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Décisions | Chambre civile

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C/12171/2018

ACJC/1599/2019 du 01.11.2019 sur JTPI/8570/2019 ( SDF ) , MODIFIE

Normes : CC.163; CC.176; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12171/2018 ACJC/1599/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 1ER NOVEMBRE 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 7ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 juin 2019, comparant par Me Romain Jordan, avocat, rue Général-Dufour 15, case postale 5556, 1211 Genève 11, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé, comparant par Me Michael Anders, avocat, rue du Conseil-Général 18, 1205 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile.



EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/8570/2019 du 13 juin 2019, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a autorisé A______ et B______ à vivre séparés (chiffre 1 du dispositif), attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et de son mobilier (ch. 2), attribué à A______ la garde de D______, née le ______ 2006 et de E______, née le ______ 2008 (ch. 3), réservé un large droit de visite à B______ devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du mardi 16h00 jusqu'au mercredi 11h30, une semaine sur deux du jeudi 16h00 jusqu'au lundi 8h00, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires (ch. 4), condamné B______ à verser à titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______ un montant de 5'150 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, pour les mois de janvier 2019 à mai 2019 inclus, sous déduction de 4'300 fr. versés pour janvier 2019 et 4'000 fr. versés mensuellement pour février à mai 2019 (ch. 5), condamné B______ à verser à titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______ un montant de 4'900 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 1er juin 2019 et jusqu'au 31 décembre 2019, sous déduction de 4'000 fr. versés pour juin 2019 (ch. 6), condamné B______ à verser à titre de contribution à l'entretien de D______ et de E______ un montant de 1'500 fr. par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, dès le
1er janvier 2020 (ch. 7), prononcé la séparation de biens des parties (ch. 8), arrêté les frais judiciaires à 1'400 fr., mis à la charge des parties pour moitié chacune
(ch. 9 et 10), condamné B______ à verser à l'Etat de Genève la somme de 500 fr. (ch. 11), condamné A______ à verser à l'Etat de Genève un montant de 700 fr. "dès qu'elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC)" (ch. 12), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 13) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 14).

B.            a. Le 1er juillet 2019, A______ a formé appel contre le jugement du 13 juin 2019, reçu le 20 juin 2019. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 4 à 7 de son dispositif et cela fait à ce qu'un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison du mardi à la sortie de l'école jusqu'au mercredi matin retour en classe, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (la semaine de février les années paires et la semaine d'octobre les années impaires, la première semaine des vacances de fin d'année, soit Noël, les années paires, la seconde semaine des vacances de fin d'année, soit Nouvel-An, les années impaires et la moitié des vacances de Pâques et d'été) soit réservé à B______, à ce que ce dernier soit condamné à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, la somme de 3'300 fr. du 28 mai 2018 jusqu'à mai 2019, puis la somme de 2'870 fr. dès le mois de juin 2019 et à ce que B______ soit condamné à prendre en charge, à hauteur des deux-tiers, les frais extraordinaires des enfants, notamment les frais d'orthodontie et de camps scolaires.

L'appelante a produit des pièces nouvelles (pièces B à F).

b. Dans sa réponse du 29 juillet 2019, B______ a conclu au rejet de l'appel.

Il a produit des pièces nouvelles (pièces 27 à 32).

c. A______ a répliqué le 12 août 2019.

Elle a produit des pièces nouvelles (pièces G à L).

d. B______ a dupliqué le 26 août 2019.

e. Les parties ont été informées par avis du greffe de la Cour du 27 août 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

f. Par pli du même jour, soit du 27 août 2019, A______ a transmis à la Cour un échange de correspondance intervenu entre son conseil et celui de son époux concernant le droit de visite.

g. Par courrier du 3 octobre 2019, B______ a communiqué des faits nouveaux à la Cour, concernant un bail à loyer qu'il venait de conclure ainsi qu'au sujet de son salaire net.

h. A______ s'est prononcée sur ces points par courrier du 14 octobre 2019.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, né le ______ 1971 à Genève, originaire de F______ (Genève) et A______, née le ______ 1970 à Genève, originaire de F______ et de G______ (Genève) ont contracté mariage à G______ (Genève) le ______ 2003.

Les parties ont donné naissance à deux filles, D______, née le ______ 2006 et E______, née le ______ 2008.

Le couple s'est séparé dans le courant du mois de mai 2018.

b. Le 28 mai 2018, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a notamment conclu, dans ses dernières écritures, à ce qu'une garde partagée soit instaurée à raison d'une semaine en alternance chez chacun des parents avec partage des vacances scolaires, les allocations familiales devant être versées en mains de A______, à charge pour elle de payer les frais fixes des enfants, ceux relatifs aux activités extrascolaires et les frais extraordinaires devant être partagés entre les parties; il a également conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement de verser, par mois et d'avance, la somme de 4'000 fr. jusqu'au mois de mai 2019 inclus. Subsidiairement, il a conclu à ce que le Tribunal dise que les enfants seront sous sa garde du mardi 16h00 jusqu'au mercredi 11h30, une semaine sur deux du jeudi dès 16h00 jusqu'au lundi 8h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Si cette organisation devait être retenue, il s'engageait à verser la somme de 4'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille jusqu'au mois de mai 2019 inclus, puis 3'000 fr. dès le mois de juin 2019, les allocations familiales devant être versées à son épouse et les frais extraordinaires des enfants partagés entre les parties.

c. Le 28 mai 2018 également, A______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a notamment conclu, dans ses dernières écritures, à l'attribution en sa faveur de la garde des enfants, un droit de visite devant s'exercer du mardi à la sortie de l'école jusqu'au mercredi matin à l'école, un week-end sur deux du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche soir ainsi que durant la moitié des vacances scolaires pouvant être réservé à B______. A______ a par ailleurs réclamé le versement de contributions à l'entretien de chacune des filles de 3'300 fr. par mois, allocations familiales non comprises, dès le 28 mai 2018 et à ce que B______ soit condamné à prendre en charge, en sus, les deux-tiers des frais extraordinaires des enfants, soit notamment les frais d'orthodontie et des camps scolaires.

d. Les mineures D______ et E______ ont été entendues par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. D______ a expliqué que le fait de passer la nuit du jeudi au vendredi chez son père était compliqué, car elle devrait prendre beaucoup d'affaires pour l'école pour toute la journée. Elle trouvait également plus pratique de rester chez sa mère après l'école si elle avait des devoirs à faire.

