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Décisions | Chambre civile

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C/28896/2018

ACJC/803/2020 du 09.06.2020 sur OTPI/786/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CPC.303; CC.285.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/28896/2018 ACJC/803/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du mardi 9 juin 2020

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 décembre 2019, comparant par Me Pierre Gabus, avocat, boulevard des Tranchées 46, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Julien Pacot, avocat, rue Verdaine 15, case postale 3015, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/786/2019 du 17 décembre 2019, reçue par A______ le 8 janvier 2020, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles sur action alimentaire, a condamné B______ à verser une contribution à l'entretien des enfants C______, de 310 fr., et D______, de 360 fr. par mois, à charge pour A______ de s'acquitter de l'ensemble des factures, à compter du 9 août 2019, sous déduction des sommes d'ores et déjà versées à ce titre (chiffre 1 du dispositif), a renvoyé à la décision finale la décision sur les frais des mesures provisionnelles (ch. 2) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 3).

Le Tribunal a notamment retenu que l'entretien convenable de C______ s'élevait à 968 fr. par mois et celui de D______ à 818 fr., allocations familiales déduites. Le premier juge a arrêté le revenu mensuel net de A______ à 5'056 fr. et ses charges à 3'813 fr. Le père réalisait un revenu de 6'433 fr. nets par mois et il faisait face à des charges de 5'025 fr. Compte tenu de la garde quasi alternée exercée par les parents, le père s'occupant des enfants à 48%, de leur situation financière équivalente et du fait que chaque parent prendrait à sa charge la part des frais de logement des enfants, ainsi que la moitié de leur montant de base, il se justifiait de condamner le père à couvrir les frais fixes des enfants, soit 310 fr. pour C______ et 360 fr. pour D______. Le dies a quo des contributions d'entretien a été fixé au jour du dépôt de la requête, soit au 9 août 2019.

B. a. Par acte déposé le 20 janvier 2020 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de cette ordonnance, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à verser en ses mains, dès le mois de décembre 2018, une contribution de 1'050 fr. pour C______ et 850 fr. pour D______, allocations familiales non comprises, sous suite de frais et dépens.

Elle s'est plainte d'une constatation inexacte des faits tant s'agissant de la prise en charge des enfants que de la détermination de ses propres revenus, de ceux de B______ et des charges admissibles de ce dernier.

b. Dans sa réponse du 6 février 2020, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, et, subsidiairement, à la confirmation de l'ordonnance entreprise, sous suite de frais et dépens.

c. Par réplique et duplique des 20 et 26 février 2020, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

d. Elles ont été avisées par plis du greffe du 27 février 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. B______ et A______ ont donné naissance, hors mariage, à C______, né le ______ 2007 et à D______, né le ______ 2013, tous deux reconnus par leur père.

La vie commune des parties a pris fin en 2013.

b. Le 24 avril 2015, B______ et A______ ont signé devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant une déclaration d'autorité parentale conjointe et d'attribution par moitié de la bonification pour tâches éducatives.

c. Par acte déposé au Tribunal le 14 mai 2019, B______ a requis du Tribunal qu'il dise que la garde sur les enfants serait partagée entre les parents à raison d'une semaine chacun, dise que le domicile légal des enfants serait auprès de leur mère, fixe l'entretien convenable de C______ à 715 fr. par mois et celui de D______ à 535 fr. par mois, condamne les parties à prendre à leur charge l'entretien courant des enfants lorsqu'ils seraient chez l'un ou l'autre des parents, lui donne acte de son engagement à prendre à sa charge la majeure partie de l'entretien des enfants, en payant directement toutes leurs charges fixes, lui donne acte de son engagement de prendre à sa charge directement les frais d'entretien extraordinaires des enfants à concurrence d'une somme annuelle maximale de 3'000 fr., l'excédent devant être partagé par moitié entre les parents, dise qu'aucune contribution à l'entretien des enfants n'était due et ordonne le versement des allocations familiales à raison de la moitié en faveur de chacun des parents.

d. Dans sa réponse du 9 août 2019, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions, à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, un large droit de visite devant être réservé au père, à la condamnation de ce dernier à verser en ses mains, dès le mois de décembre 2018, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 850 fr. et de 1'050 fr. pour C______ et à ce qu'il soit donné acte à B______ de son engagement de prendre à sa charge directement les frais d'entretien extraordinaires des enfants, à concurrence d'un montant de 3'000 fr. par année, l'excédent devant être réparti par moitié entre les parties, le tout sous suite de frais et dépens.

