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Décisions | Chambre civile

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C/14268/2018

ACJC/668/2021 du 19.05.2021 sur JTPI/12570/2020 ( OO ) , MODIFIE

Normes : CO.440; CO.454.al2; CO.454.al3
En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14268/2018 ACJC/668/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDU 19 MAI 2021

 

Entre

A______ SÀRL, sise ______ (GE), appelante d'un jugement rendu par la
7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 octobre 2020, comparant par Me Daniel KINZER, avocat, rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ (ZH), intimée, comparant par Me Jean-Charles SOMMER, avocat, rue du Vieux-Collège 8, case postale 3407, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/12570/2020 rendu le 13 octobre 2020, reçu par A______ SÀRL le 16 octobre suivant, le Tribunal de première instance a condamné celle-ci à verser à B______ SA 42'601 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2017 (ch. 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______, à hauteur de 42'601 fr. 90 avec intérêts à 5% dès le 19 janvier 2017 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 5'200 fr., compensés avec les avances versées par B______ SA et mis à la charge de A______ SÀRL (ch. 3 et 4), condamné A______ SÀRL à verser à B______ SA 5'200 fr. à titre de frais judiciaires et 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 5 et 8), ordonné à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, de restituer 250 fr. à B______ SA (ch. 6) et 1'250 fr. à A______ SÀRL (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte expédié le 16 novembre 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ SÀRL forme appel de ce jugement, sollicitant son annulation.

Elle conclut principalement à ce que B______ SA soit déboutée de ses conclusions de première instance, que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de B______ SA et que celle-ci soit condamnée à verser à A______ SÀRL 9'295 fr. à titre de dépens de première instance, avec suite de frais et dépens d'appel.

Subsidiairement, elle conclut à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge des parties par moitié chacune, avec suite de frais et dépens d'appel.

b. Dans sa réponse du 25 janvier 2021, B______ SA conclut au rejet de l'appel.

c. Dans leurs réplique et duplique respectives, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

d. Par plis du 4 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ SA, ayant son siège à C______ (ZH), est active dans le recouvrement de créances. Elle est cessionnaire d'une créance de D______ (SUISSE) SA, sise à Bâle et ayant pour but l'exploitation d'une entreprise de transport.

b. A______ SÀRL, sise à E______, a pour but l'exploitation d'une entreprise multiservices et d'assistance aux particuliers et aux entreprises, notamment montage, démontage d'objets et marchandises, ainsi que transport en tout genre.

F______, transitaire diplômé, en est l'associé gérant avec signature individuelle.

c. A la fin juin 2015, G______ SA, société organisatrice de voyages, a contacté A______ SÀRL pour un transport de containers depuis plusieurs destinations vers le port de H______ (Chili).

Elle a précisé, par courrier électronique du 25 juin 2015, que la "date extrême de livraison, matériel hors douane" était le 1er octobre 2015.

Le matériel transporté devait être utilisé pour un voyage itinérant que G______ SA organisait entre le Pérou, la Bolivie et le Chili, du 17 au 31 octobre 2015.

d. Par courrier électronique du 6 août 2015, G______ SA a adressé à A______ SÀRL une liste des containers devant être transportés, en précisant que la marchandise devait arriver à H______ le 1er octobre 2015.

La liste mentionnait notamment cinq containers en provenance de I______ (France), dont deux devaient être livrés à J______ (Bolivie), deux à K______ (Pérou) et un à L______ (Chili) et deux containers dont la provenance n'était pas encore spécifiée, mais qui devaient être chargés au port de M______ [Chine] et dont l'un devait être livré à J______ et l'autre au Chili.

Le courriel précise que les containers destinés au Pérou allaient finalement probablement être livrés en Bolivie.

e. A______ SÀRL s'est adressée à D______ (SUISSE) SA pour effectuer le transport des containers jusqu'à H______.

Parmi les collaborateurs de D______ (SUISSE) SA, N______, employé de 2009 à 2019, et O______, employé depuis douze ans, ont notamment été chargés du dossier.

De très nombreux courriels et appels téléphoniques ont été échangés entre A______ SÀRL et D______ (SUISSE) SA.

f. Par courrier électronique du 10 août 2015, A______ SÀRL a transmis à D______ (SUISSE) SA la "liste définitive" des containers à expédier à H______.

Elle a précisé : "Le client voudrait que tous les containers arrivent au plus tard le 25 septembre au port de H______" et demandé la date limite de chargement chez le fournisseur afin de respecter ledit délai.