E______ pour sa part a expliqué que sa mère était plus organisée que son père, avec lequel c'était "plus la course". Elle souhaitait être plus souvent chez sa mère, car c'était "sa maison". Passer trois jours de suite chez son père était pour elle un maximum et elle préférait ne pas se rendre chez lui le jeudi. Elle a enfin émis le souhait que ses parents s'organisent pour que la prise en charge par son père soit souple et non répétitive.

Au terme de son rapport, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale n'a pas préconisé l'instauration d'une garde partagée et a émis des recommandations sur les modalités des relations personnelles réservées au père.

e. Les parties ont été entendues par le Tribunal le 28 août 2018. Selon ce qui figure au procès-verbal, elles ont indiqué avoir trouvé un accord jusqu'à fin septembre 2018, B______ s'étant engagé à verser à A______ un montant de 4'300 fr. par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de la famille. Par ailleurs, B______ s'engageait à verser la somme de 4'500 fr. par mois et d'avance, allocations familiales et allocation logement non comprises, dès le 1er octobre 2018 et jusqu'à fin décembre 2018.

Les parties ont à nouveau été auditionnées le 12 février 2019. B______ a allégué, sans être contredit, avoir réglé la contribution de 4'500 fr. par mois pour les mois d'octobre à décembre 2018, 4'300 fr. pour le mois de janvier 2019 et 4'000 fr. pour février; il était par ailleurs d'accord de continuer de verser 4'000 fr. par mois à son épouse pour l'entretien de la famille.

A______ pour sa part a indiqué être à la recherche d'un emploi au taux maximum de 80%; elle a produit diverses pièces attestant de ses recherches infructueuses.

f. La situation personnelle et financière des parties, telle que retenue par le Tribunal, se présente comme suit :

f.a B______, diplômé en sciences économiques et en gestion d'entreprises, a été employé par H______ jusqu'au 31 mai 2019 et percevait un salaire mensuel net de l'ordre de 10'290 fr. A compter du 1er juin 2019, il a été engagé par les I______, pour un salaire mensuel net d'environ 9'500 fr.

Le Tribunal a tenu compte des charges incompressibles mensuelles suivantes (les montants ayant été arrondis par la Cour) : 2'730 fr. de loyer; 483 fr. de primes d'assurance maladie; 29 fr. de prime d'assurance RC/ménage; 70 fr. de frais de transports et 1'200 fr. de minimum vital OP, soit 4'512 fr. au total. Le Tribunal a par conséquent retenu un solde disponible de l'ordre de 5'700 fr. par mois jusqu'à fin mai 2019 et de 4'990 fr. dès le mois de juin 2019.

f.b A______ s'est formée, à un niveau universitaire, dans le domaine de la communication, du marketing et de la gestion de projets. Elle a notamment occupé les postes de responsable des donations au sein de la banque C______, ainsi que celui de responsable des budgets pour le département marketing et communication au sein de cette même banque. Elle a toutefois cessé de travailler avant la naissance de sa première fille. Depuis 2015, elle gère sa propre entreprise de conseil qui ne lui rapporte, selon ce qui ressort de la procédure, qu'un montant de l'ordre de 140 fr. par mois.

Ses charges mensuelles incompressibles, telles que retenues par le Tribunal, sont les suivantes : 891 fr. correspondant au 70% du loyer après déduction du subside; 519 fr. de primes d'assurance maladie; 84 fr. de prime d'assurance RC/ménage;
70 fr. de frais de transports et 1'350 fr. de minimum vital OP, soit 2'914 fr. au total. Le Tribunal a retenu que les revenus provenant de l'activité indépendante de A______ ne lui permettaient pas de couvrir ses charges, son déficit s'élevant à près de 2'780 fr. par mois.

f.c Pour le mineure D______, le Tribunal a retenu les charges mensuelles suivantes : 191 fr. correspondant au 15% du loyer de sa mère après déduction du subside;
188 fr. de prime d'assurance maladie de base et complémentaire; 38 fr. de frais médicaux non remboursés; 135 fr. de cours de danse; 133 fr. de frais de cuisines scolaires; 45 fr. de frais de transports; 35 fr. de frais de téléphone; 188 fr. de frais de répétiteur et 600 fr. de minimum vital OP, soit 1'553 fr., dont il convient de déduire 300 fr. d'allocations familiales, pour un total non couvert de 1'253 fr.

f.d Pour l'enfant E______, le Tribunal a retenu les charges mensuelles
suivantes : 191 fr. correspondant au 15% du loyer de sa mère après déduction du subside; 186 fr.de prime d'assurance maladie de base et complémentaire; 16 fr. de frais médicaux non remboursés; 135 fr. de cours de danse; 192 fr. de cours de violon et location de l'instrument; 45 fr. de cuisines scolaires; 45 fr. de frais de transports; 15 fr. de frais de téléphone et 600 fr. de minimum vital OP, soit
1'425 fr., dont il convient de déduire 300 fr. d'allocations familiales, pour un total non couvert de 1'125 fr.

g. Dans le jugement attaqué et s'agissant de la garde des enfants, le Tribunal a indiqué se rallier aux conclusions du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale. La garde des enfants a été attribuée à leur mère et un large droit de visite accordé au père, tel que décrit sous chiffre 4 du dispositif.

