Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/25292/2019

ACJC/588/2021 du 11.05.2021 sur JTPI/15210/2020 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : conent;mesun
Normes : CC.176; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25292/2019 ACJC/588/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 11 MAI 2021

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 janvier 2021, comparant par Me Robert ASSAEL, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715,
1211 Genève 11, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Stéphanie FRANCISOZ GUIMARAES, avocate, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15210/2020 du 4 janvier 2021, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a notamment autorisé B______ et A______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal ainsi que du mobilier le garnissant (ch. 2) et la garde de C______, née le ______ 2004 (ch. 3), réservé à B______ un droit de visite devant s'exercer d'entente avec C______, mais au minimum à raison du jeudi soir et d'un samedi sur deux de 11h00 à 17h00 (ch. 4), instauré une curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite (ch. 5), fixé l'entretien convenable de C______ à 950 fr. par mois, allocations familiales déduites (ch. 8), condamné A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 4'250 fr., dès le prononcé du jugement (ch. 9), arrêté les frais judiciaires à 1'000 fr. (ch. 10), les a compensés avec l'avance de frais versée par B______ (ch. 11), les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 12), a condamné A______ à verser à B______ un montant de 500 fr. (ch. 13), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 14), condamné en tant que de besoin les parties à respecter et exécuter les dispositions du jugement (ch. 15) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 16).

B. a. Par acte expédié le 22 janvier 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, qu'il a reçu le 12 janvier 2021, sollicitant l'annulation des chiffres 8 et 9 de son dispositif.

Il a conclu à ce que la Cour fixe l'entretien convenable de C______ à 1'003 fr. 65 par mois, allocations familiales déduites, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 501 fr. 80, à titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à sa majorité et au-delà, au plus tard jusqu'à ses 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies, dise qu'il ne doit aucune contribution à B______ pour son propre entretien, sous suite de frais et dépens.

A______ a produit des pièces nouvelles.

b. Le 15 février 2021, B______ a conclu à ce que la Cour déboute A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles.

c. A______ a répliqué le 1er mars 2021, persistant dans ses conclusions.

Il a produit trois pièces nouvelles.

d. B______ n'a pas dupliqué.

e. Par pli du 22 mars 2021, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______, née le ______ 1964, originaire de D______ (Genève), et A______, né le ______ 1968, de nationalité anglaise, se sont mariés le ______ 1998 à E______ (Vaud).

Ils sont les parents de C______, née le ______ 2004 à D______.

b. Les parties vivent séparées depuis le mois d'octobre 2019, B______ ayant quitté le domicile conjugal pour s'installer, dans un premier temps, au foyer "F______" puis, dès le 4 novembre 2019, dans un appartement de deux pièces à D______. A______ est resté au domicile conjugal, copropriété des parties, avec C______.

c. Le 4 novembre 2019, B______ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal.

Sur les points encore litigieux en appel, B______ a conclu en dernier lieu à ce que le Tribunal dise que l'entretien convenable de C______ s'élève à 850 fr. par mois, allocations familiales et/ou d'études non comprises, la dispense de contribuer à l'entretien de C______ et condamne A______ à lui verser par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, la somme de 4'570 fr. à compter du dépôt de la requête de mesures protectrices du 4 novembre 2019, sous déduction des montants déjà acquittés à ce titre par lui par le débit du compte joint des époux en faveur de B______.

d. Sur ces mêmes points, A______ a conclu à ce que le Tribunal fixe l'entretien convenable de C______ à 1'451 fr. 25 - allocations familiales non déduites - jusqu'à sa majorité et au-delà, au plus tard jusqu'à ses 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies et condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, 525 fr. 60, au titre de contribution à l'entretien de C______, jusqu'à sa majorité et au-delà, au plus tard jusqu'à ses 25 ans révolus, en cas d'études sérieuses et régulièrement suivies.

e. Le 15 octobre 2020, les parties ont été informées de ce que la cause serait retenue à juger par le Tribunal à l'issue d'un délai de quinze jours.

f. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

f.a B______ est titulaire d'une licence en ______ obtenue en 1990 et a travaillé dans ce domaine jusqu'en 2001.

