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Décisions | Chambre civile

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C/8371/2018

ACJC/537/2019 du 10.04.2019 sur OTPI/688/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : ACTION EN DIVORCE ; MESURE PROVISIONNELLE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; CONJOINT ; DOSSIER ; RÉPLIQUE
Normes : CC.176.al1.ch1; CPC.276.al1; CC.163; CC.125
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8371/2018 ACJC/537/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 10 AVRIL 2019

 

Entre

Madame A______, domiciliée c/o Monsieur B______, ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 novembre 2018 et intimée, comparant par Me Susannah Maas Antamoro de Céspedes, avocate, rue De-Beaumont 3, case postale 24, 1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur C______, domicilié _____, appelant et intimé, comparant par Me Sonia Ryser, avocate, rue de Jargonnant 2, case postale 6045, 1211 Genève 6, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/688/2018 du 14 novembre 2018, reçue par les parties le
16 novembre 2018, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a autorisé les époux A______ et C______ à vivre séparés
(chiffre 1 du dispositif), attribué à C______ la jouissance du domicile conjugal sis 1______ à Genève (ch. 2), condamné C______ à verser à A______ 20'000 fr. à titre de provisio ad litem (ch. 3), réservé la décision finale du Tribunal quant au sort des frais judiciaires (ch. 4), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

B. a. Par acte expédié le 26 novembre 2018 à la Cour de justice, A______ a
formé appel contre l'ordonnance précitée, en tant que le Tribunal lui a refusé l'allocation de toute contribution d'entretien. Elle a conclu, avec suite de frais, à la condamnation de C______ à lui verser 4'500 fr. par mois et d'avance à ce titre et à ce qu'il soit dit que la contribution sera indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le 1er janvier de chaque année.

b. Dans sa réponse du 21 janvier 2019, C______ a conclu au rejet des conclusions prises par A______ sur appel et à la condamnation de celle-ci aux frais de la procédure, les dépens devant être "compensés".

c. Les parties ont répliqué, respectivement dupliqué, en persistant dans leurs conclusions.

d. Par avis du21 février 2019 reçu le lendemain, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. A______ s'est à nouveau déterminée par courrier du 4 mars 2019 à la Cour.

f. Par la suite les parties se sont encore exprimées sur la recevabilité de l'acte précité, contestée par C______.

C. a. Par acte déposé le 26 novembre 2018 à la Cour, C______ a formé appel contre le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance du 14 novembre 2018, dont il a requis l'annulation. Il a conclu, principalement, à ce que la Cour dise qu'il ne doit à A______ aucune somme à titre de provisio ad litem et, subsidiairement, à ce que le montant de celle-ci soit réduit à 5'000 fr. Il a conclu par ailleurs à ce que A______ soit condamnée "aux frais de la procédure" et à ce que les dépens soient "compensés".

b. Dans sa réponse du 21 janvier 2019, A______ a conclu à la confirmation du chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais.

Elle a allégué nouvellement qu'elle avait perçu ses avoirs LPP, en 41'662 fr. 30, sous forme de capital, et que ledit capital avait été entièrement épuisé depuis lors, afin de régler "certaines dettes" (sans autre précision) et de lui permettre de vivre. Elle a produit deux pièces nouvelles (pièces 15 et 16) à l'appui de ces allégations, à savoir un avis de débit du 26 janvier 2018 de son compte épargne LPP auprès de la Banque D______, ainsi que des extraits de son compte D______ privé 2______ courant la période de janvier à septembre 2018, la dernière opération sur ce compte étant un crédit intervenu le 27 septembre 2018. Il en résulte que le 11 avril 2018, jour du dépôt de la demande de divorce, ce dernier compte présentait un solde positif de 26'973 fr. 33.

c. Dans sa réplique du 4 février 2019, C______ a persisté dans ses conclusions et soulevé l'irrecevabilité des pièces nouvelles de A______.

d. Dans sa duplique du 18 février 2019, A______ a persisté dans ses conclusions. Elle a formé des allégués nouveaux.

e. Les parties ont été informées le 21 février 2019 de ce que la cause était gardée à juger.

D. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. C______, né le ______ 1944, originaire de E______ (VD), et A______, née le ______ 1952, de nationalité américaine, se sont mariés le ______ 2005 à F______ (VD).