En ce qui concerne les contributions d'entretien,le Tribunal a considéré que compte tenu du profil et de l'expérience professionnelle de A______ et à la lumière de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, elle devait être en mesure de retrouver un emploi à mi-temps, par exemple en tant que conseillère en communication dans une banque, poste qu'elle avait occupé précédemment, ou encore dans une grande ou moyenne entreprise. Sur la base des statistiques fédérales, le salaire mensuel brut moyen pour un tel poste à 50% dans le canton de Genève permettait de réaliser un salaire mensuel net de l'ordre de 4'000 fr. à
4'500 fr., de sorte qu'elle serait en mesure de couvrir ses propres besoins, y compris le paiement des impôts. A______ avait certes fait valoir que ses recherches d'emploi étaient demeurées vaines. Elle avait toutefois déposé moins de trente candidatures entre les mois de mai 2017 et février 2019, soit une ou deux candidatures par mois en moyenne, ce qui était insuffisant pour retenir qu'elle avait épuisé toutes ses ressources pour retrouver une activité professionnelle à mi-temps. Un revenu mensuel hypothétique net de 4'000 fr. lui a par conséquent été imputé à partir du 1er janvier 2020. Dès lors, une contribution de prise en charge de 2'780 fr. par mois, équivalente au déficit de A______ devait être ajoutée aux besoins de D______ et de E______ pour la période allant de janvier 2019 à décembre 2019. En effet, pour la période entre la séparation et la fin du mois de décembre 2018, les parties avaient trouvé des accords relatifs aux montants des contributions d'entretien. Le Tribunal a par conséquent condamné B______ à payer, de janvier à mai 2019, une contribution à l'entretien de ses deux filles d'un montant total de 5'150 fr. par mois, hors allocations familiales, montant qui permettait de couvrir les besoins de D______ et de E______, ainsi que la contribution de prise en charge correspondant au déficit de A______. Pour les mois de juin à fin décembre 2019, la contribution d'entretien était ramenée à 4'900 fr. par mois, afin de ne pas entamer le minimum vital de B______, dont le salaire avait diminué à la suite de la prise d'un nouvel emploi. A compter du 1er janvier 2020, le Tribunal a condamné ce dernier à payer la contribution à l'entretien de ses deux enfants qu'il avait proposé de verser, soit 1'500 fr. par mois et par enfant, allocations familiales non comprises.

Pour le surplus, le Tribunal a considéré que la question des frais extraordinaires devait être réglée à la lumière des frais spécifiques et non de manière générale et abstraite, aucun accord n'ayant été trouvé par les parties sur ce point.

D.           a. Dans son appel, A______ fait grief au Tribunal d'avoir fixé le droit de visite du père sans tenir compte de la volonté clairement exprimée par les enfants. Par ailleurs, B______, compte tenu de la prise d'un nouvel emploi, n'était plus en mesure d'exercer correctement son droit de visite tel qu'il avait été fixé dans le jugement attaqué. L'appelante a produit une lettre rédigée par sa fille E______, dont il ressort notamment que son père n'est pas organisé, qu'il dort tard le matin, qu'il lui "hurle dessus" et qu'il lui donne des gifles et des fessées. Elle s'est également plainte du fait que son père critiquait son physique, qu'il était méchant, manipulateur et mal intentionné. Elle a conclu son courrier par la mention suivante : "IPERTIMPORTANT je n'aimerai ABSOLUMANT PAS la garde partagée".

S'agissant de la contribution à l'entretien des enfants, l'appelante a fait état de charges, pour la mineure D______, de 1'684 fr. avant déduction des allocations familiales. Elle a, pour l'essentiel, repris les montants retenus par le Tribunal, sous réserve du montant de la participation au loyer, qu'elle a retenue à hauteur de
324 fr., correspondant au 15% de 2'161 fr. Elle a également fait état d'une estimation des frais médicaux non remboursés à hauteur de 40 fr. par mois.

En ce qui concerne E______, elle a fait état de charges à concurrence de
1'607 fr. Elle a allégué 40 fr. par mois de frais médicaux non remboursés, tout en indiquant qu'il s'agissait d'une estimation. Elle a également mentionné 33 fr. par mois de frais de parascolaire et une participation au loyer de 324 fr. Pour le surplus, les autres charges sont conformes à celles retenues par le Tribunal.

L'appelante a fait état, pour elle-même, de charges incompressibles à concurrence de 4'788 fr. Elle a tenu compte de 1'513 fr. de loyer (70% de 2'161 fr.), de 936 fr. de primes d'assurance maladie de base, complémentaire et accident en tant qu'indépendante, de 470 fr. de frais médicaux non remboursés, de 400 fr. de frais de transports, de 35 fr. de SIG et n'a pas contesté la somme de 84 fr. retenue par le Tribunal au titre de l'assurance RC/ménage et celle de 1'350 fr. au titre du minimum vital OP. Elle a soutenu que l'utilisation d'un véhicule était indispensable car elle devait accompagner ses filles à leurs activités extrascolaires ainsi qu'à des rendez-vous de médecins ou chez leurs grands-parents. Compte tenu des petits revenus dégagés par son entreprise en 2018, soit 138 fr. par mois, son déficit mensuel s'élevait à 4'640 fr. par mois, qu'il convenait de répartir entre les deux enfants.

Selon l'appelante, les charges incompressibles de l'intimé ne s'élèvent qu'à
3'759 fr. par mois, correspondant à 1'200 fr. de minimum vital, 2'000 fr. de loyer, 530 fr. de primes d'assurance de base et complémentaire et de 29 fr. d'assurance RC/ménage.

Ainsi, l'intimé devait pourvoir à l'entretien de ses enfants à concurrence de
1'384 fr. pour D______ et de 1'307 fr. pour E______, montants auxquels s'ajoutait, pour chacune, la somme de 1'964 fr. jusqu'en mai 2019, puis 1'525 fr. dès juin 2019, compte tenu du solde disponible de l'intimé.

