non plus à quel moment exactement il s'était rabattu sur la troisième voie pour emprunter le Viaduc de l'Ecu. Interrogé sur ce point, l'expert a indiqué qu'il pouvait faire "quelques suppositions" et a établi une "trajectoire possible" du scooter, sans pouvoir se prononcer de manière plus affirmative quant à l'endroit où le dépassement avait eu lieu. Force est ainsi d'admettre qu'il n'y a pas d'élément concret suffisant pour établir cette troisième infraction. Si la reconstitution effectuée par le premier juge paraît probable - à savoir que l'appelant venait sans doute de terminer sa manoeuvre au moment du choc -, il n'est pas non plus exclu, vu la différence de vitesse entre l'appelant et les véhicules qu'il dépassait (lesquels circulaient quasiment au pas) qu'il ait pu terminer sa manoeuvre juste avant que la ligne de sécurité ne se transforme en une zone interdite au trafic. A défaut d'être suffisamment établie, cette infraction ne sera pas retenue à l'endroit de l'appelant.

Il s'ensuit que juste avant l'accident et d'entrer sur le viaduc, l'appelant a commis un dépassement par la droite de deux véhicules, à une vitesse supérieure à celle autorisée. Quoiqu'en dise ce dernier, son comportement ne peut en tous les cas pas être qualifié de faute bégnine dès lors que l'interdiction de dépasser par la droite constitue, selon la jurisprudence, une règle fondamentale de la circulation, dont la violation entraîne un risque de danger accru pour la sécurité routière. Son comportement est d'autant plus répréhensible que, ayant au préalable aperçu les piétonnes qui traversaient les deux premières voies de circulation, l'appelant s'est tout de même engagé dans sa manoeuvre de double dépassement, alors que les règles de prudence auraient dû le conduire à ralentir et à se conformer au trafic. Dans ce contexte, il se justifie de retenir une faute grave à l'endroit de l'appelant également.

3.3.3. L'appelant soutient que ses éventuelles fautes ne seraient, quoiqu'il en soit, pas en lien de causalité avec l'accident.

Or, l'expert est parvenu à la conclusion que si l'appelant avait roulé à la vitesse autorisée de 60 km/h, un évitement aurait été possible dans la mesure où l'intimée aurait eu le temps de s'éloigner suffisamment pour ne pas être percutée (évitement temporel). Par définition, il ne peut s'agir que d'une supposition dès lors que cela revient à prédire un événement qui ne s'est précisément pas produit. L'appelant, qui conteste cette hypothèse, ne fait toutefois qu'exposer sa propre version des faits en se basant sur des suppositions différentes, sans parvenir à démontrer que sa version serait plus crédible que celle envisagée par l'expert. S'il demeure certes une probabilité que l'intimée aurait toute de même été renversée si l'appelant avait roulé à une vitesse moindre, aucun élément ne permet de retenir que cette hypothèse devrait prévaloir. Il doit ainsi être retenu, sous l'angle de la vraisemblance prépondérante, qu'il existe une probabilité suffisante pour que l'excès de vitesse ait été en lien de causalité avec l'accident.

Par conséquent, il y a lieu de retenir que les fautes commises par l'appelant se trouvent en relation de causalité avec l'accident.

3.4 Reste à répartir la responsabilité des parties au regard des fautes commises de part et d'autre, ainsi que du risque inhérent à l'emploi du scooter.

