La bailleresse ou le bailleur, peut résilier le contrat de bail avec effet immédiat lorsque la ou le locataire viole son obligation de diligence (art. 257f al. 3 CO). Tel peut être le cas lors d'une sous-location non-autorisée. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral qualifie de sous-location "autorisée", l'hébergement par la ou le locataire de sa fille, son mari et ses deux enfants, contre le paiement d'une partie du loyer. La sous-location n'étant que partielle, le Tribunal fédéral rejette le grief d'abus de droit soulevé par la bailleresse ou le bailleur.
L'arrêt examine la distinction entre l'hébergement de familiers par la ou le locataire et la sous-location, laquelle implique une autorisation de la bailleresse ou du bailleur.
L'hébergement de familiers peut prendre plusieurs formes:
- La plus courante, admise par le Tribunal fédéral, est l'hébergement par la ou le locataire de sa ou son partenaire, sa ou son concubin∙e, ses enfants ainsi que d'autres proches. Le partage du loyer est admis entre époux, partenaires ou concubins.
- Il y a aussi hébergement lorsque la ou le locataire n'occupe plus l'appartement, mais le laisse à disposition de son épouse ou époux dont elle ou il vit séparé∙e.
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral qualifie la relation de sous-location. En effet, la ou le locataire héberge sa fille, son mari et ses deux enfants, contre le paiement d'une partie du loyer et ce, en l'absence de toute obligation légale d'entretien.