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Décisions | Tribunal administratif de première instance

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A/1560/2022

JTAPI/561/2025 du 27.05.2025 ( LCI ) , REJETE

ATTAQUE

Descripteurs : PERMIS DE CONSTRUIRE;COORDINATION(AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU ENVIRONNEMENT);PRÉJUDICE SÉRIEUX;BRUIT DU TRAFIC;PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT;CHOSE JUGÉE;CONFORMITÉ À LA ZONE;INSTALLATION SPORTIVE;PROCÉDURE DE PLANIFICATION;SURFACE D'ASSOLEMENT;DILIGENCE;LIMITATION DES ÉMISSIONS;PROTECTION DES ANIMAUX;PROTECTION DE LA FLORE;PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE;PROTECTION DE LA FORÊT;EXCEPTION(DÉROGATION);PLACE DE PARC;EMPLACEMENT;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : LCI.145.al3; Cst; LCI.1.al1; RCI.10A; LCI.14; LPE.15; OPB.9; LAT.24; LaLAT.27; LaLAT.24.al4; LAT.2.al2; OEIE.1; LPE.10a; LAT.3.al2.leta; OAT.26; LPE.11.al1; LFaune.11; LPN.18; LPN.18a; Cst; LForêts.11; LPMNS.47; LCI.3A.al2; LaLCR.3.al1; LaLCR.7; LaLCR.7A; LaLCR.7B; LMCE.3.al3; LMCE.4.al1.letc; RCSV.1; Cst
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1560/2022 LCI

JTAPI/561/2025

 

JUGEMENT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

du 27 mai 2025

 

dans la cause

 

COMMUNE DE A______, représentée par Me Laurent MARCONI, avocat, avec élection de domicile

ASSOCIATION B______, ASSOCIATION C______, ASSOCIATION D______, ASSOCIATION E______ et F______, représentées par Me Paul HANNA, avocat, avec élection de domicile

VILLE D'G______, représentée par Me Alexandre AYAD, avocat, avec élection de domicile

 

contre

FONDATION H______, représentée par Me Nicolas WISARD, avocat, avec élection de domicile

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OCBA, représenté par Me Raphaël QUINODOZ, avocat, avec élection de domicile

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

 


EN FAIT

1.             La parcelle n° 1______ de la commune de I______, sise, pour certaines de ses parties, en zone de verdure, pour d’autres, en zone de verdure avec affectation complémentaire en zone de verdure destinée à des équipements sportifs à l’exclusion d’une patinoire artificielle et, pour d’autres encore, en zone de bois et forêts, appartient à l’État de Genève (ci-après : l’État).

2.             Les parcelles nos 2______ et 3______ de la commune d’J______ – situées toutes deux en zone de verdure, l’affectation complémentaire en étant zone de verdure destinée à des équipements sportifs à l’exclusion d’une patinoire artificielle – appartiennent également à l’État.

3.             La H______ (ci-après : H______), entité publique autonome à but non lucratif créée en 1982 qui regroupe les villes/communes, de Genève, J______, K______, A______ et I______, a pour but d’assumer, aux L______, la création et l’exploitation d’un complexe sportif et la conservation des espaces réservés à la détente et à la promenade.

4.             Les trois parcelles précitées, sur lesquelles la H______ bénéficie d’un droit de superficie distinct et permanent (ci-après : DDP), constituent le centre intercommunal de sport, loisirs et nature des L______ (ci-après : les L______).

Une convention (ci-après : la convention tripartite) relative au relogement temporaire de l’académie du M______ aux L______ a été conclue le 28 juin 2021 entre l’État, la H______ et l’ASSOCIATION DU M______ (ci-après : M______) afin de fixer les principes applicables à la planification, la construction et l’exploitation du pôle foot temporaire des L______ pour l’M______ durant environ dix ans, en attente de la mise en place d’un pôle définitif, que l’État s’engageait à trouver en parallèle.

Le centre sportif de N______, qui accueillait l’M______, devait être libéré pour permettre la réalisation du nouveau cycle d’orientation (ci-après : CO) du O______ pour la rentrée 2025. En outre, suite au rejet, par votation populaire du 24 novembre 2019, de la modification de zone du site du P______ qui aurait dû permettre la réalisation d’un pôle football en remplacement du centre sportif de N______, l’M______ devait être relogée.

En substance, la mobilité du pôle foot temporaire des L______ s’articulerait autour des mesures identifiées par le plan de mobilité/accessibilité établi par le rapport de Q______ (ci-après : Q______) du 5 mai 2021, que les parties s’engageaient à mettre en œuvre et qui seraient réalisées aux frais de l’État, préalable nécessaire et indispensable à la mise à disposition des terrains des L______ à l’M______. Lesdites mesures impliqueraient : a) la mise à disposition de trente-cinq places de stationnement au CO du R______ pour les collaborateurs de l’M______ et de cinq places pour minibus au parking des L______, b) la mise en service d’un parking vélos et motos au parking du CO du R______ et au S______, c) une zone de dépose-minute pour les cars en bordure du parc à proximité du nouveau bâtiment, d) une zone de dépose-minute pour les voitures individuelles (parents) au carrefour des routes de T______ et de AZ______ et au parking du CO du R______, e) la mise à disposition de cent places au P+R A______ pour les visiteurs de l’M______, f) la mise en place d’une barrière d’accès au site des L______ sur le chemin U______ avec un dispositif de signalétique en amont indiquant le nombre de places disponibles sur le parking des L______ et au P+R A______ et g) la mise en service d’une ligne de bus reliant le centre de I______ en passant par le P+R A______, l’accès ouest des L______, le CO du R______, J______ et les L______ par le chemin U______ et la mise en service d’un nouvel arrêt du bus 7______ au carrefour du AZ______ (art. 10). Le plan de mobilité pourrait évoluer, avec l’accord de toutes les parties, par le remplacement de certaines des mesures précitées ou par la prise de nouvelles mesures. L’art. 15 (droit applicable) prévoyait la compétence de la chambre administrative de la Cour de justice pour connaître de tout litige concernant la convention, tout en se référant à l’art. 132 al. 3 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05). Pour le surplus, le contenu de ce document sera repris, dans la mesure utile, dans la partie « En droit » ci-après.

Était notamment annexé à cette convention tripartite un document établi le 5 mai 2021 par V______ Sàrl et intitulé « Installation provisoire de l’Académie du M______ aux L______, présentation du projet », dont le contenu sera détaillé, en tant que de besoin, dans la partie « En droit » ci-après.

5.             Par requête enregistrée le ______ 2021 sous le n° DD 4______ par le département du territoire (ci-après : DT ou le département), l’État, soit pour lui l’office cantonal des bâtiments (ci-après : OCBA) a sollicité, par le biais de son mandataire Y______ Sàrl, la délivrance d’une autorisation de construire, sur sa parcelle n° 1______, un pavillon provisoire – pour une durée de cent-vingt mois – destiné à accueillir l’académie du M______ avec abattage d’arbres, étant précisé que des demandes simultanées visant la transformation et la rénovation de quatre terrains de football et un plan de mobilité seraient déposées. La SBP du projet – dont l’affectation consistait en administration, restauration et installation sportive – était de 1'035 m2 pour un coût estimé à CHF 8'400'000.-.

6.             Dans le cadre de cette requête, plusieurs préavis ont été émis. Ainsi, notamment :

-          Se sont prononcés favorablement sous conditions la direction de l’information du territoire (ci-après : DIT) le 18 juin 2021, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) le 30 juin 2021 et favorablement sans observations la commune de I______ le 15 juillet 2021 et l’office des bâtiments (ci-après : OBA) le 20 septembre 2021;

-          Après avoir requis, les 16 juin et 1er novembre 2021, la modification du projet et la production de documents complémentaires tout en relevant un dépassement d’1 m du gabarit maximum du bâtiment de 10 m prévu en zone 5 par l’art. 11 al. 4 LCI sous réserve du service des monuments et des sites
(ci-après : SMS), la direction des autorisations de construire (ci-après : la DAC) a émis, le 26 janvier 2022, un préavis favorable sous conditions avec dérogation à l’art. 61 al. 4 LCI, au vu du dépassement d’1 m du gabarit autorisé ;

-          Après avoir sollicité la production de pièces complémentaires et la modification du projet les 24 juin 2021, 8 novembre 2021 et 20 janvier 2022, la police du feu a émis, le 4 février 2022, un préavis favorable sous conditions. Notamment les mesures de protection incendie figurant sur les plans de protection incendie devaient être respectées (pt. 1), l’accès des sapeurs-pompiers devait être conforme à la directive n° 7 du règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers (RPSSP - F 4 05.01), les voies d’accès devaient être construites en matériau dur supportant une charge de 25 tonnes et une largeur de 3 m sur le chemin d’accès était acceptée en dérogation aux 3,5 m normalement exigés (pt. 2) ;

-          Le Service de l'environnement et des risques majeurs (ci-après : SERMA), après avoir requis la modification du projet et la production de documents complémentaires le 6 août 2021, a rendu deux préavis favorables sous conditions et avec dérogation et souhaits, les 21 décembre 2021 et 28 février 2022. Selon la rubrique « Remarques » de ce dernier préavis (p. 5), les réglementations du trafic requises par le projet seraient prises par voie de préavis liant à la DD 5______, laquelle devait être coordonnée à la présente autorisation. Il appartenait au requérant de s’assurer de la réalisation, au plus tard à la mise en service des terrains et du pavillon, de l’entrée en force de l’arrêté de mise en propriété privée des trente-huit places pour l’M______ dans le parking du CO du R______, du réaménagement de l’intersection route de T______ – route de AZ______ (accès ouest) et du chemin U______ (autorisations de construire non encore instruites) et de la réalisation de nouveaux arrêts le long du tracé de la nouvelle ligne de bus (autorisations de construire et/ou autorisations préalables de construire non encore instruites pour la réalisation de tous les arrêts nécessaires le long du tracé de la nouvelle ligne de bus). Le SMS avait été consulté s’agissant des paysages et de sites et d’éventuels monuments historiques et sites archéologiques (p. 1). Était également précisé le fait que le requérant était tenu responsable de la réalisation des mesures intégrées au projet et des conséquences qui pourraient découler de leur non-réalisation ;

-          Par préavis du 19 août 2021, l’office de l’urbanisme (ci-après : OU) a préavisé favorablement le projet sous conditions. L’autorisation devait être assortie d’une condition résolutoire indiquant que les constructions et installations devaient être démolies et l’état antérieur rétabli dès que l’autorisation serait caduque. Après démantèlement du pavillon provisoire, la remise en état des sols naturels devrait répondre aux critères de qualité des surfaces d’assolement (ci-après : SDA). Le projet, qui prenait place dans une zone de verdure affectée à des équipements sportifs adoptée en 1987, était conforme à la zone d’affectation. Le site des L______ avait été choisi sur la base de critères fonciers et d’affectation et en raison du fait qu’il était déjà partiellement utilisé par le M______, ce qui permettait une utilisation mesurée du sol. Le projet, composé de plusieurs aménagements, faisait l’objet de demandes d’autorisation séparées par le biais des DD 4______ et DD 5______. Un projet paysager permettant de compenser les arbres coupés et de gérer une partie des matériaux d’excavation générés par le terrassement des terrains était compris dans cette autorisation, considérée comme permanente, et une DD concernant le plan de mobilité relatif au trafic dû à l’augmentation de l’activité sportive aux L______ serait déposée. Les différents volets du projet permettraient de réaliser une installation provisoire complète tout en limitant au maximum l’impact sur le parc sans empiéter sur les deux autres vocations de celui-ci (protection de la nature et loisirs). Les potentielles pertes de SDA engendrées par la constitution de buttes de matériaux d’excavation pourraient être compensées par l’intégration dans l’inventaire SDA d’un périmètre équivalent situé dans la partie sud du parc ;

-          Le 26 janvier 2022, l’office cantonal de l’agriculture et de la nature (ci-après : OCAN) a rendu un préavis liant pour les arbres hors forêt favorable sous conditions, soit replanter des arbres pour un montant minimum de CHF 13'200.-, lequel s’ajoutait à la valeur compensatoire de CHF 175'700.- du dossier d’abattage lié à la DD 5______, pour un total de CHF 188'900.- ;

-          Par préavis du 1er février 2022, la commission d’architecture (ci-après : CA) a émis un préavis favorable sous conditions et avec dérogation, en application de l’art. 61 al. 4 LCI pour un dépassement de hauteur minime permettant d’éviter que le projet ne s’étende en surface et préservant la surface végétale ;

-          La ville d’J______ – qui n’avait pas été sollicitée – a produit le préavis rendu par ses soins le 7 décembre 2021 dans le cadre de la DD 5______, lequel a été considéré par le DT comme des observations.

7.             Par requête enregistrée le 18 juin 2021 par le DT sous le n° DD 5______, la H______ a déposé, par le biais de son mandataire, Z______ SA, une demande d’autorisation de construire en vue de l’accueil de l’académie du M______ aux L______, la transformation et la rénovation de quatre terrains de football sur les parcelles nos 3______ et 1______ et l’abattage d’arbres. Etait précisé « demandes simultanées : pavillon provisoire et plan mobilité ». La SBP du projet était de 36'940 m2 pour un coût estimé à CHF 12'750'000.-.

Plusieurs documents étaient joints, notamment un courrier d’accompagnement du 16 juin 2021, à teneur duquel une demande d’autorisation serait déposée pour les trois projets à réaliser (transformation/réalisation de quatre terrains de football, réalisation du pavillon provisoire et mesures de mobilité). Les quatre grands mâts d’éclairage existants seraient remplacés par des mâts plus petits diminuant la pollution lumineuse sur la faune. Plusieurs cheminements seraient en outre modifiés avec la mise en place de passerelles en bois pour éviter le piétinement des racines des arbres et d’une barrière en bois autour du cordon de chênes entre les terrains pour protéger les racines de ceux-ci. Dès lors que les travaux engendreraient de grands mouvements de terre, des talus et buttes de terre étaient prévus autour des terrains à l’arrière des gradins, afin de réguler le débit de rejet d’eau dans le milieu naturel. Deux cuves de rétention seraient également mises en place pour permettre la réutilisation de l’eau de pluie pour l’arrosage des terrains.

Cette requête a fait l’objet d’une publication dans la feuille d’avis officielle
(ci-après : FAO) du ______ 2021, la nature de l’ouvrage y relatif étant « transformation et rénovation de terrains de sport – abattage d’arbres ».

8.             Dans le cadre de cette requête, plusieurs préavis ont été émis. Ainsi, notamment :

-          Se sont prononcés favorablement sans observations l’OBA le 20 septembre 2021, la commune de I______ les 15 et 27 juillet 2021 et la DIT, sous conditions, le 28 juin 2021 ;

-          Le 19 août 2021, l’OU a émis un préavis favorable sans observations. Outre les éléments déjà mentionnés dans son préavis du 19 août 2021 relatif à la DD 4______, cet office a précisé que le projet était composé de plusieurs aménagements qui faisaient l’objet de demandes d’autorisations séparées, soit la DD 4______ (construction d’un pavillon provisoire pour des équipements sportifs), la DD 5______ (transformation et rénovation de quatre terrains sur les emprises existantes et abattage d’arbres. Un projet paysager permettant de compenser in situ les arbres coupés et de gérer une partie des matériaux d’excavation générés par le terrassement des terrains était compris dans cette DD, considérée comme permanente) et une « DD à venir » (plan de mobilité permettant de gérer le trafic induit par l’augmentation de l’activité sportive au sein du parc). Était en outre indiqué que les différents volets du projet permettraient de réaliser une installation provisoire et complète.

-          Après avoir requis, le 23 juin 2021, la production de pièces complémentaires, la DAC a émis, le 10 novembre 2021, un préavis favorable sous condition du respect de l’art. 46C du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 (RCI – L 5 05.01) ;

-          Par préavis du 27 juillet 2021, la commune d’J______ s’est prononcée défavorablement, eu égard au manquement à l’obligation de planification du projet, à la non-conformité de ce dernier à la zone d’affectation, à la description partielle de l’objet concerné et à l’intitulé trompeur de celle-ci ;

-          Après avoir sollicité la modification du projet et la production de pièces complémentaires le 24 août 2021, le SERMA a émis des préavis favorables avec dérogations, sous conditions et avec souhaits les 22 décembre 2021 et 28 février 2022. Selon ce dernier préavis, sous réserve de la mise en œuvre des mesures intégrées aux documents communiqués ainsi que de celles définies dans le présent préavis, le projet respectait les prescriptions légales en matière de protection de l’environnement. La rubrique « Contexte » indiquait « Installation non soumise à l’OEIE mais pour laquelle le requérant a souhaité établir une NIE ». Ce préavis indiquait couvrir l’ensemble des thématiques environnementales traitées dans le cadre d’une NIE, soit notamment l’utilisation rationnelle de l’énergie et du climat (office cantonal de l’énergie ; ci-après : OCEn), la protection de l’air, contre le bruit, les vibrations, le bruit solidien propagé et le rayonnement non ionisant (service de l’air, du bruit et des rayonnements non ionisant ; ci-après : SABRA), la protection des eaux (office cantonal de l’eau ; ci-après : OCEau) et service de géologie, sols et déchets ; ci-après : GESDEC), la protection des sols, sites contaminés, déchets, substances dangereuses pour l’environnement (GESDEC), les organismes dangereux pour l’environnement ( GESDEC, OCAN et SERMA), les paysages et sites (SMS, OCAN) et les monuments historiques ainsi que les sites archéologiques (SMS), étant précisé que les instances indiquées ci-dessus entre parenthèses avaient été consultées dans le cadre de l’instruction. Le projet ne portant pas atteinte à la valeur biologique de la lisière forestière, le DT était favorable à une dérogation en application de l’art. 11 al. 2 let. b loi sur les forêts du 20 mai 1999 (LForêts - M 5 10), pour la butte paysagère et le cheminement piéton et à une dérogation à l’art. 11 al. 2 c de la LForêts car il n’y avait pas d’aménagements à moins de 10 m de la lisière forestière cadastrée (p. 2). Était notamment requise, au titre de condition, l’intégration, dans la publication FAO de cette autorisation, de la réglementation locale du trafic y relative sous forme de préavis liant (condition n° 3, p. 2). Dans la rubrique « Souhaits », le SERMA a requis diverses corrections dans la NIE, en lien avec la mobilité et les données de base concernant le trafic, dont le contenu sera repris dans la partie « En droit » ci-après, en tant que de besoin. Selon la rubrique « Instructions à l’OAC », il convenait de subordonner l’ouverture du chantier à la réception, dans les délais, et l’approbation de tous les documents demandés dans le présent préavis (p. 5). Selon la rubrique « Remarques » (p. 5), il appartenait à l’OCBA, en tant que pilote du projet de déménagement de l’M______, de s’assurer de la réalisation, au plus tard à la mise en service des terrains et du pavillon, de l’entrée en force de l’arrêté de mise en propriété privée de trente-huit places pour l’M______ dans le parking du CO du R______, du réaménagement de l’intersection route de T______ – route de AZ______ (dit « accès ouest ») et du chemin U______ (autorisations de construite non encore instruites) et de la réalisation d’arrêts le long du tracé de la nouvelle ligne de bus (autorisations de construire et/ou autorisations préalables de construire non encore instruites). Ce même préavis précisait que le SMS avait été consulté s’agissant des paysages et de sites et d’éventuels monuments historiques et sites archéologiques (p. 1). Était également précisé le fait que la requérante était responsable de la réalisation des mesures intégrées au projet et des conséquences qui pourraient découler de leur non-réalisation ;

-          Le 17 décembre 2021, la commission consultative de la diversité biologique (ci-après : CCDB) a émis un préavis favorable avec dérogation au sens de l’art. 11 al. 2 let. b LForêts ;

-          Par préavis liant du 3 mars 2022, l’OCT a précisé les réglementations devant être prises en relation avec les aménagements de stationnement prévus à la rue de A______ (P+R A______) et à la route de T______ (CO R______) sur les communes de A______ et J______. Ainsi, en regard de l’autorisation DD 5______, s’agissant du P+R A______, sur les places de ce parking destinées aux visiteurs de l’M______, le stationnement était interdit à l’exception de ceux-ci (pt. 1.a) et des signaux « interdiction de parquer » munis de plaques complémentaires mentionnant « Visiteurs M______ seuls autorisés » indiquaient cette prescription au droit des places marquées de couleur blanche (pt. 1.b). Quant au parking du CO du R______, sur les cases destinées à la dépose-minute, l’arrêt était interdit à l’exception des véhicules s’arrêtant pour laisser descendre ou monter des passagers (pt. 3.a) et une signalisation « interdiction de s’arrêter » munie d’une plaque complémentaire mentionnant « Arrêt autorisé seulement pour laisser descendre ou monter des passagers » indiquait cette prescription au droit des cases marquées de couleur blanche ;

-          Le 26 janvier 2022, l’OCAN a émis un préavis liant pour les arbres hors forêt sous conditions, en lien avec la replantation d’arbres et les valeurs compensatoires y relatives, et avec souhaits, l’abattage de quarante-deux arbres étant autorisé.

9.             Durant l’instruction des DD 4______ et DD 5______, plusieurs documents ont été produits, notamment une notice d’impact sur l’environnement (ci-après : NIE), réalisée, à la demande de l’OCBA, par AA_____ SA en octobre 2021 afin de proposer des mesures pour minimiser et compenser les impacts du projet, cas échéant.

Le trafic routier généré par le projet dans un périmètre élargi augmenterait de 1 % l’émission de polluants faibles pour les NOx et PM10. Il n’entraînerait pas de perception du bruit plus élevée au sens de l’art. 9 OPB. Les exigences de l’art. 7 OPB et les principes de la loi fédérale sur la protection de l’environnement du 7 octobre 1983 (loi sur la protection de l’environnement, LPE - RS 814.01) étaient respectés pour les nouvelles installations techniques du pavillon et le bruit émis par l’utilisation des terrains de football respectait les valeurs d’immission au niveau des récepteurs sensibles les plus proches. Le projet n’aurait aucun impact sur la nappe du Rhône. L’évacuation des eaux des terrains de football demeurerait similaire au concept actuel (eaux pluviales collectées et redirigées vers l’étang des L______, lui-même raccordé au ruisseau des L______ qui se déversait dans le Rhône sans aucun impact, seuls des engrais naturels étant utilisés depuis plusieurs années). Les eaux claires (ci-après : EC) du pavillon seraient rejetées dans l’étang tandis que les eaux usées (ci-après : EU) se déverseraient dans une nouvelle chambre de relevage reliée à la station de relevage existante raccordée à la route de T______. Les buttes paysagères prévues permettaient la valorisation des matériaux terreux et d’excavation générés par le projet. Une dérogation de 20 m de distance à la forêt était requise pour la mise en place d’une butte paysagère et d’un cheminement piéton, le présent rapport faisant office de demande y relative. Aucun impact sur le cadastre forestier n’était à prévoir. Un suivi environnemental permettrait de prévenir l’apparition de néophytes, organismes dangereux pour l’environnement. Les principaux impacts sur la protection de la nature consistaient en la suppression d’arbres indigènes et de haies vives. Les compensations seraient réalisées dans le cadre de la planification de la nouvelle image directrice des L______. Devraient être prévues lors de la réalisation des travaux plusieurs mesures de protection, notamment une protection pour amphibiens au nord du chantier ainsi qu’une barrière anti-batraciens. Eu égard aux aménagements paysagers prévus à l’échelle du parc et à la nature provisoire du pavillon, l’impact sur le paysage était à nuancer avec des points positifs (replantations prévues dans le parc, réduction de la hauteur des mâts des terrains de football) et négatifs (abattage de certains structures présentes, création de buttes qui pourrait avoir un effet de morcellement des espaces).

Était notamment joint à la NIE précitée (annexe 4.3) le plan de mobilité réalisé en mai 2021 par Q______, qui détaillait les mesures de desserte du site, de maîtrise des usages et de stationnement des véhicules. À teneur de ce document les mesures de mobilité (p. 2) consistant en des mesures :

-          de desserte du site (pt. A) visant à apporter une offre supplémentaire et adaptée aux besoins (création d’une nouvelle ligne de bus sur le chemin U______ et adaptations locales des aménagements sur ce chemin et sur d’autres secteurs du parcours ; mise en place d’une zone de dépose cars sur l’accès au site côté route de T______/angle route de AZ______ (accès ouest) ; deux zones de dépose-minute pour les parents, respectivement devant le CO du R______ et angle route de AZ______ et de T______ ; connexion avec la voie verte ; amélioration de l’éclairage des cheminements piétons, notamment entre le CO du R______ et les L______, organisation de pédibus et connexion avec la nouvelle passerelle sur le Rhône) ;

-          de maîtrise des usages (pt. B) visant à restreindre l’accès en véhicules individuels motorisés par le chemin U______ et le possible transit au travers du quartier de Z______ (mise en place d’une barrière de contrôle d’accès en lien avec la gestion du stationnement au parking des L______ ; jalonnement et signalétique des places de stationnement prévues en amont depuis le réseau structurant, y compris informations relatives aux places vacantes au parking des L______ et au P+R A______ ainsi que des mesures de circulation dans le quartier de Z______) ;

-          de stationnement des véhicules (pt. C) : intégration des trente-cinq places pour le personnel de l’M______ dans le parking du CO du R______, en coordination avec une dépose-minute parents et trois à quatre places dédiées à l’M______ à proximité du bâtiment prévu ; mise en place du stationnement payant sur le nouveau parking des L______ avec une barrière à l’angle du chemin U______ et des mesures d’informations côté place des W______ ; cent places visiteurs au P+R A______ jusqu’en 2027 puis intégration au futur parking de la BB______ ; stationnement des minibus de l’M______ dans le parking des L______, deux sites de stationnement des vélos (couverts, sécurisés et avec alimentation électrique) respectivement devant le CO du R______ et sur le site des L______ ainsi qu’un stationnement vélo angle routes de AZ______ et T______ (accès ouest) ; station de vélo partage devant l’entrée du site des L______ et une seconde a minima au P+R A______ et enfin deux zones de stationnement deux-roues motorisées devant le CO du R______, respectivement angle routes de AZ______ et de T______ (accès ouest).

Pour le surplus, ces mesures seront détaillées dans la partie « En droit » ci-après, en tant que de besoin.

10.         Se sont opposés aux projets relatifs aux DD 4______ et/ou 5______ auprès du DT plus de quatre-vingt habitants du secteurs concernés, la commune d’J______ sous la plume de son conseil, l’association AB_____, le AC_____ et ASSOCIATION E______ (ci-après : E______), ASSOCIATION C______ (ci-après : C______), AD_____, devenue ASSOCIATION D______ (ci-après : D______), ASSOCIATION B______, ASSOCIATION AE_____, ASSOCIATION AF_____ et ASSOCIATION AG_____.

11.         Par décision du ______ 2022, se référant à la version n° 2 du projet du 28 octobre 2021, au préavis liant de l’OCAN du 26 janvier 2022 et à la DD 5______ délivrée ce jour, le DT a délivré l’autorisation DD 4______ portant sur la réalisation d’un pavillon provisoire – pour une durée de 120 mois – destiné à l’accueil de l’académie du M______ avec abattage d’arbres, publiée dans la FAO du même jour. Les conditions figurant dans les préavis de la CA du 1er février 2022, de la police du feu du 4 février 2022, de l’OU du 19 août 2021, du SCAV du 30 juin 2021, de la DIT du 18 juin 2021, du SERMA du 28 février 2022 ainsi que le préavis liant de l’OCAN du 26 janvier 2022 devaient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation, étant précisé que les réserves figurant sur celle-ci primaient sur les plans visés ne varietur. L’autorisation était délivrée pour une durée provisoire de dix ans dès son entrée en force et, à cette échéance, l’installation provisoire devrait être démontée, évacuée et le site remis à son état d’origine.

12.         Par décision du ______ 2022, se référant à la version n° 2 du projet du 9 novembre 2021, aux préavis liants de l’OCAN du 26 janvier 2022 et de l’OCT du 3 mars 2022 et à la DD 4______ délivrée ce jour, le DT a délivré l’autorisation DD 5______, publiée dans la FAO du même jour. La description de l’objet de cette décision, reprise dans la publication FAO, était « transformation et rénovation de terrains de sport, abattage d’arbres et réglementation locale du trafic ». Les conditions prévues dans les préavis de la DIT du 28 juin 2021, du SERMA du 28 février 2022 et dans les préavis liants devaient être strictement respectées et faisaient partie intégrante de l’autorisation, étant précisé que les réserves figurant sur celle-ci primaient sur les plans visés ne varietur et que la publication de l’autorisation valait publication des préavis liants qui l’accompagnaient.

13.         Par courriers du ______ 2022, le DT a informé les opposants de la délivrance des autorisations DD 4______ et DD 5______.

14.         Par acte du 13 mai 2022 ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1560/2022, la ville d’J______, sous la plume de son conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre la DD 4______. Elle a conclu, préalablement, à la jonction de ce recours avec celui interjeté parallèlement contre la DD 5______, à la production par l’État de la « convention d’utilisation » et de ses annexes mentionnées dans la convention tripartite, à la comparution personnelle des parties, à l’audition de témoins, notamment Madame AH_____, conseillère administrative de la ville d’J______ en charge de l’aménagement et de l’environnement, et à la tenue d’un transport sur place et, principalement, à l’annulation de cette décision, sous suite de frais et dépens.

Les L______, d’une surface de 51 hectares répartis sur les communes d’J______, de I______ et de A______, étaient un centre intercommunal dédié aux sports, aux loisirs et à la nature où une douzaine d’activités sportives pouvaient être pratiquées, qui accueillaient des camps de vacances, des séminaires, des assemblées, environ 4'000 m2 de cultures maraîchères en permaculture, cinq ruches, un étang, trois terrains de football de compétition en gazon naturel et éclairés, deux terrains d’entraînement en gazon naturel non éclairés et un terrain en matière stabilisée.

La qualité pour recourir devait lui être reconnue. Au vu des observations formulées devant le DT, il devait être considéré qu’elle avait participé à la procédure ayant abouti à la décision attaquée. De plus, les parcelles 3______ et 2______, qui jouxtaient la parcelle concernée par le projet attaqué, se situaient sur son territoire communal. Les DD 4______ et 5______ étant intimement liées, l’une n’étant pas viable sans l’autre, elle était directement concernée par le projet global, qui aurait des répercussions sur son territoire.