Au vu des considérants qui précèdent, il y a lieu de retenir une faute grave tant à l'égard de l'appelant que de l'intimée. La faute de l'intimée paraît toutefois prépondérante dans la mesure où la présence des piétonnes sur les lieux de l'accident était aussi inattendue que dangereuse, compte tenu de la configuration des lieux, des conditions de visibilité réduites et de la densité du trafic. S'exposant elle-même, ainsi que les autres usagers de la route, l'intimée a délibérément créé une mise en danger concrète importante, étant relevé que plusieurs véhicules ont dû freiner pour éviter de la renverser, ainsi que son amie. Son comportement, dont le caractère dangereux ne pouvait lui échapper, dénote une absence de prise en considération des autres usagers de la route. Quant à l'appelant, s'il a certes commis une faute qui doit être qualifiée de grave, force est de constater que sa manoeuvre illicite n'a concrètement pas gêné les autres conducteurs ni la circulation et qu'il n'a eu que quelques secondes pour réagir après avoir relevé la présence des piétonnes, à laquelle il ne devait du reste pas s'attendre. Il doit néanmoins répondre de sa faute ainsi que du risque inhérent à l'emploi du scooter, étant à cet égard soumis, en tant que détenteur, à une responsabilité civile objective aggravée fondée sur le seul emploi d'un véhicule.

Au vu des circonstances d'espèce, le dommage sera réparti à raison de 35% à la charge de l'appelant et de 65% à la charge de l'intimée.

Le jugement sera donc réformé en ce sens.

4. Les appelants critiquent le montant alloué à titre de tort moral.

4.1 En vertu de l'art. 47 CO, applicable par renvoi de l'art. 62 al. 1 LCR, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale.

Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante de la victime (ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_695/2016 du 22 juin 2017 consid. 4.1).

L'indemnité due à titre de réparation du tort moral peut être fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, en se fondant, par exemple, sur l'indemnité correspondant au degré d'atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 LAA et de l'annexe 3 à l'OLAA, puis la seconde phase implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce afin de tenir compte de la souffrance effectivement ressentie par la victime (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1; Guyaz, Le tort moral en cas d'accident; mise à jour, in SJ 2013 II 215, p. 242).

Le Tribunal fédéral a notamment jugé équitable une indemnité pour tort moral de 140'000 fr. en capital, dans le cas d'une motocycliste grièvement blessée dans un accident de la circulation, ayant entraîné un traumatisme cérébral laissant des séquelles irréversibles (ATF 134 III 97 cons. 4). Il a, en outre, jugé équitable une somme allouée de 80'000 fr. à un demandeur victime d'un accident lui ayant occasionné des contusions graves du foie et de la rate, plus un violent choc à la tête, ainsi que de multiples fractures ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, des soins hospitaliers et de la rééducation pendant plusieurs mois, avec des séquelles consistant en des troubles fonctionnels persistants qui provoquent notamment des déficits mnésiques et attentionnels (ATF 141 III 97, cons. 1.4). Une indemnité pour tort moral de 50'000 fr a par ailleurs été allouée à un chauffeur de taxi indépendant qui, gravement blessé (plaie lacérée au niveau de la tête du péroné avec ouverture minime de l'articulation du genou droit, arrachement de l'épine tibiale postérieure à droite et plusieurs fractures) lors d'un accident de la circulation et souffrant par la suite d'un syndrome anxio-dépressif chronique, avait pu reprendre son travail à mi-temps environ une année après l'accident (arrêt du Tribunal fédéral 4A_463/2008 du 20 avril 2010).

En principe, tous les motifs de réduction de l'art. 44 CO peuvent être pris en compte, en particulier la faute concomitante de la victime (ATF 123 II 210 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 3.1).

L'indemnité allouée doit être équitable. Le juge applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 141 III 97 consid. 11.2).

4.2 En l'espèce, le Tribunal a fixé l'indemnité pour tort moral en appliquant la méthode dite des deux phases, ce qui est conforme à la jurisprudence. Se fondant sur l'indemnité de base pour atteinte à l'intégrité de 16'380 fr., le premier juge a estimé que ce montant devait être augmenté d'une fois et demi et ainsi porté à 41'000 fr. arrondis (16'380 fr. + [1.5 x 16'380 fr.]) en raison des atteintes physiques subies et des répercussions sur la vie de l'intimée.