 

Cette liste mentionnait notamment les containers suivants :

"3) France :3 containers 40' + 2 containers 20'
Chargement à I______ (près de AH______)
Container à fournir

4) Chine : 2 containers 40'
Chargement - Lieux à confirmer mais M______ [Chine]
Containers à fournir"

g. Par courrier électronique du 20 août 2015, A______ SÀRL a confirmé à D______ (SUISSE) SA avoir besoin de deux containers au départ de M______ :

"Container 40ft - Bolivie
Chargement le 25.6.
Fournisseurs :
P______ 60 cartons 3'000 kgs 13,5 m3
M______ Leisure 22 colis 612 kgs 2,05 m3
R______ ?? ?? 25m3

Container 20ft - Chili
Chargement le 1er septembre
M______ Leisure 2 cartons 44kgs 0,12 m3
R______ ?? ?? 12,5m3"

h. Par courrier électronique du 21 août 2015, D______ (SUISSE) SA a demandé à A______ SÀRL de confirmer la destination finale des deux cartons de 44 kilos mentionnés dans la liste des conteneurs au départ de M______ [Chine]. Elle a relevé que dans un précédent courrier électronique, son interlocutrice avait indiqué que les deux cartons devaient être envoyés au Chili alors que selon instructions de chargement qu'elle avait fournies, ils étaient destinés à la Bolivie.

Par courrier électronique du même jour, A______ SÀRL a répondu :

"Last instructions are the final instructions
2 cartons for 40HC cont Bolivia
22 cartons for 20ft cont Chile"

i. Par courrier électronique du 20 août 2015, A______ SÀRL a adressé à D______ (SUISSE) SA, soit pour elle N______ et O______, un "tableau récapitulatif des différents départs", en leur demandant de le vérifier et de remplir les cases manquantes. Ce tableau prévoyait notamment que les marchandises provenant de France seraient chargées au AI______ le 31 août 2015 et arriveraient à H______ le 2 octobre 2015. L'un des containers au départ de M______ devait être chargé le 1er septembre 2015 et arriver le 2 octobre 2015 et l'autre le 8 septembre 2015 pour arriver le 9 octobre 2015.

j. Par courrier électronique du 21 août 2015, A______ SÀRL a notamment posé la question suivante à D______ (SUISSE) SA :

" 3) Pour M______, les infos que j'ai sont que nous devons aller charger la totalité c/o : S______, n° ______ Lane 2______ road, ______ district, [code postal] M______. Auriez-vous reçu d'autres informations à ce sujet? Le prix serait-il différent avec un seul lieu de chargement et chargé par le client? Merci d'avance pour votre retour d'information et merci pour votre aide".

k. Le 25 août 2015,A______ SÀRL a adressé le courrier électronique suivant à D______ (SUISSE) SA :"40 HC n'est pas au lieu de chargement. On est en début am. Merci de me tenir au courant car closing est demain".

l. Le connaissement no 3______, relatif aux cinq containers provenant de France, établi le 31 août 2015 indiquait, dans la spécification du chargement, "IN TRANSITO A T______, BOLIVIA".

m. Le container 4______ de 20 pieds a été chargé à M______ le 8 septembre 2015. Deux connaissements ont été établis pour ce container, le premier à M______ le 8 septembre 2015, l'autre le 25 septembre 2015 à Zurich. Tous deux comportaient la mention "IN TRANSIT TO BOLIVIA".

n. Par courrier électronique du 11 septembre 2015, A______SÀRL, sous la plume de F______, a indiqué à divers collaborateurs de D______ France ainsi qu'à N______ :

"j'ai retrouvé le [connaissement], merci. Par contre sur le tracking l'arrivée à H______ est prévue le 9 octobre et non le 2. Merci de vérifier car comme, en tout cas N______, vous le savez, c'est vraiment un impératif d'arriver le 2 octobre. Je vous redis également pour le draft qui est faux, les instructions n'ont pas été suivies. Je reviens vers vous au plus vite".

o. Par courrier électronique du 30 septembre 2015, A______ SÀRL a écrit à G______ SA ce qui suit :

"Ex Chine :
Container 40' en transit sur feeder U______
[navire porte conteneur], départ de V______ [Panama], arrivée H______ le 09.10
Le [connaissement] original a été envoyé par D______ Express à W______ Bolivie
[...]

Container 20' en transit, arrivée sur V______ le 02.10, chargement le 07.10, arrivée H______ le 16.10
Le BL Original a été envoyé par D______ Express à W______ Bolivie

Ex France :
Les containers sont partis de X______
[Panama] sur vessel Z______ pour H______ le 09.10
Le [connaissement] est en amendement auprès de Y______, il sera envoyé de France directement sur en [sic] Bolivie par D______ Express
Y______ pense pouvoir le faire cette semaine
Il te sera envoyé une copie et également tu auras le tracking pour le D______ Express".