Selon ses curriculum vitae, B______ est de langue maternelle anglaise et a exercé à partir de 2006 comme enseignante en anglais auprès de G______, à raison de neuf heures de cours par semaine, selon ses déclarations. Elle a ensuite donné, à partir de 2010, des cours d'anglais en tant qu'enseignante privée. B______ a également été traductrice indépendante à plusieurs reprises. Celle-ci a postulé le 16 juin 2020 à une offre d'emploi de H______ en tant que "Classroom Assistant - English Language Programme" à temps partiel, soit dix-huit heures et demi, l'issue de cette candidature ne figurant pas au dossier. Selon le relevé du compte d'épargne de B______ du 1er novembre 2019 au 2 juin 2020, elle a perçu 387 fr. au mois de mai 2020 au titre de revenus de cours d'anglais. Selon des tableaux rédigés par B______ au même titre, celle-ci a touché 770 fr. entre les mois de janvier et de juin 2020.

Parallèlement, selon ses curriculum vitae, B______ a obtenu en 2009 un "Diplôme de ______". Ensuite de quoi, elle a sous-loué un local à partir du 1er juin 2019 pour une occupation d'un jour par semaine le samedi afin de développer une activité de ______ indépendante. Les relevés bancaires de B______ font apparaitre un ordre permanent mensuel en faveur de la locataire de 100 fr. Elle allègue que cette activité s'est avérée pour l'heure déficitaire et qu'elle ne sous-loue plus depuis le mois de juin 2020 le local précité, ce qui est admis par A______.

Selon l'attestation du Dr I______, spécialiste FMH en médecine interne, oncologie et hématologie, du 1er octobre 2019, B______ est en bonne santé. Selon l'attestation du Dr J______, psychiatre et psychothérapeute FMH, du 18 septembre 2020, elle a une capacité de travail à moyen et long terme de 60% au maximum en raison de son état de santé.

B______ donne des cours d'anglais à un élève depuis le mois de septembre 2020 jusqu'au mois de juin 2021, à raison d'une heure hebdomadaire pour un montant de 65 fr./h. Selon le contrat, les cours sont donnés par K______, L______ [réseaux de communication] ou à la bibliothèque municipale de D______, la dernière option n'étant pas offerte actuellement en raison du coronavirus. Parallèlement, B______ a été engagée en tant que stagiaire au secteur ______ à 60% (stage d'évaluation) du 15 janvier 2021 au 15 juillet 2021, pour un salaire mensuel de 1'500 fr., sans qu'il soit indiqué sur le contrat d'engagement s'il s'agit d'un salaire brut ou net. Selon son décompte de salaire du mois de janvier 2021, B______ a perçu un salaire net de 745 fr. 45 pour la moitié du mois.

B______ a été hébergée au foyer d'urgence "F______" à partir du 4 octobre 2019, date à laquelle elle a quitté le domicile conjugal. Elle y est restée la durée maximale possible de un mois. Le 4 novembre 2019, B______ a loué à la Commune de D______ un appartement de deux pièces pour un loyer mensuel de 467 fr., pour une durée allant du 4 novembre 2019 au 4 février 2020. Elle l'occupe encore à ce jour.

Ses charges mensuelles ont été arrêtées par le Tribunal à 4'250 fr., comprenant 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP, 1'700 fr. de loyer pour un logement de quatre pièces (hypothétique), 884 fr. 05 de primes d'assurance-maladie, 220 fr. de frais médicaux non remboursés, 70 fr. de frais de transport et 150 fr. d'impôts (estimation).

A______ conteste la charge de loyer (hypothétique) de 1'700 fr. Par ailleurs, il allègue des frais de voiture de 300 fr. pour B______, ne tenant ainsi pas compte d'autres frais de transport dans les charges de cette dernière.

B______ conteste quant à elle sa charge d'impôts telle que retenue par le Tribunal.

