Aller au contenu principal

Décisions | Chambre civile

1 resultats
C/10305/2015

ACJC/1654/2020 du 24.11.2020 sur JTPI/5061/2020 ( OO ) , JUGE

Normes : CPC.59.al2.leta; CC.478.al1; CC.519.al1; CPC.88; CC.494; CO.18.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/10305/2015 ACJC/1654/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 NOVEMBRE 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (GE), appelant d'un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 8 mai 2020, comparant par Me Damien Blanc, avocat, place de l'Octroi 15, case postale 1007, 1227 Carouge (GE), en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) Le Mineur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par son curateur, Me O______, avocat, ______, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

2) Monsieur C______, domicilié ______ (GE), autre intimé, comparant en personne,

3) Madame D______, domiciliée ______ (GE), autre intimée, comparant en personne,

4) Madame E______, domiciliée ______ (France), autre intimée, comparant par Me Mike Hornung, avocat, place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5061/2020 du 8 mai 2020, reçu par A______ le
11 mai suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure ordinaire, a annulé la clause d'exhérédation de A______ contenue à l'article 2 page 2 du testament du 8 mai 2008 de feu son père F______, décédé le ______ 2014 (chiffre 1 du dispositif), a réintégré A______ en sa qualité d'héritier réservataire de feu F______ (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 20'000 fr., compensés avec les avances fournies par les parties, mis à la charge de B______, dit que dans la mesure où le précité plaidait au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais serait provisoirement supportée par l'Etat de Genève, ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer 24'480 fr. à A______ et 300 fr. à E______ (ch. 3), a dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 10 juin 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation du chiffre 2 de son dispositif. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour dise et constate qu'il a la qualité d'héritier de F______ pour une proportion d'un tiers de la succession et le réintègre en sa qualité d'héritier dans cette proportion.

Il s'est plaint d'une violation de l'art. 494 CC.

b. Dans sa réponse du 9 juillet 2020, le mineur B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité de l'appel, et, subsidiairement, à la confirmation du jugement entrepris.

Il a produit de nouvelles pièces (n. 29 à 31), établies le 13 mai 2020.

c. Par courrier du 17 juillet 2020, E______ s'est rapportée à justice.

d. D______ en a fait de même le 11 août 2020.

e. C______ n'a pas déposé d'écriture de réponse.

f. Par ordonnance du 24 septembre 2020, la Présidente de la Chambre civile de la Cour de justice a constaté que la réplique adressée à la Cour le 18 septembre 2020 était tardive, l'a retournée à son expéditeur et a dit que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. F______, né en 1924, et G______, en 1932, ont contracté mariage en 1954.

b. De cette union sont issus trois enfants, H______, né en 1955, A______, né en 1957 et E______ (née ______ [nom de jeune fille]), en 1966.

c. Les époux F/G______ avaient pour domicile une maison sise J______ [GE], dont ils étaient propriétaires.

d. Par testament olographe du 30 septembre 1969, G______ avait déclaré léguer à son époux, F______, la jouissance, soit l'usufruit, de toute sa succession.

e. Dès 1970, suite au décès de son père, G______ était devenue copropriétaire du garage familial sis à la I______ (BE).

F______ et son épouse ont, dès lors, bénéficié des revenus dudit garage, au moyen desquels ils ont assuré le paiement de la dette hypothécaire grevant leur bien immobilier à J______ [GE].

Feu G______ a également hérité d'un montant de 330'000 fr., lequel a également servi au paiement des dettes hypothécaires du couple.

f. Dans un document du 22 avril 1988, G______ a déclaré que la villa sise à J______ [GE] était la propriété de son mari, qui l'avait financée partiellement par ses biens propres. Le terme "partiellement" a été biffé.

g. G______ est décédée le ______ 1990.

Après son décès, il n'y a eu ni liquidation du régime matrimonial du couple, ni liquidation de la succession de la défunte.

h. Le 18 juillet 1990, F______ a transféré en sa faveur, au débit du compte de son épouse, diverses actions et obligations.

i. Quelques semaines après le décès de son épouse, F______ a officialisé la relation qu'il entretenait avec K______.

Le couple a notamment signé une promesse de mariage le ______ 1990.

j. Afin que la succession de leur mère soit réglée avant le remariage de leur père, A______, E______ et H______ ont entrepris des pourparlers avec F______.

En particulier, A______ et E______ ont soumis à leur père deux propositions de partage de la succession de feu leur mère. F______ et ses trois enfants sont parvenus à un accord global.

Dans ce cadre et par Convention du 25 octobre 1990 (ci-après : la Convention), rédigée sous l'égide de Me L______, notaire, F______, A______, H______ et E______ sont convenus de ce que F______ renonçait expressément aux bénéfices du testament de G______ du 30 septembre 1969, de ce qu'il recevrait sa part réservataire, soit ¼ de la succession de son épouse et que le solde serait réparti par parts égales entre ses trois enfants.

Les trois enfants ont expressément reconnu que la propriété de J______ [GE] était un bien propre de leur père, dont ce dernier pourrait disposer comme bon lui semblerait. Ils ont pour le surplus renoncé à faire entrer dans la liquidation du régime matrimonial du couple F/G______ un compte bancaire ainsi qu'un compte postal, de même qu'une voiture.

