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Décisions | Sommaires

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C/3097/2025

ACJC/1536/2025 du 28.10.2025 sur JTPI/9334/2025 ( SML ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3097/2025 ACJC/1536/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 28 OCTOBRE 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 5 août 2025,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9334/2025 rendu le 5 août 2025, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté A______ de sa requête [de mainlevée définitive] (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière (ch. 2), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que la créance en poursuite se rapportait à des cours extrascolaires de langue suivis par C______ entre 2020 et 2024, alors que le jugement JTPI/11480/2013 rendu le 19 juin 2014 produit comme valant titre de mainlevée définitive mettait à la charge du poursuivi les frais scolaires et parascolaires du précité. Il n’y avait ainsi pas identité entre la créance en poursuite et le titre produit.

B.            a. Par acte déposé le 12 août 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ a interjeté recours contre ce jugement, qu’elle a reçu le 7 août 2025, concluant à son annulation et, cela fait, au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition. Elle ne critique pas directement le jugement entrepris mais fait état du jugement du 19 juin 2014 sur lequel elle a fondé sa requête de mainlevée et des procédures subséquentes qu’elle a déjà engagées.

Elle a produit des pièces non soumises au premier juge.

b. Par réponse du 1er septembre 2025, B______ a conclu à l’irrecevabilité du recours, sous suite de frais et dépens.

c. A______ a répliqué le 10 septembre 2025, concluant au « rejet de la réponse de M. B______ », à la recevabilité du recours, sous suite de frais judiciaires à la charge du précité.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 15 septembre 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a. Par jugement non motivé n° JTPI/7824/2014 rendu le 19 juin 2014, le Tribunal a notamment donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à continuer de prendre à sa charge les frais scolaires et parascolaires de C______, né le ______ 2009, non couverts par son employeur (ch. 1).

b. Le 18 novembre 2024, l’Office cantonal des poursuites, a notifié à B______, à la requête de A______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur une somme de 7'255 fr., correspondant aux frais parascolaires pour C______ de 2020 à 2024. Opposition totale y a été formée.

c. Par requête du 10 février 2025, A______ a conclu, sous suite de frais, au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée par B______ audit commandement de payer.

A l'appui de sa requête, elle a produit le jugement susvisé ainsi qu'une attestation de D______ SA du 27 septembre 2024, selon laquelle C______ était inscrit auprès d’elle durant les années académiques 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 et 2023/2024. Y figurait également la liste des factures relatives aux « frais de cours » réglées, pour un total de 7’255 fr.

d. Lors de l’audience du 4 août 2025 devant le Tribunal, A______ n’était ni présente ni représentée.

B______ s’est opposé à la requête, faisant valoir que son fils n'avait fréquenté le parascolaire que jusqu'en 8P, et, qu'étant au Collège depuis la rentrée 2024, il ne pouvait y avoir eu de frais de parascolaire après 2020. Les factures visées dans l'attestation produite à l'appui de la requête se rapportaient à des cours extrascolaires d'anglais auxquels A______ avait inscrit C______. Il a produit le bulletin de notes du Collège E______ relatif à C______ durant l’année 2024/2025.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l’issue de l’audience.

EN DROIT

1.             1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours a été interjeté dans le délai prescrit par la loi. Emanant d'une justiciable agissant en personne, et dans la mesure où il est possible d'en comprendre que la recourante entend obtenir l'annulation de la décision attaquée, cela fait le prononcé de la mainlevée définitive au motif que le jugement produit vaudrait titre pour le montant en poursuite, il sera considéré comme recevable.


 

1.2 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

Ainsi, les pièces nouvelles produites par la recourante sont irrecevables, ainsi que les allégués de faits y afférent.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

2.             2.1.1 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP, arrêt du Tribunal fédéral du 7 octobre 2005 dans la cause 5P_174/2005).

Dans le cadre d'une procédure sommaire, le rôle du juge de la mainlevée n'est pas d'interpréter des contrats ou d'autres documents, mais d'accorder rapidement, après examen sommaire des faits et du droit, une protection provisoire au requérant dont la situation juridique paraît claire (ACJC/1178/2016 du 9 septembre 2016 consid. 3.1.1; JT 1969 II 32). La mainlevée définitive de l'opposition n'est accordée que si le jugement condamne le poursuivi à payer une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée. Le juge de la mainlevée se fonde en principe sur le montant résultant du dispositif du jugement. Si le montant ne résulte pas directement du dispositif, le juge de la mainlevée peut aussi prendre en considération les motifs du jugement ; ce n’est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l’examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Pour déterminer le sens du dispositif, le juge peut aussi prendre en considération d’autres documents, dans la mesure où le jugement y renvoie. Il est ainsi possible de prononcer la mainlevée définitive lorsque le dispositif se contente de retenir qu’une prestation est due sans préciser la quotité de la dette et que celle-ci est déterminable par rapprochement d’autres pièces du dossier propres à établir avec exactitude le montant dû (Abbet, La mainlevée de l’opposition, 2022, n. 26 et 27 ad art. 80 LP).

Le juge de la mainlevée doit vérifier que la prétention déduite en poursuite ressort du jugement qui lui est présenté. Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l'existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. En particulier, il n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 142 III 78 consid. 3.1; 140 III 180 consid. 5.2.1; 124 III 501 consid. 3a).

Il ne lui appartient pas davantage de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important, dont la connaissance ressort exclusivement au juge du fond (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III consid. 1b).

2.1.2 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

2.2 En l’espèce, le jugement du 19 juin 2014 est exécutoire.

Il ne condamne pas l'intimé au paiement d'une somme précise, mais de « frais de scolaires et parascolaires non couverts par l’employeur ».

L’attestation de l’établissement scolaire fréquenté par C______ de 2020 à 2024, fait état de factures pour « les frais de cours » durant ces années, pour un total de 7'255 fr., soit le montant en poursuite.

L’intimé soutient que ces factures ne concerneraient pas des frais scolaires ou parascolaires, comme visés dans le jugement du 19 juin 2014, mais des cours d’anglais extrascolaires. Il ne produit cependant aucune pièce permettant de retenir que tel serait le cas. Le fait que C______ fréquente le collège depuis la rentrée 2024 est sans pertinence aucune à cet égard.

Sur la base des titres produits, et quand bien même le jugement ne condamne pas l’intimé au paiement d’une somme d’argent déterminée, la Cour considère, contrairement au Tribunal, qu’il y a identité entre la dette constatée dans le jugement, valant titre de mainlevée définitive, ce qui n’est pas contesté, et la créance en poursuite, résultant de l’attestation de D______ SA.

L’intimé n’a pas démontré que ces frais auraient été payés par lui ou pris en charge par son employeur.

Le jugement entrepris sera donc annulé, et il sera statué à nouveau (art. 327 al. 2 let. b CPC) en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée.

3.             3.1 Lorsqu'elle statue à nouveau, l'instance de recours se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC).

3.2 En l'espèce, les frais judiciaires de première et seconde instances seront, arrêtés à respectivement 300 fr. et 450 fr. seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe. Celui-ci sera en conséquence condamné à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Les avances fournies par la recourante lui seront restitutées (art. 111 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens à la recourante, celle-ci n’ayant pas démontré que les démarches entreprises en justifiaient l’octroi (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 12 août 2025 par A______ contre le jugement JTPI/9334/2025 rendu le 5 août 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3097/2025-9 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau :

Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de première et seconde instances à 750 fr. au total, et les met à la charge de B______, condamné à les verser à l’Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ les avances versées par elle, en 750 fr.

Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.