Ils n'ont pas d'enfant commun et ont conclu un contrat de séparation de biens de droit français.

b. C______ et A______ sont copropriétaires, respectivement pour 75 % et 25%, d'une maison d'habitation avec piscine sise sur la commune de G______ [France], achetée le 16 mai 2005 pour le prix de 925'000 euros.

c. Par jugement du 2 décembre 2013, statuant à la suite d'une requête de C______ déposée le 22 octobre 2012, le Tribunal de grande instance de H______ (France) a prononcé le divorce des époux C______ et A______.

Le jugement mentionne que le dernier domicile connu de A______, défaillante, était situé à G______.

d. Le 4 décembre 2014, la Direction de l'état civil du Service de la population du canton de Vaud a informé C______ de ce qu'elle avait autorisé le jour même la transcription du jugement de divorce précité dans le registre informatisé de l'Etat civil suisse.

A______ a d'abord allégué qu'elle avait découvert qu'elle était divorcée lorsque les autorités suisses lui avaient demandé de quitter le territoire (allégué 24 de sa demande de divorce du 11 avril 2018), puis déclaré que c'était lors de la demande de renouvellement de son permis et de son visa (procès-verbal de l'audience du Tribunal du 27 septembre 2018, p. 2), sans cependant préciser la date.

Statuant sur appel déposé le 6 mai 2015 par A______, la Cour d'appel de I______ (France), par arrêt du 15 janvier 2018, a annulé le jugement de divorce prononcé le 2 décembre 2013 par le Tribunal de grande instance de H______, en raison de citations et significations irrégulières. L'arrêt précité mentionne que A______ était domiciliée 3______ à Genève et que celle-ci alléguait que C______ disposait d'une fortune évaluée à 1'233'331 euros et de revenus mensuels de 16'968 euros (pp. 1 et 5 de l'arrêt de la Cour d'appel de I______ du 15 janvier 2018).

e. Le 11 avril 2018, A______, se disant domiciliée 4______ à Genève, a déposé devant le Tribunal de première instance une demande de divorce, assortie d'une requête de mesures provisionnelles. La procédure a été enregistrée sous le
n° C/8371/2018-16.

Sur mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le Tribunal constate que les parties vivaient séparées, attribue à C______ les droits et obligations découlant du contrat de bail à loyer portant sur l'appartement sis 1______ à Genève, condamne C______ au versement d'une provisio ad litem de 20'000 fr. ainsi que d'une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois et d'avance et dise que ladite contribution serait indexée à l'indice suisse des prix à la consommation le
1er janvier de chaque année.

Elle a allégué que la "séparation effective des parties" remontait au mois de
mai 2010. Au début de la séparation, elle habitait seule dans l'appartement de la rue 1______ à Genève, dont elle était colocataire avec son époux. Suite à la séparation, celui-ci avait fait changer les serrures dudit appartement, ainsi que celles de la villa de G______. Elle avait dû ainsi sous-louer "en catastrophe" un appartement à J______ [GE]. Elle avait travaillé jusqu'en juillet 2010, puis avait bénéficié de prestations de chômage jusqu'en mars 2011. Elle avait à nouveau exercé une activité lucrative d'avril 2011 à janvier 2015. Elle avait été au chômage de février 2015 jusqu'à sa retraite, le 30 novembre 2016. Jusqu'à cette date,
elle avait perçu environ 4'400 fr. par mois à titre d'indemnité de chômage. Actuellement, elle ne percevait plus qu'une rente AVS de 1'549 fr. par mois. Elle n'avait pas de fortune, sous réserve de sa part de copropriété dans la villa de G______ et avait des dettes. Elle avait dû demander de l'aide auprès d'amis. En raison de son absence de revenus, elle avait été contrainte de s'installer chez son fils en 2017, chez lequel elle résidait depuis.

Elle a fait valoir que les charges mensuelles lui permettant de maintenir le train de vie dont elle avait bénéficié durant le mariage, ce qui impliquait notamment de louer un appartement, pouvaient être estimées à 5'219 fr. 15, comprenant 1'200 fr. de base mensuelle OP, 401 fr. 85 de prime d'assurance-maladie obligatoire,
72 fr. 30 de prime d'assurance-maladie complémentaire, 70 fr. de frais de transport, 325 fr. de frais de loisirs, 1'900 fr. de loyer, charges comprises, 250 fr. de téléphone et Internet, 70 fr. de gaz et électricité et 1'000 fr. d'impôts.