En contrepartie des concessions faites par ses enfants, F______ a institué pour seuls et uniques héritiers ses trois enfants.

k. C'est ainsi quele même jour, soit le 25 octobre 1990, F______, H______, A______, E______ et K______ ont conclu un Pacte successoral (ci-après : le Pacte) notarié aux termes duquel ils sont notamment convenus que F______ et K______ renonçaient réciproquement aux droits conférés au conjoint survivant dans leur succession respective, que F______ révoquait et annulait toutes dispositions testamentaires antérieures, que F______ désignait Me L______, notaire-stagiaire, comme exécuteur testamentaire, que F______ instituait pour seuls et uniques héritiers ses trois enfants, à parts égales entre eux, ou à leur défaut, leurs descendants, les héritiers de F______ s'engageaient à accorder à K______ un droit d'habitation dans la villa de J______ [GE] d'une durée de dix-huit mois, au décès de leur père. K______ s'engageait pour sa part à libérer la villa à l'échéance dudit délai de dix-huit mois, droit d'habitation à inscrire au Registre foncier.

l. Suite à son mariage avec M______, H______ est devenu père de deux enfants, soit C______, né en 1982, et D______, née en 1986.

H______ est décédé le ______ 1991.

m. Suite à son mariage avec Q______ en 2006 (dont il a divorcé en février 2015), A______ est devenu le père de B______, né le ______ 2006.

n. Courant 2007, A______ a eu vent du projet de son père F______ de vendre la villa de J______ [GE], démarche qui aurait été propre à vider le Pacte successoral du 25 octobre 1990 d'une partie de sa substance. En effet, F______ avait toujours dit à ses enfants que la maison de J______ [GE] leur reviendrait.

A______ a dès lors initié une réunion de famille, laquelle a eu lieu le
25 octobre 2007 dans la maison de J______ [GE], en présence de K______, E______, F______, M______ et A______.

Lors de cette réunion, une altercation a eu lieu entre F______ et son fils A______. Le déroulement exact des faits est litigieux. Ce point n'est toutefois pas remis en cause en appel.

o. Selon acte de vente du 14 décembre 2007, F______ a vendu la propriété du 1______ à J______ [GE] au prix de 1'740'000 fr.

p. Par requête du 17 décembre 2007, A______ a saisi le Tribunal tutélaire (actuel Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant), concluant à ce que le Tribunal instaure une mesure de conseil légal en faveur de son père. Il a également sollicité des mesures urgentes visant à interdire F______ de procéder à la vente de la propriété de J______ [GE].

Dans le cadre de cette procédure, inscrite sous le n° C/2______/2007, le Tribunal tutélaire a, statuant sur mesures provisionnelles par ordonnance du 25 janvier 2008, ordonné le blocage du prix de la vente de la maison de J______ [GE].

Par ordonnance du 12 novembre 2008, après audition de parties, le Tribunal tutélaire a confirmé le blocage du prix de vente de la maison détenu par
Me L______, notaire.

A l'appui de sa décision, le Tribunal a retenu que la situation faisait redouter que F______ ne dépense de manière irréfléchie le solde du prix de vente de sa maison, pour le cas où cette somme serait débloquée.

q. Dans l'intervalle, le 8 mai 2008 et par-devant Me N______, notaire, F______ a déclaré annuler et révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures à celles-ci, sous réserve du Pacte successoral signé le 25 octobre 1990, lequel était toutefois annulé en ce qui concernait les dispositions testamentaires unilatérales et celles relatives au droit d'habitation sur la maison de J______ [GE] dont il n'était plus propriétaire.

En application de l'article 477 du Code civil, F______ déclarait exhéréder son fils A______, "considérant sa façon de le traiter, les lésions corporelles qu'il avait subies et les menaces proférées tant à son encontre qu'à l'encontre de son épouse, en particulier au vu de sa santé physique à l'époque des faits. Ainsi qu'il le hurlait, les coups portés auraient pu provoquer son décès" (art. 2 page 2).

Cela fait, F______ instituait pour héritiers sa fille, E______ à raison d'un tiers, ses petits-enfants, C______ et D______, à raison d'un sixième et B______, fils de A______, à raison d'un tiers (art. 3).

Il rappelait également avoir consenti divers prêts en faveur de A______ (en 120'000 fr., les intérêts de ce prêt ayant été payés jusqu'au 31 décembre 2007), de E______ en 250'564 fr., montant réduit à 125'564 fr. et ayant fait l'objet d'une donation le 20 décembre 2007, déclarée à l'Administration fiscale.

Il léguait à son épouse K______ la somme de 300'000 fr. (art. 6).

Enfin, F______ "considérant la vénalité de [son] fils A______ et le conflit d'intérêt potentiel existant pour la mère de B______, [demandait] qu'au moment du partage, [son] petit-fils B______ soit l'objet d'une curatelle de gestion relative aux biens dont il aura hérité de [sa] succession et que cette curatelle dure jusqu'à sa majorité" (art. 7).

Il suggérait que Me O______ soit nommé à cette fin.

Selon l'article 8 de ces dispositions enfin, en cas de litige ou de procédure judiciaire, les frais de défense devraient être payés par la communauté héréditaire, avant tout partage.

r. F______ est décédé le ______ 2014.

Les héritiers légaux de celui-ci, y compris A______, ont été réunis le
23 mai 2014 chez Me N______, notaire.

A cette occasion, l'exécutrice testamentaire a notamment informé A______ de son exhérédation.

s. Le 27 octobre 2014, Me P______, notaire, a établi l'inventaire de la succession.

t. Par acte déposé en conciliation le 19 mai 2015, A______ a formé une action en annulation d'un testament, subsidiairement en réduction, à l'encontre de son fils mineur B______, de sa soeur E______, et de ses neveu et nièce C______ et D______.

En l'absence de conciliation, l'autorisation de procéder n° APTPI/599/2015 a été délivrée à A______ à l'issue de l'audience de conciliation du 1er octobre 2015.