Le projet autorisé était non conforme à la zone de verdure. Celui-ci prévoyait la privatisation de l’espace, non seulement pour le centre de formation des jeunes joueurs mais également pour l’équipe de joueurs professionnels du M______, alors même que la parcelle parcelle n° 1______ était sise hors zone à bâtir et n’était pas une zone sportive à proprement parler. Le projet n’était pas autorisable sur la base de l’art. 24 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire du 4 juin 1987 (LaLAT - L 1 30) puisque le pavillon ne servirait pas à l’aménagement de lieux de délassement. De même, il n’avait pas été autorisé sur la base de l’art. 24 al. 3 LaLAT, la commission d’urbanisme n’ayant pas été consultée et la construction n’ayant pas été déclarée d’utilité publique. Pour le surplus, les conditions d’octroi d’une dérogation hors zone à bâtir n’étaient pas remplies et l’emplacement contesté n’était pas imposé par sa destination, le M______ pouvant être relogé ailleurs en zone à bâtir ou en zone sportive. Le projet litigieux avait un impact non négligeable sur la protection de la nature et des sites, au vu des abattages d’arbres et de haies servant de refuge et de nourriture pour la faune. Le site du BC______, inscrit à l’ordonnance sur la protection des sites de reproduction des batraciens d’importance nationale du 15 juin 2001 (OBat – RS 451.34), se situaient à environ 200 m du périmètre du projet et plusieurs espèces menacées avaient été observées dans l’étang des L______, à 20 m du projet. Ce projet, possiblement situé sur une voie de migration des amphibiens, se trouvait au sud d’une réserve d’importance nationale pour les oiseaux et impliquerait une perte de SDA.

Une violation de l’art. 14 LCI était à déplorer. La privatisation des terrains concernés causerait des inconvénients graves aux autres usagers qui n’auraient qu’un accès très limité à ceux-ci et aucun droit d’accéder aux infrastructures du pavillon. De plus, les statuts de la H______ prévoyaient un juste équilibre entre différents sports. L’augmentation du trafic engendré par le projet, de 6 % sur la route de T______, créerait un danger et une gêne durable pour la circulation routière et le parcage. Les mesures de mobilité prévues dans le parking du CO du R______ et au P+R A______ étaient insuffisantes. La nouvelle ligne de bus prévue par le plan de mobilité était censée emprunter le chemin U______, lequel connaissait des problèmes de trafic depuis plusieurs années. La mise en place d’une barrière de contrôle d’accès pour le stationnement dans le chemin précité ne garantissait nullement une meilleure circulation.

Le projet violait le principe de coordination (art. 25a LAT). Les travaux relatifs aux terrains de football et à la création du pavillon auraient dû faire l’objet d’une seule demande au lieu d’être scindés en deux. Ainsi, elle n’avait pas été consultée dans le cadre de la DD 4______, alors que le dossier y relatif aurait dû lui être transmis afin qu’elle prenne position sur le projet dans sa globalité.

Les DD 4______ et 5______ étaient soumises à l’obligation de planifier (art. 2 al. 1 et 14 LAT). Le projet concerné avait une incidence sur la planification locale et sur l’environnement, alors qu’il ne figurait ni dans le plan directeur cantonal 2030 (ci-après : PDCant 2030), ni dans le plan directeur communal (ci-après : PDCom) ni dans l’image directrice des L______. En outre, au regard des fiches A11 et C04 du PDCant 2030, le projet querellé n’avait pas sa place aux L______. Au vu des effets importants du projet sur l’organisation du territoire, l’équipement et l’environnement, une simple procédure d’autorisation de construire était insuffisante. Même en cas d’implantation dans une zone sportive et non dans une zone de verdure, la construction du pavillon litigieux aurait requis une planification préalable (art. 24 al. 4 LaLAT).

Les art. 1 al. 1 LCI et 10A RCI avaient été violés. Les mesures de mobilité telles qu’elles ressortaient du plan de mobilité (places de parcage dans le parking du CO du R______, nouvelle ligne de bus, zone de dépose, sites de stationnement pour deux-roues motorisées et pour vélos, station vélopartage et mise en place d’une barrière de contrôle d’accès par le chemin U______) auraient dû faire l’objet d’une demande d’autorisation séparée déposée simultanément aux DD attaquées, sauf à empêcher les opposants de se prononcer sur ce volet. Plusieurs documents au dossier annonçaient d’ailleurs une DD à venir en lien avec ce plan de mobilité. Le volet relatif à la mobilité, dont le fonctionnement de l’académie du M______ dépendait, devait être traité comme une nouvelle demande distincte et ne pouvait être instruite ni validée par l’intermédiaire de la DD 4______ et/ou 5______, ce d’autant que la publication FAO de la DD 5______ mentionnait, pour la première fois, la « réglementation locale du trafic » comme faisant l’objet de la requête précitée.

15.         Par acte du 13 mai 2022, sous la plume de son conseil, ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1561/2022, la ville d’J______ a recouru auprès du tribunal contre la DD 5______. Elle a conclu, préalablement, à la réalisation des mêmes actes d’instruction que ceux requis dans le cadre du recours interjeté contre la DD 4______ et, principalement, à l’annulation de l’autorisation délivrée, sous suite de frais et dépens.

Pour les mêmes motifs que ceux invoqués dans le cadre de son recours contre la DD 4______, avec lequel le projet autorisé formait une unité, ce dernier était non conforme à la zone de verdure, violait l’art. 14 LCI, le principe de coordination, l’obligation de planification et les art. 1 al. 1 LCI et 10A RCI.

Pour le surplus, une violation de l’art. 11 al. 3 LForêts était à déplorer. La dérogation, nécessaire à la création d’une butte paysagère et d’un cheminement piéton dans la distance des 20 m au cadastre forestier, à laquelle la CCDB était favorable, avait été octroyée dans la décision querellée et dans la publication FAO y relative, sans que la commission des monuments, de la nature et des sites
(ci-après : CMNS) n’ait été consultée, en violation de l’art. 11 al. 3 LForêts. Faute d’avoir recueilli l’avis indispensable de cette commission, les conditions d’une dérogation n’étaient pas remplies.

16.         Par acte du 13 mai 2022, sous la plume de son conseil, ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1562/2022, la commune de A______ a recouru auprès du tribunal contre la DD 5______, concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens.

Une violation de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05) et de la loi pour une mobilité cohérente et équilibrée du 5 juin 2016 (LMCE – H 1 21) était à déplorer. Le préavis liant de l’OCT privatisait cent places de parking du P+R A______ en faveur des visiteurs de l’académie du M______, sans limitation d’horaires, de sorte que ce parking ne pourrait plus remplir sa fonction pour la part correspondante. Dans la mesure où l’académie du M______ devait être considérée comme une entreprise, le préavis précité consacrait une violation de l’art. 3 al. 3 let. c LaLCR [recte LMCE]. Les cent places privées seraient créées au détriment d’un nombre équivalent de places à usage du public, sans qu’aucune compensation ne soit prévue, en violation des art. 7A et 7B LaLCR et de l’incitation à l’accès aux parcs relais (art. 7 al. 6 let. a LMCE). Si la notion de visiteurs de l’académie du M______ correspondait à celle de l’art. 4 al. 1 let. c LMCE, l’interdiction de parquer faite aux tiers revenait à violer cette disposition légale.

La décision attaquée violait le principe d’égalité de traitement, eu égard à l’exclusion de la possibilité, pour d’autres visiteurs, au sens de l’art. 4 al. 1 let. c LMCE, que ceux de l’académie du M______, de se parquer sur les places délimitées par le préavis liant. La volonté du Conseil d’État de soutenir cette académie dans le cadre de sa politique en matière de sport ne justifiait pas une telle discrimination positive envers les visiteurs concernés, rien ne justifiant que les spectateurs d’un match de football soient privilégiés par rapport, par exemple, aux adeptes d’autres activités sportives.

Enfin, le projet querellé violait le principe de proportionnalité. L’efficience de l’utilisation du P+R A______ au regard du but recherché, soit de limiter les nuisances du projet autorisé en matière de trafic et de stationnement près du pôle football envisagé, était douteuse, au vu de la distance séparant ce parking des L______. L’atteinte causée par la suppression de cent places de parking pour les autres usagers de la route était ainsi disproportionnée.

Était notamment joint à ce recours un rapport explicatif de l’OCT du 20 janvier 2022 relatif à la réglementation du stationnement au P+R A______.

17.         Par acte du 16 mai 2022, sous la plume de son conseil, ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1577/2022, F______ a recouru auprès du tribunal contre les DD 4______ et DD 5______, concluant à leur annulation, sous suite de frais et dépens.

Association d’importance nationale vouée à la protection de l’environnement, de la nature et du paysage, elle possédait la qualité pour recourir contre les décisions attaquées, qui portaient atteinte à la nature et au paysage.

Les constructions autorisées, non conformes à la zone non constructible, violaient l’art. 22 al. 2 let. a LAT. Les L______ abritaient plusieurs sites prioritaires d’importance cantonale et/ou nationale pour la faune et la flore, à proximité de réseaux écologiques, de réservoirs de biodiversité importants et de sites de reproduction d’espèces menacées. Les L______ avaient été classifiés en zone non constructible ayant pour but la construction d’une politique de paysage (fiches A11 et C04 PDcant 2030) et étaient protégés par l’art. 17 LAT. Une dérogation au sens de l’art. 24 LAT était exclue, l’impact des constructions étant trop important pour renoncer à une mesure de planification. L’intérêt prépondérant à conserver les L______ intacts s’opposait à l’octroi d’une exception hors de la zone à bâtir. La nécessité de construire à l’emplacement choisi n’avait pas été rendu vraisemblable et l’analyse d’autres emplacements potentiels en zone constructible était nécessaire. Quarante-cinq arbres et 295 m linéaires de haie vive disparaitraient et de nombreux arbres seraient élagués. Trois terrains de football seraient transformés en terrains synthétiques. Les quatre mâts lumineux existants seraient remplacés par vingt-huit mâts de 16 à 18 m de haut et certains chemins seraient éclairés, augmentant la pollution lumineuse. Il en allait de même des nuisances sonores, dès lors qu’il y aurait davantage de matchs et de public, jusqu’à 22h30 en semaine. Les buttes en terre, talus et gabions avec assises en bois pour les spectateurs auraient un impact visuel fort sur le paysage, actuellement plat. De plus, l’élargissement de chemins, un revêtement en dur et l’élagage d’arbres sur une hauteur de 4,5 m seraient nécessaires pour que le SIS puisse accéder au bâtiment. Les chênes centenaires proches des terrains subiraient une intense pression humaine.

L’impact du projet sur la flore, la faune et le biotope environnants était dévastateur, en violation de la NIE. Dans le secteur concerné, classé comme zone à protéger à l’inventaire des biens-fonds d’arbres d’ornement, les haies et alignements bordant les différentes pistes et emprises de chantier présentaient une valeur écologique intéressante et constituaient un refuge potentiel pour plusieurs espèces animales protégées, comme relevé et détaillé dans la NIE.

Enfin, les autorisations attaquées, qui détruiraient le milieu naturel des L______, violaient les art. 18 LPN et 73 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). La promotion de la biodiversité en milieu urbanisé constituait un défi majeur et l’arborisation urbaine jouait un rôle clé pour la promotion de la biodiversité et la réduction du réchauffement climatique.

18.         Par acte du 16 mai 2022, sous la plume de leur conseil, ayant donné lieu à l’ouverture de la procédure A/1578/2022, E______, C______, D______ et ASSOCIATION B______ (ci-après : E______ et consorts) ont recouru auprès du tribunal contre les DD 4______ et DD 5_____, concluant, préalablement, à la tenue d’un transport sur place et à l’audition de Mme AH_____ et à l’annulation des décisions précitées, sous suite de frais et dépens.

La qualité pour recourir devait leur être reconnue, les griefs soulevés s’inscrivant dans leurs buts statutaires respectifs, étant précisé que tous les membres de l’ASSOCIATION B______ étaient domiciliés dans le périmètre d’influence considéré par la NIE.

La faisabilité du projet était conditionnée par la mise en place des mesures de mobilité impliquant notamment des aménagements du chemin U______, lesquelles nécessitaient le dépôt d’autorisations de construire par la ville d’J______. Or, d’après les informations en leur possession, la ville d’J______, opposée au projet, ne donnerait pas son accord aux installations précitées. Partant, une confirmation de ce refus par l’exécutif onésien permettrait de mettre un terme au litige, au vu de l’impossibilité de réaliser le projet sans le concept mobilité.

Une violation des art. 22 et 24 LAT était à déplorer. Les autorités genevoises veillaient, cas échéant en régularisant la situation, à placer les installations sportives en zone sportive, comme le démontraient de nombreux exemples. Selon les travaux parlementaires, les équipements prévus au parc des L______, destinés au public, n’avaient pas pour but la création de grandes infrastructures sportives pour la pratique du sport professionnel. L’importance d’exclure la mise à disposition du parc en faveur de clubs sportifs (notamment s’agissant d’une patinoire), afin de faire des L______ un centre de détente et de délassement, avait d’ailleurs été soulignée. Le Conseil d’État avait en outre déclaré, dans le cadre du traitement des oppositions au projet P______, que c’était à tort que l’opposant considérait le site des L______ comme une opportunité plus appropriée pour construire le nouveau pôle football, ce dernier n’étant pas compatible avec les statuts de la H______. Les espaces destinés à la formation seraient clôturés et non accessibles au public et le football serait surreprésenté, en violation des statuts de la H______, qui exigeaient un juste équilibre entre les différents sports. Le bâtiment envisagé était destiné à accueillir une entité privée pour ses activités professionnelles sportives et administratives, ce qui ne correspondait pas à la notion de construction d’utilité publique (art. 24 al. 3 LaLAT). L’emplacement choisi n’était pas imposé par sa destination et se situait dans une zone ayant pour but la construction d’une politique de paysage (fiche C04) et le développement du réseau des espaces verts et publics (fiche A11), objectifs contredits par le projet querellé.

Les décisions attaquées violaient l’art. 2 LAT. Pour permettre la réalisation du projet initial au P______, le Grand Conseil avait adopté une loi modifiant les limites de zones en vue de créer une zone de développement 3 affectée à l’équipement public et à des constructions ainsi qu’à des installations sportives, afin de réaliser les plans localisés de quartier (ci-après : PLQ) nécessaires à l’accueil de l’M______. La pesée des intérêts de ce projet initial s’était faite dans le cadre d’une procédure de planification avec la participation de la population et de nombreuses études (environnementales, mobilité) avaient été menées pour aboutir au choix du P______, par opposition à d’autres lieux. Cette même procédure, et non le dépôt de simples autorisations de construire, aurait dû être suivie pour les L______.

Une violation des art. 25a LAT et 3A LCI était relevée. Le DT, autorité chargée de la coordination des procédures, n’aurait pas dû autoriser les deux décisions attaquées avant de savoir si les mesures contraignantes en matière de mobilité pourraient concrètement être réalisées.

Les décisions querellées contrevenaient aux art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT. La dérogation à 3 m de large pour la voie d’accès SIS accordée par la police du feu ne reflétait pas la situation réelle. Selon le plan annexé au formulaire O01, la largeur du chemin concerné ne dépassait pas 2,50 m à certains endroits et la frondaison des arbres situés à proximité constituait un potentiel obstacle. Ainsi, il ne pouvait être exclu que le SIS ne soit pas en mesure d’atteindre le bâtiment, avec des conséquences désastreuses au vu de la structure en bois du bâtiment et de la végétation alentours. Pour ces mêmes motifs, une violation de la loi sur la prévention des sinistres, l'organisation et l'intervention des sapeurs-pompiers du 25 janvier 1990 (LPSSP - F 4 05) et le RPSSP était à déplorer.

Les décisions querellées violaient également l’art. 3 al. 2 let. a LAT. Si une partie des 0,7 hectares de SDA impactés par les travaux projetés pourrait être compensée dans le parc, certains périmètres seraient définitivement sortis des SDA, sans qu’aucune pesée des intérêts n’ait été effectuée. Le dossier ne contenait pas d’examen d’autres sites sur lesquels l’utilisation de SDA pouvait être évitée.

Les décisions attaquées contrevenaient à l’ordonnance relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 19 octobre 1988 (OEIE - RS 814.011). Dans la mesure où le projet était soumis à une procédure de planification, une étude d’impact sur l’environnement devait nécessairement être menée.

La CMNS n’avait été consultée ni pour la dérogation selon l’art. 11 al. 3 LForêts, ni quant au pavillon dont l’implantation était prévue en zone de verdure protégée, de sorte que les décisions querellées devaient être annulées.

La LPE, l’OPB et l’art. 14 LCI avaient été violés. Le centre sportif envisagé n’était pas compatible avec la fonction du chemin U______. Les problématiques relatives à l’accroissement du trafic et au bruit n’avaient pas été étudiées pour ce chemin, de sorte que l’instruction du dossier était incomplète. Cet axe, qui reliait le parking des L______ à la route de ______ (GE), était l’un des plus empruntés et des plus problématiques, comme le démontrait une pétition du 4 février 2014 alertant les autorités quant à l’impossibilité d’absorber un trafic croissant résultant de l’exploitation du parc. Ledit chemin – sis en zone 5, en zone de verdure et en zone de bois et forêts, faisant partie du réseau de quartier communal secondaire et essentiellement bordé par des maisons et des écoles – était devenu un axe desservant un véritable centre de loisirs.

Une violation du principe de précaution était également relevée. Le projet querellé atteindrait l’environnement, pour les motifs invoqués dans la NIE, notamment la présence de corridors de déplacement et écologiques, de réservoirs de biodiversité, de relais migratoires et d’espèces protégées par divers textes en vigueur. Les eaux des terrains synthétiques seraient redirigées vers l’étang des L______, avec les pollutions induites par l’usage de microplastiques, alors que certaines études recommandaient le traitement de ces eaux polluées vers le réseau d’EU. Selon l’expertise de l’étude d’impact – jointe – réalisée par le AI_____ le 31 mars 2022, les mesures envisagées quant à la pollution lumineuse étaient insatisfaisantes pour les chauve-souris. Aucune autre variante que les L______ n’avait été considérée, contrairement à ce qui avait été fait lors du choix initial du P______.

19.         Par décision du 14 juin 2022 (DITAI/290/2022), le tribunal a joint les causes A/1560/2022, A/1561/2022, A/1562/2022, A/1577/2022 et A/1578/2022 sous le no de cause A/1560/2022.

20.         Dans le délai prolongé par le tribunal par courrier du 13 juin 2022, par observations du 18 juillet 2022, la H______ a conclu à la légalité des autorisations délivrées.

L’accueil d’activités sportives et le développement d’infrastructures y relatives relevant de son but statutaire, l’accueil d’un club associatif consacré à la formation des jeunes en football n’était pas incompatible avec son but statutaire. La zone de verdure concernée étant expressément assortie d’une affectation complémentaire destinée à la réalisation d’infrastructures sportives, c’était en conformité avec l’affectation des terrains concernés que les autorisations querellées avaient été délivrées. Les conditions d’accueil de l’M______ étaient encadrées de manière claire par la convention tripartite et la mise en œuvre du programme de mobilité visé apporterait des améliorations significatives pour les usagers et riverains des L______.

21.         Dans le délai prolongé par le tribunal par courrier du 13 juin 2022, l’Etat, représenté par l’OCBA, a conclu, dans ses observations du 21 juillet 2022, préalablement, à la tenue d’un transport sur place ainsi qu’à l’audition de l’OCT, principalement, à l’irrecevabilité du recours de l’E______ et consorts et, subsidiairement, à son rejet, ainsi qu’à celui de tous les autres recours interjetés, sous suite de frais et dépens.

À l’époque de la création, par le biais de la loi du 26 novembre 1987 qui avait adopté le plan n° 27890A/507, 517 et 527, de la zone de verdure destinée à des équipements sportifs qui constituait les parcelles 3______ et 1______, la LaLAT n’identifiait pas la zone sportive comme une zone d’affectation ordinaire, la notion de zone sportive ayant été adoptée en 1994 par la modification de l’art. 24 al. 4 LaLAT. Ainsi, la zone sportive au sens de cette disposition légale correspondait à l’ancienne zone de verdure avec mention sportive de l’ancienne LCI. Seule l’académie du M______ dédiée à la formation de jeunes de 8 à 18 ans, et non la première équipe professionnelle du M______, était concernée par l’accueil temporaire aux L______ et cet accueil n’impactait pas les autres activités existantes, notamment la zone de loisirs. Les quatre terrains de football concernés par le projet ne seraient pas clôturés et les trois autres terrains présents aux L______ resteraient à disposition du public aux conditions posées par la H______.

Le recours de l’E______ et consorts, qui n’étaient pas touchées elles-mêmes par les autorisations querellées et ne remplissaient pas les conditions de l’art. 145 al. 3 LCI ni celles du recours corporatif, devait être déclaré irrecevable.

Les constructions autorisées étaient conformes à la zone concernée, dès lors que les règles applicables à celle-ci étaient celles régissant la zone sportive et non la zone de verdure, conformément à la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), ce d’autant que plusieurs terrains de football existaient déjà et que seules leurs transformation et rénovation étaient prévues. Le pavillon provisoire n’était pas davantage problématique puisqu’il s’agissait d’un bâtiment destiné à la pratique du sport au sens de l’art. 24 al. 4 LaLAT.

Aucune planification n’était obligatoire. Eu égard au fait que les objets autorisés étaient conformes à l’affectation de la zone, l’art. 24 al. 4 LaLAT, seule disposition éventuellement applicable, prévoyait la possibilité, et non l’obligation, de subordonner la construction de bâtiments d’une certaine importance à l’adoption préalable d’un PLQ. Au vu de ces conditions, la transformation/rénovation des quatre terrains de football ne nécessitait aucune planification. Exiger l’adoption d’un plan d’affectation spécial pour le pavillon – bâtiment de petites dimensions destiné à un usage privé dont l’impact sur le périmètre environnant serait limité selon la NIE – serait disproportionné, au vu de son caractère provisoire.

Les exigences légales en matière de protection des SDA étaient respectées. Une grande partie de la surface de 7'000 m2 d’empiètement sur les SDA (due à la création de buttes paysagères uniquement) serait rendue à l’agriculture comme SDA et les surfaces qui seraient définitivement sorties des SDA, soit 2'400 m2, pourraient être compensées sur le site, comme retenu par l’OU. En outre, les méthodes constructives des terrains, en cours de discussion, pourraient réduire fortement les volumes de terres à stocker sur le site, évitant l’impact du projet sur les SDA.

Quant au prétendu impact sur l’environnement et à l’obligation alléguée de procéder à une étude d’impact sur l’environnement, il ressortait des éléments au dossier que tant le bruit que la pollution lumineuse allégués étaient infondés. Il en allait de même s’agissant des griefs en lien avec la biodiversité et l’abattage d’arbres, qui tombaient à faux.

Aucune violation de l’art. 11 al. 3 LForêts n’était à déplorer. Le nouveau terrain de football (T1) se trouverait à plus de 20 m de la distance de la limite de la forêt, seuls les cheminements et les talus longeant ce terrain étant situés à moins de 20 m de cette forêt, qui accueillait pour le surplus un accrobranche ouvert au public, de sorte que la question se posait de savoir si une dérogation était nécessaire. En tout état, la CMNS avait été consultée et le préavis du SERMA du 28 février 2022 couvrait l’ensemble des thématiques environnementales traitées dans la NIE.

L’art. 14 LCI avait été respecté. Le grief relatif à la prétendue indisponibilité de certains terrains de football pour le public, qui relevait du droit privé, était irrecevable. Quant à l’augmentation du trafic alléguée, le concept de mobilité intégrait des mesures de maîtrise des usages pour restreindre l’accès des véhicules par le chemin U______, ce qui entraînerait au contraire une réduction, ou du moins une stagnation, du trafic dans ce chemin.

Le grief de violation du principe de coordination tombait à faux. Les DD 4______ et 5______, déposées par deux requérants différents, avaient été coordonnées par l’OAC, les deux autorisations y relatives ayant été délivrées simultanément et visant chacune les conditions de l’autre. Les décisions nécessaires à la réalisation de ces deux projets (autorisation d’abattage d’arbres, réglementation locale du trafic) avaient fait l’objet de préavis liants faisant partie intégrante des autorisations, tout comme les conditions figurant dans les préavis du SERMA. Les mesures de mobilité (desserte du site, maîtrise des usages, stationnement des véhicules), indispensables à la réalisation du projet, faisaient également l’objet d’un préavis liant. D’autres mesures complémentaires ou d’amélioration de la mobilité (aménagement du chemin U______ avec le passage d’une nouvelle navette de bus, aménagement dit « accès ouest » à l’angle des routes du AZ______ et de T______ comprenant un accès pour les cars de joueurs, une dépose-minute pour les véhicules individuels et un parking pour deux-roues motorisées), devaient faire l’objet de demandes d’autorisation, les propriétaires des domaines publics concernés étant opposés au projet. Toutefois, l’accueil de l’M______ aux L______ pouvait techniquement se réaliser sans ces deux mesures complémentaires, eu égard à l’existence de mesures alternatives, soit la desserte en transports publics, par la route de T______, par les bus 7______ et 8_____, cette dernière rebroussant au CO du R______, la dépose-minute des cars au CO du R______ plutôt qu’à l’entrée ouest et des voitures individuelles uniquement au CO du R______.

Ni la LaLCR ni la LMCE n’avaient été violés. Le préavis liant de l’OCT n’équivalait pas à une privatisation d’une partie du P+R A______ – destiné à un usage public mais situé sur fonds privé – en faveur des collaborateurs de la H______ mais des visiteurs du site.

Enfin, les accès de secours étaient suffisants, comme retenu par la police du feu, étant relevé que les griefs y relatifs se référaient au plan figurant dans la requête d’origine, sans tenir compte des compléments produits en cours de procédure.

22.         Dans le délai prolongé par le tribunal par courrier du 13 juin 2022, le DT a conclu, par observations du 22 juillet 2022, à l’irrecevabilité du recours interjeté par l’E______ et consorts, au rejet des mesures d’instruction requises, tout en s’en rapportant à justice s’agissant du transport sur place sollicité, et au rejet du recours sur le fond, sous suite de frais.

La zone dite de AU_____ ayant été retenue comme lieu privilégié pour la construction définitive du pôle football du M______, l’M______ n’était pas destinée à demeurer aux L______.

La qualité pour recourir de l’E______ et consorts était plus que sujette à caution et celle de l’E______ devait être déniée.

Après de nombreuses réflexions, les L______ s’étaient avérés le choix le plus adéquat, au regard notamment de la zone d’affectation des parcelles concernées qui correspondait au projet, des aménagements existants et de la possibilité d’y déménager rapidement l’M______ (afin d’atteindre le plus rapidement possible le but d’intérêt public impérieux de construction d’un CO sur le site de N______). L’utilisation des L______ répondait à une volonté d’usage mesuré du sol, la réutilisation de surfaces existantes évitant de construire sur des terrains vierges.

Aucune violation des art. 22 al. 2 LAT et 24 LaLAT n’était à déplorer. Les parcelles nos 1______ et 3______ n’étaient pas de simples zones de verdure mais des zones de verdure destinées à des équipements sportifs, à l’exclusion d’une patinoire artificielle. Le plan n° 27890A-527 modifiant le régime des zones de construction (création de zones de verdure, de bois et forêts et d’une zone 5A destinée à des équipements publics aux L______) avait été adoptée en 1987 par le Grand Conseil (loi n° 6023). La zone de verdure avec mention sportive figurant dans le périmètre du plan précité devait être considérée comme une zone sportive et non comme une zone de verdure, étant rappelé que le contrôle préjudiciel des plans d’affectation dans la cadre d’une procédure d’octroi d’un permis de construire était exclu.

Aucune violation de l’art. 14 LCI n’était à déplorer. Les parcelles concernées étaient des propriétés privées de l’État. Les terrains de football existants dont la transformation/rénovation était prévue, même s’ils n’étaient pas clos, étaient accessibles uniquement aux clubs pour des entraînements ou lors de journée sportive, sur autorisation de la H______, et non à tout un chacun. L’utilisation future de ces terrains par l’M______ et d’autres clubs pour des entraînements ou matchs ne péjorerait ainsi pas la situation du public, d’autres terrains des L______ permettant de pratiquer le football de loisirs. L’OCT avait considéré que les constructions projetées n’étaient pas susceptibles de causer un danger pour la circulation. Le chemin U______ ne devrait pas être notablement impacté, dès lors que le préavis liant de l’OCT prévoyait des places réservées au P+R A______ et au CO du R______ et que les L______ étaient bien desservis par les transports publics. Selon la NIE, le projet n’entraînerait qu’une très faible augmentation du trafic sur les voies les plus éloignées, ce qui confirmait que le chemin U______ serait peu impacté. Les terrains étant déjà actuellement utilisés pour les entraînements, matchs et compétitions de plusieurs clubs de football amateurs et les recourants relevant des nuisances de trafic déjà existantes, celles-ci, préexistantes au projet, ne relevaient pas de celui-ci. La nouvelle ligne de bus et le réaménagement du chemin U______, qui devaient faire l’objet de demandes d’autorisations de construire par les communes propriétaires, ne pouvaient être intégrés aux autorisations querellées. Toutefois, ces aménagements ne faisaient pas partie des mesures indispensables du concept mobilité, des alternatives pouvant être trouvées. Ainsi, le projet était adéquat même sans leur concrétisation, ce que l’OCT pourrait confirmer si nécessaire.