Selon la déclaration fiscale 2019 des parties, B______ possède deux comptes bancaires à son seul nom pour un montant total arrondi de 16'907 fr.

f.b A______ est ______ à plein temps auprès des M______.

Selon ses certificats de salaire, il a réalisé un salaire annuel net de 123'019 fr. en 2019 et de 120'877 fr. en 2020. Selon ses fiches de salaire pour les mois de janvier et de février 2021, son revenu mensuel net est de 9'191 fr. 45. A______ a indiqué qu'il était prévu qu'il n'aura pas d'annuité en 2021 et que son salaire ne sera pas indexé au coût de la vie, se référant au budget cantonal 2021, ce qui n'a pas été contesté par B______.

Le Tribunal a arrêté les charges mensuelles de A______ à "près de 4'000 fr.", comprenant 1'350 fr. de montant de base selon les normes OP, 732 fr. d'intérêts hypothécaires, 295 fr. 15 de frais d'entretien pour la villa, 438 fr. 35 de primes d'assurance-maladie, 110 fr. 50 de frais médicaux non remboursés, 56 fr. 85 de prime d'assurance bâtiment, 52 fr. 50 de frais de sécurité pour la villa, 54 fr. 50 de prime d'assurance-ménage, 70 fr. de frais de transport et 800 fr. d'impôts (estimation).

A______ conteste les frais de sécurité pour la villa tels que retenus par le Tribunal, ainsi que ses impôts. Il invoque par ailleurs des frais de voiture de 300 fr.

B______ conteste quant à elle la charge d'impôts de A______ retenue par le Tribunal.

Le 28 février 2020, A______ s'est acquitté de 629 fr. 80 à N______ pour la sécurité de la villa.

f.c L'entretien convenable de C______ a été arrêté par le Tribunal au montant de 950 fr., déduction faite des allocations familiales de 400 fr., comprenant le montant de base selon les normes OP de 600 fr., 183 fr. de participation aux charges de logement de A______, 142 fr. 25 de primes d'assurance-maladie, 32 fr. 40 de frais médicaux non remboursés, 120 fr. de frais pour les cours d'art, 215 fr. de frais de répétiteur et 45 fr. de frais de transport.

A______ conteste les frais de répétiteur tels que retenus par le Tribunal et invoque par ailleurs des frais d'argent de poche de 25 fr.

Le 28 août 2020, C______ a suivi deux heures de "répétitoire" pour un montant total de 64 fr.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les mesures protectrices étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de dix jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile (art. 271 CPC et 314 al. 1 CPC), selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr.

Il est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). La procédure sommaire étant applicable, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.2).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et 296 CPC), ce qui a pour conséquence que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC). L'obligation du juge d'établir les faits d'office ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 130 III 102 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_855/2017 du 11 avril 2018 consid. 4.3.2).

La maxime des débats et le principe de disposition sont applicables aux contributions d'entretien entre ex-époux (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 277 al. 1 CPC).

2. La cause présente un élément d'extranéité compte tenu de la nationalité anglaise de l'appelant.

Dans la mesure où les parties ainsi que leur enfant sont domiciliés dans le canton de Genève, les tribunaux genevois sont compétents pour se prononcer sur le litige (art. 46 et 79 al. 1 LDIP). Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 48 al. 1, 49 et 83 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté par les parties.

3. L'appelant et l'intimée ont produits des pièces nouvelles en appel.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 Les pièces nouvelles produites par les parties étant susceptibles d'avoir une influence sur la contribution à l'entretien de l'enfant mineure, elles sont recevables, de même que les faits qui s'y rapportent.

4. L'appelant conteste le principe et le montant de la contribution à l'entretien de l'intimée à laquelle il a été condamné, concluant à ce qu'il soit dit qu'il ne doit aucune contribution à celle-ci. Il fait également grief au Tribunal d'avoir fixé l'entretien convenable de C______ à 950 fr. par mois, allocations familiales déduites, et d'avoir mis la totalité de l'entretien de celle-ci à sa charge. Il sollicite que l'entretien convenable de C______ soit fixé à 1'003 fr. 65 par mois, allocations familiales déduites, et que l'intimée prenne en charge la moitié de ces frais, soit 501 fr. 80.