Par demande déposée au greffe du Tribunal le 18 janvier 2016, A______ a principalement conclu à ce que le Tribunal :

-          annule et mette à néant la clause d'exhérédation prévue à l'article 2 page 2 du testament du 8 mai 2008;

-          constate et dise qu'il a la qualité d'héritier pour une proportion d'un tiers de la succession;

-          constate et dise que la cause d'exhérédation prévue à l'article 2 page 2 du testament du 8 mai 2008 n'existe pas;

-          constate et dise que feu F______ s'était engagé à ne pas renvoyer ses héritiers à leur réserve;

-          constate et dise que E______ doit à la masse successorale la somme de 250'000 fr.;

-          constate que, selon l'inventaire des actifs et passifs dressé par Me P______, notaire, des remboursements à hauteur de 36'385 fr. effectués par A______ et du montant devant être versé par E______ en 250'000 fr., la valeur de la succession s'élevait à 1'289'803 fr. 80;

-          constate et dise que ses droit successoraux dans la succession de feu F______ sont d'un tiers de la masse successorale;

-          constate et dise qu'il a droit, sur la somme de 1'289'803 fr. 80 à la somme de 346'319 fr. 60.

Il a en substance contesté avoir commis un quelconque acte de violence à l'encontre de son père ou d'un autre membre de sa famille. Aucune plainte ou poursuite pénale n'avait du reste été diligentée à son encontre par son père. Ce dernier avait choisi, en représailles au blocage du prix de vente de la maison de J______ [GE] par le Tribunal tutélaire, de l'exhéréder. A______ avait, par la suite, cherché à renouer avec son père. Toutefois, K______ avait fait barrage et il n'y était pas parvenu.

u. Le 5 septembre 2016, B______, représenté par son curateur, et E______ ont formé une requête en fourniture de sûretés en garantie de leurs dépens.

A______ s'en est rapporté à justice dans ses écritures du 11 novembre 2016.

Par ordonnance n° OTPI/608/2016 du 23 novembre 2016, le Tribunal a condamné A______ à la fourniture de sûretés en 40'000.-.

Par décision de l'Assistance juridique du 3 mars 2017, A______ a toutefois été exonéré de l'obligation de fournir les sûretés en garantie des dépens de B______ et E______, eu égard à son état d'indigence.

u.a Dans sa réponse du 13 octobre 2017, B______ a conclu à ce que le Tribunal déboute A______ de ses conclusions tendant à l'annulation des dispositions testamentaires relatives à son exhérédation, et à ce que le Tribunal dise et constate que la clause 3, page 4, du testament public du 8 mai 2008 conserve sa validité.

S'agissant de l'action en réduction, il a conclu, à titre principal, à son irrecevabilité, et à titre subsidiaire, à son rejet.

Concernant en particulier l'action en nullité de la clause d'exhérédation, il a notamment fait valoir que son père indiquait que feu F______ aurait délibérément menti et déformé les faits à l'origine de son exhérédation mais n'apporterait pas la preuve de la nullité de la disposition pour cause de mort. En particulier, il ne démontrait pas en quoi la clause aurait été l'oeuvre d'une personne incapable de disposer au moment de l'acte ou qu'elle ne serait pas l'expression d'une volonté libre ou serait illicite ou contraire aux moeurs. A______ ne démontrait en outre pas que la clause serait entachée d'un vice de forme.

En tout état, son exhérédation était valable car il avait porté des coups à feu F______, alors âgé de 83 ans et en mauvaise santé.

u.b Dans sa réponse du 16 octobre 2017, E______ s'en est rapportée à justice tant au fond qu'à la forme quant à la clause d'exhérédation et les conséquences en découlant pour l'éventuelle qualité d'héritier de A______.

u.c Dans ses écritures responsives du 30 novembre 2017, C______ a pour sa part exposé que son grand-père, feu F______, était "un être manipulateur, égoïste, sans aucun sentiment, n'ayant jamais porté d'intérêt ni d'affection à ses enfants, petits-enfants ou arrière- petits-enfants". Il avait du reste maltraité ses enfants notamment en les corrigeant à coups de ceinturon pendant de nombreuses années. Si A______ avait probablement commis certaines erreurs, notamment lors de la réunion du 25 octobre 2007, les accusations dont il avait fait l'objet étaient grossièrement mensongères.

C______ considérait que les engagements tant verbaux qu'écrits de chacun devaient être honorés. Sa part n'étant pas litigieuse, il sollicitait que sa part héréditaire lui soit immédiatement versée et qu'il ne soit pas tenu responsable des frais engendrés par la présente procédure.

u.d Quant à D______, elle a fait valoir, dans ses écritures responsives et à l'instar de son frère C______, que sa part n'était pas litigieuse et qu'elle s'opposait à ce que les frais relatifs à la présente procédure lui soient imputés.

Elle confirmait également que les faits ayant incité feu F______ à exhéréder son fils avaient été déformés et exagérés, dans un but stratégique. En outre, feu F______ avait lui-même été violent envers ses fils pendant leur enfance.

v. A______ a répliqué le 22 décembre 2017, persistant dans ses conclusions.

B______ et E______ ont dupliqué le 26 janvier 2018.

w. Lors de l'audience de débats d'instruction, de débats principaux et de premières plaidoiries du 7 mai 2018 du Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions relatives à l'annulation de la clause d'exhérédation le concernant. Il a en revanche renoncé à ses conclusions en réduction et en rapport relatives au montant reçu par E______.