Il ressort du dossier que l'accident a occasionné à l'intimée un sévère traumatisme crânien avec complication ainsi que de multiples fractures du bassin et des membres inférieurs, engageant son pronostic vital. L'ampleur des blessures est attestée par le séjour de près de trois semaines aux soins intensifs, suivi de trois mois d'hospitalisation et d'une longue période de rééducation soutenue.

Depuis l'accident, l'intimée souffre de troubles fonctionnels persistants. Elle est ainsi limitée dans la course et la marche à pieds, s'encouble fréquemment, est rapidement prise de fatigue et de douleurs, ne peut plus dormir sur le côté gauche, rencontre des problèmes d'équilibre, doit changer de position fréquemment et ne peut porter des chaussures à talons que sur une courte durée. En outre, elle ne pourra probablement pas accoucher d'une autre manière que par césarienne en raison de l'atteinte à son bassin. Elle conserve également de nombreuses cicatrices. Partant, même si la guérison de l'intimée a suivi un cours favorable, elle conserve encore à ce jour d'importantes séquelles qui l'entravent dans son quotidien. C'est en vain que les appelants tentent de minimiser ces atteintes au motif que l'intimée n'a pas bénéficié d'une rente invalidité et que l'atteinte à l'intégrité a été estimée à un taux "pas très important", selon les termes des appelants, de 13% par l'assurance-accident.

Bien que toute comparaison avec d'autres affaires impose une certaine prudence, le montant de 41'000 fr. arrêté par le premier juge apparaît conforme à la jurisprudence et adéquat aux circonstances d'espèce, compte tenu des souffrances physiques et morales endurées par l'intimée, dont le premier juge a correctement tenu compte.

Ce montant sera donc confirmé.

4.3 Au vu de la répartition des responsabilités telle que fixée ci-dessus (cf. consid. 3.4), le montant de 41'000 fr. sera réparti à raison de 14'350 fr., arrondi à 15'000 fr. à la charge des appelants (41'000 fr. x 35%) et à raison de 26'650 fr., arrondis à 26'000 fr. à la charge de l'intimée (41'000 fr. x 65%).

5. Les appelants reprochent au Tribunal d'avoir fait une mauvaise application des règles sur le droit préférentiel du lésé et soutiennent qu'il y a lieu d'appliquer un droit préférentiel partagé.

5.1 En vertu de l'art. 72 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA - RS 830.1), l'assureur social est subrogé, jusqu'à concurrence des prestations légales, aux droits de l'assuré contre les tiers responsables.

L'indemnité pour atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 LAA est de même nature que l'indemnité à titre de réparation morale (art. 74 al. 2 let.e LPGA) et tombe de ce fait sous le coup de la subrogation instituée en faveur de l'assureur social (ATF 123 III 306 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.1). Le lésé perd ainsi ses droits contre le tiers responsable (ou son assurance responsabilité civile), à concurrence de la prétention subrogatoire de l'assureur social. Ce mécanisme tend à éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 360 consid. 6.1; 124 V 174 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.1 et les références citées).

5.1.1 La loi limite toutefois l'étendue de la créance subrogatoire à divers égards. A teneur de l'art. 73 al. 1 LPGA, l'assureur n'est subrogé aux droits de l'assuré que dans la mesure où les prestations qu'il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci.

Cette disposition institue un droit préférentiel en faveur du lésé. Cela implique que lorsque le responsable civil (ou son assureur) n'est pas tenu de réparer l'intégralité du dommage, notamment en raison d'une faute concomitante ou d'un autre motif fondé sur l'art. 44 CO, l'indemnité réduite revient prioritairement au lésé, qui peut ainsi compléter les prestations concordantes de l'assureur social jusqu'à ce qu'il obtienne réparation de la totalité du préjudice effectivement subi. L'assureur social a droit à l'éventuel solde subsistant; il supporte ainsi la réduction de l'indemnité due par le responsable civil (ATF 131 III 12 consid. 4 et consid. 7.1; 117 II 609 consid. 11c; 93 II 407 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018 consid. 4.1 et les références doctrinales citées).