Le 9 octobre 2015, elle lui a adressé le message suivant : "Le tracking a changé depuis ce matin pour les 5 containers qu'ils annonçaient en arrivée le 8 octobre. Le bateau "Z______" est maintenant prévu d'arriver le 15 octobre à H______. En ce qui concerne le container Chine, le tracking a également changé et l'arrivée est maintenant prévue le 10 octobre sur le bateau AA______. Pas de changement pour l'instant pour le container Chine-Chili.".

p. Le container de 40 pieds provenant de Chine est arrivé à H______ le 10 octobre 2015; le container 4______ de 20 pieds est arrivé le 16 octobre 2015 et ceux venus de France sont arrivés le 15 octobre 2015.

q. Le 14 octobre 2015, A______ SÀRL a adressé un courrier électronique à divers destinataires ne comprenant pas D______ (SUISSE) SA, dont il ressort que l'un des containers expédiés de France ne devait pas transiter jusqu'en Bolivie, mais être livré au Chili : "As explained to you, the problem is the container 5______, which must be now custom cleared in Chile instead of Bolivia. Please confirm that you could arrange the CC for this one and send in transit to T______ [Bolivie] the 4 other containers".

r. Le 22 octobre 2015, A______ SÀRL a adressé le courrier électronique suivant à divers destinataires :

"Dear all, It seems that everybody speaks with everybody and there is no more coordination between us.
AB______: please let us know that you will need now to be able to clear this container. Invoice and packing list, do you have the correct one or do you need more information from one of us? Please let us know. AC______, as per your message dated 20th October : "Pls note no trouble at all. Our OPS Manager - AD______ (copied in) is already in charge and solving this
Chilean 20' container consigned to 6______. Dear AD______, pls kindly explain to customer on this email. Thanks so much".
Is the problem solved or not and which action must be taking urgently in case of?
Awaiting your comment and common action".

s. Le container venant de France et destiné au Chili n'a pas été livré à son destinataire et est retourné en Europe. Le container 4______ provenant de M______, également destiné au Chili, est resté à H______ jusqu'au 13 juin 2016.

t. Sur réquisition de G______ SA, l'Office des poursuites a notifié à A______ SÀRL le 8 août 2016 un commandement de payer d'un montant de 407'000 fr. avec intérêts à partir du 1er janvier 2016. La cause de la créance de l'obligation était "Dommages et intérêts sur opération Amérique du sud / G______ 2015".

G______ SA a déposé une requête de conciliation à l'encontre de A______ SÀRL, mais n'a pas poursuivi la procédure suite à l'échec de la tentative de conciliation.

Un éventuel litige avec G______ SA n'a pas été provisionné dans la comptabilité de A______ SÀRL.

u. Par cession du 17 mai 2017, D______ (SUISSE) SA a cédé sa créance à l'égard de A______ SÀRL à B______ SA. Sur réquisition de cette dernière, l'Office des poursuites a notifié à A______ SÀRL le 5 juillet 2017 un commandement de payer, poursuite no 1______, d'un montant de 75'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 18 janvier 2017, dû au titre des factures relatives au transport des containers.

v. A la suite de l'opposition formée par A______ SÀRL, B______ SA a introduit, le 7 mars 2019, une action en reconnaissance de dettes. Elle a conclu à ce que A______ SÀRL soit condamnée à lui payer 75'500 fr. avec intérêts à 5% dès le 8 janvier 2018 et au prononcé de la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer, poursuite no 1______.

S'agissant des containers chargés à M______, elle a allégué que D______ (SUISSE) SA avait dû envoyer deux fois les containers sur les lieux de la prise en charge, que A______ SÀRL avait fourni des instructions insuffisantes, que D______ (SUISSE) SA avait dû aller charger le solde des marchandises dans une autre usine et que les factures avaient été mises à disposition à la dernière minute.

S'agissant des containers chargés à I______ (France), B______ SA a notamment reproché une mauvaise communication de la part de F______.

w. Dans sa réponse, A______ SÀRL a excipé de compensation. Elle reprochait à D______ (SUISSE) SA des retards dans la livraison des containers provenant de France et du container 4______ provenant de Chine Pour ce dernier, le retard était dû au fait que D______ (SUISSE) SA avait unilatéralement décidé de modifier la compagnie maritime qui devait transporter les marchandises et que la société D______ chinoise, qui agissait pour le compte de D______ (SUISSE) SA, avait tardé à assurer sa coordination avec les fournisseurs locaux, ce qui avait entraîné des complications dans la prise en charge de la marchandise. Elle a admis que la date d'arrivée convenue avec D______ (SUISSE) SA était le 9 octobre 2015.