Elle a également formé une requête de mesures provisionnelles, sollicitant du Tribunal la condamnation de B______ à verser en ses mains, dès le mois de décembre 2018, une contribution à l'entretien des enfants de respectivement 850 fr. pour D______ et 1'050 fr. pour C______.

e. Dans ses écritures du 16 octobre 2019, B______ a formé de nouveaux allégués et a modifié ses conclusions, requérant l'audition de D______ et C______, et la remise d'un rapport du SEASP, ainsi que la production de pièces par A______. Pour le surplus, il a persisté dans ses conclusions.

f. A l'audience de mesures provisionnelles du 16 octobre 2019 du Tribunal, B______ a déclaré avoir versé, sur le compte commun qu'il détenait avec A______, une somme de 5'900 fr. pour assumer des frais non prévus des enfants. Lorsqu'il était entré en conflit avec la mère, il avait retiré cette somme, puis la précitée avait clos le compte. Par ailleurs, le dernier versement de 375 fr. fait sur ledit compte joint, pour les frais des enfants, était intervenu le 4 décembre 2018.

A______ a contesté l'origine des fonds de 5'900 fr., ceux-ci provenant des allocations familiales.

A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles.

B______ s'est implicitement opposé au prononcé desdites mesures.

Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles à l'issue de l'audience.

D. La situation financière des parties est la suivante :

a. B______ travaille auprès de E______ et réalise à ce titre un revenu mensuel net de 6'433 fr.

Le Tribunal a arrêté ses charges mensuelles admissibles à 5'025 fr., comprenant le montant de base OP de 1'350 fr., sa part du loyer de 1'328 fr. (loyer total 1'660 fr. moins la participation de 166 fr. par mois par enfant), sa prime d'assurance-maladie de 365 fr. 60, les frais médicaux non remboursés de 208 fr. 35, les impôts de 872 fr. 90, les frais de transport de 335 fr. 90 et la prévoyance 3ème pilier de 564 fr.

b. A______ exerce la profession d'animatrice socioculturelle, employée par la F______. Jusqu'au début du mois de juillet 2019, son taux d'activité était de 65%. Elle réalisait à ce titre un salaire mensuel net de 4'815 fr., versé 13 fois l'an.

Depuis début juillet 2019, son taux d'activité a été fixé à 60%, pour un salaire mensuel brut de 4'991 fr. Elle n'a pas produit de fiches de salaire depuis la modification de son contrat de travail.

Il résulte d'une pièce établie par elle que son salaire mensuel net serait de 4'156 fr. 12 par mois, représentant, 13ème salaire compris, 4'534 fr. 23 mensuellement.

Ses charges mensuelles admissibles ont été arrêtées par le Tribunal à 3'813 fr., soit 1'350 fr. à titre de montant de base OP, 1'547 fr. de part de loyer (loyer total 1'933 fr. sous déduction de 193 fr. de participation par enfant), 275 fr. de frais de transport, 376 fr. 70 de prime d'assurance-maladie, 250 fr. de frais médicaux non remboursés et 44 fr. 70 d'impôts.

c. Les charges mensuelles admissibles de C______ ont été fixées à 909 fr., comprenant le montant de base OP de 600 fr., la prime d'assurance-maladie, subsides déduits, de 35 fr. 60, les frais médicaux non remboursés de 50 fr., les frais de transport de 45 fr., les frais de restaurant scolaire de 67 fr. 50, les frais de parascolaire de 53 fr., les frais de cirque de 33 fr. 35, les frais de football de 25 fr., (hors participation de 10% au loyer de chacun de ses parents, de respectivement 166 fr. et 193 fr.).

d. Quant aux charges mensuelles admissibles de D______, elles ont été déterminées à 758 fr., comprenant le montant de base OP de 400 fr., la prime d'assurance-maladie, subsides déduits, de 35 fr. 60, les frais médicaux non remboursés de 50 fr., les frais de transport de 45 fr., les frais de restaurant scolaire de 45 fr., les frais de parascolaire de 62 fr. 80, les frais de G______ de 80 fr. 65 et les frais de cirque de 39 fr. 15, (hors participation au loyer de ses parents de 166 fr. et 193 fr.).

