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10/01/23 Communiqué de presse - Cour de justice Loi sur la laïcité: la Chambre administrative rejette deux recours

Le refus des requérants de signer la déclaration visant à respecter les droits fondamentaux mentionnés à l'art. 4 du règlement d'application de la loi genevoise sur la laïcité justifie la décision de l'État de ne pas entrer en matière.

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Le refus des requérants de signer la déclaration visant à respecter les droits fondamentaux mentionnés à l'art. 4 du règlement d'application de la loi genevoise sur la laïcité justifie la décision de l'État de ne pas entrer en matière.

 

Abordant la notion genevoise de la laïcité dans deux cas concrets pour la première fois, la Chambre administrative a confirmé le refus du département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS) d’examiner la demande de deux requérants de manifester leur croyance sur le domaine public, au motif qu’ils avaient refusé de signer et de s’engager à respecter la déclaration d'engagement prévue à l’article 4 du règlement d’application de la loi sur la laïcité de l’État (RLE). Dans ces deux affaires qui n’affectent pas le noyau intangible de la liberté religieuse, seule était contestée l’obligation préalable de signer la déclaration précitée, posée par la loi sur la laïcité de l’État et son règlement.

De l’avis de la Chambre administrative, il ne s’agit pas d’une obligation nouvelle, dans la mesure où le contenu de cet article rappelle les valeurs et règles découlant des droits fondamentaux protégés par l’ordre juridique suisse. Cette condition correspond à la volonté du législateur genevois qui souhaite encadrer l’action des autorités par la fixation de bases réglementaires claires. Elle permet également aux autorités genevoises de veiller à assurer, entre particuliers, le respect des droits fondamentaux, conformément à l’art. 35 al. 3 de la Constitution fédérale.

La restriction imposée est juridiquement admissible. La condition préalable de signer et de s’engager à respecter la déclaration précitée contribue au respect de la liberté religieuse de tout un chacun, sans s’immiscer dans les croyances et leurs modalités d’expression. Il existe un intérêt public prépondérant à assurer la primauté des droits fondamentaux explicités à l’art. 4 RLE aux fins notamment de favoriser la diversité religieuse dans une société démocratique fondée sur le droit. Cet intérêt public prime, selon la Chambre administrative, celui des requérants de ne pas se soumettre à la condition préalable précitée.

Sur ce type de question portant sur les rapports entre l’État et la religion, et susceptible de constituer un choix de société, la Cour européenne des droits de l’homme laisse aux États une importante marge de manœuvre.

Les deux arrêts précités de la Chambre administrative ainsi que l’opinion séparée de l'un de ses cinq membres peuvent être consultés sur son site Internet: ATA/1277/2022 et ATA/1279/2022.

Ces arrêts sont susceptibles de recours auprès du Tribunal fédéral.

 

Il ne sera fait aucun commentaire.

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M. Olivier FRANCEY

Chargé de relations médias

Direction de la communication