5.1.2 En matière de tort moral, le Tribunal fédéral n'a appliqué qu'un droit préférentiel partiel dans une affaire publiée aux ATF 123 III 306.

Dans cette affaire, jugée en 1997, le Tribunal fédéral avait constaté une controverse doctrinale dans ce domaine. Certains auteurs s'opposaient à l'application du droit préférentiel du lésé au motif que le tort moral se distinguait, par sa nature et les modalités de sa fixation, du dommage économique. D'autres rétorquaient que la jurisprudence récente tendait à traiter de façon analogue tort moral et dommage économique; de surcroît, il était normal que le lésé soit entièrement indemnisé avant que des tiers ayant encaissé des cotisations ou des primes d'assurance puissent se retourner contre le responsable. Le Tribunal fédéral avait alors opté pour une solution intermédiaire conduisant à faire supporter simultanément au lésé et à l'assureur-accidents LAA la réduction pour faute concomitante du lésé. Concrètement, la méthode appliquée consiste à réduire le montant à concurrence duquel l'assureur est subrogé du pourcentage correspondant à la faute concomitante du lésé (ATF 123 III 306 cons. 9b).

Cette solution avait encore été appliquée dans une affaire rendue l'année suivante, où l'indemnité de l'art. 47 CO avait également été réduite pour faute concomitante du lésé (arrêt du Tribunal fédéral 4C.152/1997 du 25 mars 1998 consid. 7b).

5.1.3 Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral, s'écartant de la solution adoptée à l'ATF 123 III 306, a retenu que le droit préférentiel du lésé était pleinement applicable en matière de tort moral, en particulier lorsque le motif de réduction de l'indemnité résidait dans un état maladif préexistant (arrêt du Tribunal fédéral 4A_631/2017 du 24 avril 2018).

Le Tribunal a relevé que la doctrine s'était montrée critique quant à l'application d'un droit préférentiel partiel. Un courant majoritaire considérait en effet que le droit préférentiel du lésé devait pleinement s'appliquer à l'indemnité pour tort moral dans la mesure où l'art. 73 al. 1 LPGA parlait de dommage sans distinguer entre les différents postes et qu'il n'y avait pas de motif de traiter différemment les dommages matériel et immatériel. La solution de l'ATF 123 III 306 s'écartait ainsi sans fondement suffisant de la disposition légale (consid. 4.3).

A cet égard, le Tribunal fédéral a concédé que "la doctrine a relevé non sans raison une évolution de la jurisprudence, dont il ressort que la fixation de l'indemnité pour tort moral, laquelle n'est rien d'autre que la réparation d'un préjudice, ne se distingue pas essentiellement de l'indemnité pour le dommage stricto sensu, en ce sens qu'il est possible de fixer tout d'abord le préjudice moral subi, puis d'appliquer d'éventuels facteurs de réduction. Il faut également concéder que l'art. 73 al. 1 LPGA parle de «dommage» (Schaden, danno) sans distinguer entre dommage matériel et immatériel, et que la subrogation intervient pour les «prestations légales» qu'alloue l'assureur social (art. 72 al. 1 LPGA), lequel doit aussi indemniser le préjudice moral en vertu de l'art. 24 LAA. Il sied en outre de relever que la concordance fonctionnelle entre l'indemnité de l'art. 24 LAA et l'indemnité pour tort moral a certes été discutée, mais qu'au moment d'introduire la LPGA, le législateur a décidé de confirmer cette concordance à l'art. 74 al. 2 let. e LPGA." (consid. 4.5 et les références citées).