E. Il résulte encore du dossier ce qui suit :

Depuis le mois de septembre 2019, A______ s'occupe des enfants tous les lundis soirs, ainsi que le mardi. Une semaine sur deux, B______ prend en charge les enfants du mercredi dès 11h30, jusqu'au vendredi matin, A______ les assumant du vendredi soir jusqu'au jeudi matin. L'autre semaine, B______ s'occupe des enfants du jeudi soir jusqu'au lundi matin retour à l'école.

EN DROIT

1. 1.1 Dirigé contre un jugement statuant sur mesures provisionnelles, l'appel a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 142 al. 3, 248 let. d et 314 al. 1 CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 CPC).

1.2 Selon l'art. 311 al. 1 CPC, il incombe à l'appelant de motiver son appel, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). La motivation de l'appel constitue une condition de recevabilité, qui doit être examinée d'office. Lorsque l'appel est insuffisamment motivé, l'autorité cantonale n'entre pas en matière (arrêts du Tribunal fédéral 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3.1 et les références; 4A_651/2012 du 7 février 2013 consid. 4.2).

En l'espèce, l'appelante critique de manière suffisamment motivée les revenus et les charges des parties, de sorte que son appel est recevable sous cet angle.

En revanche, en tant qu'il a trait au dies a quo des contributions d'entretien, l'appel est insuffisamment motivé, l'appelante ne critiquant pas le raisonnement du Tribunal à cet égard. Il ne sera dès lors pas entré en matière sur ce point.

Déposé selon la forme et le délai prescrits, l'appel est dès lors recevable, sous la réserve qui précède.

1.3 La procédure sommaire s'applique aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC).

La cognition du juge est ainsi limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 414 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

1.4 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs des parties (ATF 129 III 417 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du 9 octobre 2017 consid. 3.2.2), de sorte que le juge n'est pas lié par les conclusions des parties et établit les faits d'office (art. 296 al. 1 et 3 CPC).

La maxime inquisitoire ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses. Il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1).

1.5 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

2. L'appelante conteste le montant des contributions à l'entretien des enfants fixées par le Tribunal.

2.1 Selon l'art. 303 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, le juge peut prendre des mesures provisionnelles pendant la durée du procès. A ce titre, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables (art. 303 al. 1 CPC).

La requête d'avance de contribution se fonde sur l'existence d'un devoir d'entretien du parent débirentier (ATF 137 III 586 consid. 1.2). L'avance doit être équitable eu égard aux ressources et aux charges de ce dernier et aux besoins de l'enfant. Dans la mesure où la filiation est établie, l'existence d'un devoir d'entretien à l'égard de l'enfant ne laisse guère de place au doute, raison pour laquelle l'art. 303 al. 1 CPC ne soumet pas l'octroi de mesures provisionnelles à des conditions particulières mais laisse au contraire un grand pouvoir d'appréciation au tribunal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_362/2017 du 24 octobre 2017 consid. 2.1; 5A_85/2017 du 19 juin 2017 consid. 7.1.2; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 6 et 14 ad art. 303 CPC).

2.2 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. Il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_96/2017 du 20 juillet 2017 consid. 4.1; 5A_134/2016 du 18 juillet 2016 consid. 3 et les références citées).

La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien; sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF
128 III 411 consid. 3.2.2; 127 III 136 consid. 3a).

L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé, de sorte que le crédirentier peut être contraint de supporter seul la part manquante de la couverture de ses besoins (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2).