Cette dernière a persisté dans ses conclusions tandis que B______ a persisté dans la mesure des conclusions du demandeur.

D______ et C______ ont persisté à s'en rapporter à justice.

x. Le 15 avril et le 18 juin 2019, C______ et A______ ont adressé au Tribunal diverses pièces et déterminations relatives à la situation financière de ce dernier.

y. Lors de l'audience de débats principaux du 9 décembre 2019, le Tribunal a interrogé les parties et auditionné M______, belle-soeur de A______ et E______, et Q______, ex-épouse de A______ et mère de B______, afin d'établir le déroulement de la soirée du 25 octobre 2007 - principal motif de l'exhérédation, point qui n'est plus litigieux dans la présente procédure d'appel.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a déclaré l'instruction de la cause close et ordonné, d'entente entre les parties, les plaidoiries finales écrites.

z. Dans ses plaidoiries finales du 31 janvier 2020, A______ a derechef conclu à ce que le Tribunal annule la clause d'exhérédation contenue à l'article 2 page 2 du testament du 8 mai 2008 et dise et constate qu'il a la qualité d'héritier de feu F______ pour une proportion d'un tiers de la succession, sous suite de frais et dépens.

B______ a, dans ses plaidoiries finales du 31 janvier 2020, persisté dans ses conclusions et a conclu, subsidiairement, à ce que le Tribunal donne acte à A______ du retrait de son action en réduction lors de l'audience du
7 mai 2018, soit de ses conclusions n° 4 à 17, dise et constate que la clause 3, page 4 du testament public du 8 mai 2008 conserve sa validité et condamne A______ en tous les frais et dépens de la procédure, les dépens devant être prélevés sur les suretés versées par l'assistance juridique ou devant être payés par A______.

Dans leurs plaidoiries finales écrites du 31 janvier 2020, D______ et E______ s'en sont rapportées à justice. S'agissant des frais de la procédure, elles ont sollicité que le Tribunal prenne en considération leur position procédurale, dans la mesure où elles avaient été attraites dans un contentieux qui ne les concernait pas.

Le Tribunal a gardé la cause à juger après transmission des dernières écritures des parties.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement attaqué constitue une décision finale de première instance
(art. 308 al. 1 let. a CPC). La voie de l'appel est ouverte, dès lors que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions de première instance est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 2 CPC).

Interjeté dans le délai prescrit par la loi (art. 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable sous cet angle.

1.2 Le mineur B______ sera ci-après désigné comme l'intimé, C______ comme l'intimé n. 1, D______ comme l'intimée n. 2 et E______ comme l'intimée n. 3.

1.3 L'intimé soutient que l'appel est irrecevable, motifs pris de l'irrecevabilité de la conclusion nouvellement prise en constatation par l'appelant de ce qu'il a la qualité d'héritier pour une proportion d'un tiers de la succession et de l'absence d'intérêt digne de protection à agir.

1.3.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC).

Ces conditions sont notamment réunies lorsque le recourant dispose d'un intérêt digne de protection à former recours (art. 59 al. 2 let. a CPC), soit un intérêt personnel et actuel à voir le juge statuer sur ses conclusions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_2/2019 du 1er juillet 2019 consid. 3.2; 4A_122/2019 du 10 avril 2019 consid. 2.2 et les références). Comme toute condition de recevabilité, cet intérêt doit exister non seulement lors de la litispendance, mais également au moment du jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_2/2019 précité consid. 3.2 et les références). Lorsqu'une demande en justice ne répond pas à un intérêt digne de protection de son auteur, elle est ainsi irrecevable (ATF 140 III 159 consid. 4.2.4).

1.3.2 Vu que l'exhérédé n'est plus héritier réservataire, il ne peut pas faire valoir directement sa réserve en ouvrant une action en réduction (art. 478 al. 1 in
fine
CC). Il lui reste toutefois la possibilité de contester l'exhérédation elle-même. Il peut soit mettre en cause la validité de la disposition pour cause de mort ordonnant l'exhérédation en ouvrant une action en nullité (art. 519ss CC), soit attaquer la cause de l'exhérédation par une action (analogue à l'action) en réduction. Dans le premier cas, l'exhérédé retrouve sa part légale; dans le second, il ne retrouve que sa réserve (Steinauer, Commentaire Romand, Code civil II,
n. 4 ad art. 478 CC).

Selon l'art. 519 al. 1 CC, les dispositions pour cause de mort peuvent être annulées lorsqu'elles sont faites par une personne incapable de disposer au moment de l'acte, lorsqu'elles ne sont pas l'expression d'une volonté libre ou lorsqu'elles sont illicites ou contraires aux moeurs, soit par elles-mêmes, soit par les conditions dont elles sont grevées.

L'action peut être intentée par tout héritier ou légataire intéressé (art. 519
al. 2 CC).

Le législateur fédéral a consacré le principe d'une action formatrice en annulation de la disposition à cause de mort viciée, que ce soit pour des questions de volonté ou de contenu (art. 519 CC) ou encore de forme (art. 520 CC) (Piotet, Commentaire Romand, Code civil II, n. 1 ad art. 519 CC).

Dans le cadre spécifique de l'action en nullité du testament (art. 519 CC), la jurisprudence et la doctrine unanime ont admis que l'intérêt matériel à la déclaration de nullité se mesure aux effets que produira le jugement, notamment en faveur de quelles personnes il créera un droit (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse IV, 1975, p. 253; Abt/Tarnutzer-Münch, Erbrecht, 2007, n. 65 s. ad art. 519 CC). L'intérêt à interjeter recours suppose que l'admission de l'action en nullité des dispositions à cause de mort soit susceptible de procurer un avantage au recourant (ATF 81 II 33 consid. 2; Forni/Piatti, Basler Kommentar, 3e éd., 2007, n. 28 ad art. 519/520 CC). Autrement dit, l'action en nullité doit être dirigée contre les personnes qui tirent des dispositions testamentaires des avantages de nature successorale au détriment du demandeur (ATF 96 II 79 consid. 9b p. 99 s. avec les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2.1.1). 