Le principe de coordination n’avait pas été violé. Le dépôt de deux autorisations de construire séparées était dû au fait que les requérants de ces deux autorisations n’étaient pas les mêmes entités, étant rappelé que l’État demeurerait seul propriétaire du bâtiment provisoire projeté et que la DD 5______ avait été déposée par la H______, superficiaire de la parcelle concernée. La coordination prévue par les art. 25A LAT et 3A LCI concernait les instances de préavis et les éventuels préavis liant nécessaires au projet alors qu’in casu, la rénovation des terrains pouvait être mise en œuvre indépendamment du pavillon et vice-versa. Tous les préavis relatifs aux projets avaient été récoltés et coordonnés et les deux autorisations avaient été coordonnées entre elles et la ville d’J______, qui avait fait valoir des observations en connaissance de cause dans le cadre de la DD 4______, n’avait pas été lésée par le dépôt de deux autorisations distinctes. Les cinq mesures de mobilité utiles au déménagement, soit les points a) à e) de la convention tripartite étaient ou seraient, selon l’OCT, respectées. Ainsi, un arrêté de mise en propriété privée de places au CO du R______ avait été pris le 27 janvier 2022 et les places pour minibus seraient exemptées de tarification horaire dans le parking des L______, sur instruction de la H______ et de la fondation BA______ (pt. a). Les places de stationnement deux-roues au CO du R______ feraient l’objet de marquages (ne nécessitant ni arrêté ni décision) et de pose d’arceaux par l’OCBA sur son fonds avant la fin des travaux. Les places vélos et motos au chemin du AZ______ étaient prévues avec la future autorisation de construire de l’accès ouest. Si celle-ci devait ne pas être en force lors du déménagement de l’M______, des places vélos et motos pourraient être installées en amont de l’entrée des L______, leur circulation dans le parc étant proscrite (pt. b). La dépose-minute pour cars à proximité du bâtiment avait fait l’objet d’un accord avec l’M______ afin qu’en cas de non-réalisation de l’accès ouest, celle-ci s’effectue au plus proche de l’entrée du parc, voire vers les bennes existantes. La création de cases dépose-minute, qui consistait en un marquage de cases interdites au parcage, ne nécessitait aucun arrêté ni décision (pt. c). La dépose-minute par des parents pourrait s’effectuer sur l’espace des bennes à l’entrée des L______ côté accès ouest d’entente avec la H______, voire exclusivement au CO du R______, où la dépose-minute avait fait l’objet d’un préavis liant dans le cadre de la DD 5______ (pt. d). La mise à disposition des places au P+R A______ faisait l’objet d’un préavis liant (pt. e). Les mesures précitées, indispensables à la réalisation du projet, avaient fait l’objet d’un arrêté du ______ 2022 et d’un préavis liant de l’OCT du 3 mars 2022, de sorte qu’elles avaient été coordonnées. Les autres mesures étaient des mesures complémentaires ou d’amélioration de la mobilité qui devaient faire l’objet de deux autorisations de construire distinctes, l’une pour l’aménagement du chemin U______ (passage d’une nouvelle navette de bus) et l’autre pour l’aménagement de l’accès ouest (accès pour les cars de joueurs, dépose-minute pour les véhicules privés et parking pour les deux-roues motorisées). Ces demandes d’autorisation n’avaient pas pu être déposées à ce jour, en raison de l’opposition des communes d’J______ et A______. L’instruction et la délivrance des deux autorisations querellées ne requéraient pas d’attendre le dépôt desdites demandes, les mesures prévues aux points a) à d) précités pouvant aisément être remplacées par des mesures alternatives ne nécessitant aucune autorisation et dont la réalisation était garantie, même si les aménagements du chemin U______ et de l’accès ouest devaient ne pas pouvoir être réalisés. Pour les mêmes motifs, l’allégation de violation des art. 1 al. 1 LCI et 10A RCI tombait à faux.

Aucune violation de l’obligation de planification n’était à déplorer. L’impact du projet contesté sur le territoire et l’environnement était limité et conforme à la zone d’affectation sportive. Partant, il n’y avait pas lieu de procéder à une nouvelle modification des limites de zone. C’était lors de l’adoption du plan de zone n° 27890A-527 en 1987 qu’une pesée des intérêts complète avait été réalisée par le Grand Conseil, avec la participation de la population, qui avait d’ailleurs usé de son droit à s’opposer et avait pu s’exprimer, conformément à l’art. 2 LAT.

Toutes les instances dont la consultation était imposée par l’art. 11 al. 3 LForêts en vue de l’octroi d’une dérogation pour les aménagements situés à moins de 20 m de la lisière de la forêt, soit la commune, la CCDB et la CMNS, comme cela ressortait du document joint, avaient été consultées. S’il ressortait du préavis du SERMA du 28 février 2022 que c’était le SMS, en matière de patrimoine et de sites, qui avait par la suite préavisé le dossier, c’était parce que celui-ci avait été consulté en dernier lieu, conformément à l’art. 47 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05). Dès lors que ce service avait constaté que la condition posée par la CMNS était respectée, il n’était pas nécessaire de saisir à nouveau la CMNS.

La LaLCR et la LMCE n’avaient pas été violées. Le P+R A______, situé sur une parcelle privée, ne faisait pas l’objet d’une réglementation de mise en propriété privée au sens du Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés du 26 juillet 1961 (RCSV – H 1 10.03) mais d’une réglementation locale du trafic (art. 3 ss LaLCR) sous forme de préavis liant. Il était possible de protéger un fonds privé à usage public en limitant son accès à une catégorie particulière d’usagers du public. Une privatisation de fonds impliquait un usage exclusif par le propriétaire et/ou son cercle de personnes, dont l’identité devait être déterminable, alors qu’in casu, les visiteurs de l’M______ devaient être considérés comme faisant partie du public. L’amputation d’une partie des places n’empêcherait pas ce parking de remplir sa fonction et les utilisateurs ne manqueraient pas de places, au vu de la réalisation récente du P+R BD______, laquelle avait réduit l’utilisation du P+R A______. L’art. 3 al. 3 let. c LMCE visait la mise en place, par une entreprise, de mesures en vue d’inciter ses collaborateurs à utiliser les transports publics et la mobilité douce pour les déplacements du domicile au lieu de travail et ceux effectués pour l’activité professionnelle (règlement relatif aux plans de mobilité d'entreprises du 16 juin 2021 ; RPMob – H 1 21.03). Dès lors que les possibilités de stationnement au P+R A______ concernaient les visiteurs et non les collaborateurs de l’M______ dans le respect du règlement relatif aux places de stationnement sur fonds privés du 16 décembre 2015 (RPSFP - L 5 05.10), aucune violation n’était à déplorer. L’utilisation de places du P+R A______ ne nécessitait aucune compensation, les conditions de l’art. 7B al. 1 LaLCR n’étant pas remplies et aucune suppression de places n’étant prévue. Enfin, aucune violation de l’art. 7 al. 6 let. a LMCE n’était à déplorer. L’incitation à l’accès au P+R A______ ne serait pas amoindrie. Cent-soixante-six places voitures y demeuraient disponibles et deux-cent septante huit places voitures étaient disponibles au P+R BD______, leurs utilisateurs provenant des mêmes secteurs. En outre, un nouveau P+R était prévu à la BB______. La volonté des copropriétaires de ce fonds privé quant à la réglementation qu’ils souhaitaient y appliquer devait être respectée, de sorte que l’art. 7 al. 6 let. a LMCE ne faisait pas obstacle à la mise en place de la mesure litigieuse. Enfin, aucune violation de l’art. 4 al. 1 let. c LMCE n’était à déplorer, la réglementation des places en faveurs des visiteurs de l’M______ prenant place sur un fonds privé.

Le grief de violation du principe d’égalité tombait à faux. Les places du P+R A______ concernées n’étaient pas constitutives d’une discrimination positive en faveur de l’M______ mais uniquement d’un changement d’affectation en faveur de visiteurs et l’ensemble des usagers de ce P+R n’étaient pas empêchés de l’utiliser.

Aucune violation du principe de proportionnalité n’était à déplorer. L’art. 6 al. 3 RPSFP requérait l’aménagement de places de stationnement sur fonds privés pour les visiteurs d’équipements sportifs sur la base du ratio fixé dans la norme VSS SN 640 281. Le calcul y relatif avait été effectué sur la base du nombre de spectateurs fournis par l’M______ et la réglementation des places réservées au P+R A______ visait à respecter ces obligations. L’allégation selon laquelle ces places ne seraient pas utilisées, non prouvée, tombait à faux.

S’agissant de la protection de la faune et de la flore, aucune violation de
l’art. 18a LPN n’avait été démontrée, étant en outre relevé que le périmètre concerné ne possédait pas les qualités nécessaires pour constituer un biotope protégé. Aucune autre base légale susceptible de fonder une quelconque violation n’était invoquée. Le projet querellé avait fait l’objet d’un examen minutieux au regard de son impact sur la nature, comme démontré par la production de la NIE, nullement exigée in casu (art. 4 al. 1 du règlement d’application de l’ordonnance fédérale relative à l’étude de l’impact sur l’environnement du 11 avril 2001 ; ROEIE - K 1 70.05). L’État et la H______ s’étaient coordonnés afin de minimiser l’impact du projet et toutes les instances spécialisées s’étaient positionnées favorablement. La NIE faisait état d’efforts pour minimiser les impacts sur la nature, voire de l’amélioration de la situation. L’abattage des quarante-deux arbres, principalement des bouleaux relativement petit et abîmés par des impacts de balles de golf de sorte qu’il ne s’agissait pas d’arbres de valeur, était nécessaire pour agrandir les terrains de football et répondre aux directives de l’association suisse de football. Le projet initial avait été remanié afin de diminuer de moitié les abattages et les chênes entre les terrains seraient maintenus, leurs racines étant désormais protégées de manière optimale. Les compensations étaient prévues aux L______, dans le cadre de la planification de la nouvelle image directrice du parc (plantation de cent-dix arbres). De plus, avaient été décidées la renonciation à un accès au pavillon en bus afin de protéger la frondaison de certains arbres, la modification du mât d’éclairage d’un des terrains afin de l’éloigner des frondaisons et l’interruption de la bande de 3 m entourant en principe tout terrain de foot afin d’éviter le piétinement de certains arbres. La suppression de certaines des haies serait compensée par des plantations arbustives dans le parc et par la création de buttes aménagées, propices à la faune. Les six futurs mâts d’éclairage à LED abaissés permettraient de mieux concentrer la luminosité sur les terrains, et serviraient également pour la piste d’athlétisme. AB_____ et le AC_____, opposées au projet devant le DT, n’avaient pas interjeté recours, démontrant qu’elles avaient été convaincues par le bien-fondé du projet.

Une rencontre sur place avec la police du feu et le service d’intervention et de secours (ci-après : SIS) avait été organisée au préalable, afin de s’assurer de l’adéquation de l’accès prévu. Les plans relatifs à l’accès pompiers prévoyaient bien une largeur de 3 m et même dans le cas contraire, le préavis de la police du feu contenant cette condition avait été repris dans l’autorisation de construire. Pour ces motifs, aucune violation de la LPSSP et RPSSP n’était à déplorer.

Comme confirmé par la NIE, les SDA utilisées par le projet seraient déplacées et entièrement compensées dans une surface du parc identifiée par l’OU comme appropriée. Quant à la prétendue violation de l’OEIE, compte tenu du fait que, comme vu supra, aucune planification n’était nécessaire, la réalisation d’une étude d’impact n’était nullement obligatoire.

L’accroissement du trafic, au vu des mesures mises en place, devrait être modéré dans le chemin U______. En outre, dès lors que des clubs amateurs utilisaient déjà les terrains existants pour des entraînements et des matchs, la situation future serait comparable à celle actuelle. Le SABRA et la NIE n’avaient relevé aucune problématique en lien avec le bruit.

La prétendue violation du principe de précaution tombait à faux. Dès lors que les atteintes alléguées portaient sur des valeurs naturelles, l’art. 11 LPE n’était pas pertinent, contrairement à la LPN et à l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN - RS 451.1). Le projet avait fait l’objet d’un examen minutieux quant aux emplacements possibles. L’expertise du Dr AI_____ constituait un simple allégué de parties.

Était notamment joint le préavis du 20 juillet 2021 adressé au SERMA dans le cadre de la DD 5______, par le biais duquel la CMNS a requis la production de pièces complémentaires, tout en précisant d’ores et déjà qu’elle ne s’opposerait pas à une dérogation (art. 11 al. 2c LForêts), à condition que les nouveaux aménagements se tiennent à plus de 10 m de la lisière forestière cadastrée.

23.         Par réplique du 12 août 2022, F______ a persisté dans ses conclusions, tout en faisant sienne la motivation du recours déposé par E______ et consorts et les pièces y alléguées, de sorte que lesdites motivations et pièces faisaient partie de la procédure jointe, même en cas d’éventuelle irrecevabilité du recours y relatif.

Les L______ n’étaient pas sis en zone constructible (fiches C04 et A11 du PDCant 2030), la LaLAT distinguant clairement entre la zone de verdure destinée au délassement et la zone sportive destinée aux terrains de sport et aux installations liées à la pratique du sport. Si le législateur avait voulu permettre de tels équipements aux L______, il y aurait créé une zone sportive.

Une violation des art. 6 al. 2 let. a et 3 al. 2 let. a LAT et 30 al. 1 de l’ordonnance sur l’aménagement du territoire du 28 juin 2000 (OAT - RS 700.1) était à déplorer. La remise en cause de SDA dans le cadre d’un permis de construire ne pouvait entrer en considération qu’en présence de circonstances particulières, non réalisées en l’espèce. De plus, au vu des lacunes en matière de protection des SDA, mises en évidence par le rapport ARE sur le plan directeur cantonal, le Conseil fédéral avait précisé, dans l’ordonnance d’approbation du 18 janvier 2021, que le canton était invité à n’autoriser aucune emprise sur les SDA sans garantie qu’il respecte encore la part minimale de surface d’assolement de 8'400 hectares qui lui était dévolue par le plan sectoriel fédéral.

L’art. 18 LPN était une clause générale de protection, dont la portée ne pouvait être restreinte par l’art. 18a LPN. Il ressortait de la NIE que les projets autorisés menaçaient la faune et la flore des L______, où le Grand Conseil avait souhaité maintenir un espace naturel étendu et éviter les projets de constructions, comme démontré par la lettre – jointe – de Monsieur AJ_____, ancien président du Grand Conseil et ancien maire d’J______. Depuis 1974, les instruments légaux de protection des espaces naturels avaient été renforcés. Les arbres à abattre n’étaient pas sans intérêt, toute végétation ayant une fonction importante.

Ni la NIE ni le DT ne présentaient un rapport complet sur la justification des projets autorisés, en violation de l’art. 14 al. 6 de l’ordonnance sur la protection de la nature et du paysage du 16 janvier 1991(OPN – RS 451.1). L’expertise de M. AI_____, docteur en biochimie et ancien chef de l’office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage, reposait sur des faits concrets vérifiables sur le terrain et la nature était également protégée par l’art. 73 Cst.

24.         Par réplique du 19 août 2022, la commune de A______ a persisté dans ses conclusions.

Les visiteurs de l’M______ n’étaient pas un nombre indéterminé de personnes assimilables à du public, comme le démontrait le fait que, selon les explications du DT lui-même, le calcul du ratio des places de stationnement prévues au P+R A______ avait été effectué sur la base du nombre de spectateurs fourni par le M______, en outre sans aucune étude ni vérification.

La nouvelle réglementation d’usage du P+R A______ ne résultait pas de la volonté de ses copropriétaires mais du préavis liant de l’OCT, qui prenait en considération uniquement l’objet de l’autorisation de construire situé à plusieurs kilomètres du P+R A______ et non les besoins au sein de la commune, qui n’avaient fait l’objet d’aucune étude. Les assertions selon lesquelles le nombre de places de P+R nécessaires pour la commune serait assuré par le P+R BD______ et le futur P+R BB______ et que l’actuel P+R A______ serait sous-utilisé étaient non étayées et contestées, tout comme le fait que les utilisateurs des P+R A______ et BD______ provenaient des mêmes secteurs, les P+R de la région ayant été planifiés sans prendre en compte la problématique du parking des visiteurs de l’M______.

25.         Dans sa réplique du 16 septembre 2022, la ville d’J______ a également persisté dans ses conclusions et arguments.

Les observations de la H______ et du DT, déposées après le délai imparti par le tribunal pour ce faire, étaient tardives et, partant, irrecevables.

Il était douteux que le secteur professionnel du M______ n’ait pas l’intention d’utiliser les infrastructures projetées aux L______. Les informations figurant au SITG contredisaient l’allégation selon laquelle les trois parcelles des L______ se situeraient en zone sportive, le but de la loi 6023 du 26 novembre 1987 étant d’éviter la présence d’installations lourdes aux L______, afin d’en faire un centre de délassement et non un centre sportif. Le canton et/ou les communes concernées n’avaient jamais concrétisé une procédure de modification des limites de zones afin d’inscrire une partie des L______ en zone sportive, alors même que la notion de zone sportive était présente dans la loi depuis 1994. Allait dans le même sens le « volte-face » du Conseil d’État quant à la compatibilité des L______ pour accueillir un pôle football dans le cadre du traitement des oppositions au projet P______.

Une violation de l’art. 14 LCI était effectivement à déplorer. Vu la régularité des entraînements et des matchs hebdomadaires des onze équipes de l’académie du M______, les autres clubs amateurs et le public auraient un accès extrêmement restreint aux terrains. L’accroissement du trafic sur le chemin U______ n’ayant pas été étudié, le danger et la gêne y relatifs pour la circulation n’avaient pas pu être estimés et le nombre de véhicules attendus semblait avoir été sous-évalué. En outre, au vu de la suppression de cent places au P+R A______ en faveur des visiteurs de l’M______, les autres utilisateurs devraient trouver d’autres places alentours, créant ainsi une gêne pour la circulation.

Enfin, le préavis de la CMNS du 20 juillet 2021 ne figurait pas au dossier de la DD 5______ et elle n’avait pu en prendre connaissance que lors du dépôt des observations du DT en avril 2022. Le SMS semblait ainsi avoir été consulté mais son préavis ne figurait pas au dossier et elle n’en avait pas connaissance à ce jour, de sorte qu’il convenait de constater l’absence de préavis définitif favorable à la dérogation du SMS ou de la CMNS.

26.         Par réplique du 16 septembre 2022, E______ et consorts ont persisté dans leurs conclusions.

Elles possédaient la qualité pour recourir, l’association B______ ayant quant à elle, à tout le moins, la qualité pour recourir sur la base du recours corporatif. La requête adressée au DT en vue d’avoir accès aux déterminations de l’OU sur l’opposition de M. AK_____ dans le cadre de l’adoption du PL 12293-A était demeurée lettre morte.

La non-conformité des constructions autorisées à la zone concernée ressortait de la position initiale du DT dans le cadre du traitement des oppositions au projet de loi 122932-A (P______), selon laquelle notamment la réalisation du pôle football aux L______ n’était pas compatible avec les statuts de la H______ (utilisation des L______ pour le sport mais surtout à des fins de délassement et de loisirs du public ; fonction précieuse et indispensable pour le canton, la carte n° 3 du PDCant 2030 désignant d’ailleurs les L______ comme parcs publics, aires de délassement, cimetières ; surreprésentation du football par rapport aux autres sports praticables aux L______, en violation des statuts de la H______). Les cinq communes représentées dans la H______ n’avaient pas manifesté leur intérêt à accueillir le pôle football et le directeur du M______ de l’époque avait déclaré que le site des L______, zone verte détente et loisirs sur laquelle on ne pouvait construire un terrain de football avec une SDA et les structures nécessaires, ne correspondait plus aux besoins du M______. Le fait que le DT soit revenu sur ses propos dans le cadre de la présente procédure alors qu’aucune modification de limite de zones n’était intervenue, démontrait sa mauvaise foi.

27.         Par duplique du 6 octobre 2022, la H______ a persisté dans ses conclusions et développements et a précisé qu’elle n’entendait pas discuter plus en avant les allégations des recourantes et faisait siennes les dupliques qui seraient produites par les services de l’État concernés.

28.         Par duplique du 13 octobre 2022, l’État a persisté dans ses conclusions et arguments, s’agissant notamment de l’irrecevabilité des recours interjetés par les associations.

La zone de verdure destinée à des équipements sportifs était qualifiée de zone sportive depuis l’adoption, en 1994, de l’art. 24 al. 4 LaLAT intégrant dans la législation genevoise la notion de zone sportive. Le projet querellé n’avait pas pour but de construire un centre sportif ou de grandes infrastructures au milieu de la nature mais dans un périmètre accueillant déjà plusieurs installations et équipements sportifs. Quant à l’utilisation des quatre terrains de football rénovés et des vestiaires existants, un planning d’utilisation avait été mis en place avec la H______ afin de ne léser aucun utilisateur. Le déplacement de la première équipe professionnelle du M______ se ferait au centre sportif de BE______ (GE). Le projet querellé n’avait rien à voir avec le projet de P______, qui était d’une toute autre taille et ampleur, raison pour laquelle les L______ avaient été exclus à l’époque. Le projet P______ avait pour but d’accueillir définitivement l’ensemble du pôle foot, y compris la première équipe professionnelle du M______.

Les différentes activités offertes par la H______ au public, aux clubs sportifs et aux écoles ne seraient pas impactées par les projets. L’aggravation alléguée du trafic sur le chemin U______ ne reposait sur aucun fondement et le P+R A______, qui avait actuellement cinquante-quatre abonnés sur deux-cent septante places, était effectivement sous-occupé depuis l’ouverture du P+R BD______.

Étaient notamment joints un courriel de la Fondation BA______ du 10 octobre 2022 faisant état de 185 abonnés (sur 307 places) au P+R BD______ et de 54 abonnés (sur 270 places) au P+R A______ ainsi qu’un planning non daté de l’occupation des quatre terrains de football rénovés et des vestiaires du lundi au vendredi établi par la H______.

29.         Dans sa duplique du 14 octobre 2022, le DT a persisté dans ses conclusions et confirmé ses arguments.

C’était le Grand Conseil et non le DT qui s’était prononcé sur les oppositions au projet de loi 12293-A, de sorte qu’il n’avait lui-même fait preuve d’aucune contradiction. Le fait que le site de P______ paraissait alors être le site le plus opportun pour accueillir le pôle football justifiait de mettre en avant les difficultés des autres sites, notamment celui des L______, pour accueillir le projet, ceci ne démontrait toutefois pas que les autres sites pressentis ne pouvaient accueillir le projet. Les L______ n’avaient pas été écartés en raison d’une incompatibilité avec la zone mais parce que la pesée des intérêts démontrait que le site du P______ était plus opportun, le projet initial différant de celui autorisé aux L______ (présence de la totalité des équipes du M______ et occupation pérenne, construction complète de terrains de football et d’un bâtiment plus conséquent). Le Grand Conseil n’avait pas affirmé que le déménagement de l’M______ aux L______ était impossible ni que la zone d’affectation ne le permettait pas. En outre, même si le Grand Conseil avait indiqué que les statuts de la H______ n’étaient pas compatibles avec la création d’un pôle football, il ressortait de la lecture desdits statuts que tel n’était pas le cas. Partant, vu le refus en votation populaire du site du P______, le DT avait été contraint de réexaminer le choix du site et à retenir, provisoirement, celui des L______, sans faire preuve de mauvaise foi. La zone de verdure avec mention sportive des L______ devait être considérée comme une zone sportive et non comme une zone de verdure, sauf à faire fi de l’évolution dans le temps des zones dans le canton, et il ne faisait aucun sens de comparer la zone de verdure avec mention sportive de 1987 avec la zone de verdure actuelle, notamment eu égard à l’adoption de la notion de zone sportive en 1994.

La jurisprudence invoquée par les recourants, relative à la zone de verdure, n’était pas pertinente concernant les L______, situés en zone sportive. La situation du P______ n’était pas comparable, le projet y relatif n’étant pas conforme à la zone en vigueur (parcelle en zone à bâtir mais située au milieu d’une zone agricole et d’une zone protégée, alors que le projet étendu nécessitait une étude d’impact et entraînerait une forte augmentation du trafic).

Le fait qu’un nombre de spectateurs ait été fourni par l’M______ pour déterminer le nombre de places visiteurs du P+R A______ à prévoir était logique afin de cerner au mieux les besoins en stationnement. Ce nombre théorique n’avait pas d’influence sur le fait que le nombre exact et l’identité des visiteurs ne pouvaient être déterminés. Le préavis de l’OCT ne reposait nullement sur des considérations totalement étrangères au site, la sous-utilisation du P+R A______ pouvait être démontrée par un simple constat sur place et par la Fondation BA______ si nécessaire.

L’art. 18 LPN n’avait pas été violé. À teneur de la NIE, le projet ne portait pas atteinte aux sites dignes de protection (soit le site OBat à 200 m du projet, la zone du Rhône et ses rives et les sites prioritaires faune et flore mentionnés en p. 81 de la NIE). Aucune espèce de flore menacée, site de reproduction de batraciens ni zone d’habitat de mammifères protégés ne se trouvait dans le périmètre du projet, où aucun reptile n’avait en outre été identifié. La valeur des arbres et des haies n’était pas suffisante pour que le périmètre soit considéré comme digne de protection.

Enfin, le SERMA avait consulté l’ensemble des instances compétentes en matière environnementale puis avait effectué une synthèse des positions y relatives, de sorte qu’il était normal que les préavis de la CMNS et du SMS ne figurent pas en tant que tel dans le dossier. À ce propos, était joint le préavis du 3 janvier 2022 adressé par le SMS au SERMA le 3 janvier 2022, favorable avec dérogation, à teneur duquel, vu la nouvelle version du dossier respectant la condition émise par la CMNS dans le cadre du préavis du 20 juillet 2021, le SMS était favorable au projet, étant rappelé que la CMNS n’était pas opposée à l’application de la dérogation au sens de l’art. 11 al. 2c LForêts.

30.         Par courriers séparés du 28 février 2023, le tribunal a informé les parties de la tenue d’une audience de comparution personnelle portant essentiellement sur la problématique de la mobilité le 30 mars 2023.

En vue de cette audience, il a convoqué en qualité de témoin, le 28 février 2023 également, Monsieur AL_____, signataire du préavis liant émis par l’OCT le 3 mars 2022, étant précisé qu’une copie de cette convocation a été adressée, à la même date, à l’ensemble des parties.

31.         Lors de cette audience du 30 mars 2023 :

-          Madame AM_____ et M. AL_____, représentant l’OCT, tous deux entendus à titre de témoins, assermentés et relevés de leur secret de fonction, ont précisé que la condition des trente-cinq places de stationnement au CO du R______ pour les collaborateurs de l'M______ (pt. a de la convention tripartite) était respectée par l'arrêté de mise en propriété du 27 janvier 2022, désormais entré en force. Il en allait de même des cinq places pour minibus de l'M______ requises au parking des L______ où, suite à une rénovation avec un système d'exploitation payant géré par la Fondation BA______, cinq places seraient réservées pour lesdits minibus. La mise en service d’un parking vélos et motos au parking du CO du R______ et au chemin du AZ______ (pt. b convention tripartite) était également assurée, dès lors qu’il s'agissait uniquement de poser des arceaux sur fonds privés avec l’accord du propriétaire. Un dépose-minute et des places pour personnes à mobilité réduite avaient également été prévus à cet endroit et un préavis liant avait été rendu. S’agissant de l’accès ouest, étaient prévus un dépose-minute/trois places de stationnement pour les cars des équipes extérieures, un dépose-minute pour les parents, un nouvel arrêt de bus ainsi qu’un emplacement de stationnement vélos et deux-roues motorisés. Ces mesures devaient faire l'objet d'une autorisation de construire, étant précisé que la requête y relative allait être déposée prochainement par la commune de A______, propriétaire du fonds concerné et que le préavis liant ne portait pas sur les éléments de l'accès ouest. Les conditions prévues sous pts d et e de la convention tripartite étaient réalisées par le préavis liant de l’OCT. Le P+R A______ étant un parking privé, l’accord de la commune de A______ n’était pas nécessaire. Les cent places visiteurs dans ce dernier, actuellement sous-exploité, étaient destinées aux parents de joueurs et aux spectateurs des matchs, lesquels avaient lieu principalement le week-end, de sorte qu’elles pourraient également être utilisées en semaine par les usagers du P+R. Ces places feraient l'objet d'un marquage et une entreprise privée procéderait à des contrôles le week-end, créneau durant lequel ce parking était gratuit et généralement jamais plein. Le contrôle se ferait par simple question aux automobilistes et les parents des joueurs se verraient remettre des macarons de stationnement. L'impact du projet en termes d'utilisation du P+R A______ serait nul. Le trajet P+R A______ puis P+R AS_____ pourrait se faire via la nouvelle ligne de bus n° 8_____, le tram 11_____ ou les vélos en libre-service au P+R A______ et aux L______. La nouvelle ligne de bus desservirait toutes les entrées des L______ (ouest, CO du R______ et U______) et l’arrêt de bus place des W______ était déjà existant. La plus forte augmentation du trafic générée par le projet devrait prendre place à l'accès ouest. Seules quatre places, déjà existantes, seraient réaffectées pour la dépose-minute au CO du R______. La mise en place d’une barrière d’accès aux L______ sur le chemin U______ avec un dispositif signalétique en amont indiquant le nombre de places disponibles sur le parking des L______ et au P+R A______ (pt. f convention tripartite) faisait l'objet d'un dossier d'autorisation de construire portant sur le réaménagement du chemin U______ avec élargissement et pose de la barrière. Prêt depuis juin 2021, ce dossier était en mains de la ville d'J______. Conscient que cette autorisation ne serait vraisemblablement pas déposée, l’OCT avait d'ores et déjà contacté la Fondation BA______, qui exploitait le parking des L______, et un panneau avec une jauge indiquant les disponibilités – placé en amont du chemin d'entrée au parking – était envisagé. L'élargissement du chemin U______ était rendu nécessaire pour le passage de la navette et non pour le croisement des voitures, déjà possible actuellement. Si la demande d'autorisation précitée n'était pas déposée et que, par voie de conséquence, le passage de la navette n’était pas possible, des solutions alternatives étaient envisagées. Ainsi, la ligne de bus ne passerait pas par le chemin U______, mais rebrousserait chemin afin de desservir les autres arrêts. À ce stade, l’OCT ne pouvait en dire plus, car « il faudrait faire des études de faisabilité ». S'agissant de la condition sous lettre g de la convention tripartite, soit la ligne de bus, cette dernière était prévue dans le plan d'action des transports collectifs, en vue d'une réalisation dès 2024, afin de relier le village de I______, à l'arrêt de tram P+R A______ et au parking du même nom (tronçon orange sur le schéma portant la mention « 3 tronçons » figurant dans le rapport Q______ du 5 mai 2021). S'agissant du tronçon bleu avec l'arrêt ouest, aucune demande n’avait été déposée à ce jour, faute de besoin, mais cela serait fait si les autorisations devaient être confirmées. S'agissant enfin du tronçon rouge, sa réalisation, qui dépendait du dépôt de l'autorisation par la commune d'J______, était indépendante du projet querellé. Quant à la question d’une éventuelle augmentation du trafic dans le chemin U______ s'il devait être renoncé au tracé de bus rouge, l’OCT a précisé qu’en l'absence de ce tronçon, les visiteurs non motorisés ou utilisateurs du P+R pourraient se rendre aux installations par l'accès ouest. Le tronçon rouge devrait être principalement utilisé par les élèves de l'académie, puisqu'il permettrait l'accès direct aux vestiaires existants, alors que l'accès ouest devrait plutôt être utilisé par les visiteurs, dès lors qu’il les rapprochait des terrains et du pavillon. L'académie amènerait effectivement davantage d'utilisateurs sur le site des L______. La mise en service du nouvel arrêt du bus 7______ au carrefour du AZ______ (let. g) faisait partie du dossier d'autorisation relatif à l’accès ouest.

-          Monsieur AN_____, représentant la commune de A______, a confirmé qu’une demande d’autorisation de construire relative au dépose-minute/trois places de stationnement pour les cars des équipes extérieures notamment, au dépose-minute pour les parents, au nouvel arrêt de bus ainsi qu’à l’emplacement de stationnement vélos et deux-roues motorisés (accès ouest) allait être déposée. Même si elle n'était pas opposée au projet en tant que tel, elle maintenait son opposition à la privatisation de cent places au P+R A______.