L'appelante a en outre fait grief au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique pour une activité à mi-temps dès le 1er janvier 2020. Elle a soutenu que les revenus de l'intimé lui permettaient d'assumer la charge de deux ménages. Par ailleurs, elle était elle-même âgée de 49 ans, avait cessé son activité professionnelle depuis pratiquement quatorze ans et n'avait repris une petite activité qu'en 2015, laquelle était accessoire et ne lui procurait que de très faibles revenus. Il ne se justifiait dès lors pas de lui imposer la reprise d'une activité lucrative. En outre, elle avait produit ses recherches d'emploi, qui portaient sur une période plus courte que celle retenue par le Tribunal, à savoir du second semestre 2018 à février 2019. Ses recherches étaient par conséquent suffisamment intenses et démontraient l'absence de possibilité effective de trouver un emploi à ce stade. N'étant pas concrètement en mesure de travailler, aucun revenu hypothétique n'aurait dû être retenu. Par ailleurs, le montant compris entre
4'000 fr. et 4'500 fr. nets retenu par le Tribunal était trop élevé et seul un revenu mensuel net de 2'500 fr. aurait, le cas échéant, dû être pris en compte. En outre, un délai de réinsertion professionnelle de dix-huit mois, soit jusqu'au 1er janvier 2021, aurait dû lui être accordé. Enfin, c'était à tort que le Tribunal avait retenu que pour la période allant de la séparation jusqu'à la fin de l'année 2018 les parties avaient trouvé une solution d'accord; elle avait en réalité toujours soutenu que le montant que lui versait son époux était insuffisant et avait persisté dans ses conclusions.

b. Dans sa réponse, l'intimé a relevé que la prime pour l'assurance RC/ménage retenue par le Tribunal dans les charges de l'appelante était erronée. Il ressortait en effet des pièces produites que la prime s'élevait à 453 fr. par année seulement. En ce qui concernait les frais de véhicule allégués par l'appelante, tous les lieux qu'elle fréquentait avec les enfants étaient atteignables en transports publics. Pour le surplus, l'intimé a précisé ne pas percevoir de treizième salaire. Il a mis en doute le fait que sa fille E______ ait spontanément écrit la lettre produite par l'appelante devant la Cour et a précisé que sa renonciation, transitoire, à exercer son droit de visite durant la semaine, était exclusivement motivée par sa prise d'un nouvel emploi au mois de juin 2019.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les jugements de mesures protectrices de l'union conjugale, qui doivent être considérés comme des décisions provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

Les jugements de mesures protectrices étant régis par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 314
al. 1 CPC).

En l'espèce, l’appel a été formé en temps utile et selon la forme (art. 130 al. 1, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) prescrite par la loi, dans une cause de nature non pécuniaire dans son ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 5A_765/2012 du 19 février 2013 consid. 1.1); il est dès lors recevable.

1.2 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_392/2014 du 20 août 2014 consid. 1.5).

S'agissant du sort des enfants mineurs, les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent (art. 296 al. 3 CPC).

2.             2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b). Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.1.2 A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2.1 En l’espèce, les pièces nouvelles produites par les parties avant la phase des délibérations concernent leur situation personnelle et financière, de sorte qu'elles sont susceptibles d'influencer la fixation des contributions à l'entretien des enfants; elles sont dès lors recevables.

2.2.2 Par avis du 27 août 2019, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la cause était gardée à juger, de sorte que dès lors, les débats étaient clos. Le même jour, l'appelante a transmis à la Cour un échange de correspondance intervenu entre les conseils des parties au sujet du droit de visite. La recevabilité dudit échange peut demeurer indécise, dans la mesure où son contenu est sans pertinence pour l'issue du litige.

Quant aux faits nouveaux et précisions communiqués à la Cour par l'intimé par pli du 3 octobre 2019, ils sont irrecevables; il en va de même des observations spontanées de l'appelante du 14 octobre 2019 en réponse à ceux-ci.

3. L'appelante conteste le droit de visite fixé par le Tribunal.

3.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).

Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (Vez, Le droit de visite - Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

3.2 En l'espèce, il est regrettable que les parties, mieux à même que quiconque de déterminer les réels besoins de leurs filles et de définir les exigences de chaque membre de la famille en termes d'organisation, ne soient pas parvenues à fixer ensemble et d'un commun accord les modalités du droit de visite.

Celles fixées par le Tribunal ne sont toutefois pas fondamentalement remises en cause, puisque l'intimé ne les a pas contestées et que l'appelante n'a conclu qu'à quelques modifications relativement mineures. L'appelante a certes produit un courrier rédigé par E______ lequel contient des propos assez durs à l'encontre de l'intimé. Il convient toutefois d'en relativiser la portée, dans la mesure où son contenu ne correspond pas à ce que la mineure a relaté au Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale et que ledit courrier semble avoir été rédigé essentiellement dans le but de faire obstacle à une garde alternée. Par ailleurs, l'appelante ne s'oppose pas au maintien d'un droit de visite relativement large en faveur de l'intimé.

Le Tribunal a accordé à l'intimé un droit de visite devant s'exercer du mardi 16h00 jusqu'au mercredi 11h30. Compte tenu toutefois de leur âge, il appert que les deux mineures vont en classe le mercredi matin et que, quoiqu'il en soit, l'intimé travaille à plein temps, de sorte qu'il ne pourrait pas s'en occuper le mercredi matin et qu'il n'est pas non plus établi qu'il soit en mesure de les prendre en charge à 16h00 à la sortie de l'école. Il paraît par conséquent plus judicieux de prévoir un droit de visite devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, du mardi
(la prise en charge des enfants par leur père devant intervenir entre 16h00 et 18h00) jusqu'au mercredi matin retour en classe. Les deux mineures étant âgées respectivement de 13 ans et de 11 ans, il paraît concevable qu'elles puissent passer le cas échéant une ou deux heures seules au domicile de leur mère le mardi en fin d'après-midi après l'école, le temps pour l'intimé de venir les chercher.