1.3.3 Selon l'art. 88 CPC, le demandeur intente une action en constatation de droit pour faire constater par un tribunal l'existence ou l'inexistence d'un droit ou d'un rapport de droit et, en vertu de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, une telle action n'est recevable que si le demandeur y a un intérêt digne de protection.

L'action en constatation de droit au sens de ces dispositions est ouverte si le demandeur a un intérêt - de fait ou de droit - digne de protection à la constatation immédiate de la situation de droit. Il découle de la jurisprudence qu'il faut (1) qu'il y ait une incertitude concernant les droits du demandeur, (2) que la suppression de cette incertitude soit justifiée, en ce sens que l'on ne peut exiger du demandeur qu'il tolère plus longtemps la persistance de cette incertitude parce qu'elle l'entrave dans sa liberté de décision, (3) que cette incertitude puisse être levée par la constatation judiciaire et (4) qu'une action condamnatoire (ou en exécution) ou une action formatrice (ou en modification de droit), qui lui permettrait d'obtenir directement le respect de son droit ou l'exécution de son obligation, ne soit pas ouverte (ATF 141 III 68 consid. 2.2 et 2.3; 135 III 378 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_408/2016 du 21 juillet 2017 consid. 5.1; 4A_688/2016 du
5 avril 2017 consid. 3.1).

1.3.4 L'objet du litige et la nature de l'action introduite sont déterminés par les conclusions de la demande et les faits invoqués à l'appui de celle-ci (ATF 130
III 547 consid. 2.1; 117 II 26 consid. 2a et les références citées). Les conclusions prises doivent exprimer clairement la prétention réclamée et la nature de l'action. En cas d'incertitude, le juge procède à l'interprétation objective des conclusions; il lui incombe de les interpréter selon les règles de la bonne foi (ATF 105 II 149 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_408/2016 du 21 juillet 2017
consid. 4.2).

1.3.5 Dans le présent cas, l'appelant a saisi le Tribunal d'une action en annulation d'un testament et subsidiairement en réduction. Contrairement à ce que soutient péremptoirement l'intimé, cette action ne constitue pas une action en constatation de droit, mais une action analogue à celle en réduction. L'appelant a en effet conclu à l'annulation de la clause d'exhérédation prévue à l'art. 2 page 2 du testament du 8 mai 2008 et à ce qu'il soit dit qu'il a la qualité d'héritier de feu son père pour une proportion d'un tiers de la succession. Ainsi, l'objet principal du litige concerne la validité de la clause d'exhérédation, et non la constatation de la qualité d'héritier. Par conséquent, il s'agit d'une action formatrice.

Les griefs de l'intimé tombent ainsi à faux.

1.3.6 L'intimé soutient que l'appelant a formulé une conclusion nouvelle dans son acte d'appel.

1.3.7 Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies (let. a) et la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux (let. b). Ces derniers doivent être eux-mêmes recevables en appel en application de l'art. 317 al. 1 CPC (Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 12 ad art. 317 CPC et les réf. citées).

La Cour examine d'office la recevabilité des conclusions modifiées, ainsi que celle des faits et moyens de preuve nouveaux produits en appel (art. 60 CPC; ATF 142 III 48; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2017, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la nouveauté d'une conclusion se rapporte à l'objet du litige, qui est déterminé par les conclusions prises et le complexe de faits sur lequel elles reposent, dans la mesure où celui-ci, c'est-à-dire le fondement en faits sur lequel reposent les conclusions, doit être pris en considération pour individualiser les conclusions (ATF 143 III 254 c. 3.1 et réf.; arrêts du Tribunal fédéral 4A_95/2020 du 17 avril 2020 consid. 2; 4A_15/2017 du 8 juin 2017 consid. 3.3.3. et réf.).

Les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation (ATF 137 III 617 consid. 6.2 in JdT 2014 II 187, SJ 2012 I 373) et une simple précision doit être distinguée d'une modification de la demande au sens de l'art. 227 al. 1 ou 317 al. 2 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_377/2016 du 9 janvier 2017
consid. 4.2.3; 5A_753/2018 du 21 janvier 2019 consid. 4; 4A_265/2017 du
3 février 2018 consid. 6 i.f.; 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 4.3.2).

A teneur de l'art. 58 al. 1 CPC, le tribunal ne peut accorder à une partie ni plus ni autre chose que ce qui est demandé, ni moins que ce qui est reconnu par la partie adverse. Afin que le principe ne ultra petita soit respecté, il convient de contrôler que le juge n'alloue pas autre chose ou plus que ce qui est demandé, en comparant les conclusions avec le dispositif du jugement.

1.3.8 En l'espèce, l'appelant a conclu, dans sa requête du 18 janvier 2016, à l'annulation de la clause d'exhérédation prévue à l'art. 2 page 2 du testament du
8 mai 2008 et à ce qu'il soit dit qu'il a la qualité d'héritier de feu son père pour une proportion d'un tiers de la succession. Il a persisté dans lesdites conclusions dans ses plaidoiries finales écrites du 31 janvier 2020.