-          Me Anna ZANGGER, pour le compte d’F______, a indiqué voir un inconvénient à ce que les représentants de l'OCT soient entendus comme témoins et non comme parties, eu égard notamment au fait qu’ils ne répondaient pas uniquement aux questions du tribunal et des parties mais défendaient le projet. Le chiffre 10 p. 10 de la convention tripartite précisait que les mesures a à g constituaient un préalable nécessaire et indispensable à la mise à disposition des terrains des L______ à l'M______. Il découlait des déclarations des représentants de l’OCT que la renonciation au tracé de bus rouge impliquerait une augmentation du trafic sur le chemin U______, dès lors que les parents l'emprunteraient pour déposer leurs enfants à proximité des vestiaires. Le dossier de mobilité était incomplet et les alternatives aux conditions jugées nécessaires dans la convention tripartite n’avaient pas été instruites.

-          Mme AH_____ et Monsieur AP_____, pour la commune d’J______, ont indiqué que cette dernière avait refusé le stationnement au CO du R______ pour des questions d'augmentation du trafic, cette augmentation étant également redoutée en raison de la mise en place du dépose-minute. La commune était toujours opposée à la mesure f et le dossier d'autorisation y relatif ne serait pas déposé. Les parkings augmentaient le trafic, même s’il ne s'agissait que de dépose-minute et/ou de quatre places. La venue de l'M______ ne ferait qu’empirer la situation actuelle du chemin U______, déjà problématique, raison pour laquelle la réalisation du projet querellé n’était pas souhaitée. Les enfants de moins de 10 ans ne se rendraient vraisemblablement pas aux L______ en transports publics, mais en voiture avec leurs parents. Les conditions de mobilité nécessaires étaient également reprises dans le préavis du SERMA du 28 février 2022, en sus de figurer dans la convention tripartite. Les membres du conseil administratif de la commune d'J______ au sein de la H______ s’étaient opposés à la signature de la convention tripartite.

-          Monsieur AQ_____, représentant la H______, a indiqué que l’occupation actuelle du parking des L______ était faible durant la journée en semaine et importante le week-end en journée, particulièrement en mai, juin et septembre. La H______ avait également constaté les difficultés de circulation évoquées sur le chemin U______, qui étaient notamment dues au fait que les automobilistes arrivaient jusqu'au parking et se voyaient contraints, en l’absence de places, de rebrousser chemin, faute de signalétique indiquant les disponibilités dudit parking. Au regard notamment de la pièce 35 du chargé de pièces complémentaires de l’OCBA du 13 octobre 2022, l'occupation qui serait faite par l'M______ des terrains de football des L______ était compatible avec son taux d’occupation actuel.

-          Monsieur AR_____, pour l’OCBA, a précisé que cet office avait réfléchi à la manière de ne pas surcharger le chemin U______. L'arrêt du CO du R______ était ainsi un point stratégique où il serait possible de déposer les élèves de l'M______, afin qu'ils puissent, selon leurs besoins, se rendre soit par l'accès ouest au nouveau pavillon, soit par l'accès chemin U______ aux installations existantes, dont les vestiaires. L'académie concernait des jeunes en formation de 7-8 ans à 19 ans. Les équipes M21 et les professionnels faisaient parties d'un autre dispositif et joueraient leurs matchs ailleurs, étant précisé que les M21 s'entraîneraient toutefois aux L______. L'infrastructure (salle de conférence, spa, fitness, analyse vidéo, etc.) telle que prévue concernait essentiellement les jeunes de l'académie.

À l’issue de cette audience, des délais ont été impartis aux parties pour verser à la procédures diverses pièces puis pour produire d’éventuelles déterminations. Le procès-verbal y relatif a été signé par toutes les parties.

32.         La H______ a produit, par pli du 5 avril 2023, le planning 2022-2023 d’occupation des quatre terrains de compétition des L______ ainsi que la liste des matchs de championnat se déroulant aux L______ et au stade de N______.

33.         Le DT a versé au dossier, le 11 avril 2023, un courriel de la Fondation BA______ du 6 avril 2023 indiquant le nombre d’abonnements au P+R A______ depuis janvier 2022.

34.         Dans ses déterminations du 2 mai 2023, la commune de A______ a persisté dans ses conclusions, tout en relevant l’absence d’étude de l’impact de la privatisation de places au P+R A______ et la violation du principe de proportionnalité découlant de cette mesure, comme démontré par les éléments apportés durant l’audience.

35.         Par déterminations du 2 mai 2023, F______, sous la plume de son conseil, a sollicité la réinterpellation de l’intimée, dès lors que le document produit le 11 avril 2023 par le DT – alors même que c’était le département des infrastructures (ci-après : DI, devenu, à compter du 1er juin 2023, le département de la santé et des mobilités) qui aurait dû répondre – portait sur le nombre d’abonnements actifs au P+R A______ et non sur le taux d’occupation de ce parking, comme requis durant l’audience. Le document produit par la H______ était incomplet dès lors qu’il portait sur le planning des entraînements et des matchs actuels et non sur l’augmentation effective et future de l’utilisation des terrains, ce qui démontrait la volonté manifeste des deux intimées de se soustraire aux ordres du tribunal et nécessitait de solliciter à nouveau auprès de la H______ la production des renseignements requis.

De plus, l’audience étant entachée d’un vice formel, son annulation et sa reconduction – avec l’audition de personnes entendues à titre de renseignements et non de témoins – était requise, tout comme le prononcé d’une décision formelle y relative avec indication des voies de droit. Mme AM_____ et M. AL_____ avaient été entendus à titre de témoins malgré ses objections durant l’audience – protocolées de manière édulcorée –, alors même qu’ils étaient employés par l’OCT, qui fait partie du DI, lequel était l’une des parties à la procédure. Les deux précités, lorsqu’ils s’étaient vus demander en audience s’ils avaient des liens avec l’une ou l’autre des parties, avaient répondu par la négative, alors même que leur lien de subordination et de dépendance avec leur employeur, soit le canton de Genève, était évident. Selon l’art. 30 al. 1 let. i de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) [recte : 31 al. 1 let. i LPA], les membres des organes des personnes morales ne pouvaient être entendus qu’à titre de renseignements dans les causes où la personne morale est partie. Or, Mme AM_____ et M. AL_____ faisaient précisément partie d’une personne morale, soit pour lui le DI, dans une cause où cette personne morale était partie, de sorte que leur audition à titre de témoins n’était pas autorisée par la loi. Le but de cette disposition légale était d’éviter d’entendre comme témoin une personne qui ne disposerait pas de la liberté et/ou de l’indépendance nécessaires à un témoignage et de protéger la personne appelée à s’exprimer, notamment contre les suites d’un faux témoignage et enfin d’éviter de donner une importance accrue à des déclarations qui devaient être considérée avec circonspection. Or, in casu, l’audition de Mme AM_____ et M. AL_____ présentait, comme relevé durant l’audience, un grave manque d’indépendance, ceux-ci défendant « avec véhémence » le projet querellé et ne se limitant absolument pas à répondre aux questions posées sur les aspects de mobilité. Il était enfin relevé que le fait de ne protocoler que les réponses des personnes interrogées, à l’exclusion des questions posées par le tribunal et/ou les parties, était « extrêmement problématique » et ne permettait ni au tribunal, ni surtout aux instances supérieures, de comprendre exactement sur quoi les témoins s’étaient prononcés.

36.         Dans leurs déterminations du 2 mai 2023, E______ et consorts ont persisté dans leurs conclusions, tout en précisant que l’audience avait mis en évidence le fait que les L______ ne se prêtaient pas à l’accueil de l’M______, les problèmes de mobilité et d’accessibilité pour les véhicules incendie n’étant que la conséquence logique d’un problème plus global de non-conformité avec la zone d’affectation.

Les mesures du plan de mobilité Q______ du 5 mai 2021, qui constituaient un préalable nécessaire à la mise à disposition des terrains des L______ selon la convention tripartite, avaient été reprises dans la NIE et dans le préavis du SERMA du 28 février 2022 sous forme de conditions, de sorte qu’elles faisaient partie intégrante de l’autorisation. S’agissant des conditions posées par les préavis du SERMA, le constat ressortant des explications données par l’OCT lors de l’audience était accablant. En effet, quant aux conditions posées notamment par le préavis du SERMA du 28 février 2022, soit premièrement l’entrée en force de l’arrêté de mise en propriété privée de trente-huit places pour l’M______ dans le parking du CO du R______, l’OCT avait confirmé que l’arrêté de mise en propriété du 27 janvier 2022 était en force mais en faisant référence à trente-cinq places. Les demandes d’autorisation de construire relatives au réaménagement de l’accès ouest n’avaient pas été déposées et un tel dépôt se trouvait en dehors de la sphère d’influence des porteurs du projet, soit en mains de la commune de A______, recourante, qui refuserait de les déposer si le projet impliquant la privatisation de places au P+R A______ était maintenu. Quant au réaménagement du chemin U______, Mme AH_____ avait déclaré sans équivoque que la ville d’J______ était opposée aux mesures d’élargissement et de pose d’une barrière sur ce chemin, de sorte qu’elle ne déposerait pas de demande d’autorisation de construire. Par conséquent, le passage du bus imaginé par les porteurs du projet serait impossible sur ce chemin et le trafic en direction du parking des L______ ne serait pas régulé en amont sur ce chemin au moyen d’une barrière. S’agissant de la ligne de bus devant relier I______ en passant par le P+R A______, l’accès ouest, le CO du R______ et le chemin U______, aucune demande n’avait été déposée, faute – selon l’OCT – de besoin. Pour le surplus, aucune demande d’autorisation de construire n’avait été déposée concernant les aménagements nécessaires à cette ligne (abris, totems, marquages au sol, réglementation du trafic), contre laquelle des recours seraient encore possibles. Enfin, la commune de A______ était opposée à la privatisation du stationnement au P+R A______ et l’OCT n’avait produit qu’un relevé, non représentatif de l’occupation réelle, des abonnements dans ce parking. Le projet visé ne réalisait donc pas les conditions fixées par l’autorisation de construire.

37.         Dans ses déterminations du 2 mai 2023, la ville d’J______ a confirmé solliciter la tenue d’un transport sur place ainsi que l’audition de Mme AH_____.

Elle s’était toujours montrée défavorable au projet d’implantation de l’M______ aux L______, les membres de son exécutif s’étant, pour le surplus, opposés à la signature de la convention tripartite au sein de la H______. Mme AH_____ et M. AP_____ avaient confirmé durant l’audience que la ville d’J______ demeurait opposée aux mesures de mobilité prévues sur son territoire communal, soit au dépôt d’une demande d’autorisation de construire visant la mise en place d’une barrière d’accès aux L______ sur le chemin U______, à l’adaptation de ce chemin (emplacement des places de parking le long du chemin, modification des dos d’âne, etc.) avec pour conséquence que le passage de la ligne de bus – annoncé dans la convention tripartite – ne serait pas réalisable. Propriétaire foncier dudit chemin, elle était compétente pour la gestion de sa circulation, de sorte que son réaménagement et la réalisation des nouveaux arrêts de transports en communs requis dans le préavis du SERMA ne seraient pas réalisables en raison de son refus. Alors même que ce refus était connu depuis au moins deux ans, aucune solution alternative n’avait été élaborée, comme l’avait démontré l’audition de Mme AM_____. Quant à l’accès ouest, la précitée avait reconnu qu’aucune demande n’avait été déposée, alors même que les deux demandes querellées avaient été enregistrées en juin 2021 et autorisées en mars 2022, ce qui démontrait la volonté manifeste des requérants d’empêcher les autorités d’examiner tous les aspects du projet dans leur globalité et simultanément, en violation du principe de coordination. L’utilisation du P+R A______ par les « visiteurs » était illusoire, compte tenu de la distance le séparant des L______ (14 à 17 minutes en transports publics et 23 minutes à pied au plus court). Ainsi, les précités renonceraient à parcourir la distance à pied et devraient donc utiliser la navette sur la rue de A______, la route de ______ (GE), puis sur toute la longueur de la route du AZ______, avant d’effectuer un parcours à pied dans les L______, étant rappelé que les vestiaires se trouvaient à l’autre bout du parc. L’on ne pouvait penser que l’entourage des équipes voyageant depuis l’autre bout de la Suisse irait se parquer au P+R A______, prendrait la ligne de bus puis marcherait jusqu’aux L______. L’on pouvait d’ailleurs sérieusement douter du fait que ces derniers seraient au courant de ces mesures, la logique laissant à penser qu’ils inscriraient les L______ dans leurs GPS et tenteraient de s’en rapprocher le plus possible avec leurs véhicules. Le même raisonnement s’appliquait aux parents de jeunes joueurs, qui privilégieraient inévitablement le dépôt de leurs enfants au plus proche des L______ afin d’éviter de leur faire subir les contraintes précitées, en particulier la nuit ou par mauvais temps. En conclusion, la mesure de mobilité prévue était illusoire en pratique et il en découlerait une augmentation considérable du trafic sur toutes les routes entourant les infrastructures prévues pour l’M______, dans un secteur déjà actuellement problématique, comme admis par la H______ durant l’audience. Enfin, il ressortait des explications données durant l’audience que l’utilisation des cent places réservées dans le P+R n’était en tout état pas garantie, compte tenu de l’absence de barrière contrôlant l’accès à ce parking, de l’absence de contrôles en semaine, du fait que les contrôles du week-end s’effectueraient par simple question aux automobilistes, des abus qui découleraient de la gratuité du P+R pour les visiteurs de l’M______ et enfin du fait que les visiteurs des clubs adverses ne pourraient pas se voir délivrer de macarons de stationnement, rendant ce système inutile. Par conséquent, le risque que les places du P+R prévues pour les visiteurs de l’M______ ne soient plus disponibles pour ces derniers était évident, rendant caduc le concept retenu.

38.         Par déterminations du 2 mai 2023, le DT a relevé que la convention tripartite était un accord privé qui ne liait pas le DT. Le projet avait été soumis, du point de vue de la mobilité, à l’appréciation de l’OCT, qui avait examiné consciencieusement le respect des mesures, respectivement l’adéquation de mesures de remplacement lorsque certaines d’entre elles s’étaient heurtées à un obstacle, comme l’avait démontré l’audition de ses représentants. Ainsi, cet office avait estimé que ces mesures étaient suffisantes et appropriées au regard du projet, de sorte que les autorisations de construire ne sauraient être annulées pour non-respect de la convention tripartite. La mise en œuvre des mesures de mobilité ne figuraient pas dans le préavis du SERMA du 28 février 2022 au titre de condition, de sorte qu’il ne s’agissait pas non plus de conditions reprises dans l’autorisation de construire. En effet, lesdites mesures n’étaient indiquées qu’en tant que remarques à l’attention du requérant et le SERMA ne souhaitait leur réalisation qu’à la mise en service des terrains et du pavillon. En outre, la requête relative à l’accès ouest était prête et serait déposée, ainsi que l’avait attesté la commune de A______ durant l’audience. La ligne de bus était quant à elle planifiée et budgétisée, de sorte qu’elle serait mise en œuvre sans problème dès lors que le déménagement serait effectif. Ainsi, seuls l’agrandissement du chemin U______ et la pose de la barrière faisaient défaut, compte tenu de l’opposition de la ville d’J______. Était rappelé qu’à la place de la barrière, un panneau avec une jauge d’occupation du parking serait placé en début de chemin pour éviter qu’il ne soit emprunté dans le cas où le parking serait complet. La largeur de ce chemin était suffisante pour le passage des véhicules privés et son agrandissement était prévu pour le passage de la navette, qui n’y passerait donc pas, et s’arrêterait à d’autres arrêts. Enfin, la réservation temporaire de cent places au P+R A______ ne posait aucun problème.

39.         Par courrier du 2 mai 2022, l’OCBA a précisé n’avoir aucune remarque à formuler à ce stade.

40.         Par plis séparés des 19 mai 2023, respectivement 22 mai 2023, l’E______ et consorts ainsi qu’F______ ont persisté dans leurs conclusions.

41.         Par écriture du 22 mai 2023, le DT a persisté dans ses conclusions, tout en produisant un tableau récapitulant les données d’utilisation journalière du P+R A______ de janvier 2022 à février 2023 en semaine.

L’audition des représentants de l’OCT en qualité de témoins n’impactait en rien la situation des recourants et l’annulation de l’audience impliquerait un formalisme excessif et une violation des principes de célérité et d’économie de procédure

L’OCT avait estimé que le projet pouvait être réalisé sans la mise en place d’une barrière d’accès et sans l’élargissement du chemin U______, grâce à la pose d’un panneau avec une jauge d’occupation du parking en début de chemin et à un tracé de la navette ne nécessitant pas un passage par le chemin U______. La commune de A______ avait assuré durant l’audience que la demande relative à l’accès ouest serait déposée. La prétendue inutilisation du P+R A______ par les visiteurs de l’M______ ne reposait sur aucun élément concret. La présence de l’M______ aux L______ était temporaire, tout comme le stationnement des visiteurs au P+R A______.

42.         Par écriture du 22 mai 2023, l’OCBA a persisté dans ses conclusions.

Les prétentions d’F______ en lien avec l’audition de Mme AM_____ et de M. AL_____ étaient infondées et tardives et l’annulation de l’audience serait injustifiée et disproportionnée. Les contestations d’F______ avaient pour but vraisemblable de prolonger la procédure et de retarder la réalisation du projet querellé. L’audition de Mme AH_____ n’apparaissait pas nécessaire et il en allait de même d’échanges supplémentaires dans le cadre de la présente procédure, étant rappelé que celle-ci retardait un projet provisoire urgent et d’intérêt public, dont les coûts de retard étaient supportés par les contribuables, comme démontré par un article de presse du 19 mai 2023 joint. Cependant, un transport sur place était nécessaire afin de constater que le projet provisoire s’inscrivait parfaitement sur le site visé.

Le projet querellé était conforme au préavis liant de l’OCT, tout comme les deux DD y relatives. Les aménagements de l’accès ouest et du chemin U______ ne faisaient pas partie du préavis liant de l’OCT et ne constituaient une condition ni à la délivrance des autorisations de construire ni à leur entrée en force. Aucune violation de l’obligation de coordination n’était à déplorer. L’aménagement de l’accès ouest pourrait être réalisé, dès lors que le dossier d’autorisation de construire y relatif était prêt et en mains de la commune de A______, qui allait le déposer, comme confirmé durant l’audience. Pour le surplus, comme également confirmé durant cette audience, le projet était réalisable sans l’aménagement du chemin U______ pour le passage de bus et sans l’installation d’une barrière, des mesures alternatives pouvant être mises en place. Les recourantes ne pouvaient s’opposer à l’utilisation du parking du CO du R______ et du P+R A______, qui appartenaient à l’État.

43.         Par jugement JTAPI/704/2023 du 22 juin 2023, le tribunal a déclaré recevables les cinq recours interjetés contre les DD 4______ et DD 5______ et les a admis.

En substance, tout en laissant ouverte la question d’une éventuelle violation du principe de coordination eu égard à l’absence de dépôt de demande(s) d’autorisation de construire en lien avec les aspects de mobilité du projet litigieux, le tribunal a considéré que la mise en œuvre des autorisations attaquées sans que l’aspect de la mobilité n’ait été réglé dans son ensemble violait l’obligation d’équipement des parcelles concernées prévue aux art. 19 et 22 LAT.

44.         Faisant suite aux recours interjetés par le DT et la H______, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), par arrêt ATA/433/2024 du 26 mars 2024 entré en force en l’absence de recours, a annulé ce jugement et renvoyé le dossier au tribunal pour nouvelle décision au sens des considérants.

Dans le cadre de cet arrêt, la chambre administrative a notamment constaté que l’accès au site pour les véhicules de services de secours était garanti, comme confirmé par le préavis favorable sous conditions du service du feu du 4 février 2022 (consid. 2.5).

Eu égard au planning de l’occupation future des terrains, l’augmentation de la fréquentation du site, et donc celle de l’accès au site, ne serait pas simultanée mais aurait lieu à des moments distincts de la journée (consid. 2.6.1).

La NIE produite, réalisée sans obligation légale, indiquait, en lien avec cette utilisation supplémentaire, une augmentation des charges de trafic de l’ordre de 1 à 2% sur les routes de AT_____ et de 6% sur celle de T______. Le trafic actuel sur la route de T______ était considéré comme en deçà de la saturation et l’augmentation prévue pouvait être considérée comme acceptable d’un point de vue capacitaire selon la NIE (consid. 2.6.2).

L’invocation par la commune d’J______ des problèmes en lien avec le chemin U______ qui existeraient depuis 2014 pour s’opposer notamment à des mesures qui permettraient en partie d’y remédier violait le principe de la bonne foi et ces mesures ne faisaient pas l’objet du présent litige, s’agissant par exemple de l’élargissement d’une partie du chemin pour permettre le passage d’une navette de bus (consid. 2.6.3).

Au vu des mesures déjà mises en place, il n’était pas possible de retenir qu’une augmentation significative du trafic qui compliquerait de manière sensible des problèmes de circulation existants sur ce chemin serait engendrée par le projet litigieux (consid. 2.6.3).

En outre, indépendamment des mesures d’accessibilité multimodales envisagées dans la convention tripartite et dans les propositions de Q______, la NIE retenait que le projet dans son ensemble était conforme en matière d’impact environnemental, notamment quant aux aspects des variations de charges sur les accès routiers. Dans les mesures récapitulées dans la NIE qui devaient permettre d’assurer la compatibilité légale du projet ne figurait aucune mesure en lien avec la mobilité (consid. 2.6.4).

Les « remarques au requérant » figurant dans le préavis du SERMA ne constituaient pas des conditions audit préavis favorable et il n’était pas possible de les considérer comme telles (consid. 2.6.5).

En conséquence, les conditions d’accès et de sécurité devaient être considérées comme suffisantes pour les besoins des constructions projetées, tant sur le plan technique que juridique. Rien dans le dossier ne permettait de retenir que le projet entraînerait un accroissement du trafic qui ne pourrait pas être absorbé par le réseau routier. De plus, même si la situation préexistante au projet était insatisfaisante, comme le prétendaient certaines intimées, elle ne pouvait justifier le refus des autorisations querellées, vu l’augmentation du trafic prévue dans la NIE et cela même sans que l’effet des mesures supplémentaires déjà mises en place ne soit pris en compte (consid. 2.7).

Les mesures de mobilité prévues dans le plan de mobilité n’étaient pas strictement liées aux seuls besoins relatifs à la venue de l’M______ aux L______ mais visaient à améliorer globalement l’accessibilité du site pour l’ensemble des usagers et du public, s’agissant par exemple du nouveau tracé de la ligne de bus. En outre, ces mesures n’étaient pas nécessaires à la réalisation du projet tel qu’il ressortait des deux autorisations concernées. C’était donc à tort que le tribunal s’était fondé sur celles-ci pour examiner les conditions liées à l’équipement des parcelles (consid. 2.7).

En conséquence, le jugement attaqué était annulé et le tribunal n’ayant examiné aucun des autres griefs soulevés, la cause lui était renvoyée afin de respecter le double degré de juridiction.

45.         Dans le délai imparti par le tribunal pour produire d’éventuelles déterminations quant à la suite de la procédure, le DT a requis, par pli du 30 septembre 2024, la mise en œuvre de l'ATA/433/2024 et qu’il soit tranché sur les autres griefs invoqués.

46.         Dans la prolongation de délai octroyée pour se déterminer quant à la suite de la procédure, la commune de A______ a indiqué, par courrier du 18 octobre 2024, qu’elle ne sollicitait pas d’actes d’instructions complémentaires en lien avec ses griefs qui n’avaient pas encore été tranchés. La possibilité de se déterminer une fois l’instruction clôturée, en fonction des écritures des autres parties, était réservée.

47.         Par pli du 18 octobre 2024, l’OCBA a sollicité que la cause soit gardée à juger, tous les éléments nécessaires à l’examen des griefs encore en suspens figurant au dossier.

48.         Par correspondance du 31 octobre 2024, la H______, se référant à ses précédentes écritures, a indiqué ne pas avoir d’observations complémentaires à formuler, tout en s’en rapportant aux observations de l’État, qu’elle faisait siennes.

49.         Par écriture du 31 octobre 2024, E______ et consorts ainsi qu’F______ (ci-après : les associations), sous la plume de leur nouveau conseil commun, ont précisé ne pas avoir de fait nouveau à alléguer.

L’absence de recours contre l'ATA/433/2024 n’équivalait pas à un acquiescement de leur part mais était dû au fait que le tribunal examinerait désormais les autres griefs soulevés par leurs soins. Bien que les questions d’accès et de trafic induit par les installations projetées avaient été examinées du point de vue de l’équipement, cet examen ne purgeait pas l’analyse de ces éléments en lien avec les violations alléguées de la LPE, de l’OPB et de l’art. 14 LCI, qui constituaient des griefs autonomes méritant d’être investigués exhaustivement.

Afin de compléter l’instruction, l’audition du Dr AI_____, auteur de l’expertise sur la NIE du 31 mars 2022 produite en annexe de leur recours, était requise. Pour le surplus, renvoi était fait à leurs précédentes conclusions.

50.         Par courrier du 31 octobre 2024, la ville d’J______ a indiqué maintenir sa ferme opposition aux projets contestés et persister intégralement dans ses conclusions, étant précisé qu’elle ne partageait pas le raisonnement et le résultat de l'ATA/433/2024.

Le tribunal avait jusqu’à présent limité ses enquêtes à la question de la mobilité et la chambre administrative avait étudié le cas uniquement au regard des art. 22 al. 2 let. b et 19 al. 1 LAT, soit la question de savoir si le terrain était desservi d’une manière adaptée à l’utilisation prévue par des voies d’accès. Le tribunal était ainsi lié par ce considérant de l’arrêt mais tous les autres griefs – même en ce qui concernait la problématique de la mobilité – n’avaient pas été traités et devaient l’être. Ainsi notamment le tribunal n’avait pas tranché le grief de violation du principe de coordination, la question étant demeurée ouverte dans son jugement. Dès lors, il était requis du tribunal qu’il instruise en relation avec tous les griefs invoqués par ses soins. En outre, la problématique de la mobilité – non définitivement tranchée à ce stade – devrait être appréhendée dans le cadre des griefs de violation de l’art. 14 LCI, du principe de coordination, du manquement à l’obligation de planification et des art. 1 al. 1 LCI et 10A RCI.

Étaient requis au titre de mesures d’instruction : l’interrogatoire de Mme AH_____ et de M. AP_____ s’agissant de la non-conformité à la zone, de la violation de l’art. 14 LCI et du manquement à l’obligation de planification, étant relevé que les associations avaient également sollicité l’audition de Mme AH_____ ; le témoignage de M. AJ_____ en lien avec la non-conformité à la zone et les inconvénients graves pour le voisinage ainsi qu’un transport sur place, également demandé par les associations et l’État.

Elle a confirmé solliciter la production de la convention d’utilisation (annexe 6 de la convention tripartite), ou du moins son projet, et ses éventuelles annexes auprès de l’État ou de la H______.

De plus, le contenu du planning d’occupation 2022-2023 des quatre terrains de compétition produit le 5 avril 2023 par la H______ n’était pas satisfaisant, pour les motifs exposés dans ses déterminations du 2 mai 2023. F______ s’était également plainte du caractère incomplet dudit planning. Partant, il était demandé au tribunal d’ordonner à la H______ de produire des documents conformes, compte tenu des remarques formulées, ou, subsidiairement, que cette dernière réponde à ses remarques du 2 mai 2023.

51.         Par courriers du 17 janvier 2025, le tribunal a imparti un délai au 3 février 2025 :

-          à l’OCBA pour l’informer de l’avancement des démarches en vue du relogement définitif de l’académie du M______ ;

-          à la H______ pour produire : une version – mise à jour pour l’année 2024-2025 – du planning des entraînements et des matchs sur les quatre terrains de compétition des L______ ainsi que du planning des matchs de championnat, copie du « projet de Convention d’utilisation » constituant l’annexe 6 de la convention tripartite, copie de l’image directrice des L______ dans sa version actuelle ainsi que toute information relative à sa mise à jour, cas échéant.

52.         Par pli du 30 janvier 2025, la H______ a requis la prolongation du délai précité jusqu’au 17 mars 2025.

L’annexe 6 de la convention tripartite n’existait que sous forme d’ébauche. Les parties concernées s’étant engagées à élaborer ce document une fois les autorisations de construire en force, elle n’était pas en mesure de produire un document illustrant les termes de l’accord d’utilisation des L______ par l’M______. Si le tribunal devait estimer indispensable la production de cette ébauche, elle y donnerait suite, sous la demande expresse qu’elle soit destinée à l’usage exclusif de ce dernier.

53.         Par correspondance du 3 février 2025, le tribunal a donné suite à la demande de prolongation de délai de la H______, l’invitant à indiquer les motifs pour lesquels ladite ébauche ne devrait pas être communiquée aux autres parties.

54.         Dans la prolongation du délai initial également sollicitée avec succès, l’OCBA, par courrier du 27 février 2025, a produit une note explicative, signée le 21 février 2025 par les Conseillers d’État en charge des départements du territoire et de la cohésion sociale, présentant les étapes du projet de déménagement définitif de l’académie du M______ sur le site de AU_____ ainsi qu’un document intitulé « Conclusions de l’image directrice et de l’EES-2 » et un plan « B11 Image directrice / Proposition de base » établi le 5 novembre 2024, en lien avec ce site.

Ce site de AU_____, retenu après une étude stratégique environnementale conduite dans sept lieux différents, avait pour principal avantage la non consommation de surface agricole, les parcelles concernées se trouvant en zone 5 mais n’étant pas adaptées à la construction de logements, en raison du bruit des avions. Était prévu l’accueil des onze équipes masculines de l’académie, soit les catégories de joueurs « de moins de 9 ans » au « moins de 19 ans ».

Le canton était propriétaire de plus de 50% des surfaces concernées par le projet de AU_____, soit les parcelles nos 14______, 15_____, 16_____ et 17_____, acquises pour un montant de CHF 2'227'000.-, ce qui démontrait la volonté d’avancer positivement. La réalisation des derniers prérequis financiers et des dernières démarches nécessaires à l’acquisition des parcelles restantes et à la modification de la zone en équipement sportif permettraient de concrétiser ce projet. L’image directrice – jointe – de l’opération s’était terminée au printemps 2024 et avait été validée par une délégation du Conseil d’État en comité de pilotage du projet. L’étude de faisabilité – également jointe – était en cours de finalisation. Menée par un prestataire externe mandaté par l’OCBA depuis juin 2024, elle avait pour but de vérifier la faisabilité du projet permettant ainsi le dépôt d’un projet de loi d’études planifié pour fin 2025. Ces analyses anticipées n’indiquaient pas d’obstacles légaux ou techniques à la réalisation du projet, dont le dimensionnement définitif était en cours de discussion avec la ville de ______(GE).