4.1.1 Conformément à l'art. 276a al. 1 CC, l'obligation d'entretien envers l'enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille, soit celles à l'égard du conjoint et de l'enfant majeur (ATF 144 III 481 consid. 4.3 i. f.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_880/2018 du 5 avril 2019 consid. 5.3.2; 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1.3 et les références).

4.1.2 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, auquel renvoie l'art. 176 al. 1 ch. 3 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

La contribution d'entretien due à l'enfant doit correspondre aux besoins de celui-ci ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère, compte tenu de la fortune et des revenus de l'enfant (art. 285 al. 1 CC).

4.1.3 Lorsque le juge constate que la suspension de la vie commune est fondée, il fixe la contribution pécuniaire à verser par une partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC). Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Le juge doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de cette communauté, le but de l'art. 163 CC, à savoir l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux de participer, tant que dure le mariage, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée, notamment par la reprise ou l'augmentation de son activité lucrative. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable. En revanche, le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1 précisant l'ATF 128 III 65; arrêts du Tribunal fédéral 5A_267/2018 du 5 juillet 2018 consid. 5.1.1; 5A_904/2015 du 29 septembre 2016 consid. 5.1).

4.1.4 La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la quotité des contributions d'entretien.

Récemment, dans les arrêts 5A_311/2019 du 11 novembre 2020, 5A_891/2018 du 2 février 2021 et 5A_800/2019 du 9 février 2021 (destinés à la publication), le Tribunal fédéral a arrêté, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) - qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; 135 II consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Selon cette méthode concrète en deux étapes, ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants-droits selon un certain ordre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Il s'agit ensuite de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base.

Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire, à l'exclusion des frais de voyages ou de loisirs, ces besoins devant cas échéant être financé au moyen de la répartition de l'excédent. Cet excédent est à répartir selon la méthode des "grandes et des petites têtes", les parents valant le double des enfants mineurs, en tenant compte de toutes les particularités du cas d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 7.2 et 7.3).

Le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, reste d'actualité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2018 du 2 février 2021 consid. 4.4; De Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2015, n. 19 à 21 ad art. 176 CC et les références).

4.1.5 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des époux. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 103 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 3.2.3). S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1; 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4c/bb). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation et retrouver un emploi, délai qui doit être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF
129 III 417 consid. 2.2 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.2).

Jusqu'à récemment le Tribunal fédéral considérait que, en présence d'un mariage "lebensprägend" (mariage ayant eu un impact significatif sur l'organisation de la vie), il existe une présomption selon laquelle on ne peut plus raisonnablement exiger d'un époux qui a quitté entièrement le monde du travail qu'il reprenne une activité professionnelle lorsqu'il a atteint l'âge de 45 ans révolus. Le Tribunal fédéral a désormais abandonné cette jurisprudence en faveur d'un examen concret, les circonstances de chaque cas étant déterminantes. Il faut toujours partir du principe que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que le conjoint travaille, à condition que cette possibilité existe effectivement et qu'aucun motif tel que la garde de jeunes enfants n'y fasse obstacle (arrêts du Tribunal fédéral 5A_907/2018 du 3 novembre 2020 et 5A_104/2018 du 2 février 2021, destinés à la publication).

4.1.6 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références).

Dans certains cas, il est toutefois admissible de prendre en compte un loyer hypothétique raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3 et 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1), notamment lorsque la personne concernée habite dans un logement temporaire, de type social (ACJC/1194/2020 du 25 août 2020 consid. 4.2.2.2).