Dans son acte d'appel, l'appelant a conclu à ce que la Cour, outre qu'elle annule le chiffre 2 du dispositif de la décision entreprise, dise et constate qu'il a la qualité d'héritier de feu son père pour une proportion d'un tiers de la succession et le réintègre en sa qualité d'héritier pour une proportion d'un tiers de la succession. Dans la mesure où le Tribunal a annulé la clause d'exhérédation, point non remis en cause par les intimés dans la présente procédure d'appel, dès lors qu'ils n'ont ni formé appel, ni appel joint du jugement de première instance, seule reste litigieuse devant la Cour la question de savoir si l'appelant est héritier à raison de sa réserve ou d'un tiers de la succession.

L'appelant n'a certes pas formulé de conclusions en annulation des autres clauses figurant dans le testament du 8 mai 2008, en particulier des art. 3 et 6 de celui-ci, soit l'institution comme héritiers de E______ à raison d'un tiers, de C______ et de D______, à raison d'un sixième, et de B______, à raison d'un tiers, et le legs consenti à l'épouse du défunt, de 300'000 fr. Cela étant, et conformément à la jurisprudence et à la doctrine rappelée supra (consid. 1.3.2), l'annulation d'un testament (ou de clauses testamentaires) a pour effet de soumettre la succession au droit ab intestat ou de faire revivre des dispositions à cause de mort antérieures valables, révoquées par l'acte annulé.

Ainsi, et contrairement à ce que fait valoir l'intimé, la portée des clauses 3 et 6 du testament du 8 mai 2008 sera examinée ci-après, à la suite de l'annulation par le Tribunal de la clause d'exhérédation, contenue dans ledit testament.

Par conséquent, les conclusions d'appel prises par l'appelant sont recevables.

Par ailleurs, l'argument de l'intimé selon lequel l'appelant ne disposerait pas d'intérêt digne de protection motif pris de ce que sa part dans la succession serait dévolue à ses créanciers ne résiste pas à l'examen. L'appelant dispose en effet d'un intérêt économique à ce que la Cour détermine sa part héréditaire, indépendamment des droits des éventuels créanciers envers l'appelant.

Enfin, la conclusion de l'appelant dans son acte d'appel, par laquelle il requiert de la Cour de le "réintégrer" en sa qualité d'héritier pour une proportion d'un tiers de la succession est similaire à celle prise dans ses écritures de première instance, dans lesquelles il a conclu à ce qu'il soit dit qu'il a la qualité d'héritier de feu son père pour une proportion d'un tiers de la succession. Interprétée selon le principe de la bonne foi, cette précision ne constitue pas une conclusion nouvelle et ne modifie pas l'objet du litige.

Les griefs de l'intimé seront dès lors intégralement rejetés.

1.3.9 Par conséquent, l'appel formé par l'appelant est recevable.

 

 

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC).

Elle applique en outre la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et 58 al. 1 CPC).

1.5 L'intimé a produit de nouvelles pièces.

1.5.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte qu'aux conditions suivantes: ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

1.5.2 En l'espèce, les pièces nouvellement produites par l'intimé ont été établies postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par le Tribunal, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant, sans préjudice de leur pertinence pour l'issue du litige.

2. L'appelant reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits en lien avec le pacte successoral, en particulier l'absence de mention des concessions réciproques ayant mené à sa conclusion. Il s'agissait dès lors d'un pacte onéreux. Il fait également grief au premier juge une violation de l'art. 494 CC, dès lors que seule sa réserve légale lui a été attribuée, en lieu et place d'un tiers de la succession.

2.1 Aux termes de l'art. 494 CC, le disposant peut s'obliger, dans un pacte successoral, à laisser sa succession ou un legs à l'autre partie contractante ou à un tiers (al. 1); il continue à disposer librement de ses biens (al. 2); toutefois, peuvent être attaquées les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral (al. 3). L'acte rédigé en la forme d'un pacte successoral peut contenir, à côté des dispositions contractuelles qui lient les deux parties, des clauses unilatérales, testamentaires, qui sont librement révocables en vertu de l'art. 509 al. 1 CC (ATF 133 III 406 consid. 2.1 in JdT 2007 I 364 et la référence; arrêt du Tribunal fédéral 5A_172/2017 du
7 mars 2018 consid. 3.3.1).  

En concluant le pacte, le de cujus ne peut plus valablement faire des dispositions pour cause de mort qui tiendraient celles du pacte en échec. Le pacte crée ainsi en faveur du bénéficiaire de la disposition une vocation successorale que le de cujus ne peut pas révoquer unilatéralement (Steinauer, Le droit des successions, 2015, n. 624).

Pour juger si une certaine clause, contenue dans un pacte successoral, est de nature contractuelle - et donc irrévocable -, ou unilatérale - et donc révocable -, ce qu'il faut déterminer, dans chaque cas, c'est si le cocontractant avait un intérêt - reconnaissable pour le disposant, ou connu de lui - à ce que ce dernier soit lié (ATF 133 III 406 consid. 2.3).

L'interprétation des clauses bilatérales d'un pacte successoral est soumise aux règles applicables en matière contractuelle (ATF 133 III 406 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_172/2017 précité consid. 3.3.2; 5A_84/2017 du 7 novembre 2017 consid. 3.1). Il s'ensuit que le juge doit rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices (art. 7 CC en lien avec l'art. 18 al. 1 CO; ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et la référence; 140 III 86 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, à savoir toutes les circonstances qui permettent de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci (ATF 143 III 157
consid. 1.2.2; 142 III 239 consid. 5.2.1).