La création d’un pôle football cantonal définitif était une compétence légale exclusive du canton et le Conseil d’État mettait tout en œuvre afin que ce projet important aboutisse dans les meilleurs délais, comme démontré par les nombreuses discussions avec les parties prenantes et les investissements fonciers importants, qui permettraient le déménagement des L______ à AU_____ dans le délai fixé par la convention tripartite. Les étapes suivantes seraient le lancement d’un concours de projet, le choix du projet lauréat, le développement du projet, la préparation, le dépôt de l’autorisation de construire et d’un projet de loi d’investissement puis la réalisation, pour une mise en service prévue vers 2033.

Les équipes élites du M______ (moins de 21 ans et 1ère équipe), accueillies provisoirement sur le site de BE______ (GE), n’étaient pas concernées par le déménagement aux L______. Il en allait de même des équipes élites féminines de l’association du AV_____ (ci-après : AV_____), accueillies au centre sportif de AW_____ jusqu’à la réalisation du projet définitif sur le site de la AX_____ à AY_____, dont le but était de rassembler les équipes élites du M______ et du AV_____. Ainsi, les objectifs précités se poursuivaient selon les étapes et les délais usuels pour de tels projets d’importance cantonale.

55.         Dans la prolongation de délai octroyée par le tribunal, la H______, par pli du 17 mars 2025, a versé au dossier :

-          des tableaux – mis à jour en 2025 – de projection de la planification des entraînements et des matchs aux L______ du lundi au vendredi ;

-          une simulation de l’accueil des matchs de l’académie du M______ aux L______ (championnat 2024-2025) de janvier à mai 2025 ;

-          un projet (« Draft du 27.04.2021 ») de « convention d’utilisation d’infrastructures sportives » au sein des L______ conclue entre la H______ et l’M______.

La H______ a indiqué renoncer à restreindre la communication de ce document aux autres parties à la procédure, étant précisé que celui-ci constituait un document de travail qui ne la liait pas ni ne liait l’M______ ;

-          le rapport explicatif relatif à l’image directrice 2018 des L______ accompagné de quatre annexes ;

-          une « Image paysagère » des L______ mise à jour le 3 février 2025.

56.         Par pli du 21 mars 2025, le tribunal a imparti un délai au 7 avril 2025 à l’ensemble des parties pour se déterminer sur les documents produits par l’OCBA le 27 février 2025 et par la H______ le 17 mars 2025.

57.         Par courriers des 4 et 7 avril 2025, le tribunal a donné suite à la requête de la ville d’J______ et des associations tendant à la prolongation de ce délai jusqu’au 16 avril 2025.

58.         Par pli du 31 mars 2025, la H______ a renoncé à formuler des observations complémentaires.

59.         L’OCBA a indiqué, par courrier du 3 avril 2025, s’opposer à toute mesure d’instruction supplémentaire, la cause étant désormais en état d’être jugée.

60.         Par courrier du 7 avril 2025, le DT, tout en s’opposant à de nouvelles mesures d’instruction, dès lors que le dossier était en état d’être jugé, a souligné que tout était mis en œuvre pour que le projet de déménagement définitif sur le site de AU_____ aboutisse dans les meilleurs délais, afin que le terme fixé dans la convention tripartite soit respecté. 

61.         La ville d’J______, par écriture du 16 avril 2025, a persisté dans ses offres de preuves telles que formulées le 31 octobre 2024.

À teneur du courrier des Conseillers d’État du 21 février 2025 produit par l’OCBA, l’installation de l’académie sur le site de AU_____ nécessiterait une modification de zone en vue de la création d’une zone sportive et non d’une zone de verdure, contrairement à la procédure suivie pour le projet litigieux. En outre, le courrier précité indiquait que l’académie des filles du M______ ne serait pas accueillie aux L______, alors que lesdites équipes féminines apparaissaient sur les plannings d’occupation des terrains de football des L______ produits par l’État en 2022 et par la H______ en février 2025. La même remarque était valable s’agissant des équipes des moins de 21 ans, non concernées par le déménagement aux L______ selon les Conseillers d’État, alors qu’elles étaient mentionnées sur les plannings précités.

Le tableau mis à jour des planifications des entraînements et des matchs aux L______ produit par la H______ comportait deux pages avec des différences de planification non expliquées et les occupations du week-end n’y figuraient pas. Ces plannings démontraient en outre un usage extrêmement important des terrains par les équipes de l’académie, de sorte que la pratique du football amateur et de loisirs serait reléguée au second plan. Les pratiquants amateurs seraient ainsi vraisemblablement progressivement invités à trouver d’autres emplacements pour garantir davantage de disponibilité à l’académie, étant relevé que l’art. 5 du projet de convention d’utilisation produit par la H______ traitait précisément de l’ajustement des mises à disposition des terrains nécessaires aux activités de l’académie. Le tableau de simulation de l’accueil des matchs versé au dossier présentait les matchs prévus aux L______ et à N______, de sorte que la H______ n’avait pas répondu à la demande du tribunal.

Quant à l’image directrice produite, elle datait de 2019 et n’intégrait pas le projet d’implantation de l’académie. Elle indiquait en outre que d’éventuels nouveaux équipements importants seraient localisés à l’extérieur du périmètre du parc, dans une zone d’extension potentielle des L______, et que la surface à disposition permettrait d’accueillir des équipements majeurs tels qu’un terrain de rugby, de football ou une salle multi-sports.

Pour le surplus, conformément à l’article de presse – joint – paru dans Le Temps le 17 mars 2025, le Conseil d’État avait finalement décidé de maintenir le CO du O______ en activité après rénovation. Dès lors qu’une telle rénovation n’empêcherait pas le maintien des élèves sur place, par le biais, soit d’un système de rotation des bâtiments utilisés, soit de la construction de bâtiments provisoires autour du site à rénover, le déplacement de l’académie aux L______ n’était désormais plus nécessaire.

62.         Par écriture du 16 avril 2025, accompagnée de pièces, l’E______ et consorts ainsi qu’F______ ont persisté dans leurs conclusions, y compris s’agissant de l’audition du Dr AI_____, si tant est que l’instruction du dossier se poursuive auprès du tribunal malgré l’important changement de circonstances découlant du fait que le CO du O______ ne serait finalement pas détruit mais rénové, comme cela ressortait des articles de presse ainsi que des communications du Conseil administratif au Conseil d’Etat du 18 mars 2025 joints. Ainsi, l’argument y relatif des requérantes n’était plus d’actualité et les intentions, qui leur avaient permis d’obtenir des dérogations de la DAC, de la police du feu, du SERMA et de la CA, n’avaient plus cours. Partant, la pesée des intérêts alors effectuée devait être revue et les préavis favorables, qui tenaient compte de circonstances et de projets abandonnés, n’avaient plus de valeur juridique.

Quant aux documents produits par les intimés, le changement de circonstances précité ne ressortait pas du courrier de l’OCBA et l’explication selon laquelle le Conseil d’État mettait tout en œuvre pour que le projet important de relocalisation aboutisse dans les meilleurs délais était incomplète et ne tenait pas compte de la rénovation du site de N______, plus favorable, notamment sur le plan financier, aux requérantes. En outre, la relocalisation finale de l’M______, qui était pourtant le « cheval de bataille » du DT et de l’OCBA pour favoriser l’implantation litigieuse aux L______, n’était plus qu’hypothétique. Partant, le tribunal devait en tenir compte et constater que les facteurs particuliers invoqués à l’appui des demandes d’autorisations litigieuses avaient disparu, ce qui avait nécessairement impacté la pesée des intérêts réalisée par les instances de préavis, de sorte que le tribunal pouvait s’en écarter.

Elles rappelaient pour le surplus que les nombreux entraînements prévus jusqu’à 22h30 et les matchs programmés les vendredis, samedis et dimanches, qui ressortaient des pièces versées au dossier par la H______, impliqueraient un accroissement de la pollution lumineuse, du bruit et de la circulation impactant la faune et les riverains. En outre, l’implantation de l’M______ compromettrait la mission de la H______ consistant, selon la convention d’utilisation d’infrastructures sportives produite par cette dernière, à abriter un terrain privé ouvert au public et à préserver et favoriser la nature et la biodiversité environnante ; les L______ étaient déjà largement fréquentés et les infrastructures litigieuses compliqueraient cette cohabitation, mettraient en péril l’équilibre du site et en limiteraient l’accès au public. Cette convention prévoyait également, dans son préambule, avoir été conclue en conséquence de la démolition du centre sportif de N______, qui devait accueillir le CO du O______ suite à sa démolition, ce qui n’était plus d’actualité. En outre, elle précisait notamment, en son art. 2, qu’elle ne visait pas le nouveau bâtiment autorisé, de sorte que la portée et le libellé de la DD 4______/1, qui faisait état de la construction d’un pavillon « provisoire » semblait inadéquate. Quant à l’image directrice 2018 produite, elle était obsolète, les échéances et le plan stratégiques cités ne tenant plus, et devait être revue. L’image paysagère 2025 produite était sensiblement identique à la version 2018, hormis pour le terrain d’entraînement D1.

Enfin, s’agissant du volet mobilité, les solutions envisagées étaient purement spéculatives et rien ne garantissait que les usagers emprunteraient les itinéraires prévus, étant en outre relevé qu’en mars 2024 déjà, la mise en service de la ligne de bus TPG n° 8_____ (I______ – L______ BF______) avait été reportée, pour vraisemblablement intervenir au plus tôt en 2026.

63.         La commune de A______ ne s’est pas déterminée.

64.         Le détail des écritures et des pièces produites durant la présente procédure sera repris dans la partie « En droit » en tant que de besoin.

EN DROIT

1.             Le tribunal connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions prises par le département en application de la LCI (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 LOJ ; art. 143 et 145 al. 1 LCI).

2.             Interjetés en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, les cinq recours faisant – suite à la décision de jonction du 14 juin 2022 – l’objet de la présente procédure sont recevables au sens des art. 62 à 65 LPA.

3.             Quant à la qualité pour recourir de leurs auteurs respectifs, celle-ci n’est, à juste titre, pas contestée s’agissant de la ville d’J______ et de la commune de A______. En effet, ces dernières peuvent se prévaloir d’un droit à recourir conformément à l’art. 145 al. 2 LCI s’agissant des projets querellés situés sur leurs territoires communaux respectifs. Quant au recours interjeté par la ville d’J______ contre la DD 4______, qui porte sur un projet destiné à prendre place sur une parcelle ne faisant pas partie de son territoire communal, il convient de retenir qu’elle dispose d'un intérêt digne de protection au sens de l’art. 60 al. 1 let. b LPA, eu égard à sa qualité de propriétaire des parcelles nos 3______ et 2______ voisines dudit projet et au lien entre les deux autorisations querellées.

La qualité pour recourir d’F______, non contestée, doit également être admise. Cette dernière est en effet mentionnée au ch. 9 de l’annexe de l’ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l’environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage (RS 814.076 ; ODO) en tant qu’association d'importance nationale vouée à la protection de l’environnement, de la nature et du paysage habilitée à recourir conformément à la LPE. Par conséquent, les conditions posées par l’art. 145 al. 3 LCI s’agissant du recours associatif sont remplies.

Quant à l’E______ et consorts, la question de leur qualité pour recourir, contestée par l’OCBA et le DT, souffrira de demeurer ouverte. En effet, il ressort de la réplique d’F______ du 12 août 2022, qu’elle fait sienne la motivation du recours des précitées ainsi que les pièces produites par ces dernières. Dès lors qu’F______ possède, comme vu supra, la qualité pour recourir et que ses conclusions sur le fond, tendant à l’annulation des deux autorisations de construire querellées, correspondent à celles formulées par l’E______ et consorts, les arguments et moyens de preuve de ces dernières seront pris en compte dans le présent jugement, dans la mesure de leur pertinence.

Partant, les cinq recours faisant l’objet de la présente procédure sont recevables sous l’angle de la qualité pour recourir également.

4.             Les parties sollicitent divers actes d’instruction.

Ainsi, la ville d’J______ a demandé la production par l’OCBA de la convention d’utilisation et de ses annexes mentionnées dans la convention tripartite ainsi que celle d’une version du planning d’occupation 2022-2023 des terrains de compétition répondant aux remarques formulées dans ses déterminations du 2 mai 2023, la comparution personnelle des parties et l’audition de témoins, dont notamment Mme AH_____, M. AP______ et M. AJ_____, ainsi que la tenue d’un transport sur place.

Les associations ont également requis l’audition de Mme AH_____ et du Dr AI_____ et la tenue d’un transport sur place. F______ a en outre sollicité, sous la plume de son ancien conseil, la production de nouveaux documents par l’OCBA et la H______, estimant que ceux versés à la procédure suite à l’audience, relatifs aux données d’exploitation du P+R A______, respectivement au planning d’occupation 2022-2023 des terrains de compétition, étaient incomplets ou non pertinents.

Enfin, l’OCBA a demandé la tenue d’un transport sur place ainsi que l’audition de l’OCT.

5.             Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment le droit pour les parties de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 II 218 consid. 2.3 ;
140 I 285 consid. 6.3.1).

Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige et le droit de faire administrer des preuves n’empêche pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3).

6.             Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit d'être entendu oralement (cf. not. art. 41 in fine LPA ; ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 ; 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_668/2020 du 22 janvier 2021 consid. 3.3 ; 2C_339/2020 du 5 janvier 2021 consid. 4.2.2 ; ATA/1637/2017 du 19 décembre 2017 consid. 3d), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2019 du 12 septembre 2019 consid. 4.1 ; 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 5.2.1 ; 2C_1125/2018 du 7 janvier 2019 consid. 5.1).

Ces principes s’appliquent également à la tenue d’une inspection locale en l’absence d’une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d’instruction, étant précisé qu’une telle disposition n’existe pas en droit genevois (ATF 120 Ib 224 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.2.1 ; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 2b).

7.             En l’occurrence, s’agissant tout d’abord des documents dont la production était requise, le tribunal constate que le projet de convention d’utilisation a été produit par la H______ le 17 mars 2025. Quant aux annexes, il estime, par le biais d’une appréciation anticipée des preuves, que, dans l’hypothèse où celles-ci auraient déjà fait l’objet d’une ébauche de rédaction, elles ne seraient pas utiles pour connaître du présent litige, dès lors que le document auquel elles se rapportent n’est lui-même actuellement disponible que sous la forme d’un projet qui ne lie ni la H______ ni l’M______. Pour le surplus, une version mise à jour en 2025 du planning d’occupation des terrains de compétitions a été versée au dossier par la H______ le 17 mars 2025, que le tribunal prendra en compte, à la lumière notamment des remarques formulées par la ville d’J______ dans ses déterminations des 2 mai 2023 et 16 avril 2025. À ce propos, le tribunal n’estime pas nécessaire de solliciter la production d’informations complémentaires, notamment quant aux différences figurant sur les deux plannings produits, à l’absence de mention des week-ends ni quant à la mention des matchs prévus à N______ également qui ressortent des documents produits en avril 2025, estimant être en mesure de connaître du présent litige sur la base des documents au dossier, comme cela ressortira de l’examen du recours sur le fond ci-après. Quant à la demande d’F______ concernant l’exploitation du P+R A______, dès lors qu’un planning des données d’utilisation journalière de ce parking du lundi au vendredi pour la période allant de janvier 2022 à février 2023 a été produit le 22 mai 2023, le tribunal considère être en possession d’informations suffisantes s’agissant du taux d’occupation hebdomadaire du P+R A______, étant de plus relevé que l’actualisation de ce document n’a pas été sollicitée par les parties lors de la reprise de l’instruction de la cause par le tribunal.

Concernant la demande de comparution personnelle des parties, le tribunal constate que ces dernières ont eu l’occasion de s’exprimer par écrit, d’exposer leur point de vue et de produire toutes les pièces qu’elles estimaient utiles à l’appui de leurs allégués, par le biais de plusieurs écritures, y compris dans le cadre de la reprise de l’instruction par le tribunal suite au renvoi de la cause par la chambre administrative. Il n’a en outre pas été démontré que l’audition des parties permettrait à ces dernières de formuler des éléments qu’elles n’auraient pas été en mesure d’exposer par écrit en lien avec des problématiques dont elles demandent toujours l’examen par le tribunal. Dans le même sens, la demande d’audition de l’OCT apparaît sans objet, Mme AM_____ et M. AL_____ ayant été entendus, pour le compte de cet office, lors de l’audience précitée.

Quant au transport sur place requis, le tribunal constate que les documents versés au dossier, notamment l’extrait cadastral, les plans, rapports, schémas et photographies produites, la NIE ainsi que la consultation du SITG, permettent de visualiser les constructions et installations concernées par les autorisations litigieuses, les parcelles destinées à accueillir ces dernières, le périmètre dans lequel celles-ci s’insèrent, notamment au regard des caractéristiques spécifiques du site concerné ainsi que les problématiques y relatives. Partant, cette mesure d’instruction ne serait pas susceptible de fournir des informations pertinentes supplémentaires.

S'agissant enfin des demandes d'auditions, des documents rédigés par M. AJ_____ et le Dr AI_____ ont été versés à la procédure et il n’a pas été démontré que l’audition des précités permettrait de mettre à jour des éléments que ces derniers n’auraient pas été à même de mentionner dans leurs attestations écrites. La pertinence de l’audition de Mme AH_____ et de M. AP_____, qui ont, pour rappel, déjà été entendus dans le cadre d’une audience, n’a pas davantage été démontrée.

Partant, il sera constaté que le dossier comporte tous les éléments pertinents et nécessaires à l’examen des griefs et arguments mis en avant par les parties, permettant ainsi au tribunal, à l’issue d’une instruction complète et poussée de la présente cause, de se forger une opinion et de trancher le litige, comme cela ressortira de l’examen ci-après. Ainsi, il n’y a pas lieu de procéder aux mesures d’instruction requises, celles-ci n'étant au demeurant pas obligatoires.

8.             La ville d’J______ allègue, dans sa réplique du 16 septembre 2022, que les observations de la H______ et du DT des 18, respectivement 22 juillet 2022 seraient irrecevables, dès lors qu’elles auraient été déposées après le délai imparti par le tribunal pour ce faire.

À ce propos, le tribunal relève qu’il a octroyé, par courriers du 13 juin 2022, un délai au 22 juillet 2022 à la H______ et au DT pour formuler leurs observations. Partant, lesdites observations, produites dans le délai imparti, ne sauraient être déclarées irrecevables, étant en outre précisé que la ville d’J______ a eu la possibilité de se déterminer à propos desdites écritures, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas.

9.             Selon l'art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (art. 61 al. 2 LPA), non réalisée en l'espèce.

Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3 ; 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_107/2016 du 28 juillet 2016 consid. 9).

10.         Les arguments formulés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives seront repris et discutés dans la mesure utile (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1C_72/2017 du 14 septembre 2017 consid. 4.1 ; 1D_2/2017 du 22 mars 2017 consid. 5.1 ; 1C_304/2016 du 5 décembre 2016 consid. 3.1 ; 1C_592/2015 du 27 juillet 2016 consid. 4.1 ; 1C_229/2016 du 25 juillet 2016 consid. 3.1 et les arrêts cités), étant rappelé que, saisi d'un recours, le tribunal applique le droit d'office et que s'il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 69 al. 1 LPA ; cf. not. ATA/1024/2020 du 13 octobre 2020 consid. 1 et les références citées ; ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; cf. aussi ATF 140 III 86 consid. 2 ; 138 II 331 consid. 1.3 ; 137 II 313 consid. 1.4).

11.         Plusieurs des griefs invoqués par les recourants sont en lien, directement ou indirectement, avec la problématique de l’accès aux parcelles concernées. Ces griefs seront examinés à titre préalable, dès lors que certains des motifs retenus par la chambre administrative – dans son arrêt désormais entré en force en l’absence de recours et opposant les mêmes parties que celles participant à la présente procédure – sont susceptibles d’avoir une influence sur le pouvoir de cognition du tribunal s’agissant de ces derniers.

12.         L'autorité de chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée. Il y a identité de l'objet du litige quand, dans l'un et l'autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits. L’identité de l’objet du litige s’entend au sens matériel ; il n’est pas nécessaire, ni même déterminant que les conclusions soient formulées de manière identique (ATF 144 I 11 consid. 4.2 ; 142 III 210 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_752/2021 du 19 mai 2022 consid. 3.1 ; ATA/1281/2022 du 20 décembre 2022 consid. 2a).

Selon la doctrine, l’autorité de chose jugée se rapporte à celle d’une décision prise sur recours ou par une juridiction saisie d’une action. Le réexamen approfondi de l’affaire qui a dû être effectué sur recours ou par la juridiction saisie d’une action justifie de reconnaître une plus grande portée à l’autorité de chose jugée : les points tranchés sur recours ou par une juridiction ne pourront être revus, en ce qui concerne les mêmes parties, les mêmes faits et les mêmes motifs, que si des motifs de révision (art. 80 LPA) sont présents. À cet égard, il faut souligner que l’autorité de chose jugée ne se rapporte qu’aux points effectivement tranchés par l’autorité de recours ; il y aura donc lieu de se référer aux motifs de sa décision pour définir la portée de l’autorité de la chose jugée (Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 867 à 869).

13.         L'autorité matérielle de la chose jugée signifie qu'un jugement formellement entré en force est déterminant à l'égard de toute procédure ultérieure opposant les mêmes parties. Elle a un effet positif et un effet négatif. Sous son aspect positif, l'autorité matérielle de la chose jugée implique que le tribunal est lié, pour tout procès ultérieur, par ce qui a été constaté dans le dispositif du jugement du procès précédent. D'un point de vue négatif, l'autorité matérielle de la chose jugée interdit à tout tribunal d'entrer en matière sur une action dont l'objet du litige est identique à celui qui a déjà été jugé définitivement (res iudicata), à moins que le demandeur ne puisse faire valoir un intérêt digne de protection à la répétition de la décision antérieure (ATF 145 III 143 consid. 5.1 ; 142 III 210 consid. 2 et 2.1).

14.         E______ et consorts se prévalent d’une violation des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT en lien avec le projet litigieux et de l’insuffisance, d’un point de vue technique, des accès de secours y relatifs, sous l’angle notamment de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers du 25 janvier 1990 (LPSSP - F 4 05) et du règlement d’application de la loi sur la prévention des sinistres, l’organisation et l’intervention des sapeurs-pompiers du 25 juillet 1990 (RPSSP - F 4 05.01) et de sa directive n° 7. Elles allèguent notamment à ce titre que la dérogation accordée par la police du feu dans son préavis du 4 février 2022 autorisant une largeur de 3 m pour le chemin destiné à l’accès au service du feu par la route de T______ ne serait pas respectée.

15.         En l’espèce, le tribunal relève que la chambre administrative a expressément retenu, dans l'ATA/433/2024, que l’accès au site pour les véhicules de services de secours était garanti (consid. 2.5). Partant, le tribunal ne saurait, dans le cadre du présent jugement, examiner à nouveau cette question, sauf à violer le principe de l’autorité de chose jugée tel qu’exposé ci-dessus. Dès lors, il ne sera pas entré en matière sur les griefs de violation des art. 19 al. 1 et 22 al. 2 let. b LAT et du RPSSP.

16.         La ville d’J______ se plaint d’une violation des art. 1 al. 1 LCI et 10A RCI, eu égard à l’absence de dépôt d’une demande d’autorisation s’agissant des mesures de mobilité telles que prévues notamment dans le plan de mobilité, ce qui aurait empêché les opposants de faire valoir leur point de vue y relatif.

17.         En l’occurrence, dans son arrêt, la chambre administrative a retenu (consid. 2.7) que les conditions d’accès et de sécurité devaient être considérées comme suffisantes pour les besoins des constructions querellées, tant sur le plan technique que juridique. Les mesures de mobilité prévues dans le plan de mobilité n’étaient pas nécessaires à la réalisation du projet tel qu’il ressortait des deux autorisations contestées. Quant aux mesures de mobilité en lien avec le chemin U______, notamment l’élargissement d’une partie de ce chemin pour permettre le passage d’une navette de bus, elles ne faisaient pas l’objet du présent litige.

Eu égard aux considérations qui précèdent, qui, comme vu plus haut, lient le tribunal, ce dernier ne saurait retenir l’existence d’une violation d’une quelconque obligation de déposer une requête d’autorisation s’agissant des autres mesures de mobilité que celles déjà réglées dans le cadre des deux autorisations litigieuses. En effet, la chambre administrative a retenu que les mesures déjà mises en place, notamment par le biais de l’arrêté de l’OCT valant réglementation du 3 mars 2022, étaient suffisantes en vue de la mise en œuvre des deux autorisations litigieuses et que les mesures prévues dans le plan de mobilité n’étaient pas nécessaires et ne faisaient, pour celles en lien avec le chemin U______, pas l’objet du présent litige. Ainsi, le tribunal ne saurait examiner si une autorisation de construire séparée aurait dû être déposée pour des mesures qui, selon le raisonnement retenu par la chambre administrative, ne font pas l’objet du présent litige. Partant, il ne sera pas entré en matière sur le grief de violation des art. 1 al. 1 LCI et 10A RCI, celui-ci étant exorbitant au litige.

18.         E______ et consorts se prévalent d’une violation du principe de coordination au motif que les deux autorisations litigieuses n’auraient pas dû être délivrées avant de savoir si les mesures contraignantes en matière de mobilité pourraient être concrètement réalisées.

19.         En l’espèce, comme vu supra, il ressort de l’ATA/433/2024 que les mesures de mobilité nécessaires à la mise en œuvre des deux autorisations contestées ont été réglées dans le cadre desdites autorisations, notamment par le biais du préavis liant de l’OCT émis dans le cadre de la DD 5______. Les autres mesures de mobilité, ne sont, selon la chambre administrative toujours, pas nécessaires à la réalisation du projet examiné. Partant, le tribunal ne saurait retenir l’existence d’une violation du principe de coordination en lien avec les arguments formulés par l’E______ et consorts, sauf à violer le principe de l’autorité de chose jugée, de sorte qu’il ne sera pas entré en matière sur ce grief.

20.         Le même raisonnement s’impose s’agissant de l’argument formulé par l’E______ et consorts ainsi qu’F______ dans leur écriture du 16 avril 2025, selon lequel les solutions de mobilité envisagées par les autorisations litigieuses étaient purement spéculatives et sans garantie qu’elles soient respectées par les usagers, dès lors que l'ATA/433/2024 a, comme vu supra, déjà tranché la question de l’accessibilité des constructions et installations autorisées. Le fait que la mise en service de la ligne de bus TPG n° 8_____ (I______ – L______ BF______) ait été reportée ne permet ainsi pas de parvenir à une autre conclusion.

21.         E______ et consorts invoquent également une violation de la LPE, de l’OPB et de l’art. 14 LCI. Les précitées se prévalent, à ce titre, du fait que le projet autorisé ne serait pas compatible avec la fonction du chemin U______, déjà dans l’impossibilité d’absorber un trafic croissant résultant de l’exploitation du parc des L______. Les problématiques d’accroissement du trafic et de bruit n’avaient pas été étudiées pour ce chemin, de sorte que l’instruction du dossier était incomplète.

22.         À teneur de l’art. 14 al. 1 LCI, le département peut refuser une autorisation de construire notamment lorsqu’une construction ou une installation peut être la cause d’inconvénients graves pour les usagers, le voisinage ou le public (let. a), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité qu’exige son exploitation ou son utilisation (let. b), ne remplit pas les conditions de sécurité et de salubrité suffisantes à l’égard des voisins ou du public (let. c) ou peut créer, par sa nature, sa situation ou le trafic que provoque sa destination ou son exploitation, un danger ou une gêne durable pour la circulation (let. e).

Cette disposition appartient aux normes de protection qui sont destinées à sauvegarder les particularités de chaque zone, en prohibant les inconvénients incompatibles avec le caractère d’une zone déterminée. Elle n’a toutefois pas pour but d’empêcher toute construction dans une zone à bâtir qui aurait des effets sur la situation ou le bien-être des voisins (ATA/1103/2021 du 19 octobre 2021 consid. 18b). La construction d’un bâtiment conforme aux normes ordinaires applicables au régime de la zone ne peut en principe pas être source d’inconvénients graves, notamment s’il n’y a pas d’abus de la part du constructeur. Le problème doit être examiné par rapport aux caractéristiques du quartier ou des rues en cause (ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 8b).

23.         La notion d’inconvénients graves est une notion juridique indéterminée qui laisse à l’autorité une liberté d’appréciation et n’est limitée que par l’excès et l’abus de pouvoir (ATA/987/2024 du 20 août 2024 consid. 6.14 et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, l’accroissement du trafic routier, s’il est raisonnable, ne crée pas une gêne durable pour la circulation au sens de l’art. 14 LCI ; de fait, l’accroissement du trafic engendré par de nouvelles constructions conformes à la destination de la zone ne constitue pas un inconvénient grave au sens de l’art. 14 LCI (ATA/206/2024 du 13 février 2024 consid. 6.1 et l’arrêt cité).

24.         L’accroissement du trafic routier, s’il est raisonnable, ne crée pas une gêne durable au sens de l’art. 14 LCI ; de fait, l’accroissement du trafic engendré par de nouvelles constructions conformes à la destination de la zone ne constitue pas un inconvénient grave au sens de cette disposition (ATA/259/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a ; ATA/253/2016 du 22 mars 2016 consid. 8b ; ATA/692/2015 du 30 juin 2015 consid. 7b).

La notion d'inconvénients graves est une norme juridique indéterminée, qui doit s'examiner en fonction de la nature de l'activité en cause et qui laisse à l'autorité une liberté d'appréciation. Celle-ci n'est limitée que par l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation. Le pouvoir d'examen du tribunal s'exerce dans les limites précitées, sous réserve du respect du principe de proportionnalité en cas de refus malgré un préavis favorable et de l'intérêt public en cas d'octroi d'une autorisation (cf. not. ATA/811/2021 du 10 août 2021 consid. 6 ; ATA/448/2021 du 27 avril 2021 consid. 8a ; ATA/165/2018 du 20 février 2018 consid. 4b).

25.         L’art. 15 LPE prévoit que les valeurs limites d’immissions s’appliquant au bruit et aux vibrations sont fixées de manière que, selon l’état de la science et l’expérience, les immissions inférieures à ces valeurs ne gênent pas de manière sensible la population dans son bien-être.

26.         Aux fins d’assurer la protection contre le bruit causé par de nouvelles installations fixes et en vue de la planification de nouvelles zones à bâtir, le Conseil fédéral établit des valeurs limites de planification inférieures aux valeurs limites d’immissions (art. 23 LPE).

27.         L’OPB a pour but de protéger contre le bruit nuisible ou incommodant (art. 1 al.1 OPB).

Elle régit la limitation des émissions de bruit extérieur produites par l’exploitation d’installations nouvelles ou existantes au sens de l’art. 7 LPE (art. 1 al. 2 let. a OPB).

28.         À teneur de l’art. 9 OPB, l’exploitation d’installations fixes nouvelles ou notablement modifiées ne doit pas entraîner: un dépassement des valeurs limites d’immission consécutif à l’utilisation accrue d’une voie de communication (let. a) ou la perception d’immissions de bruit plus élevées en raison de l’utilisation accrue d’une voie de communication nécessitant un assainissement (let. b).