Au terme de son arrêt, le Tribunal fédéral a retenu que lorsque la réduction de l'indemnité pour tort moral était due à un état maladif préexistant, il paraissait conforme à l'esprit de l'assurance sociale et du droit préférentiel du lésé que l'assureur assume cette réduction, plutôt que le lésé. Aucune raison ne justifiait en l'occurrence de priver la lésée du droit préférentiel prévu à l'art. 73 al. 1 LPGA. Le cas se distinguait à cet égard de l'ATF 123 III 306, où la réduction de l'indemnité civile était due à une faute concomitante du lésé. La question de savoir si la solution consacrée à l'ATF 123 III 306 gardait sa raison d'être lorsque la réduction en droit civil résultait d'une faute concomitante du lésé pouvait, quant à elle, rester indécise (consid. 4.5).

5.2 En l'espèce, le Tribunal s'est rallié à l'opinion doctrinale majoritaire plaidant pour l'application d'un droit préférentiel complet en matière de tort moral, lequel tend à faire supporter à l'assureur social la réduction de l'indemnité, à l'instar de ce qui prévaut pour les autres types de dommages. Les appelants soutiennent, pour leur part, qu'il n'y a pas lieu de s'écarter de l'application d'un droit préférentiel partagé tel que préconisé à l'ATF 123 III 306 et dont le but vise à faire supporter simultanément au lésé et à l'assureur ladite réduction de l'indemnité.

Dans sa décision 4A_631/2017 du 24 avril 2018, le Tribunal fédéral est revenu sur la solution consacrée à l'ATF 123 III 306 en allouant pleinement le droit préférentiel du lésé s'agissant d'un tort moral. Bien que la cause différait du présent cas en ce sens qu'elle concernait un litige impliquant une réduction de l'indemnité due à un état maladif préexistant et non, comme en l'espèce, à une faute concomitante -la question de savoir si le changement de jurisprudence devait aussi s'imposer en cas de faute concomitante ayant été laissée ouverte - le Tribunal fédéral a néanmoins reconnu une certaine évolution de la jurisprudence et semble désormais admettre, selon les circonstances, l'application d'un droit préférentiel complet en matière de tort moral.

La question est dès lors de savoir s'il est légitime que l'assureur social supporte économiquement seul (en application du droit préférentiel) ou respectivement en concours avec le lésé (en application du droit préférentiel partiel), la réduction de l'indemnité consécutive à une faute concomitante du lésé.

En tenant pleinement compte du droit préférentiel de l'intimée en tant que lésée dans le cas présent et au vu des chiffres arrêtés aux considérants qui précèdent, le montant de l'indemnité imputable aux appelants s'établit comme suit:

L'intimée subit un préjudice total pour tort moral de 41'000 fr. Ayant reçu une indemnité pour atteinte à l'intégrité de l'assurance-accident de 16'380 fr., elle supporte un découvert de 24'620 fr. (41'000 fr. - 16'380 fr.). Elle dispose donc, par priorité, d'une prétention en indemnisation théorique contre les appelants de 24'620 fr.

Cela étant, la part de responsabilité des appelants étant limitée à 15'000 fr., compte tenu de la propre faute concomitante prépondérante de l'intimée (cf. consid. 3.3 ci-avant), ils ne sauraient être recherchés pour un montant supérieur. Autrement dit, l'intimée peut obtenir le remboursement de son découvert jusqu'à concurrence de la responsabilité des appelants.

Par conséquent, l'intimée obtient au final 16'380 fr. (indemnité de l'assurance-accident) + 15'000 fr. (créance contre les appelants tiers responsables), soit un total de 31'380 fr. Dans la mesure où son préjudice a été arrêté à 41'000 fr., l'intimée supporte en conséquence son propre dommage à concurrence de 9'620 fr. (41'000 fr. - 31'380 fr.).

Le préjudice de 41'000 fr. est donc supporté à raison de 16'380 fr. par l'assurance-accident, 15'000 fr. par les appelants et 9'620 fr. par l'intimée.