Les frais de véhicule ne peuvent, en principe, être pris en considération que si celui-ci est indispensable au débiteur à titre personnel ou pour l'exercice de la profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée de l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

4.1.7 Les besoins de l'enfant doivent être répartis entre les père et mère en fonction de leurs capacités contributives respectives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1; 5A_119/2017 du 30 août 2017 consid. 7.1). Si l'enfant est sous la garde exclusive de l'un des parents, vit dans le ménage de ce dernier et ne voit l'autre parent que dans le cadre de l'exercice du droit aux relations personnelles, le parent gardien apporte sa contribution à l'entretien de l'enfant "en nature", en s'occupant de l'enfant et en l'élevant. Dans un tel cas, le versement d'une contribution d'entretien incombe en principe entièrement à l'autre parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 5.5 et 8.1). Toutefois, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et les références; 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 consid. 8.1).

4.1.8 Les obligations d'entretien du droit de la famille trouvent leur limite dans la capacité contributive du débirentier en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 135 III 66 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3 et 5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.1).

4.2.1 En l'espèce, le Tribunal n'a pas tenu compte des revenus réalisés par l'intimée et a considéré qu'il ne se justifiait pas de lui imputer, en l'état, sur mesures protectrices de l'union conjugale, un revenu hypothétique.

4.2.1.1 Si l'intimée est physiquement capable de travailler à plein temps, selon son médecin psychiatre elle n'a, compte tenu de ses difficultés psychiques, qu'une capacité de travail à moyen et long terme de 60% au maximum depuis le 18 septembre 2020, à teneur du certificat daté du même jour du Dr J______, psychiatre et psychothérapeute FMH. Il sera relevé que l'appelant a lui-même fait état de ces difficultés dans ses écritures, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'écarter du certificat précité.

Depuis le mois de septembre 2020 jusqu'au mois de juin 2021, l'intimée donnera un cours privé d'anglais à raison d'une heure hebdomadaire pour un montant de 65 fr./h. Parallèlement, elle perçoit 1'500 fr. en tant que stagiaire au secteur ______ à 60% (stage d'évaluation) du 15 janvier 2021 au 15 juillet 2021.

L'intimée réalisera ainsi jusqu'à la fin du mois de juin 2021 un revenu mensuel net de 1'734 fr. 54, arrondis à 1'735 fr., soit 234 fr. 54 (65 fr. x 4,33 x 10 / 12, les deux mois d'été ayant été déduits) pour les cours privé d'anglais et 1'500 fr. nets pour le stage d'évaluation. Au mois de juillet 2021, l'intimée ne percevra plus que 750 fr. nets.

4.2.1.2 Cela étant, il se justifie d'imputer un revenu hypothétique à l'intimée à partir du mois d'août 2021 puisqu'elle aura terminé son stage d'évaluation et que son activité à temps partiel lui permet de rechercher activement un emploi d'ici le 31 juillet 2021. En effet, l'intimée est restée active durant la vie commune des parties et a maintenu des contacts avec le monde professionnel, via, en particulier, son activité dans le domaine de l'informatique, la dispense de cours d'anglais et son activité en tant que thérapeute de santé.

Il n'est pas envisageable d'exiger de l'intimée qu'elle reprenne une activité dans le domaine informatique, dès lors qu'elle est titulaire d'une licence en sciences informatiques obtenue en 1990 et qu'elle n'a plus travaillé dans ce domaine depuis 2001. Il sied de considérer que ses connaissances ne sont pas à jour, étant donné qu'il s'agit d'un domaine qui évolue très rapidement, et qu'au vu de son âge, il n'est pas opportun de lui faire reprendre une formation complémentaire afin qu'elle puisse retravailler dans ce domaine. A juste titre, l'appelant ne le conteste pas.

Contrairement à ce qu'allègue l'appelant, il n'est pas non plus envisageable d'imputer à l'intimée un revenu mensuel brut d'environ 6'000 fr. en tant que ______ [indépendante]. Il faut, au contraire, tout d'abord retenir que l'intimée a une capacité de travail limitée à 60% et, ensuite, qu'elle a certes obtenu en 2009 un "Diplôme de ______" mais n'a que très peu d'expérience en tant que ______, qu'elle ne loue plus de local et que son activité dans ce domaine s'est avérée déficitaire.