29.         L’autorité d’exécution évalue les immissions de bruit extérieur produites par les installations fixes sur la base des valeurs limites d’exposition selon les annexes 3 et suivantes de l’OPB (art. 40 al. 1 OPB).

30.         En l’occurrence, comme exposé précédemment, la chambre administrative a retenu que les mesures de mobilité en lien avec le chemin U______ ne faisaient pas l’objet du présent litige et qu’elles n’étaient pas nécessaires à la réalisation des autorisations délivrées. Cette instance de recours a en outre retenu (consid. 2.6.3) qu’au vu des mesures déjà mises en place, il n’était pas possible de considérer qu’une augmentation significative du trafic, qui compliquerait de manière sensible des problèmes de circulation existants sur ce chemin, serait engendrée par le projet litigieux.

En outre, il n’a pas été démontré et ne ressort pas davantage des éléments au dossier, notamment de la NIE produite, que l’accroissement – non significatif selon la chambre administrative – du trafic induit par le projet litigieux serait susceptible de violer la LPE et l’OPB. En effet, il ressort de ladite NIE (pp. 43 ss) que la problématique du bruit engendré par le projet litigieux a été examinée et que l’ensemble des dispositions légales et réglementaires applicables à ce titre sont respectées, étant en outre relevé qu’à teneur du préavis du SERMA, le SABRA a été consulté s’agissant notamment de la protection contre le bruit. Selon l’analyse effectuée par Q______ sur la base d’une étude de trafic, l’augmentation du bruit sur les axes environnants du projet sera de maximum + 6 dB(A) sur la route de T______, soit globalement faible, et inférieure à 1 dB(A) en termes de nuisances sonores.

Partant, il ne ressort pas de ce qui précède que le projet contesté entraînera une perception du bruit plus élevée qu’actuellement dans le chemin U______ au sens de l’art. 9 OPB. Quant à l’augmentation du trafic routier dans ce chemin découlant du projet contesté, il sera relevé que l’OCT, instance spécialisée en matière de circulation routière, s’est prononcé favorablement sous conditions. Pour le surplus, il sera rappelé que, conformément à la jurisprudence fédérale, une situation insatisfaisante préexistante à un projet de construction ne saurait justifier le refus d'un permis de construire lorsque l'augmentation du trafic est modeste (arrêt du Tribunal fédéral 1C_225/2017 du 16 janvier 2018 consid. 5.3.3), ce qui est le cas ici, comme vu plus haut. Par conséquent, le tribunal ne saurait retenir que le projet contesté serait incompatible avec l’art. 14 LCI, la LPE ou l’OPB. Infondés, ces griefs seront écartés.

31.         Une violation de l’art. 14 LCI est également invoquée par la ville d’J______, motif pris du fait que la privatisation des terrains de football à rénover et leur utilisation accrue par l’académie du M______ causeraient des inconvénients graves pour les usagers et le public en restreignant l’accès de ces derniers auxdits terrains, l’accès au pavillon projeté étant en outre interdit au public.

32.         En l’espèce, il ressort des explications de la H______, notamment dans son écriture du 18 juillet 2022, que l’académie du M______ ne se verra pas attribuer un droit exclusif d’utilisation des terrains de sports et des installations connexes, à l’exception du pavillon provisoire, qui sera remis par l’État à l’usage de l’académie précitée. Ainsi, les clubs de football amateurs qui utilisent actuellement lesdits terrains pourront continuer à le faire selon un partage des installations tel que prévu à l’art. 8.1 de la convention tripartite, comme cela ressort en outre du document relatif à la planification de l’occupation des terrains de football T1, T2, T3 et T7 produits en annexe de la duplique de l’OCBA du 13 octobre 2022. Le même constat s’impose à la lecture des tableaux de projection de la planification des entraînements et des matchs aux L______ du lundi au vendredi et de la simulation de l’accueil des matchs du M______ aux L______ produits par la H______ le 17 mars 2025, ceci indépendamment du fait que l’utilisation des terrains de compétition des L______ durant le week-end n’y figure pas ou que l’équipe féminine et celle des M21 y soient mentionnées alors que, selon le courrier des Conseillers d’État du 21 février 2025, l’accueil de celles-ci est prévu sur d’autres sites du canton.

De plus, l’OCBA a précisé, extraits du site internet relatif au parc des L______ à l’appui, dans ses observations du 21 juillet 2022, que les quatre terrains précités étaient déjà actuellement réservés aux écoles et aux clubs sportifs, le terrain T7 pouvant en outre être utilisé uniquement dans le cadre de journées sportives ou de cours d’éducation physique, moyennant réservation. Partant, l’utilisation par l’académie du M______ des quatre terrains à rénover/transformer ne saurait restreindre l’accès – actuellement déjà restreint et soumis à autorisation – du public à ces derniers, dans la mesure où cet accès ne leur est déjà aujourd’hui pas librement autorisé. En outre, il ressort de la consultation du site internet des L______ que trois autres terrains de football sont à disposition des particuliers sans réservation pour pratiquer le football de loisir, dont l’un du lundi au dimanche et les deux autres durant le week-end. Les installations litigieuses n’auront aucun impact sur ces terrains de loisirs ni sur leur utilisation. Par conséquent, il ne saurait être retenu que l’utilisation de quatre terrains de compétition par l’académie du M______, en alternance avec d’autres clubs sportifs, serait susceptible de créer des inconvénients graves aux autres usagers des L______.

Quant aux autres utilisateurs actuels des quatre terrains de compétition, il n’apparaît pas, au vu des plannings d’occupation versés au dossier, que ces derniers seraient prétérités du fait de la présence de l’académie du M______, dès lors qu’ils continueront à pouvoir bénéficier des quatre terrains de football de compétition des L______. Ainsi, l’argument de l’E______ et consorts ainsi que d’F______ dans leur écriture du 16 avril 2025, selon lequel la mission de la H______ relative à l’accessibilité du public aux infrastructures des L______ seraient compromise, ne saurait être suivi. De même, l’allégation formulée par la ville d’J______ dans son écriture du 16 avril 2025, selon laquelle les plannings produits démontreraient que la pratique du football amateur et de loisir serait reléguée au second plan, qui ne repose sur aucun élément au dossier, ne saurait emporter conviction. Il en va de même de l’argument de la précitée selon lequel les pratiquants amateurs seraient vraisemblablement progressivement invités à trouver d’autres emplacements afin de garantir davantage de disponibilité pour l’académie, qui constitue en l’état une simple conjecture. Le fait que l’art. 5 ch. 4 du projet de convention d’utilisation produit par la H______ traite d’un possible ajustement de la mise à disposition des terrains qui serait éventuellement nécessaire aux activités de l’académie ne saurait être déterminant, contrairement aux explications de la ville d’J______, étant rappelé que ce document constitue en l’état une simple ébauche, qui ne lie ni la H______ ni l’M______. Enfin et en tout état, à teneur des éléments du dossier, aucun club de football bénéficiant actuellement des infrastructures sportives des L______ ne s’est manifesté auprès du département durant l’instruction des demandes d’autorisation querellées, respectivement dans le cadre de la présente procédure, en vue d’invoquer une telle atteinte.

S’agissant uniquement d’un projet à ce stade, il est également sans pertinence que la version de la convention d’utilisation produite par la H______ ne vise pas le pavillon autorisé. L’E______ et consorts ainsi qu’F______ ne sauraient dès lors rien en déduire.

De même, il ne saurait être constaté que l’utilisation par l’académie du M______ d’un pavillon temporaire – conforme à la zone concernée comme cela sera démontré ci-après et conçu spécifiquement pour répondre aux besoins d’une académie de formation sportive –, pour une durée restreinte de dix ans qui plus est, créerait un inconvénient grave au public et aux usagers du parc des L______ au sens de l’art. 14 LCI, le contraire n’ayant d’ailleurs pas été démontré.

Par conséquent, infondé, ce grief sera écarté.

33.         Dans un autre grief, tous les recourants, hormis la commune de A______, se prévalent de la non-conformité du projet litigieux avec la zone dans laquelle il est destiné à prendre place.

34.         La LAT a pour but d'assurer une utilisation mesurée du sol tenant compte d'une part des besoins naturels et d'autre part des besoins de la population, en tendant tout à la fois, notamment, à protéger les bases naturelles de la vie, telles que le sol, l’air, l’eau, la forêt et le paysage, et à créer et maintenir un milieu bâti harmonieusement aménagé et favorable à l’habitat et à l’exercice des activités économiques (art. 1 al. 1 et 2 let. a et b LAT).

35.         Selon l’art. 2 al. 1 LAT, pour celles de leurs tâches dont l'accomplissement a des effets sur l'organisation du territoire, la Confédération, les cantons et les communes établissent des plans d'aménagement en veillant à les faire concorder.

36.         Les zones à bâtir comprennent les terrains propres à la construction qui sont déjà largement bâtis ou seront probablement nécessaires à la construction dans les quinze ans à venir et seront équipés dans ce laps de temps (art. 15 LAT).

37.         Les zones à protéger comprennent notamment les biotopes des animaux et des plantes dignes d’être protégés (art. 17 al. 1 let. d LAT). Pour ces objets, il appartient aux cantons de délimiter les zones à protéger ; l'art. 17 al. 2 LAT indique toutefois que le droit cantonal peut prescrire d'autres mesures adéquates.

38.         Par ailleurs, le droit cantonal peut prévoir d’autres zones d’affectations (art. 18 al. 1 LAT) et peut régler le cas des territoires non affectés ou de ceux dont l’affectation est différée (art. 18 al. 2 LAT).

39.         À teneur de l’art. 22 al. 1 LAT, aucune construction ou installation ne peut être créée ou transformée sans autorisation de l’autorité compétente.

L’autorisation est délivrée si la construction ou l’installation est conforme à l'affectation de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT).

Le droit fédéral et le droit cantonal peuvent poser d’autres conditions (art. 22 al. 3 LAT).

40.         La conformité à l’affectation de la zone implique que la fonction de la construction ou de l’installation concorde avec celle de la zone ; il ne suffit pas qu’elle ne soit pas contraire à la destination de la zone (DFJP/OFAT, Étude relative à la loi fédérale sur l’aménagement du territoire, 1981, p. 274 n. 29). L’utilisation de la construction ou de l'installation est pertinente pour juger de la conformité à l’affectation de la zone, en particulier si elle est connue au moment de l’octroi de l’autorisation (ATA/662/2020 du 7 juillet 2020 consid. 6b ; ATA/1231/2017 du 29 août 2017 consid. 7d et les références citées).

41.         L’art. 23 LAT (« Exceptions prévues à l’intérieur de la zone à bâtir ») prévoit que le droit cantonal règle les exceptions prévues à l’intérieur de la zone à bâtir.

42.         L’art. 24 LAT (« Exceptions prévues hors de la zone à bâtir ») prévoit qu’en dérogation à l’art. 22 al. 2 let. a LAT, des autorisations peuvent être délivrées pour de nouvelles constructions ou installations ou pour tout changement d’affectation si l’implantation de ces constructions ou installations hors de la zone à bâtir est imposée par leur destination (let. a) et si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (let. b). Ces conditions cumulatives sont reprises à l’art. 27 LaLAT.

43.         Sur le plan cantonal, la LaLAT prévoit que l’ensemble du territoire cantonal est subdivisé en trois types de zones, à savoir les zones ordinaires, les zones de développement et les zones protégées (art. 12 al. 1 et 2 LaLAT).

Les zones ordinaires ont pour objet de définir l’affectation générale des terrains qu’elles englobent (art. 12 al. 3 LaLAT).

44.         Elles sont subdivisées en différentes zones dont l’affectation est définie aux art. 19 à 25 LaLAT (art. 18 LaLAT). En font notamment partie les zones à bâtir au sens de l’art. 19 LaLAT, à savoir, entre autres, les zones 1 à 5 ainsi que les zones industrielles et artisanales (al. 4). Les zones de verdure et de délassement (art. 24 al. 1 à 3 LaLAT) ainsi que les zones sportives (art. 24 al. 4 LaLAT) font également partie des zones ordinaires.

45.         À teneur de l’art. 24 al. 1 à 3 LaLAT (« zone de verdure »), la zone de verdure comprend les terrains ouverts à l’usage public et destinés au délassement, ainsi que les cimetières. (al. 1)

Les constructions, installations et défrichements sont interdits s’ils ne servent l’aménagement de lieux de délassement de plein air, respectivement de cimetières. (al. 2)

Toutefois, si la destination principale est respectée, le département peut exceptionnellement, après consultation de la commission d’urbanisme, autoriser des constructions d’utilité publique dont l’emplacement est imposé par leur destination, et des exploitations agricoles. (al. 3)

46.         L’art. 24 al. 4 LaLAT (« zones sportives »), entré en vigueur le 17 décembre 1994, précise que les zones sportives sont destinées à des terrains de sports et aux installations liées à la pratique du sport. La construction de bâtiments d’une certaine importance, tels que tribunes, halles couvertes, salles de gymnastique, aménagement de parkings, peut être subordonnée à l’adoption préalable d’un plan localisé de quartier au sens de l’article 3 de la loi sur l’extension des voies de communication et l’aménagement des quartiers ou localités, du 9 mars 1929.

47.         En outre, l’art. 29 al. 1 LaLAT désigne quelles sont les zones à protéger au sens de l’art. 17 LAT rappelé ci-dessus. Il s’agit notamment des zones de verdure telles que définies à l’art. 24 LaLAT (let. g).

48.         Le fait que la terminologie relative aux zones d’affectation selon le droit cantonal soit plus diversifiée que celle de la LAT résulte du fait que cette dernière laisse les collectivités territoriales libres de préciser des usages spécifiques pour telle ou telle zone. Cela vaut non seulement pour la zone à bâtir (destinée par exemple à l’habitation, à l’industrie, à des infrastructures particulières, etc.), mais également, en vertu de l’art. 18 al. 1 LAT, pour des périmètres situés hors de la zone à bâtir, qu’il s’agisse de permettre la réalisation d’un projet déterminé - par exemple une plage - ou de régler un mode d’utilisation du sol inhérent aux lieux – par exemple une zone de détente, de loisirs, d’activités sportives, etc. (Rudolf MUGGLI in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN (Éds), Commentaire pratique LAT : planifier l’affectation, ad art. 18 n° 9 p. 494).

49.         L’art. 11 al. 8 LCI (« zone des bois et forêts ») dans sa version du 25 mars 1961 (ci-après : aLCI 1961) prévoyait que la zone des bois et forêts comprend, outre l’aire forestière et les bois, les jardins et parcs publics, les cimetières et les zones de verdure.

50.         Selon l’art. 11 al. 9 LCI (« zone de verdure ») dans sa version modifiée le 28 novembre 1975 (ci-après : aLCI 1975), la zone de verdure comprend les terrains ouverts à l’usage public et au délassement. L’affectation principale à des équipements sportifs fait l’objet d’une mention spéciale.

L’art. 158 A al. 1 aLCI 1975 (« sauvegarde de la zone de verdure ») prévoyait que les constructions, installations et défrichements sont interdits s’ils ne servent l’aménagement des lieux de délassement.

L’al. 2 précisait que, toutefois, si la destination principale est respectée, le Conseil d’État peut, sur préavis de la commission d’urbanisme, autoriser : a) exceptionnellement des constructions d’utilité publique ; b) des exploitations agricoles.

51.         Dans un jugement JTAPI/790/2013 du 28 juin 2013 - entré en force en l’absence de recours - concernant le port et la plage des Eaux-Vives, le tribunal a rappelé que « c’est sous l’angle de la fonction ou de l’utilisation spécifique d’une zone, et non selon la distinction entre zone bâtie et non-bâtie, que se détermine la conformité d’une nouvelle construction à la zone dans laquelle elle sera implantée, et donc le fait qu’elle doive faire l’objet d’une autorisation ordinaire ou dérogatoire. Ainsi, de même qu’une autorisation dérogatoire peut concerner aussi bien la zone bâtie (art. 23 LAT) ou non bâtie (art. 24 LAT), de même une autorisation ordinaire entre seule en ligne de compte lorsque la destination de la construction correspond à la celle de la zone (art. 22 al. 2 let. a LAT), quel que soit le type de zone dont il s’agit (consid. 6b).

52.         La jurisprudence donne plusieurs exemples de constructions, implantées en zone protégée, dont la conformité résulte de l’affectation que cette zone se voit attribuer selon le droit cantonal ou communal, et qui peuvent dès lors être autorisées sur la base de l’art. 22 al. 2 let. a LAT. Il en va ainsi d’un espace de délassement ou d’activités sportives à destination du public, où l’extension d’une plage est conforme à la zone (ATF 118 Ib 503 consid. 5 p. 505 in JdT 1994 I 425). Il en va également ainsi lorsqu’une zone « à laisser libre de construction » (« Freihaltzone »), située à l’intérieur d’une zone protégée, est définie par un règlement communal en tant que périmètre soustrait de manière générale aux constructions et dédié avant tout à des aménagements sportifs et de détente, et plus largement à la protection du site, et où de nouvelles constructions ne peuvent être érigées qu’à la condition de servir à l’utilisation de la zone et de ne pas aller à l’encontre de son but. Sur cette base, le Tribunal fédéral retient que l’édification d’un restaurant, d’un kiosque, de vestiaires et de toilettes est conforme à l’affectation de la zone, dès lors que ces constructions sont destinées aux baigneurs et promeneurs et ouvertes seulement de manière saisonnière (arrêt du Tribunal fédéral 1A.142/1995, 1A.262/1995, 1P.632/1995 du 27 juin 1996, in ZBl 98/1997 p. 576).

53.         Selon la doctrine, la question de la conformité du projet à l’affectation de la zone doit faire l’objet d’un examen nuancé dans certaines zones d’affectation cantonales situées hors du milieu bâti, soit les zones spéciales au sens de l’art. 18 LAT, telles que les zones de hameau, les zones d’extraction de matériaux, les zones de décharges ou les zones de maintien de l’habitat rural. Ce qui, dans ces cas, correspond au but de la zone, doit être considéré comme conforme à l’affectation de la zone et approuvé au sens de l’art. 22 LAT. Ce qui sort de ce cadre tombe sous le coup des art. 24 à 24e ou 37a LAT (Rudolf MUGGLI in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN (Éds), Commentaire pratique LAT : construire hors zone à bâtir, remarques préliminaires ad art. 24 à 24e et 37a, n° 30 p. 157).

54.         Dans un arrêt ATA Société d'art public du 10 janvier 1990, résumé in SJ 1991 (p. 517), l’ancien Tribunal administratif a retenu que « La zone sportive au sens de l'article 24 alinéa 4 LALAT correspond à l'ancienne zone de verdure avec mention sportive de l'ancien article 11 alinéa 9 a LCI. Les zones sportives de droit cantonal sont des "autres zones d'affectation" au sens de l'article 18 LAT ». Il a considéré à cette occasion que le projet de l'extension de Genève-Plage, qui entendait faciliter et agrémenter l'accès au site au plus grand nombre de personnes possible (par la rénovation des vestiaires et des cabines; agrandissement du restaurant et la construction d'une nouvelle piscine), correspondait à l'affectation de la zone et permettrait de pratiquer la natation tout au long de l'année. Dès lors, « l'article 22 LAT est applicable à l'exclusion de l'article 24 ». Le fait que seule une partie minime du projet se situe dans la zone protégée des rives du lac, au sens des articles 17 LAT, 29 let. a LALAT et de la LEaux, et que l'emplacement est imposé par sa destination en raison de la présence des anciens bâtiments, justifiait l'octroi d'une dérogation au sens de l'art. 26 al. 5 LEaux.

55.         À teneur de l’art. 9 al. 1 LAT, les plans directeurs ont force obligatoire pour les autorités.

Ce même principe ressort, sur le plan cantonal, de l’art. 5 al. 6 LaLAT.

56.         Le plan directeur cantonal, que le canton de Genève a l’obligation d’adopter et d’adapter périodiquement, a force obligatoire pour les autorités. Il ne lie cependant pas les particuliers qui ne peuvent, sauf cas particulier, se prévaloir d’un plan directeur pour contester une autorisation de construire (Mark MULLER, Droit genevois de la construction, 2021, p. 5). Ainsi, tout au plus le plan directeur revêt-il une importance lorsque le droit applicable lie l’octroi d’une autorisation de construire à une pesée des intérêts en présence, notamment lors de l’évaluation de demandes de dérogation (Pierre TSCHANNEN in Heinz AEMISEGGER/Pierre MOOR/Alexander RUCH/Pierre TSCHANNEN (Éds), Commentaire pratique LAT : planification directrice et sectorielle, pesée des intérêts, ad art. 9 n° 34 p. 322).

57.         Dans le système de la LCI, les avis ou préavis des communes, des départements et organismes intéressés ne lient pas les autorités (art. 3 al. 3 LCI ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_288/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.2.3 ; 1C_476/2015 du 3 août 2016 consid. 4.3.1). Ils n'ont qu'un caractère consultatif, sauf dispositions contraires et expresses de la loi ; l'autorité reste ainsi libre de s'en écarter « pour des motifs pertinents et en raison d'un intérêt public supérieur » (ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4c ; ATA/285/2021 du 2 mars 2021 consid. 5b ; ATA/1103/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5b ; ATA/37/2020 du 14 janvier 2020 consid. 5c ; ATA/1829/2019 du 17 décembre 2019 consid. 8a). Néanmoins, lorsque la consultation d'une instance de préavis est imposée par la loi, son préavis a un poids certain dans l'appréciation qu'est amenée à effectuer l'autorité de recours et il convient de ne pas le minimiser (ATA/1176/2022 du 22 novembre 2022 consid. 6b et les références citées).

58.         Selon une jurisprudence bien établie, chaque fois que l'autorité inférieure suit les préavis requis, la juridiction de recours doit s'imposer une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des entités ayant formulé un préavis dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation, pour autant que l'autorité inférieure ait suivi l'avis de celles-ci. Elle se limite à examiner si le département ne s'est pas écarté sans motif prépondérant et dûment établi du préavis de l'autorité technique consultative, composée de spécialistes capables d'émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/896/2021 du 31 août 2021 consid. 4d ; ATA/155/2021 du 9 février 2021 consid. 7c et 10e ; ATA/1311/2020 du 15 décembre 2020 consid. 7d ; ATA/724/2020 du 4 août 2020 consid. 3e ; ATA/258/2020 du 3 mars 2020 consid. 3c).

Il ne faut par ailleurs pas perdre de vue que les instances de recours ne peuvent annuler la décision du département que si celle-ci emporte une violation de la loi ; si plusieurs interprétations sont soutenables, le juge n'a pas à substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité de première instance (ATA/629/2008 du 16 décembre 2008 consid. 11).

59.         En l’espèce, le pavillon provisoire à construire et les terrains de football existants à transformer et rénover faisant l’objet du présent litige sont destinés à prendre place sur les parcelles nos 1______ et 3______. Suite à l’adoption, le 26 novembre 1987, de la loi n° 6023 modifiant le régime des zones de construction sur le territoire des communes de A______, I______ et J______ (création de zones de verdure, de bois et forêts et d’une zone 5A destinée à des équipements publics aux L______), le plan n° 27890A-527 a été approuvé. À teneur de la légende de ce plan, la majeure partie du pavillon provisoire et des terrains de football concernés se situe dans une zone de verdure, accompagnée de la mention spécifique selon laquelle elle est destinée à des équipements sportifs à l’exclusion d’une patinoire artificielle.

Il apparaît ainsi que, contrairement aux allégations des recourants, la zone concernée ne saurait de facto, au vu de cette mention, être considérée comme une simple zone de verdure au sens des art. 24 al. 1 à 3 LaLAT. En effet, par le biais de la loi n° 6023, le Grand Conseil a clairement fait état de sa volonté de prévoir une affectation complémentaire en vue d’autoriser la réalisation d’équipements sportifs (à l’exclusion d’une patinoire). Ainsi, le Grand Conseil a déjà procédé à une pesée complète des intérêts concernés lors de l’adoption du plan de zone n° 27890A-527. De plus, la population a eu l’opportunité de s’exprimer à cette occasion, comme le confirme la mention, à l’art. 4 de la loi n° 6023, du rejet de l’opposition formée par un groupement d’associations.

Il sera en outre relevé que, lors de l’adoption de la loi précitée en 1987, la législation genevoise alors applicable, telle que décrite ci-dessus, ne prévoyait pas de « zone sportive » au sens de l’actuel art. 24 al. 4 LaLAT, lequel, pour rappel, est entré en vigueur en décembre 1994. Ainsi, la seule solution légale pour utiliser un terrain à des fins sportives était alors d’assortir une parcelle sise en zone de verdure d’une mention spéciale d’affectation à des équipements sportifs, conformément à l’art. 11 al. 9 aLCI 1975. Or, c’est précisément ce qui a été fait par le Grand Conseil s’agissant des parcelles nos 1______ et 3______. Les arguments des recourants, basés notamment sur le rapport de la commission ad hoc ainsi que le courrier de M. AJ_____ du 13 juillet 2021 versés au dossier, selon lesquels la volonté du Grand Conseil n’était alors pas d’autoriser la présence d’installations sportives d’une certaine importance susceptible de restreindre l’usage public des parcelles concernées, ne change rien au fait qu’une telle mention a bel et bien été adoptée. Dès lors, sauf à aller à l’encontre de la volonté du législateur lorsqu’il a étudié – de manière approfondie selon les documents versés au dossier – la question de l’affectation complémentaire des deux parcelles concernées, ces dernières doivent être assimilées à des zones sportives au sens de l’actuel art. 24 al. 4 LaLAT, conformément à la jurisprudence précitée. Le même principe a d’ailleurs été retenu dans l’arrêt ATA Société d'art public du 10 janvier 1990 mentionné plus haut.

Pour le surplus, c’est à tort que les recourants allèguent qu’une procédure de modification de zone aurait dû être effectuée, suite à l’entrée en vigueur de l’art. 24 al. 4 LaLAT, si la réelle volonté du législateur avait été d’accueillir des installations sportives sur les deux parcelles concernées. En effet, l’on peine à distinguer quels auraient été les motifs qui auraient pu conduire jusqu’à présent à mettre en place une telle procédure de modification. En outre, il sera rappelé que l’autorisation relative à l’implantation du centre de formation est provisoire et porte sur une durée de dix ans. Partant, il ne s’agit nullement d’une installation définitive susceptible de modifier durablement la destination de la parcelle en cause. Il ne se justifierait donc pas de procéder à une éventuelle modification de zone, non nécessaire au demeurant comme vu supra, eu égard notamment à la durée potentielle d’une telle procédure.

L’E______ et consorts mentionnent, dans leur recours, plusieurs exemples d’installations sportives du canton, pour en déduire que de telles installations prennent habituellement place en zone sportive et non en zone de verdure. Toutefois, le tribunal constate que, parmi ces exemples, seuls trois cas concernaient initialement une zone de verdure, dont la modification en zone sportive a été approuvée. Il ne ressort toutefois pas des documents au dossier que l’une de ces zones consistait en une zone de verdure destinée à des équipements sportifs comme dans le présent cas. En outre, la modification desdites zones en zone sportive est intervenue bien après l’adoption de la loi n° 6023, soit, pour la plus ancienne, qui concernait le « Bout-du-Monde », en 1994, année de l’entrée en vigueur de l’art. 24 al. 4 LaLAT qui formalisait le concept de « zone sportive ».

De plus, il ressort de la consultation de la base de données publique du SITG que d’autres équipements sportifs se trouvent actuellement dans une zone autre que sportive, moyennant, comme dans le présent cas, une seule mention sportive. Ainsi, notamment, une partie de la parcelle n° 9______ de la ville d’J______, située en zone 4B protégée destinée, selon la loi n° 6474 adoptée le 11 mars 1993 – soit avant l’entrée en vigueur de l’art. 24 al. 4 LaLAT – à des équipements publics, des activités et des équipements sportifs, accueille la halle couverte du Manège d’J______, dont l’emprise au sol est, à teneur des mesures effectuées au moyen des outils disponibles sur le SITG, légèrement supérieure à celle du pavillon provisoire projeté aux L______ (soit environ 49 m x 28 m pour la première et 45 m x 23 m pour le second). La présence de cette halle couverte n’a pas conduit à une modification de zone en 1994 suite à l’entrée en vigueur de l’art. 24 al. 4 LaLAT. Au contraire, sur cette même parcelle n° 9______, il ressort des données disponibles sur SAD-Consult qu’une autorisation DD 10______/1 a été délivrée le 1er novembre 2019 concernant la construction d’un bâtiment de service, logements et réfectoire, sans qu’aucune modification de la zone existante ne soit requise.

En conclusion, les parcelles nos parcelle n° 1______ et 3______, assorties en 1987, conformément à la volonté du législateur, d’une mention spécifique destinée à des équipements sportifs à l’exclusion d’une patinoire artificielle, doivent être considérées comme étant situées en zone sportive au sens de l’art. 24 al. 4 LaLAT.

À ce titre, il sera constaté que la rénovation et la transformation des terrains de football déjà existants est conforme à la zone sportive, aucun nouveau terrain n’étant prévu et seuls une transformation de terrains naturels en terrains synthétiques et un agrandissement léger (soit, pour l’agrandissement le plus conséquent, pour le terrain n° 7, un passage de 88,4 m x 56,7 m à 105 m x 68 m) de trois des quatre terrains étant autorisés.

Il en va de même du pavillon litigieux. En effet, ce bâtiment est directement lié à la pratique du football aux L______. Ses dimensions, de 45 m x 23 m, ne sauraient être qualifiées d’importantes, par rapport notamment à celles d’un terrain de football. En outre, l’implantation de ce pavillon a été autorisée à titre provisoire pour une durée limitée à 10 ans, de sorte que sa présence sera temporaire, étant rappelé que, conformément aux dernières informations transmises par l’OCBA le 27 février 2025, un emplacement a désormais été retenu pour l’implantation définitive de l’académie du M______, qui ne se fera donc pas au sein des L______. En effet, le courrier des Conseillers d’État du 21 février 2025 produit par l’office précité démontre que des démarches en vue de l’installation définitive de l’académie du M______ sur le site de AU_____ sont en cours et déjà bien avancées (acquisition par le canton de plus de la moitié de la surface parcellaire nécessaire pour l’installation sur le site de AU_____, validation de l’image directrice du projet par une délégation du Conseil d’État, finalisation prochaine de l’étude de faisabilité débutée en juin 2024 en vue d’une mise en service des installations vers 2033), les équipes élites (M21 et 1ère équipe) du M______ ainsi que les équipes élites féminines du AV_____ étant quant à elle accueillies définitivement sur d’autres sites. Force est ainsi de constater la volonté du canton de trouver un emplacement définitif pour l’M______.