A l'appui de ses allégations, elle a déposé des avis de primes de l'assurance-maladie obligatoire de janvier à mars 2017 et de l'assurance-maladie complémen-taire de janvier 2017.

Les allégations concernant la fortune, les dettes et les autres charges n'ont pas été étayées par pièces.

Au sujet de la situation financière et professionnelle de son époux, A______ a allégué, se fondant sur l'arrêt de la Cour d'appel de I______ (p. 5), qu'il était à la tête d'une importante fortune d'un montant minimum de 1'500'000 fr. et qu'il disposait de ressources mensuelles pouvant raisonnablement être estimées à 20'000 fr. Elle ignorait les charges de C______.

La contribution de 4'500 fr. par mois réclamée prenait en compte les "charges qui seraient celles de A______ si elle pouvait maintenir son niveau de vie antérieur".

f. Le 3 mai 2018, C______ a déposé devant le Tribunal de première instance une demande en divorce, laquelle a été enregistrée sous le n° C/5______/2018-16.

C______ a conclu notamment à ce que le Tribunal dise que les époux ne se devaient aucune contribution pour leur propre entretien.

Il a allégué que le 20 mai 2005, les époux avaient quitté Genève pour s'établir dans leur villa de G______. Le 1er novembre 2007, ils avaient pris officiellement domicile à la 1______ à Genève, tout en gardant leur maison de G______ comme résidence secondaire. Ils s'étaient séparés le 15 novembre 2008 et, en mai 2010, A______ avait quitté l'appartement de la rue 1______ sans laisser d'adresse. Il avait appris qu'elle avait refait sa vie et qu'elle aurait résidé durant quelque temps à K______ (Australie) pour y vivre avec son nouveau compagnon, avant de revenir s'établir en Suisse.

Pour sa part, il était ______ [profession] et avait pris sa retraite, anticipée de
11 mois, des fonctions qu'il exerçait auprès de L______ SA à Genève le 31 août 2008. Il a allégué qu'il percevait, depuis sa retraite, une "rente mensuelle" de 11'502 fr. Ce montant ne résulte pas de la pièce 6 à laquelle il faisait référence. Par ailleurs, il ne précisait pas si ce montant comprenait la rente AVS. Il a allégué qu'il exerçait en outre en qualité de ______ au sein de M______ à N______ [VD], sans préciser les revenus qu'il réalisait par le biais de cette activité.

C______ n'a donné aucune précision au sujet de ses charges mensuelles.

Il a fait valoir notamment qu'en application de l'art. 125 CC, son épouse n'avait droit à aucune contribution d'entretien. Le mariage avait duré moins de quatre ans et l'épouse était autonome financièrement. Le mariage n'avait pas eu d'incidence sur la "capacité économique" de A______. Il y avait lieu d'appliquer le principe du clean break.

g. Le 18 mai 2018, faisant suite à une citation à comparaître à l'audience de conciliation et comparution personnelle fixée par le Tribunal suite au dépôt de la demande unilatérale de divorce de A______, C______ a soulevé l'irrecevabilité de celle-ci, dans la mesure où la procédure en divorce française était toujours pendante, le délai pour un éventuel pourvoi en cassation étant arrivé à échéance le 2 mai 2018.

A son avis, l'audience fixée ne pouvait avoir d'autre objet que la conciliation et la comparution personnelle des parties en relation avec sa propre demande en divorce, la requête en divorce et les mesures provisionnelles déposées par A______ étant irrecevables.

h. Le 4 juin 2018, faisant suite au courrier du 18 mai 2018 de C______ au Tribunal, A______ a contesté l'irrecevabilité de sa propre demande en divorce.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 7 juin 2018, les parties ont plaidé sur la question de la recevabilité de la demande en divorce de A______ et le Tribunal a gardé la cause à juger sur cette question.

j. Le 22 juin 2018, C______ a informé le Tribunal de ce qu'il renonçait à se prévaloir de l'irrecevabilité de la demande en divorce formée par son épouse.

Il a indiqué qu'il s'opposait "vigoureusement aux prétentions de son épouse et à la version des faits telle que présentée dans la demande unilatérale de divorce du
11 avril 2018".