En définitive, compte tenu de la faute concomitante à caractère prépondérant de l'intimée et de la répartition des responsabilités telle qu'arrêtée par le présent arrêt, l'intimée supporte déjà une part non négligeable du préjudice subi, respectivement de la réduction de l'indemnité due à sa faute concomitante, sans qu'il soit nécessaire de faire application du droit préférentiel partiel.

Au vu de ce qui précède et du large pouvoir d'appréciation de la Cour, il sera retenu que la répartition du dommage telle qu'exposée ci-dessus tient suffisamment compte de la faute de l'intimée et qu'il ne se justifie pas de retenir la forme partielle du droit préférentiel du lésé puisque le but de celle-ci, à savoir mettre une partie de la réduction de l'indemnité à la charge du lésé est, au vu des circonstances d'espèce, déjà atteint en l'occurrence.

L'appel sera donc rejeté sur ce point.

6. Compte tenu des considérants qui précèdent, les appelants seront condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l'intimée le montant de 15'000 fr. avec intérêts à 5 % l'an dès le 18 octobre 2013.

Le chiffre 1 du dispositif entrepris sera dès lors réformé en ce sens.

7. Les appelants critiquent les frais judiciaires ainsi que les dépens de première instance, tant dans leur quotité que dans leur répartition.

7.1 Lorsque la Cour réforme en tout ou en partie le jugement entrepris, elle se prononce aussi sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du juge ou difficile à chiffrer (art. 107 al. 1 let. a CPC).

Les frais judiciaires comprennent notamment l'émolument forfaitaire de conciliation, l'émolument forfaitaire de décision, les frais d'administration des preuves et les frais de traduction (art. 95 al. 2 CPC).

Selon l'art. 17 al. 1 RTFMC, les affaires pécuniaires dont la valeur litigieuse est comprise entre 30'001 fr. et 100'000 fr. donnent lieu à un émolument de décision compris entre 2'000 fr. et 8'000 fr. (art. 17 RTFMC). En cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, les émoluments sont majorés de 20% (art. 13 RTFMC). Par ailleurs, si des circonstances particulières le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à concurrence du double du montant maximal. Tel est notamment le cas lorsque la cause a impliqué un travail particulièrement important, lorsque la valeur litigieuse est très élevée, lorsqu'une partie a formé des prétentions ou usé de moyens de défense manifestement excessifs ou encore lorsqu'elle a, de par son attitude, compliqué la procédure (cf. art. 6 RTFMC).

7.2 En l'espèce, les frais de première instance ont été arrêtés à 21'900 fr. et comprennent les frais de conciliation (240 fr.), l'émolument relatif à quatre ordonnances de preuve (4 x 500 fr.), l'indemnisation d'un témoin (50 fr.), les frais d'expertise (9'575 fr.) et l'émolument de décision (fixé à 10'035 fr.).

Contrairement à l'avis de l'appelant, le montant des frais judiciaires fixé par le premier juge est adéquat et justifié par l'administration de la procédure et la complexité de la cause. Il s'avère également conforme au principe d'équivalence et de couverture des coûts, étant ici rappelé que l'instruction a nécessité sept audiences, dont six de débats principaux, l'audition de douze témoins et la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire. Par ailleurs, aussi bien l'établissement des faits en lien avec les circonstances de l'accident que les questions juridiques, concernant en particulier le partage des responsabilités et l'application controversée du droit préférentiel du lésé, étaient relativement complexes. Au vu des intérêts en jeux et du travail que la cause a impliqué, le Tribunal n'a pas excédé son large pouvoir d'appréciation en arrêtant les frais judiciaires à 21'900 fr., y compris en fixant l'émolument de décision à 10'035 fr., en tenant compte des majorations prévues aux art. 6 et 13 RTFMC.

Les frais judiciaires de première instance seront dès lors confirmés dans leur quotité.