L'appréciation de ces indices concrets par le juge, selon son expérience générale de la vie, relève du fait (ATF 118 II 365 consid. 1; arrêt 4A_508/2016 du 16 juin 2017 consid. 6.2 non publié in ATF 143 III 348). Si la recherche aboutit à un résultat positif, le juge parvient à la conclusion que les parties se sont comprises.

Si la volonté réelle des parties ne peut être établie - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes -, ou si elle est divergente - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'une partie l'affirme en procédure mais doit résulter de l'administration des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 4A_155/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3 et les références) -, le juge doit appliquer le principe de la confiance, à savoir rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2 et les références), étant rappelé que ce principe permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même s'il ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_172/2017 précité consid. 3.3.2; 4A_155/2017 précité consid. 2.3).

Si la teneur d'une clause contractuelle ne fournit aucune information s'agissant de la compréhension divergente d'une clause, il faut rechercher la volonté des parties en s'appuyant d'abord sur des présomptions de fait. Une clause doit être considérée comme étant de nature contractuelle lorsqu'elle ne figure pas dans le texte du contrat par hasard seulement mais a une relation avec le contenu de celui-ci (ATF 70 II 7 consid. 2 = JdT 1944 I488, 491). C'est en se basant sur les intérêts des parties en présence que l'on doit décider si l'on est en présence d'une disposition contractuelle, liant les parties, ou d'une disposition unilatérale et révocable (ATF 133 III 406 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5C.256/2004 du 2 juin 2005 consid. 3.2 et les références).

Il y a lieu d'admettre, sauf indice contraire, le caractère contractuel d'une clause lorsque le cocontractant du de cujus y a un intérêt, cet intérêt existant toujours lorsqu'il s'agit de dispositions en faveur du cocontractant. Si des époux s'instituent réciproquement héritiers, et se substituent leurs enfants communs, on peut présumer un intérêt des deux parties à la substitution, partant une clause contractuelle (arrêt du Tribunal fédéral 5C.256/2004 du 2 juin 2005 consid. 2.1; Abbet, Commentaire romand du Code civil II, 2016, n. 22 ad Intro. aux art. 494-497 CC).

2.2 Un testament ou une donation ultérieurs ne peuvent être attaqués sur la base de l'art. 494 al. 3 CC si la partie du pacte successoral litigieux ne renferme pas de dispositions contractuelles, mais des clauses testamentaires, unilatérales (ATF 101 II 305 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.256/2004 du 2 juin 2005 consid. 3).

Sont attaquables les dispositions figurant dans un testament ou un pacte successoral postérieur au pacte dans la mesure où elles sont incompatibles avec les attributions prévues dans celui-ci. Une telle incompatibilité surviendra en particulier lorsque l'institution d'héritier postérieure empiète sur la part attribuée dans le pacte ou en cas de legs d'un objet déjà légué dans le pacte antérieur (Abbet, op. cit., n. 12 ad art. 494 CC).

2.3 La mort du disposant transforme l'expectative (de droit ou de fait) du bénéficiaire héritier ou légataire en un véritable droit, auquel l'art. 494 al. 3 CC donne cette fois une protection rétroactive. Le bénéficiaire peut en effet attaquer les dispositions pour cause de mort et les donations inconciliables avec les engagements résultant du pacte successoral. Aussi bien ces dispositions pour cause de mort que ces donations ne sont cependant pas nulles de plein droit. Le bénéficiaire doit en obtenir l'annulation par le biais d'une action analogue à l'action en réduction (Steinauer, op. cit., n. 633 et la jurisprudence citée; Abbet, op. cit., n. 11 ad art. 494 CC).

2.4 Le prononcé de nullité du testament a pour effet de soumettre la succession au droit ab intestat ou de faire revivre des dispositions à cause de mort antérieures valables, révoquées par l'acte annulé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_89/2011 précité consid. 2.1.2; Forni/Piatti, op. cit., n. 29 ad art. 519/
520 CC; Escher, Zürcher Kommentar, 3e éd., 1960, n. 6 ad art. 519 CC; Steinauer, Le droit des successions, 2006, n. 776, p. 378).

2.5 Dans le présent cas, il convient en premier lieu de déterminer, en interprétant la volonté des parties lors de la conclusion du Pacte successoral du 25 octobre 1990, si les clauses de celui-ci sont de nature contractuelle ou s'il s'agit de dispositions testamentaires unilatérales. En effet, la validité des clauses contenues dans le testament du 8 mai 2008, modifiant celles du Pacte successoral, dépend de cette question. Comme rappelé ci-avant, un testament ultérieur ne peut être attaqué sur la base de l'art. 494 al. 3 CC si la partie du pacte successoral litigieux ne renferme pas de dispositions contractuelles, mais des clauses testamentaires, unilatérales.

Il n'est pas contesté par les parties qu'elles se sont rencontrées, avec le défunt, après le décès de feu G______, en vue de régler la succession de cette dernière, avant le remariage du de cujus. En particulier, l'appelant et l'intimée n. 3 ont soumis à leur père deux propositions de partage de la succession de feu leur mère. Il est admis par les parties à la présente procédure que F______ et ses trois enfants sont parvenus à un accord global.

Dans ce cadre et par Convention du 25 octobre 1990, ils sont convenus de ce que F______ renonçait expressément aux bénéfices du testament de feu son épouse du 30 septembre 1969, de ce qu'il recevrait sa part réservataire, soit un quart de la succession de feu son épouse et que le solde serait réparti à parts égales entre ses trois enfants.