2.3Pour déterminer les charges des parents ainsi que de leurs enfants mineurs, il convient de se référer aux directives élaborées par la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum vital selon l'art. 93 LP, lesquelles assurent une application uniforme du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral [5P_127/2003 du 4 juillet 2003] in FamPra.ch 2003 909 consid. 3; pichonnaz/foëx, Commentaire Romand, Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC). A ce montant s'ajoutent les frais de logement, les cotisations de caisse maladie, les frais professionnels tels que frais de déplacement nécessaires pour se rendre au travail (arrêt du Tribunal fédéral 5P_238/2005 du 28 novembre 2005 consid. 4.2.2), les frais supplémentaires de repas à l'extérieur, les frais de garde des enfants pendant le travail, les impôts lorsque les conditions financières des époux sont favorables (arrêt du Tribunal fédéral 5C_282/2002 du 27 mars 2003 consid. 2; FamPra 2003 p. 678; ATF 127 III 68 consid. 2b = JdT 2001 I 562;
127 III 289 consid. 2a/bb = JdT 2002 I 236; 126 III 353 = JdT 2002 I 62).

Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3; 5A_876/2014 du 3 juin 2015 consid. 3.3). S'y ajoutent les frais de logement, la prime d'assurance maladie de base, les frais de transports publics ainsi que d'autres frais effectifs indispensables (Gauron-Carlin, in Reiser/Gauron-Carlin, La procédure matrimoniale, 2019, p. 73).

En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339, arrêt du Tribunal fédéral 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 III p. 84). Si les coûts de base de chaque membre de la famille semblent pouvoir être couverts par les revenus des époux, il est ainsi possible d'ajouter à cette somme certains montants additionnels nécessaires, tels que les primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires santé), la charge fiscale de l'année sur laquelle les époux sont taxés au moment de la décision ou des versements qui constituent de l'épargne, ainsi les cotisations au 3ème pilier ou à des assurances vie (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3 p. 339; Gauron-Carlin, op. cit., p. 73; Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 s.).

Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., n. 51).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.3; 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.3; 5A_905/2014 du 12 mai 2015 consid. 3.3).

2.4 Il convient de déduire des besoins de chaque enfant crédirentier ses propres allocations familiales (arrêts du Tribunal fédéral 5A_776/2012 du 13 mars 2013 consid. 5.2; 5A_690/2010 du 21 avril 2011 consid. 3, JdT 2012 II 302) ou autres prestations destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3; 5A_207/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.2 in FamPra.ch 2010 p. 226).

2.5 En cas de garde alternée avec prise en charge de l'enfant à parts égales, les deux parents contribuent à l'entretien de l'enfant en lui fournissant soins et éducation, de sorte qu'en principe, il s'agit de partager entre eux la charge des prestations pécuniaires destinées à son entretien (arrêts du Tribunal fédéral 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.1; 5A_583/2018 précité consid. 5.1).

Il n'est toutefois pas exclu, selon la capacité contributive des père et mère, que l'un des parents doive verser des contributions d'entretien pécuniaires en plus de la prise en charge personnelle qu'il fournit (arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 7.4.2). Dans un tel cas, une participation de l'un des parents à une part de loyer de l'autre ne se justifie pas; la participation au loyer de l'un et/ou l'autre des parents doit dès lors être exclue des charges des enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

En présence d'un montant disponible de l'épouse deux fois plus élevé que celui de l'époux, le Tribunal fédéral a considéré que la solution retenue par la juridiction cantonale consistant à mettre à la charge de l'épouse deux tiers des besoins de l'enfant contre un tiers pour le père ne prêtait pas le flanc à la critique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.4.5).

2.6 Le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs ou réels des parties lors de la fixation de la contribution d'entretien. Il peut toutefois imputer un revenu hypothétique à l'une des parties, dans la mesure où celle-ci pourrait le réaliser en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort qui peut être raisonnablement exigé d'elle (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 5A_564/2014 du 1er octobre 2014 consid. 5.1 et 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.2 et les références). Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1; 5A_597/2013 du 4 mars 2014 consid. 4.4).