En revanche, il peut être demandé à l'intimée d'augmenter son activité d'enseignante d'anglais. Elle est de langue maternelle anglaise et a donné des cours d'anglais à partir de 2006, à un taux de neuf heures par semaine au maximum selon ses déclarations. L'intimée a également été traductrice indépendante à plusieurs reprises. Au vu de son expérience en tant qu'enseignante d'anglais, il peut être retenu que l'intimée possède divers contacts, notamment au sein d'écoles et de son réseau personnel, lui permettant de développer une telle activité. Elle a la possibilité de donner ses cours par K______ ou L______ [réseaux de communication], comme elle le fait avec son élève actuel. En faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle, l'intimée pourrait donner dix heures de cours par semaine durant l'année scolaire - soit une heure par soir de semaine ainsi que trois heures les mercredis et les samedis - et en tirer ainsi un revenu mensuel moyen de 2'345 fr. 40 (65 fr. x 10 heures x 4,33 x 10 / 12), soit un revenu mensuel net moyen arrondi de 2'200 fr. (2'345 fr. 40 - 6%; pourcentage applicable pour les cotisations des indépendants à l'AVS, à l'AI et aux APG, en fonction du revenu retenu cf. https://www.ahv-iv.ch/p/2.02.f), compte tenu de charges sociales de 6%.

4.2.2 S'agissant des charges de l'intimée, il ne saurait être exigé de celle-ci qu'elle reste à terme dans l'appartement de deux pièces pour un loyer mensuel de 467 fr., quand bien même elle y vit depuis le 4 novembre 2019. En effet, l'intimée a quitté le domicile conjugal sans solution de relogement, ce qui l'a obligée à se rendre dans un foyer puis à trouver rapidement un autre logement. Cette solution doit être considérée comme temporaire, ce d'autant plus que l'intimée a droit au maintien de son train de vie antérieur à la séparation, et donc à un logement plus confortable qu'un deux pièces. Cela étant, C______ ne passe pas les nuits chez sa mère, le droit de visite réservé à l'intimée ayant été fixé par le Tribunal au minimum à raison du jeudi soir et d'un samedi sur deux de 11h00 à 17h00, point non remis en cause en appel. Il n'est pas non plus rendu vraisemblable que C______ passerait dans les faits des nuits chez l'intimée. Cette dernière n'a donc pas besoin d'une chambre supplémentaire pour accueillir sa fille. Dès lors, et dans la mesure où C______ approche de la majorité, ce qui mettra fin au droit de visite en tant que tel, il se justifie de tenir compte d'un loyer hypothétique estimé à 1'350 fr. pour un appartement de trois pièces dans le canton de Genève, selon les statistiques cantonales, charges comprises, mais à partir du mois d'août 2021, moment à partir duquel un revenu hypothétique est par ailleurs imputé à l'intimée.

Pour le surplus, les charges telles que fixées par le Tribunal seront confirmées, étant relevé qu'il ne se justifie pas de retenir des frais de voiture comme le demande l'appelant.

Jusqu'à la fin du mois de juillet 2021, les charges mensuelles de l'intimée s'élèveront ainsi à 3'441 fr. 05, arrondis à 3'441 fr., correspondant à 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP, 467 fr. de loyer, 884 fr. 05 de primes d'assurance-maladie, 220 fr. de frais médicaux non remboursés, 600 fr. d'impôts (estimation selon la calculette mise à disposition par l'Administration fiscale cantonale compte tenu des déductions usuelles et de la contribution d'entretien fixée ci-après) et 70 fr. de frais de transport.

A partir du mois d'août 2021, les charges mensuelles de l'intimée s'élèveront à 4'474 fr. 05, arrondis à 4'474 fr., correspondant à 1'200 fr. de montant de base selon les normes OP, 1'350 fr. de loyer (hypothétique), 884 fr. 05 de primes d'assurance-maladie, 220 fr. de frais médicaux non remboursés, 750 fr. d'impôts (estimation) et 70 fr. de frais de transport.