En ce qui concerne le droit de visite du week-end à quinzaine, il sera fixé du vendredi après l'école (la prise en charge des enfants par leur père devant intervenir entre 16h00 et 18h00) jusqu'au lundi matin retour en classe. Il sera en effet tenu compte de l'avis exprimé par les deux mineures, lesquelles ont fait part du fait qu'il était compliqué pour elles de se rendre chez leur père le jeudi soir déjà, ce qui impliquait qu'elles prennent de nombreuses affaires pour les cours du vendredi (voire du lundi, le droit de visite devant perdurer jusqu'au lundi matin retour en classe). Par ailleurs, une prise en charge par le père une semaine sur deux le jeudi soir déjà, cumulée avec la prise en charge du mardi soir, impliquerait pour les deux adolescentes des allées et venues trop fréquentes entre les domiciles de leurs parents, susceptibles de perturber leur organisation. La prise en charge par leur père à compter du vendredi après l'école leur permettra au contraire d'aborder sereinement le week-end. Il ne se justifie en revanche pas de limiter le week-end au dimanche soir, comme le souhaiterait l'appelante, les mineures pouvant s'organiser le vendredi en fin de journée pour prendre chez leur père leurs affaires personnelles et d'école pour le lundi.

L'appelante ne conteste pas que l'intimé puisse prendre en charge les enfants durant la moitié des vacances scolaires. Il n'apparaît pas nécessaire de réglementer de manière précise et rigide les modalités desdites vacances et il appartiendra aux parties, dans l'intérêt bien compris de leurs deux filles, de se concerter à l'avance et de faire preuve de souplesse pour leur organisation.

Au vu de ce qui précède, le chiffre 4 du dispositif du jugement attaqué sera annulé et reformulé conformément à ce qui précède.

4.             L'appelante remet en cause les contributions d'entretien fixées par le Tribunal.

4.4.1 Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. Aux termes de cette disposition, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille (al. 1); ils conviennent de la façon dont chacun apporte sa contribution (al. 2). Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l'union conjugale et de leur situation personnelle (al. 3). Pour fixer la contribution d'entretien selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux. Il doit ensuite prendre en considération qu'en cas de suspension de la vie commune, le but de l'art. 163 CC, soit l'entretien convenable de la famille, impose à chacun des époux le devoir de participer, selon ses facultés, aux frais supplémentaires qu'engendre la vie séparée. Il se peut donc que, suite à cet examen, le juge doive modifier la convention conclue pour la vie commune, pour l'adapter à ces faits nouveaux. C'est dans ce sens qu'il y a lieu de comprendre la jurisprudence consacrée dans l'ATF 128 III 65, qui admet que le juge doit prendre en considération, dans le cadre de l'art. 163 CC, les critères applicables à l'entretien après le divorce (art. 125 CC) pour statuer sur la contribution d'entretien et, en particulier, sur la question de la reprise ou de l'augmentation de l'activité lucrative d'un époux. En revanche, le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Le principe de solidarité demeure applicable durant la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Selon ce principe, les conjoints sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches adopté durant le mariage a pu avoir sur la capacité de gain de l'un des époux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_848/2017 du 15 mai 2018 et les références citées).

4.1.2 Aux termes de l'art. 276 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires. Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

L'art. 285 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant (al. 1). La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

Lorsque la prise en charge est assurée par l'un des parents (ou les deux), l'obligeant ainsi à réduire son activité professionnelle, la contribution de prise en charge doit permettre de garantir sa présence auprès de l'enfant. Si les parents exercent tous deux une activité lucrative sans toutefois se partager la prise en charge de l'enfant ou, au contraire, s'ils s'occupent tous deux de manière déterminante de l'enfant, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1).

Ainsi, dans le cas d'un parent qui ne dispose pas d'un revenu professionnel parce qu'il se consacre en partie ou entièrement à l'enfant, ni d'un revenu provenant d'une autre source, on pourra en principe prendre ses propres frais de subsistance comme référence pour calculer la contribution de prise en charge (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018
consid. 7.1.2.2). Ces frais peuvent être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites, qui pourra ensuite être augmenté en fonction des circonstances spéciales du cas d'espèce (Message du Conseil fédéral du
29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [Entretien de l'enfant], FF 2014 p. 556 ss; Heller, Betreuungs-unterhalt & Co. - Unterhaltsberechnung ab 1. Januar 2017, Anwaltsrevue 2016, p. 465; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016, p. 432).

Il revient toujours au juge d'examiner si, dans le cas d'espèce, le versement d'une contribution de prise en charge se justifie et à combien elle doit se monter (Message précité, p. 557).

4.1.3 Il n'y a pas de méthode spécifique pour le calcul de la contribution d'entretien, ni de priorisation des différents critères. Les principes appliqués précédemment restent valables après l'introduction de la contribution de prise en charge intervenue le 1er janvier 2017. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 137 III 59 consid. 4.2.1 et 4.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2). Le juge dispose de la marge d'appréciation requise pour tenir compte des circonstances particulières du cas et rendre une décision équitable (Message, p. 556; Spycher, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra 2016 p. 1 ss, p. 4; Stoudmann, Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant en pratique, RMA 2016 p. 427 ss, p. 431).

La répartition de l'entretien de l'enfant doit être effectuée en fonction des ressources de chacun des parents, déterminées par la situation économique ainsi que par la possibilité de fournir une contribution sous la forme de soins et d'éducation (Message, p. 558; Spycher, op. cit., p. 3; Stoudmann, op. cit., p. 429).

4.1.4 Les charges d'un enfant, tout comme celles de ses parents, comprennent un montant de base selon les normes d'insaisissabilité, une participation aux frais du logement, sa prime d'assurance maladie, les frais de transports publics et d'autres frais effectifs. La part de frais médicaux non couverte par l'assurance et la franchise peut être prise en compte si des frais effectifs réguliers sont établis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthode de calcul, montant, durée et limites in SJ 2007 II p. 77 ss, p. 86 et 102; ACJC/1179/2013 du 27 septembre 2013 consid. 6.1; ACJC/1261/2015 du 16 octobre 2015 consid. 4.1).