Partant, dès lors que les installations et constructions autorisées par le biais des décisions litigieuses sont conformes à la destination de la zone dans laquelle elles sont destinées à s’implanter, les conditions posées par l’art. 24 LAT ne sauraient trouver application au présent cas, comme confirmé par la jurisprudence précitée (JTAPI/790/2013 du 28 juin 2013).

Ainsi, en l’espèce, seuls les critères posés par l’art. 24 al. 4 LaLAT doivent être remplis. Or, cette disposition légale précise que la construction de bâtiments d’une certaine importance, tels que des tribunes, des halles couvertes, des salles de gymnastique et des aménagements de parking, peut être subordonnée à l’adoption préalable d’un PLQ. Dès lors qu’il s’agit d’une possibilité et non d’une obligation, l’absence de PLQ dans le présent cas ne saurait conduire à l’annulation des autorisations contestées qui portent, qui plus est, sur une installation temporaire.

Pour le surplus, l’instance spécialisée en matière d’urbanisme, soit l’OU, a expressément relevé, dans son préavis favorable du 19 août 2021, que le projet, qui prenait place dans une zone de verdure affectée à des équipements sportifs, était conforme à la zone d’affectation. Partant, force est de constater que les recourants se contentent d’opposer leur propre appréciation à celle de l’instance spécialisée en matière d’urbanisme, étant rappelé que lorsque l'autorité inférieure suit les préavis requis, la juridiction de recours doit s'imposer une certaine retenue pour éviter de substituer sa propre appréciation à celle des entités spécialisées.

S’agissant de l’arrêt du 10 février 1998 (Tennis Club d’J______) invoqué par l’E______ et consorts, dans le cadre duquel l’ancien Tribunal administratif avait retenu que la parcelle alors concernée, située en « zone de verdure avec des installations sportives légères », devait être considérée comme une zone de verdure au sens de l’art. 24 al. 1 à 3 LaLAT et non comme une zone sportive au sens de l’art. 24 al. 4 LaLAT de sorte que les conditions de l’art. 26 LaLAT devaient être respectées, il ne saurait s’appliquer mutatis mutandis au présent cas. En effet, dans le cas décrit plus haut, qui portait sur l’installation d’une « halle gonflable » en vue de la pratique du tennis, la mention spécifique accompagnant la zone de verdure concernée précisait que ladite zone était destinée à des installations sportives « légères ». Or, une telle précision n’a nullement été souhaitée par le Grand Conseil lors de l’adoption de la loi n° 6'023 concernant les L______.

Quant à l’allégation des recourants selon laquelle les buts, en matière de politique paysagère et de développement du réseau des espaces verts et publics prévus par les fiches C04 et A11 du PDCant 2030 s’opposeraient à la réalisation des installations litigieuses, elle n’emporte pas conviction, étant rappelé que, comme vu supra, le PDCant ne saurait être valablement invoqué, dans le cadre de la contestation d’une autorisation de construire, s’agissant d’un projet conforme à la zone dans laquelle il est destiné à s’implanter, ce qui est le cas ici, comme vu supra. De même, le fait que l’image directrice 2018 des L______ – mise à jour en mars 2019 – produite par la H______ le 17 mars 2025 n’intègre pas le projet d’implantation querellé et prévoie la localisation d’éventuels nouveaux équipements importants à l’extérieur du périmètre du parc n’est pas déterminant, contrairement aux allégations de la ville d’J______, d’une part, et de l’E______ et consorts ainsi qu’F______ d’autre part, une telle image directrice n’étant pas contraignante dans le cadre de l’examen par le tribunal de la conformité au droit des autorisations de construire faisant l’objet du présent litige.

Dans le même sens, le fait que le conseil de la H______ ait notamment pour fonction, selon l’art. 15 let. c de ses statuts, de réaliser un juste équilibre entre les différents sports ne saurait s’opposer aux installations projetées. En effet, il sera constaté que les L______ accueillent déjà actuellement des infrastructures relatives à certains sports uniquement, notamment le football, et qu’il apparaît évident qu’il est impossible d’assurer une égalité de traitement complète entre tous les sports aux L______. En outre, il sera relevé que ces mêmes statuts prévoient que le conseil de fondation de la H______ a également pour fonction de favoriser la pratique du sport (art. 15 let. b), le but de la H______ étant notamment, pour le surplus, la création et l’exploitation d’un complexe sportif (art. 2 al. 1 let. a des statuts de la H______), ce qui tend d’ailleurs à confirmer l’affectation sportive des parcelles concernées.

Quant aux remarques formulées au sujet des L______ par le Grand Conseil dans le cadre de la procédure d’examen du projet d’implantation du pôle football au lieu-dit « P______ », s’agissant notamment de potentielles problématiques en lien avec la zone d’affectation des L______, la protection de la zone concernée et les statuts de la H______, elles ne sauraient être déterminantes ici. En effet, le projet tel qu’examiné dans le cadre du site du P______ portait, d’une part, sur le regroupement en un seul lieu de la totalité des équipes du M______, y compris l’équipe première et professionnelle de ce club, avec notamment pour conséquence la nécessité de créer des terrains de football supplémentaires. Or, le projet litigieux concerne uniquement l’accueil de l’M______ et aucune création de terrains de football supplémentaires n’est envisagée aux L______. D’autre part, le projet de relogement initialement envisagé dans le cadre de l’examen du site du P______ portait sur une occupation pérenne, avec toutes les conséquences qui en découlent. Or, le projet d’installation litigieux aux L______ est provisoire. Par conséquent, les remarques formulées par le Grand Conseil, dans le cadre de l’examen d’un autre site, pour écarter un éventuel accueil définitif de l’entier du pôle football du M______ aux L______ ne sauraient être retenues à l’encontre d’un tel accueil, désormais provisoire et réduit à une partie du pôle uniquement. Le même raisonnement est valable s’agissant de l’argument, d’ailleurs hypothétique à ce stade, de la ville d’J______, dans son écriture du 16 avril 2025, selon laquelle, au vu du courrier des Conseillers d’État du 21 février 2025, une modification de zone – en vue de la création d’une zone sportive et non d’une zone de verdure – serait nécessaire pour l’installation de l’M______ à AU_____.

En conclusion, eu égard aux développements qui précèdent, infondé, le grief de violation de l’affectation de la zone sera écarté.

60.         La ville d’J______ ainsi que l’E______ et consorts se plaignent également d’une violation de l’obligation de planification.

61.         En sus des dispositions de la LAT citées précédemment, l’art. 2 al. 2 LAT prévoit que les plans d’aménagement tiennent compte des effets que leurs autres activités peuvent indirectement avoir sur l’organisation du territoire.

Les autorités chargées de l’aménagement du territoire veillent à laisser aux autorités qui leur sont subordonnées en cette matière la liberté d’appréciation nécessaire à l’accomplissement de leurs tâches (art. 2 al. 3 LAT).

62.         Les plans d’affectation règlent le mode d’utilisation du sol (art. 14 al. 1 LAT).

Ils délimitent en premier lieu les zones à bâtir, les zones agricoles et les zones à protéger (art. 14 al. 2 LAT).

63.         L'obligation d'adopter des plans d'affectation pour gérer l'utilisation du sol découle des art. 2 al. 1 et 14 LAT. Le droit fédéral ne se contente pas de prescrire une obligation générale de planifier consistant à répartir le territoire au moins entre les trois types de zones prévus aux art. 15 à 17 LAT (zones à bâtir, zones agricoles et zones à protéger; art. 14 al. 2 LAT). Il prévoit également une obligation spéciale de planifier qui vise des objets ou des activités non conformes à l'affectation de la zone dont l'incidence sur la planification locale ou l'environnement est importante. Ces objets ou activités ne peuvent être correctement étudiés que dans le cadre d'une procédure d'adoption d'un plan d'affectation. La voie d'une simple dérogation au sens des art. 23 LAT (zone à bâtir) ou 24 LAT (hors de la zone à bâtir) est alors inadéquate pour résoudre judicieusement les problèmes d'organisation du territoire qui se posent (ATF 120 Ib 207 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).

64.         En revanche, lorsqu'il s'agit d'un projet, même de grande ampleur, conforme à l'affectation de la zone, le droit fédéral n'oblige pas de procéder par la voie de la planification spéciale (arrêts du Tribunal fédéral 1C_53/2021 du 17 mars 2022 consid. 4.2 ; 1C_472/2014 du 14 avril 2015 consid. 5.1). Lorsque la collectivité publique a procédé concrètement à la différenciation de son territoire entre les différents types de zones, elle a en principe d'ores et déjà procédé à une pondération des différents intérêts en présence et a veillé à la participation de toutes les parties concernées dans le cadre de la procédure d'adoption du plan général d'affectation (cf. ATF 115 Ia 350 consid. 3d et les références; arrêt du Tribunal fédéral 1C_57/2011 précité consid. 2.1).

Les constructions et installations dont l’affectation est conforme à la zone peuvent aussi déployer une incidence sur le territoire telle que seule une procédure de planification permet d’en mesurer les effets de manière adéquate. Toutefois, l’obligation d’établir des plans doit être admise avec retenue. Il faut en outre prendre en compte la zone dans laquelle la construction ou l’installation doit être érigée et analyser la situation dans son ensemble en y intégrant les principaux effets sur le territoire. Le fait que le projet soit soumis à une étude d’impact sur l’environnement constitue un indice en faveur de l’existence d’une obligation de réaliser des plans, ce d’autant lorsque les seuils légaux sont largement dépassés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_141/2021 du 2 mai 2022 consid. 3.4.4).

65.         Le droit fédéral exige que, lors de l'accomplissement de tâches d'aménagement, l'instrument de planification ou de décision adéquat soit utilisé (ATF 140 II 262 consid. 2.3.1). L'obligation de planifier vise notamment à garantir que la pesée des intérêts intervienne dans le cadre d'une procédure de planification assurant la participation de la population (art. 4 LAT) et la protection juridique des intéressés (art. 33 LAT) (ATF 129 II 63 consid. 2.1; 124 II 252 consid. 3 ; arrêts 1C_561/2016 du 14 novembre 2017 consid. 4; 1C_57/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1). Sous réserve d'une violation du droit, les autorités communales et cantonales disposent d'une certaine marge d'appréciation lorsqu'il s'agit de décider entre la voie de la procédure du plan d'affectation ou celle de l'autorisation dérogatoire fondée sur les art. 24 ss LAT (arrêt du Tribunal fédéral 1C_7/2012 du 11 juin 2012 consid. 2.3).

66.         À teneur de l’art. 11 al. 1 LaLAT, conformément à l’art. 2 al. 3 LaLAT, les autorités cantonales et communales appliquent les principes et les objectifs du plan directeur cantonal, notamment en veillant à ce que les plans d’affectation du sol soient conformes au plan directeur cantonal et à son concept de l’aménagement cantonal. L’adoption d’un plan d’affectation du sol n’est pas subordonnée à celle, préalable, d’un plan directeur localisé.

67.         En l’espèce, dès lors que tant le projet de réalisation d’un pavillon provisoire que celui de rénovation et transformation de quatre terrains de football sont, comme vu supra, conformes à la zone concernée, aucune obligation spéciale de planification fondée sur la LAT ne saurait s’appliquer. Comme exposé plus haut, le Grand Conseil a concrètement déterminé la destination des parcelles concernées lors de l’adoption de la loi n° 6023 et les tiers intéressés ont eu l’occasion de se prononcer à ce propos. L’obligation d’établir des plans doit, pour le surplus, être admise avec retenue, conformément à la jurisprudence mentionnée supra.

Ainsi, seul le droit cantonal pourrait ici fonder une obligation de planification s’agissant des installations litigieuses. Or, l’art. 24 al. 4 LaLAT applicable in casu ne prévoit, comme exposé précédemment, pas d’obligation d’adoption préalable d’un PLQ mais uniquement la possibilité d’une telle adoption s’agissant de la construction de bâtiments d’une certaine importance. De plus, selon le raisonnement effectué plus haut, ni les terrains rénovés et/ou transformés ni le pavillon projeté n’entrent dans la catégorie des bâtiments d’une certaine importance au sens de l’art. 24 al. 4 LaLAT, vu leur impact restreint sur leur environnement, tel qu’il ressort des éléments au dossier.

Les arguments de la ville d’J______ en lien avec la prétendue non-conformité du projet autorisé avec le PDCant 2030 et les fiches A11 et C04, tout comme les allégations de l’E______ et consorts relatifs à la différence de traitement avec le projet relatif au P______ tombent à faux, pour les motifs déjà exposés plus haut.

Enfin, il sera rappelé que toutes les instances consultées, notamment l’OU, spécialisé en matière d’urbanisme, ont émis des préavis favorables, sans poser de conditions en lien avec la nécessité de procéder à une quelconque planification, de sorte qu’il apparaît que les recourants se contentent, ici encore, d’opposer leur appréciation à celle desdites instances.

Partant, eu égard à la conformité à la zone des constructions et installations autorisées, à leur impact limité sur le territoire et l’environnement et au fait que la pesée des intérêts en présence a été effectuée par le Grand Conseil lors de l’adoption du plan de zone en 1987, l’absence d’élaboration d’un plan d’affectation spécial, pour rappel facultatif en zone sportive, ne prête pas le flanc à la critique.

En conclusion, ce grief, mal fondé, sera écarté.

68.         L’E______ et consorts se prévalent d’une violation de l’OEIE, au motif que, dès lors que le projet était, selon eux, soumis à une procédure de planification, une étude d’impact sur l’environnement aurait dû être réalisée.

69.         Conformément à l’art. 1 de cette ordonnance, les installations mentionnées en annexe sont soumises à une étude de l’impact sur l’environnement au sens de l’art. 10a LPE.

Cette liste est exhaustive (André JOMINI, Commentaire LPE, 2012, n° 27 ad art. 10a LPE).

70.         Sont notamment soumis à une telle étude les stades comprenant des tribunes fixes pour plus de 20 000 spectateurs (ch. 6 [Sport, tourisme et loisirs] annexe OEIE, pt. 60.5).

71.         À teneur de l’art. 10a LPE, avant de prendre une décision sur la planification et la construction ou la modification d’installations, l’autorité examine le plus tôt possible leur compatibilité avec les dispositions en matière d’environnement (al. 1).

Doivent faire l’objet d’une étude de l’impact sur l’environnement (étude d’impact) les installations susceptibles d’affecter sensiblement l’environnement, au point que le respect des dispositions en matière d’environnement ne pourra probablement être garanti que par des mesures spécifiques au projet ou au site (al. 2).

72.         Quiconque entend planifier, construire ou modifier une installation soumise aux dispositions sur l’étude d’impact doit présenter à l’autorité compétente un rapport relatif à l’impact sur l’environnement. Ce rapport sert de base à l’appréciation du projet (art. 10b al. 1 LPE).

73.         Selon l’art. 8 LPE, les atteintes seront évaluées isolément, collectivement et dans leur action conjointe.

74.         En l’espèce, comme vu ci-dessus, aucune planification n’est nécessaire.

Pour le surplus, ni le pavillon provisoire ni les terrains de football autorisés ne peuvent être assimilés au cas d’un stade comprenant des tribunes fixes pour plus de 20'000 spectateurs figurant sur la liste – exhaustive – des installations soumises à une étude de l’impact sur l’environnement au sens de l’art. 10a LPE.

En outre, le SERMA a retenu, dans son préavis favorable du 28 février 2022 faisant partie intégrante des deux décisions d’autorisation litigieuses, que les installations concernées n’étaient pas soumises à l’OEIE et que l’établissement d’une NIE relevait du seul souhait du requérant. Dans le même sens, la chambre administrative a également considéré, dans son ATA/433/2024 en force qui lie le tribunal, que la NIE avait été réalisée sans obligation légale (consid. 2.6.2).

Partant, eu égard aux considérations qui précèdent, aucune violation de l’OEIE n’est à déplorer. Infondé, ce grief sera écarté.

75.         L’E______ et consorts invoquent une violation de l’art. 3 al. 2 let a LAT, en lien notamment avec l’impact des travaux projetés sur les SDA.

76.         Conformément à l’art. 3 al. 1 LAT, les autorités chargées de l’aménagement du territoire tiennent compte des principes suivants.

L’art. 3 al. 2 LAT prévoit que le paysage doit être préservé. Il convient notamment de réserver à l’agriculture suffisamment de bonnes terres cultivables, en particulier, les SDA (let. a).

77.         À teneur de l’art. 6 al. 2 let. a LAT, en vue d’établir leurs plans directeurs, les cantons élaborent des études de base dans lesquelles ils désignent les parties du territoire qui se prêtent à l’agriculture.

78.         Selon l’art. 3 al. 1 OAT, lorsque, dans l’accomplissement et la coordination de tâches ayant des effets sur l’organisation du territoire, les autorités disposent d’un pouvoir d’appréciation, elles sont tenues de peser les intérêts en présence. Ce faisant, elle : a. déterminent les intérêts concernés ; b. apprécient ces intérêts notamment en fonction du développement spatial souhaité et des implications qui en résultent ; c. fondent leur décision sur cette appréciation, en veillant à prendre en considération, dans la mesure du possible, l’ensemble des intérêts concernés.

79.         À teneur de l’art. 26 al. 1 OAT, les SDA font partie du territoire qui se prête à l’agriculture (art. 6 al. 2 let. a LAT) ; elles se composent des terres cultivables comprenant avant tout les terres ouvertes, les prairies artificielles intercalaires et les prairies naturelles arables. Elles sont garanties par des mesures d’aménagement du territoire.

Une surface totale minimale d’assolement a pour but d’assurer au pays une base d’approvisionnement suffisante, comme l’exige le plan alimentaire, dans l’hypothèse où le ravitaillement serait perturbé (art. 26 al. 3 OAT).

80.         La Confédération fixe dans le plan sectoriel des SDA la surface totale minimale d’assolement et sa répartition entre les cantons (art. 29 OAT).

81.         L’art. 30 al. 1 OAT prévoit que les cantons veillent à ce que les SDA soient classées en zones agricoles ; ils indiquent dans leur plan directeur les mesures nécessaires à cet effet.

Selon l’art. 30 al. 2 OAT, les cantons s’assurent que leur part de la surface totale minimale d’assolement (art. 29) soit garantie de façon durable. Si cette part ne peut être garantie hors des zones à bâtir, ils prévoient des zones réservées (art. 27 LAT) pour des territoires non équipés sis dans des zones à bâtir.

82.         Le plan sectoriel des SDA établi le 8 mai 2020 par l’office fédéral du développement territorial ARE (ci-après : PSSA) indique, à son chap. 3 (« But et indications contraignantes »), que les chap. 3 et 4 comprennent les indications qui ont explicitement force obligatoire pour les autorités.

Le pt. 3.2 (« Indications contraignantes ») précise que la surface totale minimale d’assolement en Suisse, qui doit être durablement garantie par les cantons, est de 438'460 ha. En vue de garantir cette surface totale minimale en Suisse, la surface cantonale d’assolement doit atteindre au minimum, pour le canton de Genève, 8'400 ha.

83.         Conformément à l’annexe de l’arrêté du Conseil d’État du 1er novembre 2023 relatif à la modification des plans des surfaces d’assolement du canton – mis à jour le 31 décembre 2022 et fixant dans chaque commune concernée le relevé des SDA –, la surface totale d’assolement du canton était, en janvier 2023, de 8'456.7 ha.

84.         En l’occurrence, il ressort de la consultation des données disponibles sur le SITG (https://map.sitg.ge.ch/app/?portalresources=SPD_ASSOLEMENT) et du plan précité des SDA mis à jour le 31 décembre 2022, que ni le pavillon provisoire autorisé ni les terrains de football à rénover/transformer ne se situent dans les SDA du canton.

Conformément à la figure 4 « SDA impactées par le projet et zone de compensation envisagée » figurant en p. 16 de la NIE, seule la réalisation, à l’ouest des constructions et installations autorisées, de buttes paysagères afin de recycler les matériaux d’excavation en lien avec le projet litigieux empiète sur les SDA. Une partie de cet empiètement, d’une surface totale de 7'000 m2, sera restituée en SDA, contrairement aux allégations des recourantes, comme démontré par la figure 4 de la NIE. Quant à la portion qui sera définitivement sortie des SDA, d’une surface de 2'400 m2, il est prévu, conformément à la figure 4 de la NIE, qu’elle soit compensée sur le site des L______, à l’emplacement indiqué en blanc entouré d’un trait bleu marine sur la figure 4, avec la mention « 2'400 m2 de SDA proposé en compensation des buttes ». Cette proposition est d’ailleurs formalisée par les préavis favorables émis par l’OU le 19 août 2021, qui font parties intégrantes des autorisations contestées et découlent d’une pesée des intérêts en présence. En effet, lesdits préavis indiquent expressément que les potentielles pertes de SDA engendrées par la constitution de buttes de matériaux d’excavation pourront être compensées par l’intégration dans l’inventaire SDA d’un périmètre équivalent situé dans la partie sud du parc.

Par conséquent, force est de constater que le projet querellé respecte les exigences légales en matière de protection des SDA.

Dès lors, c’est sans abuser de son large pouvoir d’appréciation que le DT a considéré que les autorisations litigieuses respectaient l’art. 3 al. 2 let. a LAT. Infondé, le grief y relatif sera écarté.

85.         Dans un autre grief, l’E______ et consorts invoquent une violation des principes de précaution et de prévention en lien avec la protection de l’environnement. Ils se prévalent également à ce titre de plusieurs violations de la loi sur la faune du 7 octobre 1993 (LFaune - M 5 05).

86.         La LPE a pour but de protéger les hommes, les animaux et les plantes, leurs biocénoses et leurs biotopes contre les atteintes nuisibles ou incommodantes, et de conserver durablement les ressources naturelles, en particulier la diversité biologique et la fertilité du sol (art. 1 al. 1 LPE).

87.         Par atteintes, on entend les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations, les rayons, les pollutions des eaux et les autres interventions dont elles peuvent faire l’objet, les atteintes portées au sol, les modifications du patrimoine génétique d’organismes ou de la diversité biologique, qui sont dus à la construction ou à l’exploitation d’installations, à l’utilisation de substances, d’organismes ou de déchets ou à l’exploitation des sols (art. 7 al. 1 LPE).

88.         À teneur de l’art. 11 al. 1 LPE, les pollutions atmosphériques, le bruit, les vibrations et les rayons sont limités par des mesures prises à la source (limitation des émissions).

Indépendamment des nuisances existantes, il importe, à titre préventif, de limiter les émissions dans la mesure que permettent l’état de la technique et les conditions d’exploitation et pour autant que cela soit économiquement supportable (al. 2).

Les émissions seront limitées plus sévèrement s’il appert ou s’il y a lieu de présumer que les atteintes, eu égard à la charge actuelle de l’environnement, seront nuisibles ou incommodantes (al. 3).

89.         La Confédération veille à prévenir les atteintes nuisibles ou incommodantes pour l'être humain et son environnement naturel (art. 74 al. 2 Cst.).

90.         Par faune indigène, il faut entendre l’ensemble des espèces animales, indigènes ou migratrices, à tous les stades de leur développement, vivant à l’état sauvage dans le canton, ainsi que les espèces qui y apparaîtraient naturellement ou dont l’introduction serait autorisée (art. 3 al. 1 LFaune).

Par biotopes, il faut entendre les milieux naturels qui offrent aux espèces animales, indigènes ou migratrices, les conditions de vie qui leur sont nécessaires (art. 3 al. 2 LFaune).

91.         La protection s’applique à tous les stades du développement des espèces, de même qu’aux abris et à leurs abords immédiats, dans lesquels la faune se reproduit (art. 6 LFaune).

92.         Nul ne peut, sans droit, s’approprier ou détruire un animal appartenant à une espèce définie à l’art. 2 (art.7 LFaune).

93.         Le département prend toutes mesures pour maintenir les biotopes des diverses espèces indigènes, notamment par la conservation d’un nombre suffisant de haies vives, de boqueteaux, buissons, rideaux de verdure, zones humides, rives de cours d’eau et prés secs. Dans la mesure où ce maintien s’avère impossible, il en exige le remplacement avant leur destruction (art. 11 LFaune).

94.         Lorsqu’un projet de construction est susceptible d’avoir une influence notable sur la faune, un descriptif détaillé de celui-ci peut être demandé au requérant. En fonction de ce descriptif, le département communique à l’autorité compétente, cas échéant, la nature des mesures conservatoires, correctives ou compensatoires qui doivent être prises dans le cadre de la réalisation du projet (art. 12 al. 2 LFaune).

95.         La commission consultative de la diversité biologique assiste le département dans l’application de la LFaune (art. 34 al. 1 LFaune).

Elle est consultée pour tous les projets susceptibles d’avoir une incidence sur la faune (art. 34 al. 4 LFaune).

96.         En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que les parcelles concernées par les autorisations querellées seraient situées dans une zone de protection spécifique. Les recourantes ne soutiennent pas le contraire, se contentant de mentionner la présence, à proximité du projet, de l’étang des L______, site prioritaire de la flore cantonale abritant des espèces protégées, du site GE10 du BC______ inventorié à l'ordonnance sur la protection des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale (OBat - RS 451.34), d’un corridor de déplacement de la grande faune, de réservoirs de biodiversité et du Rhône.

La présence, à proximité du projet, des sites précités est mentionnée dans la NIE, ce qui démontre que la problématique environnementale a été dûment prise en considération dans le cadre de l’instruction du projet. Pour le surplus, la NIE indique notamment que le trafic routier généré par le projet dans un périmètre élargi augmentera de 1 % seulement l’émission de polluants faibles pour les NOx et PM10 ; il n’entraînera pas de perception du bruit plus élevée au sens de l’art. 9 OPB. De plus, les exigences de l’art. 7 OPB et la LPE sont respectées pour les nouvelles installations techniques du pavillon et le bruit émis par l’utilisation des terrains de football respecte les valeurs d’immission au niveau des récepteurs sensibles les plus proches. En outre, le projet n’aura aucun impact sur la nappe du Rhône. L’évacuation des eaux des terrains de football demeurera similaire au concept actuel ; les EC du pavillon seront rejetées dans l’étang tandis que les EU se déverseront dans une nouvelle chambre de relevage reliée à la station de relevage existante raccordée à la route de T______ ; les buttes paysagères prévues permettront la valorisation des matériaux terreux et d’excavation générés par le projet. Enfin, aucun impact sur le cadastre forestier n’est à prévoir et un suivi environnemental permettra de prévenir l’apparition de néophytes.

La transformation et rénovation des terrains de football impliquera l’abattage de 42 arbres, en sus de plusieurs linéaires de haies. Cette suppression a fait l’objet de la requête d’abattage d’arbres n° 18______, laquelle a été dûment autorisée par préavis liant de l’OCAN du 26 janvier 2022 faisant partie intégrante de la DD 5______. La construction du pavillon provisoire nécessitera quant à elle la transplantation d’un arbre et la suppression de trois autres arbres. Ces mesures ont fait l’objet de la requête d’abattage d’arbres n° 19______ et ont été autorisées par préavis liant de l’OCAN du 26 janvier 2022 faisant partie intégrante de la DD 4______. Ces préavis ont notamment fixé, au titre de conditions, la valeur compensatoire des arbres, à hauteur de CHF 13'200.- pour la DD 4______ et de CHF 175'700.- pour la DD 5______, soit un total de CHF 188'900.-. À ce titre, la NIE retient que les compensations seront réalisées dans le cadre de la planification de la nouvelle image directrice des L______. Dans le même sens, le plan des aménagements paysagers établi par BG______, portant la mention « DRAFT », fait état de 111 arbres replantés sur le site des L______ en remplacement des 45 arbres supprimés. Quant aux haies vives supprimées, elles seront compensées par des plantations arbustives dans le parc des L______ et par la création de buttes aménagées d’une hauteur de 2-3 m, lesquelles permettront en outre de valoriser les matériaux d’excavation générés par le projet (NIE, p. 95).

En sus de ce qui précède, la NIE retient que les aménagements et plantations réalisés dans le cadre de la nouvelle image directrice des L______ permettront de compenser quantitativement et qualitativement les impacts négatifs du projet sur les milieux semi-naturels actuellement présents. En comparaison avec la situation actuelle, le projet engendrera un impact considéré comme neutre sur la flore et le patrimoine arboré (NIE p. 96). Quant au pavillon provisoire, la NIE rappelle que son impact sur environ 1'040 m2 de milieux herbacés intensifs sera temporaire et que ceux-ci seront reconstitués après le départ de l’M______ (p. 94).

S’agissant des mouvements de terre générés par les travaux, ils seront, conformément à la volonté du GESDEC, réduits au maximum compte tenu de la création de buttes, qui permettront également de réduire l’exportation des matériaux d’excavation et constitueront des plantations arbustives susceptibles de servir de refuge à la faune des L______.

Le projet querellé prévoit le remplacement de quatre mâts d’éclairage existants par six mâts abaissés à 16 ou 18 m bénéficiant de LED. Ce nouvel équipement permettra de concentrer la luminosité sur les terrains et non sur les alentours, ce qui aura un impact positif sur la faune nocturne, notamment certains insectes, amphibiens, chiroptères et grands mammifères (NIE p. 95). Cette nouvelle installation réduira les impacts liés à l’éclairage des terrains par rapport à l’état actuel, permettant ainsi une nette amélioration de la situation, notamment en terme d’impact sur la biodiversité (NIE p. 30).

Enfin, s’agissant du bruit généré par le projet, il ressort des éléments au dossier que celui-ci respecte les limites prévues par la législation applicable. La NIE a formulé des recommandations au sujet : des effets du chantier et du trafic induit qui, comme vu supra, n’entraînera pas de perception du bruit plus élevée au sens de l’art. 9 OPB ; du bruit émis par le bâtiment lui-même, pour lequel les exigences de l’OPB et de la LPE sont respectées et du bruit généré par l’utilisation des terrains de football (enceinte, public, etc.), lequel n’atteint pas les valeurs limites et respecte l’art. 8 OPB (NIE chap. 5.2, p. 43 ss). Les arguments avancés par les recourantes ne permettent pas de remettre en question les constats précités.

Pour le surplus, comme confirmé par le DT dans ses observations du 22 juillet 2022, plusieurs mesures ont été prévues afin de réduire l’impact du projet sur l’espace environnant. Ainsi, à teneur du courrier du MPQ du 16 juin 2021 accompagnant la demande d’autorisation DD 5______, plusieurs cheminements ont été modifiés avec la mise en place de passerelles en bois pour éviter le piétinement des racines des arbres et d’une barrière en bois autour du cordon de chênes entre les terrains pour protéger les racines de ceux-ci. Dès lors que les travaux engendreront de grands mouvements de terre, des talus et buttes de terre sont prévus autour des terrains à l’arrière des gradins, afin de réguler le débit de rejet d’eau dans le milieu naturel. Deux cuves de rétention seront également mises en place pour permettre la réutilisation de l’eau de pluie pour l’arrosage des terrains.