S'agissant de leur répartition, le Tribunal les a mis à raison d'1/5 à la charge de l'intimée, en tant que demanderesse, et de 4/5 à la charge solidaire des appelants, au motif que l'intimée avait obtenu gain de cause quant au principe de la responsabilité de ses parties adverses et sur une partie de ses prétentions en paiement, dont le montant était cependant tributaire de l'appréciation du juge. Cette répartition tient, à juste titre, compte des difficultés à chiffrer les prétentions en indemnisation et du fait que l'intimée a néanmoins obtenu gain de cause sur le principe de la responsabilité et, dans une dans une moindre mesure, sur l'évaluation et la fixation du dommage.

Vu la modification du jugement entrepris apportée au terme du présent arrêt, il se justifie d'augmenter la part des frais mise à la charge de l'intimée d'1/5, dans la mesure où elle succombe finalement dans une plus large mesure, en ce qui concerne sa propre faute concomitante et la répartition des responsabilités qui en découle.

Partant, les frais judiciaires de première instance seront mis à la charge de l'intimée à raison de 2/5, soit 8'760 fr., et à la charge solidaire des appelants à raison de 3/5, soit 13'140 fr.

Les appelants seront en conséquence condamnés, conjointement et solidairement, à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 12'640 fr., après compensation de l'avance de 500 fr. versée par ces derniers, qui demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée, plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sera dispensée du paiement de sa part des frais, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire prise en application de l'art. 123 CPC.

Pour les mêmes motifs que ceux qui précèdent, les dépens alloués à l'intimée seront réduits à 18'000 fr., TVA et débours compris, tenant ainsi compte de l'ampleur de travail et du temps employé et du fait que l'intimée obtient partiellement gain de cause (art. 84, 85 RTFMC; art. 23 LaCC).

Les chiffres 3, 4 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront ainsi réformés dans le sens de ce qui précède.

8. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 5'000 fr., compte tenu de la valeur litigieuse, des intérêts en jeu et de la complexité de la cause (art. 6, 13 et 17 RTFMC) et partiellement compensés avec l'avance de 2'200 fr. fournie par les appelants. Ces derniers obtiennent partiellement gain de cause puisqu'ils obtiennent non pas, comme demandé, la suppression totale de l'indemnité pour tort moral mise à leur charge, mais sa réduction, celle-ci passant de 24'620 fr. à 15'000 fr. Dès lors que les parties succombent dans une mesure équivalente en appel, les frais seront mis à leur charge pour moitié chacune.

Les appelants seront en conséquence condamnés, conjointement et solidairement, à verser aux Services financiers du Pouvoir judiciaire la somme de 300 fr. à titre de solde de frais judiciaires d'appel. Au bénéfice de l'assistance judiciaire également pour la procédure d'appel, l'intimée sera dispensée du paiement de sa part des frais, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire.

Vu l'issue du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ et B______ contre le jugement JTPI/10569/2020 rendu le 3 septembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/9098/2016.

Au fond :

Annule les chiffres 1, 3, 4 et 6 du dispositif de ce jugement et statuant à nouveau sur ces points:

Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à C______ la somme de 15'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 octobre 2013.

Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 21'900 fr., à hauteur de 13'140 fr. à la charge conjointe et solidaire de A______ et B______ et à hauteur de 8'760 fr. à la charge de C______ et dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie.

Condamne en conséquence A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire un montant de 12'640 fr., à titre de frais judiciaires de première instance.

Dispense provisoirement C______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, du versement de sa part des frais judiciaires de première instance, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire.

Condamne A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à C______ un montant de 18'000 fr, TVA et débours compris, à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 5'000 fr., dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance versée par A______ et B______, qui reste acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge des parties pour moitié chacune.

Condamne en conséquence A______ et B______, pris conjointement et solidairement, à payer à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire un montant de 300 fr., à titre de frais judiciaires d'appel.

Dispense provisoirement C______, au bénéfice de l'assistance judiciaire, du versement de sa part des frais judiciaires d'appel, sous réserve d'une décision contraire de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.