A______ a fait suite à ce courrier par lettre du 9 juillet 2018 au Tribunal, en s'exprimant uniquement sur la question des frais de l'incident.

Les parties ont encore écrit au Tribunal à ce sujet les 13 et 19 juillet 2018.

k. Une audience dans la cause C/8371/2018-16 a eu lieu devant le Tribunal le
27 septembre 2018.

Les parties ont déclaré qu'elles ne s'opposaient pas à la jonction des causes C/8371/2018-16 et C/5______/2018-16, la demande de divorce déposée par l'époux pouvant "être considérée comme une réponse".

A______ a persisté dans ses conclusions sur mesures provisionnelles. Elle a déclaré qu'elle avait dû engager une procédure pour faire annuler le jugement de divorce français, de sorte qu'il ne lui avait pas été possible de demander une contribution d'entretien. Par ailleurs, elle avait perçu des prestations de l'assurance chômage jusqu'en novembre 2016 et ce n'était que dernièrement qu'elle ne bénéficiait que d'une rente AVS de 1'549 fr. par mois.

C______ s'est opposé au versement à A______ d'une contribution d'entretien ainsi que d'une provisio ad litem. S'agissant de la contribution d'entretien, il a fait valoir que la condition de l'urgence n'était pas réalisée, la séparation datant de 2011. Il a précisé ensuite que les parties vivaient séparées depuis le 15 novembre 2008. En février 2010, A______ lui avait fait part de son souhait de ne pas reprendre la vie commune. Elle avait retrouvé un appartement en mai 2010. A ce moment, des négociations avaient été entreprises entre avocats, mais à aucun moment son épouse n'avait demandé des mesures provisionnelles. Entre fin 2010 et fin 2013, A______ était sans domicile connu et elle ne lui avait jamais demandé d'assistance financière.

A______ a contesté les déclarations de C______.

Les parties ont plaidé sur mesures provisionnelles, en persistant dans leurs conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger sur mesures provisionnelles, avant d'instruire la cause sur le fond.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a indiqué qu'il ordonnerait la jonction des causes C/8371/2018 et C/5______/2018 et rendrait une ordonnance de preuves ainsi qu'une ordonnance sur mesures provisionnelles.

l. Dans l'ordonnance attaquée, le Tribunal a retenu que C______ avait contesté les allégations de A______ lors de l'audience de conciliation et de plaidoiries sur mesures provisionnelles (En fait, ch. 5).

A______ était au bénéfice d'une rente de l'AVS de 1'549 fr. par mois et qu'elle était également copropriétaire d'un bien immobilier situé à G______. Elle faisait face mensuellement à des charges d'un total de 1'744 fr. 15, comprenant
la prime d'assurance-maladie obligatoire (401 fr. 85), la prime d'assurance-maladie complémentaire (70 fr. 30), les frais de transport (70 fr.) et le montant de base OP (1'200 fr.). Les autres charges alléguées, non étayées, ont été écartées.

C______ était ______ [profession] au sein de [M______] à N______. Retraité, il percevait une rente mensuelle de 11'502 fr. Ses charges incompressibles n'étaient ni alléguées, ni étayées. Il ressortait toutefois des pièces produites par A______ que son loyer mensuel s'élevait à 1'060 fr.

Le Tribunal a fait application de l'art. 125 CC et a considéré que jusqu'à la date de la séparation, le mariage des parties avait duré moins de dix ans, de sorte que l'épouse ne pouvait pas prétendre au versement d'une contribution d'entretien.

Par ailleurs, il ressortait de la procédure que l'épouse ne couvrait pas ses charges incompressibles mensuelles et faisait face à un déficit. Les moyens financiers de l'époux, même s'ils étaient peu documentés, apparaissaient de nature à lui permettre de s'acquitter de la provisio ad litem requise. L'époux avait notamment déclaré percevoir une rente mensuelle de 11'502 fr., en sus des montants perçus pour son activité d'avocat-conseil, non connus à ce stade.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions sur mesures provisionnelles (art. 276 et 308 al. 1 let. b CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Le délai d'introduction de l'appel est de 10 jours (art. 271 let. a CPC par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC; art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, le litige porte sur des conclusions pécuniaires dont la valeur litigieuse est, compte tenu des montants en cause, supérieure à 10'000 fr. (art. 91 et ss et
308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Formés en temps utile et suivant la forme prescrite pas la loi (art. 130, 131 et
311 al. 1 CPC), les deux appels sont recevables.