Les trois enfants ont expressément reconnu que la propriété de J______ [GE] était un bien propre de leur père, dont ce dernier pourrait disposer comme bon lui semblerait. Ils ont pour le surplus renoncé à faire entrer dans la liquidation du régime matrimonial du couple F/G______ un compte bancaire ainsi qu'un compte postal, de même qu'une voiture.

Il n'est pas contesté qu'en contrepartie des concessions faites par ses enfants, F______ a institué pour seuls et uniques héritiers ses trois enfants.

Le même jour, F______, ses trois enfants ainsi que sa future épouse ont conclu le Pacte successoral, dans le cadre duquel ils sont convenus de ce que le précité et sa future épouse renonçaient réciproquement aux droits conférés au conjoint survivant dans leur succession respective, de ce que F______ révoquait et annulait toutes dispositions testamentaires antérieures et instituait pour ses seuls héritiers ses trois enfants, à parts égales entre eux, ou à défaut, leurs descendants, les trois enfants s'engageant pour leur part à accorder à la future épouse de leur père un droit d'habitation sur la villa sise à J______ [GE].

Conformément à la théorie des intérêts, les engagements pris par le de cujus dans le Pacte successoral, à mettre en lien avec les compromis des parties contenus dans la Convention conclue le même jour, sont de nature contractuelle, puisque chacun avait intérêt, de façon reconnaissable pour l'autre, à ce que son cocontractant soit lié. Le de cujus s'est donc irrévocablement engagé à instituer ses enfants seuls et uniques héritiers de sa propre succession, à parts égales entre eux.

Il y a ensuite lieu de déterminer la portée du testament du de cujus du 8 mai 2008.

Par l'acte du 8 mai 2008, le de cujus a révoqué et annulé tous les testaments ou dispositions pour cause de mort antérieurs, sous réserve du Pacte successoral du 25 octobre 1990, lequel était toutefois annulé s'agissant des dispositions testamentaires unilatérales, ainsi que les dispositions relatives au droit d'habitation, la villa ayant été vendue. Il a exhérédé l'appelant et a institué l'intimée n. 3 comme héritière pour un tiers, les intimés n. 1 et 2 comme héritiers pour un sixième et l'intimé comme héritier à raison d'un tiers. Il ne fait aucun doute que ces dispositions testamentaires sont incompatibles avec le pacte successoral, lequel comporte l'engagement irrévocable du de cujus d'instituer ses trois enfants uniques et seuls héritiers de toute sa succession.

2.6 Il est admis que l'action prévue à l'art. 494 al. 3 CC est une action analogue à celle de la réduction (art. 522 ss CC) (ATF 101 II 305, JdT 1977 I 312).

La clause d'exhérédation contenue à l'art. 2 page 2 du testament du 8 mai 2008 a été annulée, point définitivement tranché par le Tribunal.

Il s'ensuit que l'appelant pouvait demander la réduction des dispositions du testament précité du 8 mai 2008 qui étaient en contradiction avec le Pacte successoral du 25 octobre 1990 et donc solliciter qu'un tiers de la succession lui soit dévolue. Dans ce cadre, il n'était pas nécessaire que l'appelant remette en cause, comme le soutient l'intimé, les clauses 3 et 6 dudit testament du 8 mai 2008. En effet, selon la jurisprudence et la doctrine, la nullité du testament postérieur au Pacte a pour effet de faire revivre des dispositions pour cause de mort antérieures valables, révoquées par l'acte annulé. Ainsi, l'annulation de la clause d'exhérédation fait renaître les dispositions du Pacte du 25 octobre 1990, indépendamment de l'annulation des autres clauses du testament de mai 2008. En effet, en tant que les clauses 3 et 6 du testament portent atteinte aux droits de l'appelant conférés par le Pacte, soit qu'un tiers de la succession du de cujus lui soit dévolue, elles ne peuvent, ispo facto, pas avoir d'effets, l'institution d'héritiers et de légataires en lieu et place de l'appelant contrevenant à l'engagement irrévocable du défunt envers l'appelant, notamment.

Par conséquent, c'est à tort que le Tribunal a considéré que l'appelant devait être réintégré en sa qualité d'héritier réservataire. Le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors annulé. Compte tenu de ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'examiner les autres griefs de l'appelant.

2.7 La cause étant en état d'être jugée (art. 318 al. 1 let. b CPC), il sera statué en ce sens que l'appelant est héritier du de cujus à raison de la part convenue dans le Pacte successoral du 25 octobre 1990.

3. Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

3.1 Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires de la demande à 20'000 fr., montant, à juste titre, non contesté en appel (art. 13 et 17 RTFMC). L'absence d'allocation de dépens n'ayant pas non plus été remise en cause, ce point ne sera pas examiné.

3.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 10'000 fr. (art. 13, 17 et
35 RTFMC). Dès lors que seul l'intimé s'est opposé aux conclusions d'appel, les intimées 2 et 3 s'étant rapportées à justice et l'intimé n. 1 n'ayant pas participé à la procédure d'appel, et qu'il succombe intégralement, les frais judiciaires d'appel seront mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC). Aucune avance de frais n'a été versée, l'appelant plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dès lors que l'intimé plaide également au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, lequel pourra en demander le remboursement ultérieurement aux conditions fixées par l'art. 123 CPC (art. 122 al. 1 let. b CPC).

3.3 Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 juin 2020 par A______ contre le chiffre 2 du dispositif du jugement JTPI/5061/2020 rendu le 8 mai 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10305/2015-2.

Au fond :

Annule ledit chiffre 2.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Réintègre A______ en sa qualité d'héritier de feu F______ à hauteur de la part convenue dans le Pacte successoral du 25 octobre 1990.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr. et les met à la charge de B______.

Dit que ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 


 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.