Selon la jurisprudence récente et modifiée du Tribunal fédéral, en règle générale, s'il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus, on est désormais en droit d'attendre de lui qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire et à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2018 du 15 avril 2019 consid. 4.1). Ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (ATF 144 III 481 consid. 4.7.9). De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation (principe de la continuité), étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (ATF 144 III 481 consid. 4.5-4.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2).

2.7 A teneur de la jurisprudence, lorsqu'une partie n'a pas interjeté appel contre la décision de première instance, elle est déchue du droit de former d'autres conclusions que celles relatives au maintien du premier jugement (arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.1 et 5.2). Elle est toutefois en droit de critiquer, dans sa réponse, les considérants de la décision de première instance qui peuvent lui être défavorables pour le cas où l'autorité d'appel juge la cause différemment du premier juge(arrêts du Tribunal fédéral 5A_804/2018 du 18 janvier 2019, consid. 3.2; 5A_403/2016 du 24 février 2017 consid. 4.2.2; 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2 et les références citées).

2.8 L'appelante critique tant la détermination de ses revenus que ceux de l'intimé, de même que la fixation des charges mensuelles admissibles de ce dernier. Il convient dès lors de déterminer les revenus et les charges des parties, ainsi que de leurs enfants.

2.8.1 Jusqu'au mois de juillet 2019, l'appelante exerçait son activité professionnelle à 65%. Depuis lors, son contrat de travail a été modifié, fixant son taux d'activité à 60%, pour un revenu mensuel net annualisé (13ème salaire compris) de l'ordre de 4'534 fr. C'est dès lors à tort que le Tribunal a retenu un revenu mensuel net de l'appelante à 5'056 fr. Le montant de 4'534 fr. sera par conséquent pris en considération.

Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne se justifie pas d'imputer, sur mesures provisionnelles, un revenu hypothétique supérieur à ce montant à l'appelante. En effet, au stade de la vraisemblance, il sera considéré que, d'entente entre les parties, l'appelante exerce depuis de nombreuses années une activité à temps partiel, notamment pour s'occuper de leurs deux enfants mineurs. Par ailleurs, et jusqu'au mois de septembre 2019, l'appelante exerçait, de fait, la garde sur les deux enfants et s'occupait d'eux de manière prépondérante.

2.8.2 Bien que non contestées, les charges de l'appelante seront modifiées par la Cour, comme celles de l'intimé d'ailleurs, l'intégralité du loyer devant être mise à charge de chacun des parents, dans le cadre des présentes mesures provisionnelles. En effet, les parties s'occupent, à parts presque égales, de leurs deux enfants mineurs (cf. ci-dessous).

Les charges de l'appelante seront donc arrêtées à 4'230 fr. arrondis par mois, comprenant le montant de base OP de 1'350 fr., le loyer de 1'933 fr., les frais de transport de 275 fr., la prime d'assurance-maladie de 376 fr. 70, les frais médicaux non remboursés de 250 fr. et les impôts de 44 fr. 70.

L'appelante bénéficie d'un solde mensuel de 304 fr.

2.8.3 Il est constant que l'intimé réalise un revenu mensuel net de 6'433 fr. Contrairement à ce que soutient l'appelante, il ne se justifie pas, dans la mesure où les ressources des parties suffisent à couvrir les besoins des enfants, d'ajouter au revenu de l'intimé un rendement de sa fortune. Ses revenus mensuels seront dès lors fixés à 6'433 fr.

2.8.4 Les charges mensuelles admissibles de l'intimé seront arrêtées à 5'020 fr. arrondis, soit 1'350 fr. à titre de montant de base OP, 1'660 fr. à titre de loyer, 365 fr. 60 de prime d'assurance-maladie, 208 fr. 35 de frais médicaux non remboursés, 872 fr. 90 d'impôts et 564 fr. de prévoyance 3ème pilier.

Concernant la prévoyance, dès lors que cette charge existait déjà lorsque les parties vivaient en concubinage et que la situation financière des parties le permet, il se justifie de prendre en compte cette dépense dans les charges de l'intimé.

S'agissant des frais de transport, ils ne seront pas pris en considération, l'intimé n'ayant pas allégué que l'utilisation d'un véhicule privé serait nécessaire à l'exercice de sa profession.