Dans cette mesure, le déficit de l'intimée est donc de 1'706 fr. (1'735 fr. - 3'441 fr.) jusqu'à la fin du mois de juin 2021, de 2'691 fr. (750 fr. - 3'441 fr.) au mois de juillet 2021 et de 2'274 fr. (2'200 fr. - 4'474 fr.) à partir du mois d'août 2021.

4.2.3 L'appelant est informaticien à plein temps auprès des M______ et réalise en 2021 un revenu mensuel net à ce titre de 9'957 fr. 40 (9'191 fr. 45 x 13 / 12), arrondis à 9'957 fr.

4.2.4 S'agissant de ses charges, l'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu un montant de 209 fr. 90 par mois pour les frais de sécurité de la villa, faisant valoir qu'il s'agirait d'un paiement trimestriel de 682 fr. 60 [recte : 629 fr. 80]. Dans la mesure où la pièce produite ne prouve pas qu'il s'agisse d'une charge trimestrielle, le montant de 52 fr. 50 (629 fr. 80 / 12) retenu par le Tribunal sera confirmé.

S'agissant des frais de voiture de 300 fr. - au surplus non étayés par pièces - invoqués par l'appelant, ce dernier ne prouve pas avoir déjà eu à intervenir en urgence, notamment de nuit, auprès de son employeur. En tout état, il peut être exigé de l'appelant qu'il s'y rende en transports publics, comme il admet le faire, ou encore en taxi en cas d'urgence nocturne, vu la nature très irrégulière d'une telle situation. Ainsi, seul un abonnement TPG sera retenu au titre des frais de transport.

Pour le surplus, les charges telles que fixées par le Tribunal seront confirmées.

Les charges mensuelles de l'appelant s'élèvent ainsi à 3'559 fr. 85, arrondis à 3'560 fr., comprenant 1'350 fr. de montant de base selon les normes OP, 732 fr. d'intérêts hypothécaires, 295 fr. 15 de frais d'entretien pour la villa, 438 fr. 35 de primes d'assurance-maladie, 110 fr. 50 de frais médicaux non remboursés, 56 fr. 85 de prime d'assurance bâtiment, 52 fr. 50 de frais de sécurité pour la villa, 54 fr. 50 de prime d'assurance-ménage, 70 fr. de frais de transport et 400 fr. d'impôts (estimation).

L'appelant bénéficie ainsi d'un solde mensuel disponible de 6'397 fr. (9'957 fr.
- 3'560 fr.).

4.2.5 S'agissant des charges de C______, il n'est pas rendu vraisemblable que celle-ci prend des cours de soutien durant les vacances scolaires d'été, la pièce produite à cet égard étant datée postérieurement à la rentrée scolaire. Le montant de 215 fr. par mois retenu par le Tribunal pour les frais de répétiteur sera ainsi confirmé.

Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible, de sorte que le montant pour les cours d'art ne sera pas retenu. Il en est de même pour les frais d'argent de poche de 25 fr. allégués par l'appelant.

Pour le surplus, les charges telles que fixées par le Tribunal seront confirmées.

Les charges mensuelles liées à l'entretien de C______ s'élèvent ainsi à 817 fr. 65, arrondis à 818 fr., comprenant le montant de base selon les normes OP de 600 fr., 183 fr. de participation au loyer de l'appelant, 142 fr. 25 de primes d'assurance-maladie, 32 fr. 40 de frais médicaux non remboursés, 215 fr. de frais de répétiteur et 45 fr. de frais de transport, sous déduction des allocations familiales ou d'études de 400 fr.

4.3 L'intimée ne parvient pas à couvrir ses propres charges alors que l'appelant dispose d'un solde mensuel de 6'397 fr., de sorte que, même s'il prend soin de l'enfant en nature, il peut lui être demandé de prendre également en charge la totalité de ses frais d'entretien (818 fr.). Ensuite de quoi, l'appelant disposera encore d'un solde de 5'579 fr. (9'957 fr. - 3'560 fr. - 818 fr.) lui permettant de couvrir le déficit de l'intimée de 1'706 fr. jusqu'à la fin du mois de juin 2021, de 2'691 fr. au mois de juillet 2021 et de 2'274 fr. à partir du mois d'août 2021.