En outre, à teneur du préavis favorable du SERMA du 28 février 2022, l’ensemble des instances spécialisées consultées, notamment en matière d’agriculture et de nature, s’est prononcé favorablement. Le préavis favorable précité indique d’ailleurs explicitement que le projet respecte les prescriptions légales en matière de protection de l’environnement, sous réserve de la mise en œuvre des mesures figurant dans les documents communiqués et de celles définies dans ledit préavis.

Quant aux considérations du Dr AI_____ dans son « expertise de l’étude d’impact » du 31 mars 2022, elles ne sont pas déterminantes. Produit par des parties à la procédure et n’ayant pas le statut d’expertise officielle, ce document, dans le cadre duquel le Dr AI_____ émet son avis personnel, doit être considéré, conformément à la jurisprudence (ATA/1021/2024 du 27 août 2024 consid. 5.5 et les réf. citées), comme un allégué des recourantes, lequel ne saurait en soi prévaloir sur l’examen effectué par les instances spécialisées consultées, notamment la CCDB et l’OCAN, qui se sont tous deux prononcés favorablement moyennant conditions.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que les nuisances engendrées par le projet pour l’environnement ont été limitées au maximum. Quant aux variantes d’emplacements susceptibles d’avoir un moindre impact environnemental, force est de constater que le choix des L______ découle précisément d’une telle pesée des intérêts. En effet, ce site situé en zone sportive ne nécessitait, comme vu supra, pas de modification d’affectation de la zone ni de planification. De plus, le fait qu’il soit déjà pourvu de terrains de football et d’une partie des infrastructures nécessaires (vestiaires) permet de limiter les aménagements à réaliser et, partant, une utilisation du sol davantage mesurée que si le projet avait pris place au sein d’une zone vierge, avec les bouleversements pour la faune et la flore qui auraient pu en découler. Quant à l’allégation qu’une étude aussi poussée que celle réalisée lors de l’examen de l’éventuelle installation au P______, quant à d’autres sites d’accueil potentiels, aurait dû être réalisée, elle doit être écartée, pour les motifs précédemment exposés, étant rappelé que le projet litigieux porte sur un accueil restreint et temporaire du pôle football du M______, ce qui n’aurait pas été le cas au P______.

Enfin, il sera souligné que la présence dans le canton d’un site de formation en matière de football, et non celle d’un club sportif privé comme allégué par les recourantes, relève d’un intérêt public évident, notamment pour les jeunes sportifs genevois qui peuvent se prévaloir d’un intérêt à bénéficier d’un lieu de formation adéquat.

97.         Dans leurs écritures du 16 avril 2025, la ville d’J______, l’E______ et consorts ainsi qu’F______ font encore valoir que le déplacement de l’académie du M______ aux L______ ne serait plus nécessaire, dès lors que le CO du O______ ne serait finalement plus démoli mais rénové. Ce changement de paradigme impliquait à tout le moins le prononcé de nouveaux préavis et une nouvelle pesée des intérêts en présence.

Les précitées ne sauraient être suivies. Pour rappel, l’objet du présent litige est d’examiner la conformité des autorisations de construire DD 4______ et DD 5______ aux dispositions du droit public de la construction. Partant, le sort d’un bâtiment – non concerné par les autorisations de construire querellées – est sans pertinence pour la présente cause, ce quand bien même sa démolition aurait motivé à l’origine le dépôt des demandes d’autorisations concernées. Il n’appartient en effet pas au tribunal d’examiner les motifs ayant conduit au dépôt desdites demandes mais uniquement de déterminer si les décisions y relatives sont bien fondées au regard des dispositions légales et réglementaires applicables ainsi que des préavis émis par les instances composées de spécialistes capables d’émettre un jugement dépourvu de subjectivisme et de considérations étrangères aux buts de protection fixés par la loi (ATA/1205/2023 du 7 novembre 2023 consid. 4.3 et les références citées).

Il sera finalement relevé que les associations de défense de la nature AC_____ et AB_____, qui avait manifesté leur opposition au projet dans le cadre de son instruction par le DT, n’ont pas recouru contre sa version définitive autorisée.

En conclusion, infondé, le grief de violation des principes de précaution et de prévention en lien avec la protection de l’environnement sera écarté.

98.         F______ se prévaut, dans le cadre de son recours, de nuisances irréversibles sur le milieu naturel, la faune et la flore des L______ découlant du projet autorisé, invoquant les art. 18 et 18a LPN ainsi que 73 Cst.

99.         Selon l’art. 73 Cst., la Confédération et les cantons œuvrent à l’établissement d’un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l’être humain.

100.     À teneur de l’art. 18 al. 1 LPN, la disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.

Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses (art. 18 al. 1bis LPN).

101.     L’art. 18a LPN prévoit que le Conseil fédéral, après avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection (al. 1).

Les cantons règlent la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution (al. 2).

Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l’avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants (al. 3).

102.     En l’espèce, il doit tout d’abord être relevé qu’F______ se contente de reprendre certaines des considérations retenues dans la NIE, pour en déduire une atteinte environnementale au site des L______, sans davantage motiver l’existence de telles atteintes. Or, comme retenu supra, le projet doit être considéré comme respectant la législation applicable en matière de protection de l’environnement, étant au demeurant relevé que la NIE – tout comme d’ailleurs la CCBD et l’OCAN, spécialisés en matière de protection de la nature – parvient à la même conclusion.

L’art 73 Cst. n’est d’aucun secours à la recourante, dès lors que la protection de la nature a ici été prise en compte et respectée. Il en va de même de l’art. 18a LPN, étant en outre relevé que le projet contesté ne se situe pas dans un biotope protégé au sens de la LPN et que la recourante n’a pas démontré que les conditions pour la reconnaissance d’un tel biotope serait in casu remplies.

Partant, infondés, les griefs seront écartés.

103.     La ville d’J______ et l’E______ et consorts se plaignent d’une violation de l’art. 11 al. 3 LForêts, motif pris de l’absence de consultation de la CMNS, nonobstant le fait que certains aménagements autorisés étaient situés à moins de 20 m de la lisière forestière.

104.     À teneur de l’art. 11 LForêts dans sa version du 1er octobre 2019, en vigueur lors du dépôt des demandes d’autorisations de construire litigieuses, l'implantation de constructions à moins de 30 m de la lisière de la forêt, telle que constatée au sens de l'art. 4 de la présente loi, est interdit (al. 1).

L’al. 2 de cette disposition légale prévoit que le département peut accorder des dérogations pour : a) des constructions ou installations d'intérêt général dont l'emplacement est imposé par leur destination ; b) des constructions de peu d'importance contiguës au bâtiment principal ou des rénovations, reconstructions, transformations, ainsi que pour un léger agrandissement de constructions existantes ; c) des constructions respectant l’alignement fixé par un plan d’affectation du sol, un plan d’alignement, ou s’inscrivant dans un alignement de constructions existantes, pour autant que la construction nouvelle soit réalisée sur un terrain en zone à bâtir et située à 10 mètres au moins de la lisière de la forêt et qu’elle ne porte pas atteinte à la valeur biologique de la lisière.

Sont consultés préalablement, hormis pour les requêtes en autorisation de construire instruites en procédure accélérée, le département, la commune, la commission consultative de la diversité biologique et la commission des monuments, de la nature et des sites (al. 3).

105.     Conformément à l’art. 47 al. 1 de la loi sur la protection des monuments, de la nature et des sites du 4 juin 1976 (LPMNS - L 4 05), la commission des monuments, de la nature et des sites est consultative. Elle donne son préavis sur tous les objets qui, en raison de la matière, sont de son ressort. Elle se prononce en principe une seule fois sur chaque demande d’autorisation, les éventuels préavis complémentaires étant donnés par l’office du patrimoine et des sites par délégation de la commission.

Elle peut proposer toutes mesures propres à concourir aux buts de la présente loi (al. 2).

Elle peut déléguer ses pouvoirs à des sous-commissions permanentes ainsi qu’à l’office du patrimoine et des sites (al. 3).

106.     En l’espèce, il n’est pas contesté que le projet autorisé dans le cadre de la DD 5______ prévoit des aménagements sis à plus de 10 m de la lisière forestière mais à moins de la distance de 20 m prévue par l’art. 11 al. 1 LForêts précité. Dès lors, une dérogation était nécessaire.

Dans leurs préavis respectifs en lien avec la DD 5______, la CCDB et la commune se sont prononcées favorablement à ce sujet. Le SERMA a quant à lui relevé, dans son préavis du 28 février 2022 qui fait partie intégrante de la DD 5______, que le projet ne portait pas atteinte à la valeur biologique de la lisière forestière et que le DT était favorable à une dérogation fondée sur l’art. 11 al. 2 let. b LForêts pour la butte paysagère et le cheminement piéton et à une dérogation à l’art. 11 al. 2 let. c LForêt, au vu de l’absence d’alignement à moins de 10 m de la lisière forestière cadastrée. Or, de telles dérogations ont effectivement été octroyées par l’autorité intimée dans le cadre de l’autorisation DD 5______.

Comme démontré par le document produit par le DT en annexe de ses observations du 22 juillet 2022, la CMNS a également été consultée par le SERMA dans le cadre de l’instruction de la DD 5______. Ainsi, cette commission, tout en sollicitant la production de pièces complémentaires, a précisé, dans son préavis du 20 juillet 2021 qui indiquait sous « contexte » que le projet était soumis à l’art. 11 LForêts, dans la rubrique « Remarques » « Instructions à l’OAC » que, d’ores et déjà, elle ne s’opposerait pas à la dérogation de l’art. 11 al. 2 let. c LForêts à condition que les nouveaux aménagements se tiennent à plus de 10 m de la lisière forestière cadastrée, ce qui est le cas ici.

En outre, dans son préavis adressé au SERMA le 3 janvier 2022, produit par le DT en annexe de sa duplique du 14 octobre 2022, le SMS a préavisé favorablement le projet avec dérogation en date du 3 janvier 2022, précisant que, vu la nouvelle version du dossier respectant la condition posée dans le préavis de la CMNS du 20 juillet 2021, il était favorable au projet, tout en rappelant que la commission précitée n’était pas opposée à l’usage de la dérogation de l’art. 11 al. 2 let. c LForêts.

En application de l’art. 47 al. 1 LPMNS, le fait que la CMNS se soit prononcée à une reprise, en faisant clairement état de son accord avec une dérogation à l’art. 11 al. 2 LForêts, puis que seul le SMS ait ensuite été consulté, ne prête pas le flanc à la critique, ce d’autant que ce service s’est expressément référé, dans son préavis favorable, au fait que la condition initialement posée par la CMNS était respectée.

Certes, les préavis précités n’ont été produits qu’au stade du recours et ne figuraient pas au dossier d’instruction du DT. Toutefois, comme explicitement indiqué dans le préavis du SERMA du 28 février 2022, celui-ci couvrait l’ensemble des thématiques environnementales traitées dans le cadre d’une NIE, notamment les paysages et sites. Ainsi, le fait qu’il ait consulté en amont les instances concernées puis pris en considération la position de ces dernières pour rendre un préavis général en matière de protection de l’environnement ne prête pas le flanc à la critique. Pour le surplus et en tout état, aucun préjudice n’en est découlé pour les recourantes. En effet, ces dernières ont eu la possibilité de se déterminer sur ces documents dans leurs écritures subséquentes. Solliciter le prononcé de nouveaux préavis par la CMNS et le SMS alors que ces instances se sont déjà déterminées de manière précise et complète sur le projet relèverait du formalisme excessif.

Partant, force est de constater que toutes les instances dont la consultation est requise par l’art. 11 al. 3 LForêts se sont ici déterminées. Dès lors, c’est dans le respect des conditions légales applicables que l’octroi d’une dérogation au sens de l’art. 11 al. 2 let. b LForêts a été décidée par l’autorité intimée. Infondé, le grief y relatif sera écarté.

107.     La commune de A______ se prévaut d’une violation de la LaLCR et de la LMCE, alléguant que l’affectation de 100 places de stationnement au sein du P+R A______ en faveur des visiteurs de l’M______ autorisée par le projet litigieux équivaudrait à une privatisation de ce parking.

108.     Conformément à l’art. 3A al. 2 LCI, en sa qualité d’autorité directrice, le département coordonne les diverses procédures relatives aux différentes autorisations et approbations requises. Sauf exception expressément prévue par la loi, celles-ci sont émises par les autorités compétentes sous la forme d'un préavis liant le département et font partie intégrante de la décision globale d'autorisation de construire. La publication de l'autorisation de construire vaut publication des préavis liants qui l'accompagnent. Seule la décision globale est sujette à recours.

109.     L’art. 3 al. 1 LaLCR prévoit que le placement de signaux de prescription ou de priorité, ou d’autres signaux ayant un caractère de prescription, ou le seul marquage de cases de stationnement au sens de l’art. 107 al. 1 let. b de l'ordonnance sur la signalisation routière du 5 septembre 1979 (OSR - RS 741.21) pour une durée supérieure à huit jours fait l’objet d’une réglementation locale du trafic dans les cas prévus par le droit fédéral.

110.     À teneur de l’art. 7 al. 1 LaLCR, afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière de stationnement, le stationnement à usage public est organisé de manière à répondre aux besoins propres des divers types d’usagers.

Le Conseil d’Etat établit un plan d’actions du stationnement (al. 2).

Pour faciliter la mise en œuvre des objectifs du plan d’actions du stationnement, notamment la récupération d’espaces publics, le département veille à l’application du principe de compensation tel que défini à l’art. 7B (al. 4).

111.     L’art. 7A al. 1 LaLCR prévoit que le plan d’actions du stationnement a pour objectifs généraux l’organisation du stationnement à usage public pour une meilleure qualité de vie dans les espaces publics, le respect de l’environnement et la promotion de l’économie. Il vise à améliorer les possibilités de stationnement des habitants, à maîtriser le stationnement pendulaire et à garantir l’accessibilité aux services, aux commerces et aux activités de loisirs pour les visiteurs, les clients et le transport professionnel.

Le plan d’actions recense l’offre à usage public, analyse la demande, évalue les besoins et contient des mesures pour y répondre. Le département assure et tient à jour le recensement de l’offre à usage public (al. 2).

On entend par offre à usage public l’offre en matière de stationnement public et privé ouvert au public (al. 3).

112.     Conformément à l’art. 7B al. 1 LaLCR, tout en tenant compte de la structure et du contexte géographique du quartier, de l’offre en matière de stationnement privé, ainsi que des possibilités de mutualisation et d’adaptation de la typologie des places de stationnement, le département veille à l’application du principe de compensation, notamment afin de récupérer de l’espace public à d’autres usages urbains que le stationnement, sous ses deux formes :

a) lors de la création d’un parking en ouvrage à usage public, la récupération d’espaces publics s’opère en supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie ;

b) lors de projets urbains supprimant des places à usage public sur voirie, celles-ci font l’objet d’une compensation pour un nombre équivalent, le cas échéant dans un parking en ouvrage à usage public. A titre exceptionnel, il est possible de compenser jusqu’à 20% des places par des stationnements destinés aux véhicules deux-roues motorisés.

La compensation s’effectue dans le périmètre d’influence concerné, à moins de 500 m de rayon (art. 7B al. 4 LaLCR).

113.     Selon l’art. 3 al. 3 LMCE, la politique globale de la mobilité encourage les nouvelles pratiques de mobilité, qui visent à réduire la charge sur les infrastructures et services de mobilité aux heures de pointe et pour lesquelles l’Etat et les établissements publics autonomes doivent être exemplaires, notamment en encourageant la mise en œuvre de plans de mobilité d’entreprises visant à inciter à l’utilisation des transports publics et de la mobilité douce pour le trafic pendulaire, ainsi qu’à réduire les possibilités de stationnement en entreprise (let. c).

114.     L’art. 4 al. 1 LMCE précise que la politique globale de la mobilité s’appuie sur une offre de stationnement qui répond aux différents usages tout en encourageant des comportements rationalisant les déplacements, en distinguant notamment : let. b) les pendulaires : garantir l’accès aux parcs relais et aux P+Bike, tout en les incitant au transfert modal par le biais d’une réglementation du stationnement dans les centre-villes ; let. c) les visiteurs : répondre à leurs besoins en stationnement courte durée, allant jusqu’à 90 minutes, sur des places réglementées payantes ou avec disque situées sur la voie publique et favoriser leur parcage longue durée, allant jusqu’à 5 heures, dans des parkings publics en ouvrage, sous réserve d’un régime d’exception pour les parkings servant aux dessertes nationales et internationales.

115.     Le territoire cantonal est organisé en zones et le réseau routier est hiérarchisé, de façon à améliorer les conditions de déplacement et fluidifier les réseaux de transport (art. 5 al. 1 LMCE).

Les zones sont délimitées par des axes du réseau ferroviaire et du réseau routier structurant. Elles bénéficient d’une offre de stationnement adaptée (al. 2).

En fonction de la demande en déplacements et selon les périodes de la journée, les réseaux de transport sont organisés de façon à s’appuyer sur les modes de transport les plus efficaces pour assurer la fluidité des réseaux. L’offre de stationnement est organisée dans cette perspective (al. 7).

116.     À teneur de l’art. 7 al. 6 LMCE, en dehors des zones I et II, des axes routiers sont aménagés de façon à assurer aussi bien la fluidité du transport individuel motorisé que l’efficacité des transports publics : let. a) la gestion et l’aménagement des pénétrantes et des tangentielles structurantes a pour but de maîtriser le trafic entrant dans le canton, d’inciter l’accès aux parcs relais, d’assurer la progression des transports publics et la sécurité de la mobilité douce pour favoriser le transfert modal.

117.     L’art. 1 du règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules sur les terrains privés du 26 juillet 1961 (H 1 10.03 - RCSV) prévoit que lorsqu’un propriétaire entend interdire la circulation ou le stationnement des véhicules sur son fonds, il doit en faire la demande au département de la santé et des mobilités.

118.     En l’espèce, le P+R A______, sis sur la parcelle privée n° 20_____ de la commune de A______, a fait l’objet d’une réglementation locale du stationnement, conformément à l’art. 3 al. 1 LaLCR. En effet, l’OCT, instance spécialisée en matière de circulation routière, a prononcé un arrêté, dans le cadre de l’autorisation DD 5______, par le biais d’un préavis liant du 3 mars 2022, à teneur duquel le stationnement est interdit dans le P+R A______ sur les places de parc destinées aux visiteurs de l’académie du M______, à l’exception de ceux-ci (ch. 1 let. a) et des signaux « interdiction de parquer » munis de plaques complémentaires mentionnant « Visiteurs M______ seuls autorisés » indique cette prescription au droit des places marquées de couleur blanche (ch. 1 let. b).

Contrairement aux allégations de la recourante, l’affectation de 100 places, sur les quelques 270 places que compte le P+R A______, aux visiteurs de l’académie ne viole nullement l’objectif visé par la LaLCR tendant à assurer une accessibilité optimale dans le canton, en complémentarité avec notamment les transports publics et la mobilité douce. En effet, les visiteurs de l’académie pourront précisément se rendre ensuite aux L______, au moyen de la ligne de bus n° 8_____ à créer, du tram 11_____ déjà existant ou des vélos disponibles en libre-service tant aux L______ qu’au P+R A______, comme exposé par les représentants de l’OCT durant l’audience. Dès lors, les déplacements multimodaux, notamment par le biais de la mobilité douce et des transports en communs, n’apparaissent pas prétérités par la mesure contestée, étant rappelé que la NIE a retenu qu’eu égard notamment aux mesures de mobilité mises en places, l’augmentation de la charge de trafic due au projet querellé était faible (p. 20 NIE).

En outre, il ressort des explications des intimés, pièces à l’appui, que la réalisation, à proximité du P+R A______, d’un nouveau P+R de 307 places, soit le P+R BD______, a réduit l’utilisation du P+R A______. Ainsi notamment, il ressort du tableau établi par la Fondation BA______ produit par le DT en annexe de sa détermination du 22 mai 2023, qu’entre janvier 2022 et février 2023, du lundi au vendredi, la fréquentation journalière la plus importante connue, à une seule reprise, par le P+R A______ s’est montée à 73 véhicules sur 270 places disponibles. Enfin, la construction d’un troisième P+R est prévue dans le secteur (P+R de la BB______), ce qui devrait logiquement encore améliorer l’offre en matière de stationnement sur la commune de A______ et, partant, vraisemblablement réduire encore davantage le taux d’occupation du P+R A______.

L’allégation de la recourante selon laquelle le principe de compensation serait violé n’emporte pas conviction. En effet, force est de constater que les conditions d’une telle compensation, prévues à l’art. 7B al. 1 let. a et b LaLCR cité plus haut, ne sont in casu pas remplies : la réglementation querellée n’a nullement pour conséquence de créer un parking en ouvrage public qui nécessiterait la récupération d’espaces publics en supprimant un nombre équivalent de places à usage public sur voirie et elle ne constitue pas davantage un projet urbain supprimant des places à usage public sur voirie nécessitant de faire l’objet d’une compensation dans un parking en ouvrage à usage public.

Quant à la prétendue violation de l’art. 3 al. 3 let. c LMCE, pour rappel, cette disposition légale se réfère à des pratiques de mobilité encouragées visant notamment à réduire la charge de trafic aux heures de pointe pour le trafic pendulaire ainsi que les possibilités de stationnement en entreprise. Or, ici, les 100 places concernées au sein du P+R A______ ne sont pas destinées aux employés de l’académie du M______ mais à ses visiteurs, de sorte que la question du stationnement en entreprise n’entre pas en ligne de compte. Il en va de même s’agissant du trafic pendulaire aux heures de pointe, l’utilisation des places de stationnement dans le P+R par les visiteurs de l’académie ne pouvant être comparé à un tel type de trafic. Enfin, l’allégation selon laquelle la réglementation contestée contreviendrait au transfert modal, aux besoins de visiteurs en stationnement de courte durée et ne favoriserait pas la fluidité du trafic, en violation des art. 4, 5 et 7 LMCE, constitue à ce stade une simple conjecture, non démontrée et au demeurant contredite par l’ensemble des éléments exposés plus haut.

Le fait que le nombre de places réservées pour les visiteurs de l’académie du M______ repose en l’état sur une estimation effectuée par la requérante sur la base du nombre de spectateurs communiqué par l’M______ n’apparaît enfin, à ce stade, pas problématique. Tout grief en lien avec une prétendue insuffisance du nombre de places concernées apparaît d’ailleurs, à ce stade, purement hypothétique, étant notamment rappelé que le nombre de places faisant l’objet de l’aménagement litigieux au sein du P+R A______ a été approuvé par l’OCT, instance spécialisée en matière de circulation et de transport.

Partant, eu égard aux éléments qui précèdent, infondé, le grief de violation de la LaLCR et de la LMCE sera écarté.

119.     La commune de A______ invoque encore une violation du principe d’égalité de traitement entre les visiteurs de l’académie et les autres usagers du P+R A______, du fait que certaines places seront réservées à la première catégorie d’utilisateurs uniquement, au détriment de la seconde. Elle se prévaut aussi à ce titre d’une violation de l’art. 4 al. 1 let. c LMCE précité.

120.     Elle allègue enfin que l’autorisation DD 5______ aurait été délivrée en violation du principe de proportionnalité, compte tenu du fait que la suppression de 100 places à disposition du public au sein du P+R A______ serait inapte, voire à tout le moins disproportionnée au regard du but visé, soit la diminution du trafic aux abords du projet litigieux, compte tenu de la distance le séparant dudit parking.

121.     Une décision viole le principe de l'égalité de traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente. L'inégalité de traitement apparaît ainsi comme une forme particulière d'arbitraire, consistant à traiter de manière inégale ce qui devrait l'être de manière semblable ou inversement. Il faut que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 146 II 56 consid. 9.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2023 du 5 avril 2024 consid. 6.1 ; 1C_238/2023 du 27 novembre 2023 consid. 4.1 et les références citées).

Les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 146 II 56 consid. 9.1 ; 144 I 113 consid. 5.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_195/2021 du 28 octobre 2021 consid. 5.1.2 ; 1C_270/2021 du 1er octobre 2021 consid. 3.1). Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une solution autre que celle choisie semble concevable, voire préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable ; il faut encore que cette décision soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 I 318 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_523/2019 du 1er avril 2021 consid. 2 et les références citées).

122.     Le principe d'égalité de traitement s'adresse tant au législateur (égalité dans la loi) qu'aux autorités administratives et judiciaires (égalité dans l'application de la loi ou égalité devant la loi), qui sont tenus de traiter de la même manière des situations semblables et de manière différente celles qui ne le sont pas (ATF 139 V 331 consid. 4.3 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).

123.     Dans l’exercice de ses compétences, l’autorité administrative doit respecter le principe de la proportionnalité. Exprimé à l’art. 5 al. 2 Cst. et, en tant que la mesure entre dans le champ d'application d'un droit fondamental, à l'art. 36 al. 3 Cst., il commande que la mesure étatique soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et raisonnablement exigible de la part de la personne concernée (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1013/2015 du 28 avril 2016 consid. 4.1). Traditionnellement, le principe de proportionnalité se compose des règles d’aptitude, qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, de nécessité, qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, celui portant l’atteinte la moins grave aux intérêts privés soit privilégié, et de la proportionnalité au sens étroit, selon lequel les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public soient mis en balance (ATA/1094/2020 du 3 novembre 2020).

124.     Un grief, pour être recevable, doit en soi reposer sur un intérêt actuel (cf. not. ATF 137 I 296 consid. 4.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_228/2017 du 21 juillet 2017 consid. 1.4.2), un recours motivé par une atteinte future hypothétique n'étant pas recevable (cf. ATA/399/2009 du 25 août 2009 consid. 2b ; Piermarco ZEN-RUFFINEN, Christine GUY-ECABERT, Aménagement du territoire, construction, expropriation, 2001, n° 1665). Le recourant doit ainsi rendre vraisemblables les nuisances qu'il allègue et sur la réalisation desquelles il fonde une relation spéciale et étroite avec l'objet de la contestation (cf. ATF 125 I 173 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 120 Ia 227 consid. 1 ; 115 Ib 505 consid. 2 in fine et les références citées).

125.     En l’espèce, au vu des développements qui précèdent et compte tenu notamment de la sous-occupation du P+R A______, il n’a pas été démontré par la recourante, qui supporte le fardeau de la preuve dès lors qu’elle souhaite déduire un droit de son allégation (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_27/2018 du 10 septembre 2018 consid. 2.2), que la réservation de 100 places de stationnement du parking précité pour les visiteurs de l’académie du M______ priverait les autres usagers de ce parking de la possibilité d’en profiter. Dès lors, le grief de violation du principe d’égalité de traitement demeure en l’état, dans la mesure de sa recevabilité, purement hypothétique. Partant, reposant sur de simples conjectures non étayées, il sera écarté.

Dans le même sens, l’allégation de violation du principe de proportionnalité, purement hypothétique en l’absence d’atteinte démontrée aux droits des autres usagers de ce P+R, ne saurait être retenue. Pour le surplus, il sera relevé que la chambre administrative a expressément retenu, dans son ATA/433/2024 en force et par lequel le tribunal est lié, lors de l’examen de la conformité au droit des conditions d’accès au projet litigieux, que les spectateurs disposeraient de places dans le P+R A______ (consid. 2.6.3), sans évoquer la moindre problématique à ce propos. Partant, mal fondé, ce grief sera écarté.

126.     En conclusion, eu égard à l’ensemble des développements qui précède, le tribunal retient que c’est à bon droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée a délivré les autorisations DD 4______ et DD 5______ objets du présent litige. Dès lors, entièrement mal fondés, les cinq recours joints sous le n° de cause A/1560/2022 seront rejetés.

127.     En application des art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourantes, qui succombent, sont condamnées au paiement d’un émolument s'élevant à CHF 5’000.-, répartis comme suit :

-          CHF 2’000.- à la charge de la ville d’J______, soit CHF 1’000.- par recours déposés ; il est couvert par les deux avances de frais de CHF 1'500.- versées à la suite du dépôt des recours ; le solde de ces avances, soit CHF 1'000.-, lui sera restitué ;

-          CHF 1’000.- à la charge de la commune de A______ ; il est couvert par l’avance de frais de CHF 1'000.- versée à la suite du dépôt du recours ;

-          CHF 1’000.- à la charge d’F______ ; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours ;

-          CHF 1’000.- à la charge d’E______ et consorts, prises conjointement et solidairement; il est partiellement couvert par l’avance de frais de CHF 900.- versée à la suite du dépôt du recours.

128.     Vu l'issue du litige, une indemnité de procédure d’un montant total de CHF 2’500.- sera allouée à la H______ (art. 87 al. 2 à 4 LPA et 6 RFPA), à la charge des recourantes, selon la clef de répartition suivante :

-          CHF 1’000.- à la charge de la ville d’J______ ;

-          CHF 500.- à la charge de la commune de A______ ;

-          CHF 500.- à la charge d’F______ ;

-          CHF 500.- à la charge d’E______ et consorts, prises conjointement et solidairement.


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE PREMIÈRE INSTANCE

1.             déclare recevables les recours interjetés le 13 mai 2022 par la commune de A______ contre la décision du département du territoire DD 5______ du ______ 2022, respectivement le 13 mai 2022 par la ville d’J______ et le 16 mai 2022 par F______, l’ASSOCIATION B______, l’ASSOCIATION C______, l’ASSOCIATION D______ et l’ASSOCIATION E______ contre les décisions du département du territoire DD 4______ et DD 5______ du ______ 2022 ;

2.             les rejette ;

3.             met à la charge de :

-          la ville d’J______ un émolument de CHF 2'000.-, lequel est couvert par les avances de frais ;

-          la commune de A______ un émolument de CHF 1’000.-, lequel est couvert par l’avance de frais ;

-          F______ un émolument de CHF 1’000.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais ;

-          l’ASSOCIATION B______, l’ASSOCIATION C______, l’ASSOCIATION D______ et l’ASSOCIATION E______, prises conjointement et solidairement, un émolument de CHF 1’000.-, lequel est partiellement couvert par l’avance de frais ;

4.             ordonne la restitution à la ville d’J______ du solde de ses avances de frais de CHF 1'000.- ;

5.             condamne les recourantes à verser à la H______ une indemnité de procédure de CHF 2'500.- selon la clef de répartition précisée aux considérants ;

6.             dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 62 al. 1 let. a et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 30 jours à compter de sa notification. L'acte de recours doit être dûment motivé et contenir, sous peine d'irrecevabilité, la désignation du jugement attaqué et les conclusions du recourant. Il doit être accompagné du présent jugement et des autres pièces dont dispose le recourant.


 

 

Siégeant : Marielle TONOSSI, présidente, Diane SCHASCA et Carmelo STENDARDO, juges assesseurs.

Au nom du Tribunal :

La présidente

Marielle TONOSSI

 

 

 

Copie conforme de ce jugement est communiquée aux parties, ainsi qu’à l’office fédéral de l’environnement.

Genève, le

 

La greffière