L'intimé dispose ainsi d'un solde mensuel de 1'413 fr.

2.8.5 Les charges mensuelles admissibles de C______ seront arrêtées à 909 fr. (hors participation aux frais de logement de ses parents) sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit 609 fr., montant correspondant à son entretien convenable.

2.8.6 Quant aux charges mensuelles de D______, elles seront fixées à 758 fr. (hors participation aux frais de logement de ses parents), sous déduction de 300 fr. d'allocations familiales, soit un montant de 458 fr.

2.8.7 Quoi qu'en dise l'appelante, c'est à bon droit que le Tribunal a retenu que les parties exercent actuellement une garde quasi alternée. En effet, au vue de la prise en charge des enfants organisée par les parties, l'appelante a les enfants auprès d'elle 8 jours sur 14 et l'intimé 6 jours sur 14.

En revanche, la Cour retient que la situation financière des parties n'est pas équivalente, l'appelante disposant d'un solde mensuel de 304 fr., contre 1'413 fr. pour l'intimé.

En dépit du système de prise en charge des enfants actuellement en place, il ne se justifie pas, comme l'a fait le Tribunal, de déduire des charges des enfants la moitié de leur montant de base, devant être pris en charge par chacun des parents. En effet, le solde disponible de l'appelante, de 304 fr., ne lui permet pas de couvrir le montant de 500 fr. à ce titre par mois.

En équité, sur mesures provisionnelles, les contributions à l'entretien des enfants seront fixées à respectivement 500 fr. pour C______ et 300 fr. pour D______. Après versement de ces montants, l'intimé disposera encore d'un disponible mensuel de 613 fr.

Comme retenu ci-avant, le dies a quo des contributions d'entretien ne sera pas examiné (cf. consid. 1.2). Tel que l'a retenu le Tribunal, il a été fixé au 9 août 2019.

Le Tribunal a considéré que toutes sommes d'ores et déjà versées par l'intimé à titre de contribution à l'entretien des enfants devaient être déduites des montants fixés ci-avant. Avec l'appelante, la Cour retient que l'intimé a rendu vraisemblable s'être acquitté de certains frais concernant les enfants jusqu'en 2018. Toutefois, et dans la mesure où le point de départ des contributions d'entretien a été déterminé au 9 août 2019, l'intimé n'a pas démontré, titres à l'appui, avoir pris en charge des factures relatives à ses fils.

2.8.8 Le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance entreprise sera dès lors réformé dans le sens qui précède (art. 318 al. 1 let. b CPC).

3. 3.1 L'annulation partielle de l'ordonnance ne commande pas d'examiner les frais des mesures provisionnelles dès lors que ceux-ci ont été renvoyés à la décision finale.

3.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 31 et 37 RTFMC) et mis à la charge des parties pour moitié chacune, compte tenu de l'issue et de la nature familiale du litige (art. 95 et 107 al. 1 let. c CPC).

L'appelante plaidant au bénéfice de l'assistance juridique, sa part des frais judiciaires sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b et 123 CPC; art. 19 RAJ). L'intimé n'étant pas au bénéfice de l'assistance juridique, il sera condamné à verser à l'Etat de Genève 400 fr. à ce titre (art. 111 al. 2 CPC).

Enfin, les parties conserveront à leur charge leurs propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

4. Le présent arrêt, qui statue sur mesures provisionnelles est susceptible d'un recours en matière civile, les moyens étant limités en application de l'art. 98 LTF.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 20 janvier 2020 par A______ contre l'ordonnance OTPI/786/2019 rendue le 17 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/28896/2018-19.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de cette ordonnance.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Condamne B______ à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 500 fr. pour C______ et 300 fr. pour D______, à compter du 9 août 2019, charge à A______ de s'acquitter de l'ensemble des factures concernant les enfants.

Confirme l'ordonnance pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Dit que les frais de 400 fr. à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 400 fr. à titre de frais.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Mesdames
Verena PEDRAZZINI RIZZI et Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame
Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

La présidente :

Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE

 

La greffière :

Jessica ATHMOUNI

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.