Après couverture des charges de la famille, il lui restera un excédent de 3'873 fr. (5'579 fr. - 1'706 fr.), 2'888 fr. (5'579 fr. - 2'691 fr.) et 3'305 fr. (5'579 fr. - 2'274 fr.) selon les périodes précitées. Cet excédent sera partagé selon la méthode des "grandes et des petites têtes", à savoir à hauteur de 2/5 pour l'intimée, de 2/5 pour l'appelant et de 1/5 pour C______. Pour la période jusqu'au mois de juin 2021 inclus, cela équivaut à un montant de 1'549 fr. 20, arrondis à 1'549 fr. pour l'intimée et l'appelant chacun et à un montant de 774 fr. 60, arrondis à 775 fr. pour C______. Pour le mois de juillet 2021, cela équivaut à un montant de 1'155 fr. 20, arrondis à 1'155 fr. pour l'intimée et l'appelant chacun et à un montant de 577 fr. 60, arrondis à 578 fr. pour C______. Pour la période à partir du mois d'août 2021, cela équivaut à un montant de 1'322 fr. pour l'intimée et l'appelant chacun et à un montant de 661 fr. pour C______.

4.3.1 L'entretien convenable de C______ de 1'593 fr. (818 fr. + 775 fr.) par mois jusqu'au mois de juin 2021 inclus, de 1'396 fr. (818 fr. + 578 fr.) pour le mois de juillet 2021 et de 1'479 fr. (818 fr. + 661 fr.) par mois à partir du mois d'août 2021, allocations familiales ou d'études déduites, sera ainsi arrêté en équité à 1'500 fr. par mois.

4.3.2 La contribution à l'entretien de l'intimée peut être arrêtée à la somme de 3'255 fr. (1'706 fr. + 1'549 fr.) par mois jusqu'au mois de juin 2021 inclus, de 3'846 fr. (2'691 fr. + 1'155 fr.) pour le mois de juillet 2021 et de 3'596 fr. (2'274 fr. + 1'322 fr.) par mois à partir du mois d'août 2021. Dès lors, l'appelant sera condamné à verser à l'intimée, en équité, une contribution d'entretien de 3'600 fr., par mois et d'avance.

4.3.3 Le Tribunal a fixé le dies a quo du versement de la contribution d'entretien sur mesures protectrices de l'union conjugale à la date du jugement, ce que l'appelant n'a pas contesté en appel.

Aussi, la contribution d'entretien en faveur de l'intimée sera due à partir du prononcé du jugement du Tribunal, soit le 1er janvier 2021 par mesure de simplification.

5. 5.1 La modification partielle du jugement entrepris ne commande pas de revoir la décision du Tribunal sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC), laquelle ne fait l'objet d'aucun grief et est conforme aux normes applicables (art. 31 RTFMC; art. 107 al. 1 let. c CPC).

5.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 1'450 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance versée par l'appelant, acquise à l'Etat de Genève. Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'intimée sera condamnée à verser 725 fr. à l'appelant au titre des frais judiciaires.

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

 

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 janvier 2021 par A______ contre le jugement JTPI/15210/2020 rendu le 4 janvier 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25292/2019.

Au fond :

Annule les chiffres 8 et 9 du jugement entrepris et, statuant à nouveau :

Fixe l'entretien convenable de C______ à 1'500 fr. par mois, allocations familiales ou d'études déduites.

Constate que B______ n'a en l'état pas les ressources suffisantes pour contribuer à l'entretien de C______.

Condamne A______ à verser à B______, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 3'600 fr. par mois dès le 1er janvier 2021.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'450 fr. et les met à la charge de chacune des parties par moitié.

Compense les frais judiciaires d'appel de 1'450 fr. avec l'avance versée par A______, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 725 fr. au titre des frais judiciaire d'appel.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.