Les prestations pour l'entretien des enfants intègrent une participation à leurs frais de logement, de sorte que le loyer imputé au parent gardien doit être diminué dans cette mesure (arrêts du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3 et 5A_533/2010 du 24 novembre 2010 consid. 2.1). La part au logement peut être fixée à 20% du loyer pour un enfant et à 30% pour deux enfants (Bastons Bulletti, op. cit., p. 85 et 102).

Pour calculer les besoins des parties, plus la situation financière de celles-ci est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens du droit des poursuites. En cas de situation économique favorable, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi, comprenant notamment le remboursement des dettes contractées pendant la vie commune pour le bénéfice de la famille, ainsi que les primes d'assurance RC-ménage (Bastons Bulletti, op. cit., p. 90 et 102).

Seules les charges effectives, dont le débirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3; 121 III 20 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid 4.2.2).

4.1.5 Lors de la fixation de la contribution à l'entretien, le juge doit en principe tenir compte des revenus effectifs des époux. Il peut toutefois imputer à un époux un revenu hypothétique supérieur à celui obtenu effectivement (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015
consid. 3.1). Un conjoint - y compris le créancier de l'entretien - peut se voir imputer un revenu hypothétique, pour autant qu'il puisse gagner plus que son revenu effectif en faisant preuve de bonne volonté et en accomplissant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui. L'obtention d'un tel revenu doit donc être effectivement possible. Les critères permettant de déterminer le montant du revenu hypothétique sont, en particulier, la qualification professionnelle, l'âge, l'état de santé et la situation du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2 et les références citées).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/214 du 27 janvier 2015 consid. 3.1).

4.1.6 Dans un arrêt de principe 5A_384/2018 du 21 septembre 2018
consid. 4.7.6), le Tribunal fédéral a confirmé qu'en règle générale, il ne peut être exigé d'un parent qu'il exerce une activité lucrative à temps complet avant que l'enfant dont il a la garde ait atteint l'âge de 16 ans révolus; toutefois on est désormais en droit d'attendre de lui, en principe, qu'il commence ou recommence à travailler à 50% dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire déjà et à 80% à partir du moment où celui-ci fréquente le degré secondaire. Comme jusqu'à présent, ces lignes directrices ne sont toutefois pas des règles strictes et leur application dépend du cas concret; le juge du fait en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation. De plus, si les parents faisaient ménage commun, il convient de se fonder sur l'organisation familiale qui prévalait avant la séparation, étant toutefois précisé que le modèle de répartition des tâches antérieurement suivi ne peut être perpétué indéfiniment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 et les références citées).

En principe, une nouvelle jurisprudence doit s'appliquer immédiatement et à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée ou futures (ATF 142 V 551 consid. 5.1).

4.1.7 Les contributions pécuniaires fixées par le juge dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 173 al. 3 CC, applicable dans le cadre de l'organisation de la vie séparée selon l'art. 176 CC; ATF 115 II 201 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_48/2013 - 5A_55/2013 du 19 juillet 2013 consid. 7.2.2), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3).

4.2 L'appelante a contesté certaines charges retenues par le Tribunal pour les différents membres de la famille.

4.2.1 Elle a notamment remis en cause la charge de loyer comptabilisée dans son budget et dans celui de ses filles, ainsi que le montant des frais médicaux pour les deux mineures et du parascolaire pour E______.

Il résulte des pièces produites que le loyer, charges comprises, de l'appartement occupé par l'appelante et les deux mineures s'élève à 1'981 fr. par mois. Selon décision de l'Office cantonal du logement du 29 juin 2018, l'appelante a toutefois été mise au bénéfice d'une allocation logement de 708 fr. par mois, dont il convient de tenir compte, même si cette subvention devait être supprimée à l'avenir en cas de modification de la situation financière de sa bénéficiaire.

Le loyer de l'appartement de l'appelante s'élève donc, en l'état, à 1'273 fr. par mois, la part de 15% grevant le budget de chacune des mineures étant par conséquent de 191 fr., montant que le Tribunal a retenu à juste titre. Pour les raisons qui seront exposées sous chiffre 4.2.2 ci-dessous, la Cour retiendra des frais de transports en 100 fr. La différence entre le montant des frais médicaux non couverts retenu par le Tribunal (38 fr.) et celui allégué par l'appelante (40 fr.), qui ne constitue qu'une simple estimation, est dérisoire. Ainsi, les charges de la mineure D______ s'élèvent à 1'608 fr. par mois, soit à 1'308 fr. après déduction des allocations familiales.

En ce qui concerne la mineure E______, sa participation au loyer de sa mère s'élève également à 191 fr. L'appelante a fait état de 40 fr. par mois de frais médicaux non remboursés. Elle a toutefois précisé qu'il s'agissait d'une estimation, de sorte que celle-ci n'a aucune valeur probante, contrairement à la pièce 17 produite par l'appelante en première instance, laquelle fait état de frais non remboursés, pour l'année 2017, de 193 fr., correspondant au montant de 16 fr. par mois retenu par le Tribunal. L'appelante n'ayant pas démontré que ces frais auraient augmenté, il convient de s'en tenir à la somme de 16 fr. par mois à ce titre. Le Tribunal a par ailleurs retenu des frais de cuisines scolaires, mais non de parascolaire pour E______. Or, des frais de parascolaire à hauteur de 33 fr. par mois ressortent effectivement des pièces produites par l'appelante devant le Tribunal; il convient par conséquent de les ajouter au budget de l'enfant, ainsi que des frais de transports à concurrence de 100 fr., pour des charges totales de
1'513 fr. par mois, soit de 1'213 fr. après déduction des allocations familiales.

