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C/26154/2024

ACJC/1420/2025 du 14.10.2025 sur JTPI/7744/2025 ( SML ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/26154/2024 ACJC/1420/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 OCTOBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 juin 2025, représenté par Me Ronald ASMAR, avocat, Merkt & Associés, rue Général-Dufour 15, case postale, 1211 Genève 4,

et

Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés ______, intimés, représentés par Me Christian GIROD, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7744/2025 rendu le 18 juin 2025, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 54'636 fr. 20 plus intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2024 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l'avance effectuée par B______ et C______ (ch. 2), mis à la charge de A______, condamné à les verser aux précités qui en avaient fait l'avance (ch. 3), condamné A______ à verser à B______ et C______ la somme de 1'649 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 7 juillet 2025, A______ a formé recours contre ce jugement, reçu le 27 juin 2025, concluant à son annulation et, cela fait, au déboutement de B______ et C______ de toutes leurs conclusions, sous suite de frais et dépens.

b. Par réponse du 25 juillet 2025, B______ et C______ ont conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 12 août 2025 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a. D______ SA est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève le ______ 1986, dont le but est la gestion de capitaux. Son siège se situe à E______ [GE] depuis 2006.

A______ est l'actionnaire, administrateur et animateur unique de D______ SA.

Les époux B______/C______ avaient confié la gestion d'une partie de leurs avoirs à A______.

Un litige est survenu entre les parties. Les époux B______/C______ ont, le 23 février 2015, formé devant le Tribunal une action en paiement à l'encontre de A______ et D______ SA, qu'ils ont chiffrée le 30 juin 2016.

Lors de la dernière audience de débats principaux le 31 octobre 2018, après deux échanges d'écritures, A______ et D______ SA ont allégué un "fait nouveau": A______ s'était rendu compte après des recherches auprès de la banque F______ que les époux B______/C______ n'avaient jamais payé les 10'000 titres G______ qui avaient été acquis pour leur compte. C'est A______ qui avait avancé l'argent pour ces acquisitions et les précités ne l'avaient jamais remboursé, de sorte qu'ils lui devaient 42'566 fr. 52 à ce titre.

Dans son jugement rendu le 20 mars 2023, le Tribunal a notamment retenu que le fait nouveau invoqué, soit l'absence de paiement de 10'000 titres G______ par les époux B______/C______, existait manifestement avant la clôture de l'échange d'écritures ou la dernière audience d'instruction. A______ et D______ SA auraient pu invoquer ce fait antérieurement en faisant preuve de la diligence requise. L'allégation de ce fait pour la première fois lors de l'audience du 31 octobre 2018 était ainsi tardive et le fait allégué était irrecevable, comme l'était la prétention fondée sur ce fait.

A toutes fins utiles, le Tribunal a ajouté que A______ et D______ SA n'avaient en rien démontré que ces actions (dont il était admis qu'elles avaient été initialement transférées du compte des époux B______/C______ sur le compte de A______) n'auraient pas été payées par les précités, alors que la charge de la preuve leur appartenait. La prétention en compensation aurait ainsi quoi qu'il en soit été rejetée.

Le Tribunal a ainsi condamné A______ et D______ à verser conjointement et solidairement à B______ et C______ la somme totale en capital de 105´277 fr. 40, plus intérêts et statué sur les frais.

b. Statuant sur appel de A______ et D______ SA, la Cour, par arrêt ACJC/398/2024 du 22 mars 2024, a notamment condamné, conjointement et solidairement, les précités à verser à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, la somme de 107'558 fr. 15 plus intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2015 (18'387 fr. 60 + 2'280 fr. 75 + 22'265 fr. + 15'817 fr. 80 + 23'080 fr. + 25'727 fr.), arrêté les frais judiciaires de première instance à 19'240 fr., répartis entre les parties et compensés avec les avances fournies, et, cela fait, a condamné A______ et D______ SA, conjointement et solidairement, à payer à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, 2'010 fr. au titre de remboursement des frais judiciaires de première instance, condamné B______ et C______, conjointement et solidairement, à verser 12'000 fr. à A______ et D______ SA, pris conjointement et solidairement, au titre de dépens de première instance et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel, la Cour a arrêté les frais judiciaires d'appel principal à 10'800 fr., les a répartis entre les parties et compensés avec les avances opérées, et, cela fait, a condamné B______ et C______, conjointement et solidairement, à payer 1'080 fr. à A______ et D______ SA, pris conjointement et solidairement, a arrêté les frais judiciaires d'appel joint à 2'200 fr., les a répartis entre les parties et compensés avec les avances opérées, et, cela fait, a condamné A______ et D______ SA, conjointement et solidairement, à payer 550 fr. à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, et condamné A______ et D______ SA, conjointement et solidairement, à payer 6'000 fr. à B______ et C______, pris conjointement et solidairement, à titre de dépens d'appel.