Dans la mesure où ils sont dirigés contre la même décision et où ils présentent des liens étroits, il se justifie de traiter les deux appels dans un seul arrêt (cf. art. 125 CPC).

Par souci de simplification, l'épouse, qui a requis les mesures provisionnelles, sera désignée comme l'appelante et l'époux comme l'intimé.

1.2 Chaque partie a la faculté de se déterminer, dans un délai approprié, sur chaque écriture du tribunal ou de la partie adverse, qu'elle contienne ou non des arguments nouveaux ou déterminants (ATF 138 I 154 consid. 2.3.3 = JdT 2013
I 162). Le droit de réplique découlant du droit d'être entendu existe également dans les causes soumises à la procédure sommaire. Cela ne signifie cependant pas que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et soulever de nouveaux griefs après que la cause a été gardée à juger (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_557/2017 du 21 février destiné à la publication consid. 2.1 - 2.3).

En l'espèce, l'écriture de l'appelante du 4 mars 2019 est recevable, dans la mesure où elle ne contient ni faits ni griefs nouveaux.

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

1.4 Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire,
avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du
24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

Le juge se fonde sur les moyens de preuve immédiatement disponibles
(ATF 131 III 473; arrêt du Tribunal fédéral 5A_71/2018 du 12 juillet 2018).

2. 2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuves nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

La maxime inquisitoire simple (cf. art. 272 CPC) ne fait pas obstacle à une application stricte de l'art. 317 CPC (ATF 138 III 625 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2012 du 6 février 2013 consid. 5.3; 5A_63/2012 du
20 juin 2012 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, l'appelante forme des allégués nouveaux et dépose des pièces nouvelles au sujet de sa fortune (pièces 15 et 16), sans expliquer pour quelle raison elle n'a pas pu les former et produire devant le Tribunal. Lesdites allégations et pièces ne sont donc pas recevables. Il en va de même des allégations nouvelles figurant dans la duplique de l'appelante du 18 février 2019.

3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir appliqué à tort l'art. 125 CC dans le cadre des mesures provisionnelles. A son avis, il aurait dû lui allouer une contribution d'entretien de 4'500 fr. par mois, afin de lui permettre de maintenir son train de vie. Elle demande donc l'application de la méthode fondée sur les dépenses effectives. De plus, l'appelante soutient en substance que, dans la mesure où l'intimé ne les a pas expressément contestés lors de l'audience du Tribunal du
27 septembre 2018, les faits qu'elle a allégués au sujet de sa propre situation financière (notamment revenu, fortune, charges et dettes) doivent être considérés comme établis.

L'intimé reprend l'argumentation du premier juge, mais ne conteste pas l'application de la méthode du train de vie. Il soutient qu'il a contesté à satisfaction de droit les allégations de l'appelante.

3.1.1 Selon la jurisprudence, même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures provisionnelles prononcées pour la durée de la procédure de divorce (ATF 138 III 97 consid. 2.2; 137 III 385
consid. 3.1; 130 III 537 consid. 3.2). Pour fixer la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, applicable par analogie aux mesures provisionnelles (art. 276 al. 1 2e phrase CPC), le juge doit partir de la convention, expresse ou tacite, que les époux ont conclue au sujet de la répartition des tâches et des ressources entre eux durant la vie commune. La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2). Toutefois, en cas de situation économique favorable, dans laquelle les frais supplémentaires liés à l'existence de deux ménages séparés peuvent être couverts, l'époux créancier peut prétendre à ce que la pension soit fixée de façon telle que son train de vie antérieur, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien, soit maintenu (ATF 121 I 97 consid. 3b). La comparaison des revenus et des minima vitaux est alors inopportune; il faut se fonder sur les dépenses nécessaires au maintien de ce train de vie (ATF 115 II 424 consid. 2), méthode qui implique un calcul concret. Le juge statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles. L'époux créancier doit ensuite se laisser imputer ce qu'il est en mesure de couvrir avec ses propres revenus. Si une différence subsiste, la contribution d'entretien due est déterminée en fonction de la capacité contributive de l'époux débirentier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_593/2014 du 23 décembre 2014 consid. 4.1).