4.2.2 Il découle de ce qui précède que la charge de loyer supportée par l'appelante s'élève à 891 fr., conformément à ce qu'a retenu le Tribunal. En ce qui concerne ses primes d'assurance maladie et accident, il ressort de la police d'assurance pour l'année 2019 versée à la procédure que le montant de sa prime pour l'assurance maladie de base, seule prise en considération dans le cas d'espèce tant pour l'appelante que pour l'intimé, s'élève à 519 fr. par mois, conformément à ce que le Tribunal a retenu, étant précisé que selon le libellé de la pièce produite, cette somme inclut l'assurance accident (cf. mention "maladie et accident" dans la rubrique "assurances selon la loi fédéral sur l'assurance-maladie - LAMal"). L'appelante a fait état d'un montant de 470 fr. par mois de frais médicaux non remboursés, indiquant qu'il s'agissait d'une estimation. Or, en première instance, l'appelante avait fait état à ce titre d'un montant de 293 fr. par mois et elle n'indique pas les motifs pour lesquels cette somme, déjà élevée, aurait désormais augmenté pour atteindre 470 fr. Par ailleurs, il ressort de la comparaison des pièces 51 et E produites par l'appelante que sa franchise s'élevait, en 2018, à
2'600 fr. par année, alors qu'elle n'est plus désormais que de 600 fr. Dès lors, il sera tenu compte, au titre des frais médicaux à la charge de l'appelante, d'un montant de l'ordre de 250 fr. par mois. L'appelante allègue en outre des frais de transports en 400 fr. par mois, exposant devoir accompagner ses filles à leurs nombreuses activités extra scolaires notamment. En principe, seule l'utilisation d'un véhicule pour des raisons professionnelles doit être prise en considération selon les normes permettant de calculer le minimum vital. Dans le cas d'espèce toutefois, la situation financière des parties ne justifie pas de réduire les enfants à leur strict minimum vital et il convient de retenir des frais de transports allant au-delà du prix d'un abonnement pour les transports publics. Dans la mesure toutefois où la nécessité d'utiliser une voiture est liée au transport des enfants, la charge doit figurer dans leur budget et non dans celui de l'appelante. Pour cette raison, la somme de 100 fr. par mois et par enfant a été retenue dans le budget de celles-ci, les frais de transports de l'appelante étant quant à eux maintenus à 70 fr. par mois. Pour le surplus, les frais de SIG invoqués par l'appelante sont compris dans son minimum vital. Quant au montant de la prime pour l'assurance RC/ménage tel que retenu par le Tribunal, il ressort de la pièce 27 produite par l'intimé devant la Cour qu'elle s'élève désormais à 453 fr. par année, soit à 38 fr. par mois. Les charges incompressibles de l'appelante s'élèvent ainsi à un montant de 3'118 fr. par mois, dont doit être déduite la somme de l'ordre de 140 fr. que lui rapporte son activité de consultante, de sorte que ses charges non couvertes s'élèvent à 2'978 fr. par mois.

4.2.3 En ce qui concerne les charges de l'intimé, il y a lieu de relever que le montant du loyer retenu par le Tribunal paraît élevé, quand bien même il y a lieu d'admettre que l'intimé doit disposer de suffisamment d'espace pour accueillir confortablement ses enfants. La Cour retiendra par conséquent un loyer de
2'500 fr. par mois, légèrement supérieur au loyer moyen pour un appartement de
5 pièces situé en Ville de Genève, dans le secteur J______, dans lequel vivent l'appelante et les enfants, dont l'intimé souhaitait se rapprocher (cf. Office cantonal de la statistique - OCSTAT). Pour le surplus, les autres charges retenues par le Tribunal n'ont pas été contestées par les parties, l'appelante ayant même admis, pour la prime d'assurance maladie, un montant plus élevé que celui pris en considération par le Tribunal. Toutefois et comme pour l'appelante, seule la prime pour l'assurance maladie de base sera retenue. Les charges incompressibles de l'intimé s'élèvent par conséquent à 4'282 fr. par mois. Son solde disponible doit dès lors être admis à concurrence d'un montant de l'ordre de 6'000 fr. jusqu'à fin mai 2019 et de 5'200 fr. dès le mois de juin 2019.

4.3 La prise en charge des enfants étant essentiellement assumée par leur mère, il appartient à l'intimé d'assumer financièrement l'entier de leur entretien. Les contributions d'entretien dues par l'intimé s'élèvent par conséquent, allocations familiales non comprises, aux montants arrondis suivants : 1'300 fr. par mois pour D______ et 1'200 fr. par mois pour E______.

4.4 L'appelante a remis en cause le montant de la contribution de prise en charge, ainsi que le fait qu'un revenu hypothétique lui ait été imputé dès le mois de
1er janvier 2020.

4.4.1 L'appelante, désormais âgée de 49 ans, est au bénéfice d'une formation de niveau universitaire dans le domaine de la communication, du marketing et de la gestion de projets; elle a acquis une expérience dans le domaine bancaire. Elle a toutefois cessé de travailler au moment de la naissance de son premier enfant, soit en 2005 ou 2006, pour reprendre, en 2015, une activité de consultante indépendante, qui ne lui rapporte en l'état qu'un montant de l'ordre de 140 fr. par mois.

A compter de la naissance de leur première fille, les parties ont par conséquent adopté une organisation pouvant être qualifiée de "traditionnelle", l'épouse se consacrant à l'éducation des enfants et à la tenue du foyer, l'époux pour sa part prenant en charge, de manière exclusive, les besoins de la famille. Cette organisation n'a pas été modifiée à partir de 2015, l'activité indépendante exercée depuis lors par l'appelante ne lui ayant procuré que des revenus symboliques, qui ne lui permettaient pas de participer de manière significative à la prise en charge des frais du ménage, dont la responsabilité exclusive a continué d'incomber à l'intimé. Ce dernier s'est à tout le moins accommodé de cette situation jusqu'à la séparation du couple.

Or, conformément à la jurisprudence rappelée sous le considérant 4.1.1 ci-dessus, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale, ce qui implique que le juge doit partir de la convention conclue par ceux-ci au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux.

Dans le cas d'espèce et conformément à ce qui a été exposé ci-dessus, l'entretien de la famille a été assumé par l'intimé pendant toute la durée de la vie commune, alors même que les enfants étaient toutes deux scolarisées et que l'appelante aurait pu reprendre une activité lucrative salariée à temps partiel. Il ne se justifie par conséquent pas, sur mesures protectrices de l'union conjugale, celles-ci n'étant par essence pas destinées à durer, de modifier l'organisation mise en place par les parties, étant par ailleurs rappelé qu'elles ne sont séparées que depuis le mois de mai 2018.