D______ (SUISSE) SA avait de plus commis des erreurs dans l'établissement des connaissements. Le connaissement relatif aux containers de France omettait de préciser que l'un d'eux devait être livré au Chili et non transiter jusqu'en Bolivie. De ce fait, le container était resté bloqué à H______ [Chili].

S'agissant du container 4______ provenant de Chine, deux connaissements avaient été établis; ils l'avaient de plus été en retard et indiquaient un bénéficiaire à T______ [Bolivie] alors que le container devait être livré au Chili. D______ (SUISSE) SA n'avait pas été en mesure de transmettre en temps voulu les documents nécessaires à la préparation du dédouanement des marchandises auprès des autorités chiliennes.

En raison de ces blocages, G______ SA avait dû annuler un camp d'un coût de 104'468 fr. Par ailleurs, la récupération des marchandises contenues dans les containers avait engendré des coûts supplémentaires de 13'818 USD pour le container en provenance de I______ et de 25'320 USD en provenance de M______ [Chine]. Elle avait encore subi un gain manqué de 91'000 fr. en raison d'une perte de clientèle due aux transports litigieux.

x. A l'audience de débats principaux du 18 février 2020, le Tribunal a entendu F______, N______, O______ et AE______.

x.a F______ a notamment déclaré que les containers venant de France étaient arrivés à H______ le 15 octobre 2015, ce qui avait posé problème à G______ SA pour l'organisation d'un camp. G______ SA n'avait pas prévu un grand délai entre l'arrivée des bateaux et son besoin d'avoir la marchandise. Il avait entendu qu'un seul des containers n'avait pas pu être dédouané et que la marchandise n'avait pas pu être utilisée par G______ SA pour un camp. Il s'agissait cependant de ouï-dire.

Il ne comprenait pas pourquoi deux connaissements avaient été établis pour le container provenant de Chine qui était destiné au Chili. Il avait indiqué à D______ que les deux containers devaient rester au Chili et ne pas être envoyés en Bolivie.

Il était parfois difficile de transmettre à D______ (SUISSE) SA les factures relatives à la marchandise à l'avance, car elle sortait d'usine le jour où elle devait être embarquée ou la veille.

A______ SÀRL n'avait pas payé la location des containers. Elle n'avait rien facturé à G______ SA pour le transport. Les clients étaient fâchés.

Le client qui avait commandé le voyage à G______ SA était AF______, qui avait agi par le biais d'une de ses sociétés. Par le passé F______ s'était occupé des clients family office au sein de la société AG______ et AF______ l'avait suivi lorsqu'il avait créé A______ SÀRL.

x.b N______ a déclaré que les dates d'arrivée prévues n'avaient pas pu être respectées en raison d'un retard dans la prise en charge de la marchandise à transporter. La marchandise en provenance de Chine n'était pas prête et la documentation concernant la marchandise à transporter ainsi que les factures n'avaient pas été transmises à temps. Pour certaines, elles l'avaient été au moment d'enlever la marchandise chez le fournisseur. Le transporteur avait besoin de ces documents 15 jours avant le départ.

Le connaissement concernant le container 4______ provenant de M______ avait été corrigé en cours de route, alors que la marchandise était déjà sur le bateau. N______ avait reçu le courrier électronique de A______ SÀRL du 21 août 2015, dont il ressortait que ce container était destiné au Chili.

Il ne savait pas quand le container avait été dédouané. Il ne s'occupait pas du dédouanement et de l'acheminement au lieu de livraison.

S'agissant des containers provenant de France, il ne pensait pas qu'on pouvait diviser le connaissement s'il y avait deux destinations différentes. Il ne savait pas s'il avait été informé du fait que l'un des containers devait rester au Chili.

N______ a précisé qu'il y avait eu de très fréquentes conversations téléphoniques avec F______ et près de 800 courriels échangés. F______ n'était pas toujours informé des derniers détails par son client et D______ (SUISSE) SA n'avait pas toujours pu obtenir les informations. Les connaissements avaient dû être corrigés à plusieurs reprises.

x.c O______ a déclaré que des problèmes survenaient toujours dans l'organisation d'un transport. Les containers provenant de Chine et de France étaient arrivés deux ou trois jours après la date prévue, ce qui était acceptable. O______ ne croyait pas que le client avait souhaité une date fixe d'arrivée.

x.d AE______ a déclaré que la société qui l'employait avait été mandatée par A______ SÀRL en 2018 pour effectuer sa comptabilité.