Le juge des mesures provisionnelles ne doit pas trancher, même sous l'angle de la vraisemblance, les questions de fond, objet du procès en divorce, en particulier celle de savoir si le mariage a influencé concrètement la situation financière du conjoint (ATF 137 III 385 consid. 3.1). Le principe du clean break ne joue aucun rôle dans le cadre des mesures provisionnelles rendues pour la durée de la procédure de divorce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_908/2015 du 21 avril 2016 consid. 8).

3.1.2 Saisi d'une requête de mesures provisionnelles dans le cadre d'une procédure de divorce, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit (art. 253 CPC, en relation avec les art. 276 al. 1 et
271 CPC). En règle générale, il tient une audience en toute hypothèse (cf.
art. 273 CPC). Lorsqu'il choisit la procédure orale, comme en l'espèce, le tribunal tient un procès-verbal, dans lequel les allégués des parties qui ne se trouvent pas dans leurs actes écrits sont consignés dans leur substance (art. 235 al. 2 CPC).

Le tribunal établit les faits d'office (art. 272 par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC), ce qui signifie que la maxime inquisitoire atténuée est applicable. Celle-ci ne dispense toutefois pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2013 du 27 mars 2014
consid. 4.1). En particulier, l'époux qui sollicite une contribution d'entretien est tenu de préciser les dépenses nécessaires à son train de vie et de rendre celles-ci vraisemblables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_661/2011 du 10 février 2012 consid. 4.2.1; 5A_41/2011 du 10 août 2011 consid. 4.1; 5A_27/2009 du
2 octobre 2009 consid. 4). Le tribunal se fondera essentiellement sur les titres disponibles (TAPPY, in Commentaire romand, Code de procédure civile,
2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 272 CPC). Il doit parvenir à se forger une conviction sur la base des preuves administrées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_719/2016 du
1er février 2017 consid. 6.2).

Lorsque la maxime inquisitoire atténuée s'applique, le juge peut fonder son prononcé sur tous les faits pertinents établis lors des débats, même si les parties ne les ont pas invoquées à l'appui de leurs conclusions (Dietschy, Le devoir d'interpellation du Tribunal et la maxime inquisitoire sous l'empire du CPC, in RSPC 2011 p. 82). La question de savoir si le juge est lié par les faits admis par les parties lorsque la maxime inquisitoire atténuée s'applique n'a pas encore été définitivement tranchée par le Tribunal fédéral (HEINZMANN, in CPC Online, newsletter du 1er février 2017; arrêt du Tribunal fédéral 5A_470/2016 du
13 décembre 2016 consid. 6.4).

3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelante, sa situation financière telle qu'elle l'allègue dans sa demande de divorce ne peut être considérée comme établie. En premier lieu, le Tribunal a retenu que lors de l'audience de mesures provisionnelles l'intimé avait contesté les allégations de son épouse. Ensuite, la procédure de mesures provisionnelles est une procédure sur pièces et le fait que l'intimé - qui n'a pas admis les faits allégués par son épouse - se soit opposé, lors de la seule audience prévue, aux prétentions pécuniaires de son épouse doit être compris de bonne foi (art. 52 CPC) comme la contestation des éléments allégués par celle-ci pour fonder lesdites prétentions. Enfin, en tout état de cause, la maxime inquisitoire atténuée permettait au premier juge d'écarter les faits non établis par pièces, même si l'intimé n'avait pas, lors de l'audience, contesté point par point tous les allégués de l'appelante figurant dans la demande de divorce
du 11 avril 2018. Il est rappelé à ce sujet que le procès-verbal d'audience ne contient que la substance des allégués des parties. Il est donc superflu d'examiner si les allégations contenues dans la demande en divorce de l'intimé et les développements figurant dans les divers courriers de celui-ci au Tribunal pouvaient être compris comme une contestation suffisante des allégations de l'appelante.