L'appelante a certes déclaré devant le Tribunal être à la recherche d'un emploi au taux maximum de 80%; les recherches effectuées à ce jour se sont toutefois révélées négatives et le délai que lui a imparti le premier juge pour trouver une activité salariée à 50% paraît trop court et par conséquent peu réaliste compte tenu de l'âge de l'appelante et de la longue période durant laquelle elle n'a pas travaillé.

Dès lors, sur mesures protectrices, la Cour renoncera à imputer à l'appelante un revenu hypothétique, étant toutefois relevé qu'une autre solution pourrait être retenue dans le cadre de la procédure de divorce.

4.4.2 Au vu de ce qui précède, l'intimé sera condamné à payer des contributions à l'entretien de ses deux filles lesquelles comprendront l'entier de leurs charges, ainsi que, pour chacune, la moitié des charges incompressibles de leur mère, soit la somme de 1'490 fr.

4.5 L'appelante a remis en cause le dies a quo du versement des contributions d'entretien, fixé par le Tribunal au mois de janvier 2019. L'appelante a formé sa demande de mesures provisionnelles au mois de mai 2018 et a toujours persisté dans ses conclusions. Toutefois, les déclarations faites par les parties lors de l'audience du 28 août 2018 permettent de considérer qu'elles ont trouvé un accord transactionnel pour la période allant jusqu'à fin septembre 2018. En revanche et contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, il ne ressort pas du procès-verbal que l'accord portait jusqu'à la fin de l'année 2018. L'intimé s'est certes engagé à verser 4'500 fr. par mois dès le 1er octobre 2018 jusqu'à fin décembre 2018; toutefois, le procès-verbal ne fait mention d'un accord que jusqu'à fin septembre 2018 et non au-delà.

Le dies a quo pour le versement des contributions d'entretien sera par conséquent fixé au 1er octobre 2018, sous déduction des montants déjà versés depuis lors.

4.6 Ainsi, les chiffres 5, 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué seront annulés et la contribution due à l'entretien de D______ sera fixée à la somme arrondie de
2'800 fr. par mois et celle en faveur de E______ à 2'700 fr. par mois et ce pour les mois d'octobre 2018 à mai 2019 inclus, sous déduction de 4'500 fr. versés mensuellement pour octobre, novembre et décembre 2018, 4'300 fr. versés pour janvier 2019 et 4'000 fr. versés mensuellement pour février à mai 2019. Afin de ne pas porter atteinte au minimum vital de B______, lesdites contributions seront réduites respectivement à 2'600 fr. par mois pour D______ et à 2'500 fr. par mois pour E______ dès le 1er juin 2019, sous déduction de 4'000 fr. versés pour le mois de juin 2019 et de tout autre montant versé à ce titre depuis lors.

5. 5.1 Le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent (art. 286 al. 3 CC).

5.2 La mise en œuvre de cette disposition requiert qu'un besoin spécifique de l'enfant, non couvert par les contributions ordinaires, soit allégué. La prise en charge des frais extraordinaires des enfants ne saurait par conséquent être fixée de manière abstraite, sauf accord des parties sur ce point, lequel fait toutefois défaut en l'espèce.

Le jugement attaqué sera par conséquent confirmé sur ce point.

6.             6.1 Les frais de première instance et leur répartition n'ont pas été contestés devant la Cour, de sorte qu'ils seront confirmés.

6.2 Les fraisde la procédure d'appel seront fixés à 1'750 fr.

Compte tenu de la nature familiale du litige et du fait qu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause en appel (art. 106 al. 2 et 107 al. 1 let. c CPC), ils seront répartis à parts égales entre les époux, soit à hauteur de 875 fr. chacun.

La part de frais incombant à l'appelante sera provisoirement prise en charge par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

B______ pour sa part sera condamné à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 875 fr.

Pour les mêmes raisons que celles mentionnées ci-dessus, il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/8570/2019 rendu le 13 juin 2019 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12171/2018-7.

Au fond :

Annule les chiffres 4, 5, 6 et 7 du dispositif du jugement attaqué et cela fait, statuant à nouveau sur ces points :

Réserve à B______ un large droit de visite sur les mineures D______ et E______, qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, du mardi après l'école (la prise en charge des enfants par leur père devant intervenir entre 16h00 et 18h00) jusqu'au mercredi matin retour en classe, un week-end sur deux du vendredi après l'école (la prise en charge des enfants par leur père devant intervenir entre 16h00 et 18h00) jusqu'au lundi matin retour en classe, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, allocations familiales non comprises, la somme de 2'800 fr. par mois pour les mois d'octobre 2018 à mai 2019 inclus.

Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de E______, allocations familiales non comprises, la somme de
2'700 fr. par mois pour les mois d'octobre 2018 à mai 2019 inclus.

Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, allocations familiales non comprises, la somme de 2'600 fr. par mois et d'avance dès le 1er juin 2019.

Condamne B______ à verser à A______, à titre de contribution à l'entretien de E______, allocations familiales non comprises, la somme de
2'500 fr. par mois et d'avance dès le 1er juin 2019.

Dit que les montants suivants viendront en déduction des contributions d'entretien fixées ci-dessus : 4'500 fr. versés mensuellement pour les mois d'octobre à décembre 2018, 4'300 fr. versés pour janvier 2019, 4'000 fr. versés mensuellement pour février à mai 2019, 4'000 fr. versés pour le mois de juin 2019, ainsi que tout autre montant versé à ce titre depuis lors.

Confirme pour le surplus le jugement attaqué.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de la procédure d'appel à 1'750 fr. et les répartit à parts égales entre les parties.

Dit que la part de frais en 875 fr. incombant à A______ sera provisoirement supportée par l'Etat de Genève, vu le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Condamne B______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 875 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Pauline ERARD et Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Christel HENZELIN, greffière.

Le président :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.