AF______ était client de l'ancien employeur de F______ et il avait suivi celui-ci lorsqu'il avait repris A______ SÀRL en 2012 ou 2013. La société s'occupait de stockage, de déménagement et de transport tel que celui pour G______ SA. Environ trois mois avant l'audience du 18 février 2020, le family office de AF______ avait informé A______ SÀRL du fait que le stock devait être entreposé auprès d'une société concurrente. À la suite de l'affaire de G______ SA, le chiffre d'affaires concernant AF______ avait baissé de 70%, passant de 500'000 fr. à environ 30'000 fr., puis plus rien pour 2020.

C. Dans son jugement, le Tribunal a notamment retenu que la rémunération de D______ (SUISSE) SA devait être admise à hauteur de 42'601 fr. 92, montant reconnu par A______ SÀRL.

La prétention en responsabilité invoquée en compensation par A______ SÀRL était prescrite, le délai d'un an prévu à l'art. 454 al. 1 CO étant échu. La prescription plus longue en cas de dol ou de faute grave du voiturier (art. 454 al. 3 CO) ne s'appliquait pas. A______ SÀRL avait échoué à prouver que D______ (SUISSE) SA avait commis une faute en lien avec le chargement des marchandises à M______ [Chine]. Les erreurs commises dans l'établissement des connaissements ne pouvaient être qualifiées de graves et A______ SÀRL n'avait pas démontré en quoi ces erreurs avaient empêché la fourniture en temps voulu des documents permettant le passage de la douane. Enfin, les pièces produites ne permettaient pas de clarifier la responsabilité de l'une ou l'autre des parties pour les retards dans la livraison de la marchandise.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel, interjeté dans le délai et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142 al. 1 et 3 ainsi que 311 al. 1 CPC) à l'encontre d'une décision finale de première instance, qui statue sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est supérieure à 10'000 fr. (art. 91 ss et 308 al. 2 CPC), est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

2. L'appel porte sur le rejet, par le Tribunal, de la prétention en responsabilité que l'appelante a invoquée en compensation de la créance que faisait valoir l'intimée dans sa demande.

2.1 Dans le cadre du contrat de transport, le voiturier se charge d'effectuer le transport de choses moyennant salaire (art. 440 al. 1 CO). Les règles du mandat sont applicables à titre subsidiaire au contrat de transport (art. 440 al. 2 CO).

L'expéditeur doit indiquer exactement au voiturier l'adresse du destinataire et le lieu de la livraison, le nombre, le mode d'emballage, le poids et le contenu des colis, le délai de livraison et la voie à suivre pour le transport, ainsi que la valeur des objets de prix (art. 441 al. 1 CO).

2.1.1 Si la marchandise périt ou se perd, le voiturier en doit la valeur intégrale, à moins qu'il ne prouve que la perte ou la destruction résulte soit de la nature même de la chose, soit d'une faute imputable à l'expéditeur ou au destinataire ou des instructions données par l'un d'eux, soit de circonstances que les précautions prises par un voiturier diligent n'auraient pu prévenir (art. 447 al. 1 CO).

Le voiturier est responsable, comme en cas de perte et sous les mêmes réserves, de tout dommage résultant de la livraison tardive, de l'avarie, ou de la destruction partielle de la marchandise (art. 448 al. 1 CO).

2.1.2 Les actions en dommages-intérêts contre le voiturier se prescrivent par une année à compter, en cas de destruction, de perte ou de retard, du jour où la livraison aurait dû avoir lieu, et, en cas d'avarie, du jour où la marchandise a été livrée au destinataire (art. 454 al. 1 CO).

Le destinataire et l'expéditeur peuvent toujours faire valoir, par voie d'exception, leurs droits contre le voiturier, pourvu que la réclamation soit formée dans l'année et que l'action ne soit pas éteinte par l'acceptation de la marchandise (art. 454 al. 2 CO).

Sont réservés les cas de dol ou de faute grave du voiturier (art. 454 al. 3 CO). En cas de dol ou de faute grave du transporteur, le délai de prescription est de dix ans (Marchand, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 10 ad art. 454 CO).

Constitue une faute grave la violation des règles élémentaires de prudence dont le respect se serait imposé à toute personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances (ATF 146 III 326 consid. 6.2 et les références citées). Commet, en revanche, une négligence légère la personne qui ne fait pas preuve de toute la prudence qu'on aurait pu attendre d'elle, sans toutefois que sa faute - non excusable - puisse être considérée comme une violation des règles de prudence les plus élémentaires (ATF 146 III 326 consid. 6.2 et les références citées). Le tribunal apprécie (art. 4 CC) les agissements de l'auteur négligent en se référant à la diligence que l'autre partie était en droit d'attendre en vertu, notamment, des clauses du contrat et des usages professionnels (ATF 146 III 326 consid. 6.2).