Cela étant, c'est à tort que le Tribunal a examiné la question de savoir si le mariage avait influencé concrètement la situation financière de l'épouse. En application de la méthode du train de vie, admise par les parties, il y a lieu de retenir les besoins concrets allégués par l'appelante, à qui il incombait de rendre vraisemblables ceux-ci par la production de pièces. C'est à juste titre que le Tribunal, d'ailleurs non directement critiqué par l'appelante sur ce point, a considéré que seule la somme de 1'744 fr. 15, comprenant la base mensuelle OP, les frais de transport et les primes d'assurance-maladie, avait été étayée par pièces. C'est également à juste titre que le premier juge a exclu un montant pour le loyer, dans la mesure où l'épouse n'établit pas qu'elle est à la recherche d'un logement à Genève et qu'elle allègue vivre avec son fils depuis 2017 au moins.

Compte tenu du fait qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir, au stade de la vraisemblance, que l'appelante aurait d'autres revenus que sa rente AVS de 1'549 fr., il y a lieu d'admettre que le budget de celle-ci présente un déficit mensuel de l'ordre de 200 fr. (1'744 fr. 15 - 1'549 fr.), qui doit être couvert par l'époux. L'épouse sera en mesure d'assumer également les impôts, qui seront d'un montant minime vu ses revenus. Il n'est pas nécessaire de déterminer quel est le revenu exact et quelles sont les charges de l'intimé, dans la mesure où il n'est pas contesté que celui-ci est en mesure d'assumer le montant précité.

En définitive, l'intimé sera condamné à verser à l'appelante, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 200 fr. à compter du 11 avril 2018, date du dépôt de la demande de divorce de A______ qui, dans ses conclusions, ne mentionne pas un autre dies a quo.

S'agissant de mesures provisionnelles, destinées à demeurer en vigueur jusqu'à l'issue de la procédure de divorce, il ne se justifie pas de prévoir la clause d'indexation annuelle requise par l'appelante.

4. L'intimé reproche au Tribunal d'avoir alloué à son épouse une provisio ad litem de 20'000 fr.

4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La fixation d'une provisio ad litem par le juge présuppose, d'une part, l'incapacité du conjoint demandeur de faire face par ses propres moyens aux frais du procès, d'autre part, l'existence de facultés financières suffisantes du défendeur, qui ne doit pas être lui-même placé dans une situation difficile par l'exécution de cette prestation (ATF 103 Ia 99 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_524/2017 du
9 octobre 2017 consid. 7.1; 5A_778/2012 du 24 janvier 2013 consid. 6.1).

4.2 En l'espèce, il résulte des développements qui précèdent qu'au stade de la vraisemblance, l'intimé dispose de moyens suffisants pour verser une provisio ad litem à son épouse. En revanche, l'appelante, qui demandait ladite provision en première instance, n'a pas rendu vraisemblable, par la production de pièces,
qu'elle n'était pas en mesure de faire face par ses propres moyens aux frais du procès. En particulier, elle n'a produit aucun extrait de compte bancaire rendant vraisemblable qu'elle n'aurait aucune fortune. En outre, elle est copropriétaire, pour un quart, d'un immeuble situé en France, acheté il y a 18 ans au prix de 950'000 euros, dont la valeur actuelle est inconnue et dont il n'est pas allégué qu'il ne pourrait pas être mis en location.

Ainsi, c'est à tort que le Tribunal a considéré que les conditions pour l'octroi d'une provisio ad litem étaient réalisées. Le chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance attaquée sera donc annulé.

5. Les frais judiciaires des deux appels seront fixés à 2'700 fr. (art. 31
et 37 RTFMC). Ils seront mis à la charge de chacune des parties par moitié, compte tenu de la nature familiale du litige (art. 107 al. 1 let. c CPC). Ils seront compensés avec l'avance de 500 fr. effectuée par l'intimé, acquise à l'Etat de Genève. L'intimé sera condamné à verser 850 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. L'appelante versera à l'Etat de Genève, soit pour lui ce même Service, la somme de 1'350 fr.

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 26 novembre 2018 par A______ et par C______ contre l'ordonnance OTPI/688/2018 rendue le 14 novembre 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8371/2018-16.

Au fond :

Annule les chiffres 3 et 6 du dispositif de l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau sur ces points :

Condamne C______ à verser à A______, à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, la somme de 200 fr. à compter du 11 avril 2018.

Confirme l'ordonnance attaquée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'700 fr., les met à la charge de chacune des parties par moitié, et les compense à due concurrence avec l'avance de 500 fr. effectuée par C______, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ à verser 850 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 1'350 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Mesdames Sylvie DROIN et Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN


Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.