Selon la jurisprudence, le fait d'omettre d'inclure la clause de transit n'est, en l'absence de circonstances particulières, pas constitutif d'une faute grave, s'agissant d'une omission qui peut survenir dans toute entreprise (ATF 48 II 330 consid. 2). Commet en revanche une faute grave le transporteur qui fait transporter des montres en or comme fret ordinaire en lieu et place de fret aérien de valeur (ATF 102 II 256 consid. 2b).

La faute grave du transporteur est un fait dirimant, qui fait obstacle à l'application de la prescription annale prévue à l'art. 454 CO. Le fardeau de la preuve y relatif incombe dès lors à l'expéditeur (art. 8 CC; ATF 139 III 13 consid. 3.1.3.1; comp. arrêt du Tribunal fédéral 4A_624/2018 du 2 septembre 2019 consid. 5.3).

2.2 En l'espèce, les parties admettent avoir été liées par un contrat de transport. Pour s'opposer au paiement de la rémunération du transporteur, l'appelante excipe de compensation en faisant valoir une créance en dommages-intérêts. Elle n'a pas engagé de poursuite, intenté d'action judiciaire ni formé de réclamation dans le délai d'un an à compter du jour où les containers auraient dû être livrés. Ses prétentions sont en conséquence prescrites, à moins qu'elle démontre la commission par D______ (SUISSE) SA d'une faute grave au sens de l'art. 454 al. 3 CO, portant le délai de prescription à dix ans. A ce titre, l'appelante lui reproche les retards pris dans l'acheminement de la marchandise, des manquements dans la préparation du chargement en Chine et des erreurs dans l'établissement des connaissements concernant les containers destinés au Chili.

2.2.1 L'appelante a, dans son courriel du 10 août 2015, indiqué à D______ SUISSE SA que les containers devaient arriver à H______ au plus tard le 25 septembre 2015. Le 20 août 2015, elle a adressé au transporteur un tableau faisant état d'un délai au 2 octobre 2015 pour le container en provenance de France et de délais aux 2 octobre et 9 octobre 2015 pour les deux containers en provenance de Chine. Elle a, le 11 septembre 2015, souligné qu'il était impératif que les containers provenant de France arrivent à H______ le 2 octobre 2015. Cette échéance a par la suite été repoussée, l'appelante ayant admis dans sa réponse que la date d'arrivée convenue avec D______ (SUISSE) SA était le 9 octobre 2015.

Le premier container provenant de Chine est arrivé à H______ le 10 octobre 2015, le second le 16 octobre 2015 et les containers provenant de France le 15 octobre 2015. D______ (SUISSE) SA n'a ainsi pas respecté les délais convenus puisque la marchandise transportée est parvenue à destination avec quelques jours de retard. Ce retard n'a toutefois suscité aucune réaction de l'appelante ou de sa cliente, G______ SA, destinataire de la marchandise, qui en a été informée par courrier électronique du 9 octobre 2015. L'appelante n'a en outre émis aucune réclamation en lien avec le retard pris dans la livraison de ces marchandises dans l'année qui a suivi dite livraison. Le fait que les parties aient, dans le cadre de leurs échanges de courriels, reporté les dates de livraison prévues, l'absence de réaction de l'appelante et de sa cliente à la suite de la livraison retardée de la marchandise et enfin l'absence de toute réclamation adressée au transporteur dans l'année conduisent à retenir que ces quelques jours de retard ne revêtaient pas pour l'appelante l'importance qu'elle lui prête aujourd'hui. Dans ces circonstances, la livraison des containers avec quelques jours de retard ne constitue pas une faute grave justifiant de prolonger le délai de prescription à dix ans au sens de l'art. 454 al. 3 CO.

2.2.2 S'agissant plus particulièrement du transport depuis M______ [Chine], il ressort des déclarations des parties que le délai entre la production de la marchandise et son chargement était très bref, certaines marchandises sortant d'usine le jour de l'embarquement ou la veille, raison pour laquelle certaines factures n'avaient pu être mises à disposition de D______ (SUISSE) SA qu'au dernier moment.

Du reste, les échanges produits par l'appelante ne démontrent pas les manquements qu'elle reproche à D______ (SUISSE) SA : selon le courrier électronique du 25 août 2015, l'un des containers ne se trouvait pas au lieu de chargement la veille de ce chargement; on ne saurait en inférer que D______ (SUISSE) SA ou sa contrepartie chinoise a tardé à assurer la coordination avec les fournisseurs locaux. Au vu du courrier du 21 août 2015 ("les infos que j'ai sont que nous devons aller charger la totalité c/o [...] Auriez-vous reçu d'autres informations à ce sujet"), l'appelante n'était elle-même pas en mesure de fournir des informations précises quant à la coordination du chargement en Chine. Selon le courrier électronique de l'appelante à sa cliente du 9 octobre 2015, l'arrivée du container provenant de Chine et destiné à la Bolivie était annoncée le 10 octobre 2015 au lieu du 9, sur un bateau différent de celui qui avait été annoncé dans le courrier électronique de l'appelante à sa cliente du 30 septembre 2015. Cette modification, quels qu'en soient les motifs, ne saurait constituer une faute grave de D______ (SUISSE) SA dès lors que le retard qui en a résulté n'était que d'un jour. Comme relevé plus haut (consid. 2.2.1), ce retard, qui n'a suscité de l'appelante aucune réaction ni réclamation dans l'année suivant la livraison de la marchandise, ne saurait être considéré comme une faute grave du transporteur justifiant une prolongation du délai de prescription en vertu de l'art. 454 al. 3 CO.

2.2.3 Les connaissements relatifs aux containers provenant de France et le container 4______ de 20 pieds provenant de Chine étaient inexacts : ils mentionnaient un transit vers la Bolivie alors que l'un des containers de France et le container chinois étaient destinés au Chili.

Concernant le chargement en provenance de France, l'appelante n'a pas allégué avoir spécifié à l'égard de D______ (SUISSE) SA que les containers avaient des destinations différentes et ce fait ne ressort ni des pièces produites, ni des déclarations des parties. Or il appartenait à l'appelante, en tant qu'expéditrice, d'indiquer exactement le lieu de livraison; ne l'ayant pas fait, elle ne peut reprocher à D______ (SUISSE) SA un manque de précisions dans l'établissement du connaissement.

Concernant le container provenant de Chine, l'appelante a certes déclaré à D______ (SUISSE) SA qu'il était destiné au Chili. Il ressort cependant du courrier électronique du 21 août 2015 de D______ (SUISSE) SA qu'elle a reçu des informations contradictoires à ce propos, l'appelante ayant, dans des messages précédents, annoncé dans un premier temps que des marchandises devaient être livrées au Chili, puis indiquant dans les instructions de chargement qu'elles étaient destinées à la Bolivie.

Dans ces circonstances, l'erreur survenue dans l'établissement des connaissements ne saurait être qualifiée de manquement aux règles professionnelles les plus élémentaires de D______ (SUISSE) SA.

2.2.4 En définitive, les manquements reprochés à D______ (SUISSE) SA ne constituent pas une faute grave au sens de l'art. 454 al. 3 CO. Contrairement à ce que soutient l'appelante, l'appréciation globale de l'exécution du contrat de transport n'infléchit pas ce constat. Les marchandises sont arrivées à la destination convenue sans présenter de défauts, avec tout au plus quelques jours de retard. Aucun manquement aux règles élémentaires de prudence n'étant imputable à D______ (SUISSE) SA, les prétentions en dommages-intérêts de l'appelante restent soumises au délai de prescription d'un an prévu par l'art. 454 al. 1 CO.

C'est en conséquence à juste titre que le Tribunal a retenu que l'éventuelle prétention en responsabilité de l'appelante était prescrite. L'appel sera donc rejeté dans ses conclusions principales.

2.3 Il sera, à titre superfétatoire, relevé que les conditions de la responsabilité de D______ (SUISSE) SA ne sont pas réalisées. L'appelante n'a en effet pas démontré que le camp projeté par G______ SA aurait été annulé ni que cette annulation aurait été consécutive aux manquements reprochés à D______ (SUISSE) SA. S'agissant des frais de location de containers, l'appelante a déclaré devant le Tribunal ne pas les avoir pris en charge et ne pas savoir qui les avait payés. En particulier, rien dans les échanges électroniques produits par l'appelante n'indique que ce soient les erreurs dans l'établissement des connaissements qui auraient causé l'immobilisation des containers. S'agissant enfin de la perte de clientèle alléguée par l'appelante, les déclarations de son associé gérant et le témoignage de AE______, chargé d'établir la comptabilité de l'appelante, ne suffisent à démontrer que la diminution du chiffre d'affaires en lien avec la famille AF______ serait liée aux services effectués pour la société G______ SA.

3. L'appelante s'en prend subsidiairement à la répartition des frais par le Tribunal.

3.1 Aux termes de l'art. 106 CPC, les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1) ou sont répartis selon le sort de la cause, lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause (al. 2). Cette disposition suppose une répartition des frais judiciaires et des dépens en fonction de l'issue du litige comparée avec les conclusions prises par chacune des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1). S'agissant de prétentions en argent, un calcul mathématique est concevable (Tappy, in Commentaire romand Code de procédure civile, n. 34 ad art. 106 CPC), mais l'art. 106 al. 2 CPC accorde au tribunal un large pouvoir d'appréciation en matière de répartition des frais, en particulier quant à la pondération des diverses conclusions litigieuses (arrêts du Tribunal fédéral 5D_108/2020 du 28 janvier 2021 consid. 3.1; 5A_190/2019 du 4 février 2020 consid. 4.1.2; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Il résulte des termes "sort de la cause" utilisés à l'art. 106 al. 2 CPC que, dans la répartition des frais, le tribunal peut notamment prendre en considération l'importance de chaque conclusion dans le litige, de même que le fait qu'une partie a obtenu gain de cause sur une question de principe. De surcroît, cette circonstance est expressément prévue par l'art. 107 al. 1 let a CPC dans le cas analogue où la demande est certes admise sur le principe, mais pas pour le montant réclamé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.1; 4A_207/2015 du 2 septembre 2015 consid. 3.1). Une différence minime, de l'ordre de quelques pourcents, entre l'issue du litige et les conclusions prises par les parties, n'est en principe pas prise en compte (arrêts du Tribunal fédéral 5A_80/2020 du 19 août 2020 consid. 4.3; 4A_207/2015 du 2 février 2015 consid. 3.1).

Le tribunal peut en outre s'écarter de ces règles et répartir les frais selon sa libre appréciation (art. 4 CC; ATF 139 III 33 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.2), dans les hypothèses prévues par l'art. 107 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2).

3.2 En l'espèce, l'intimée a conclu, dans sa demande, au paiement de 75'500 fr. Elle a obtenu gain de cause à concurrence de 42'601 fr. 90 et obtenu la mainlevée d'opposition sur la même somme. Le Tribunal a néanmoins mis les frais judiciaires et les dépens intégralement à la charge de l'appelante.

Il n'existe pas de circonstance particulière justifiant de s'écarter d'une répartition selon l'issue du litige. L'intimée n'ayant que partiellement obtenu gain de cause, il convient de revenir sur la répartition des frais opérée par le Tribunal. Dès lors que l'intimée a eu gain de cause sur le principe, qu'elle a obtenu 42'601 fr. 90 sur les 75'500 fr. qu'elle a réclamés et que la prétention invoquée en compensation par l'appelante a été rejetée, les frais de la procédure de première instance - dont le montant de 5'200 fr. n'est pas critiqué par les parties - seront répartis à hauteur de 80% à la charge de l'appelante et de 20% à la charge de l'intimée. Ils seront compensés avec les avances versées par l'intimée.

L'appelante sera dès lors condamnée à verser à l'intimée la somme de 4'160 fr. (5'200 fr. x 0,8) à titre de remboursement de l'avance de frais.

Le montant des dépens, arrêtés à 5'000 fr., n'est à juste titre pas remis en cause par les parties (art. 84 et 85 al. 2 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière civile [RTFMC, RS/GE E 1 05.10]). Compte tenu de la clé de répartition retenue et après compensation, l'appelante sera condamnée à verser la somme de 3'000 fr. à l'intimée (4'000 fr. - 1'000 fr.).

4. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'700 fr. et compensés avec l'avance fournie par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 104 al. 1, 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC; art. 17 et 35 RTFMC).

L'appelante ayant gain de cause uniquement sur le point accessoire de la répartition des frais de première instance, il se justifie de répartir les frais judiciaires d'appel à hauteur de 90% à la charge de l'appelante et de 10% à la charge de l'intimée. Celle-ci sera dès lors condamnée à verser à l'appelante 270 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais.

Les dépens d'appel seront fixés à 3'000 fr. Compte tenu de la clé de répartition retenue en appel et après compensation, l'appelante sera condamnée à verser la somme de 2'400 fr. (2'700 fr. - 300 fr) à l'intimée.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/12570/2020 rendu le 13 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14268/2018-7.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4, 5 et 8 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 5'200 fr., les compense avec l'avance versée par B______ SA et les met à la charge de A______ SÀRL à raison de trois cinquièmes et de B______ SA à raison de deux cinquièmes.

Condamne A______ SÀRL à payer à B______ SA 4'160 fr. à titre de remboursement de l'avance fournie.

Condamne A______ SÀRL à payer à B______ SA 3'000 fr. à titre de solde de dépens de première instance.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr., les compense avec l'avance de frais versée par A______ SÀRL et les met à la charge de A______ SÀRL à raison de neuf dixièmes et B______ SA à raison d'un dixième.

Condamne B______ SA à payer à A______ SÀRL 270 fr. à titre de remboursement de l'avance fournie.

Condamne A______ SÀRL à payer à B______ SA 2'400 fr. à titre de solde de dépens.


 

Siégeant :

Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, présidente; Madame Sylvie DROIN, Monsieur Jean REYMOND, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

La présidente :

Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.