La Cour a confirmé l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'allégué relatif aux 10'000 actions G______ prétendument non payées par les époux B______/C______. La question de leur paiement, seule litigieuse, relevait d'un fait nouveau irrecevable, de sorte que les griefs y relatifs étaient vains.

Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral.

c. Par courriers des 10 juin et 10 juillet 2024, les époux B______/C______ ont mis A______ et D______ SA en demeure de leur verser les montants dus aux termes de l'arrêt précité, soit au total 107'558 fr. 15 plus intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2015. Ce montant se comprenait, après compensation des montants relatifs aux frais de la procédure de 12'000 fr. et 1'080 fr. dus par les époux B______/C______ avec ceux de 2'010 fr., 550 fr. et 6'000 fr. dus par A______ et D______ SA [13'080 fr. – 8'560 fr.], dans le sens d’un solde de 4'520 fr. en leur faveur à déduire d’"une partie de leur créance d'intérêts".

d. Par courriel de leur conseil du 25 juillet 2024, A______ et D______ SA ont, d'une part, sollicité que l'imputation de 4'520 fr. se fasse sur le capital et non les intérêts, et, d'autre part, invoqué la compensation d'un montant de 30'500 fr., dû suite à "l'acquisition des 10'000 actions G______, pour un montant de USD 3,39 l'unité, intervenue le 23 avril 2010". Un paiement de 100'000 fr. serait effectué en faveur des époux B______/C______.

e. Le 2 septembre 2024, A______ a versé 100'000 fr. aux époux B______/C______.

f. Donnant suite à une réquisition de poursuite des époux B______/C______ du 6 septembre 2024, l'Office cantonal des poursuites a notifié, le 24 septembre 2024, un commandement de payer, poursuite n° 1______, à A______, portant sur la somme de 59'156 fr. 20, plus intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2024. La rubrique "titre de créance ou cause de l'obligation" était libellée comme suit: "Créance en capital de CHF 107'558.15, plus créance d'intérêts à 5% l'an (selon arrêt exécutoire de la Cour de justice ACJC/398/2024 du 22.03.24) entre le 28.01.15 et le 02.09.24, diminuées du paiement partiel de CHF 100'000 intervenu le 02.09.24".

Opposition totale y a été formée.

g. Par requête reçue au Tribunal le 6 novembre 2024, les époux B______/C______ ont requis la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité à concurrence de 54'636 fr. 20, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 septembre 2024, à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ irait sa voie, sous suite de frais et dépens, et au déboutement de A______ de toutes autres conclusions.

Le montant réclamé correspondait à la créance en capital de 107'558 fr. 15, plus 51'598 fr. 05 d'intérêts à 5% l'an entre le 28 janvier 2015 et le 2 septembre 2024, soit 159'156 fr. 20, dont à déduire 100'000 fr. versés le 2 septembre 2024 et 4'520 fr., soit le solde encore dû après compensation des montants dus au titre de frais et dépens.

h. Lors de l'audience devant le Tribunal du 10 février 2025, les époux B______/C______ ont persisté dans leur requête.

A______ s'est opposé à la requête, faisant valoir que la compensation était valable. L'arrêt de la Cour ne valait pas titre de mainlevée définitive, les époux B______/C______ ayant procédé à une novation en faisant masse de toutes les créances et des intérêts dans la réquisition de poursuite, en ajoutant les intérêts qu'ils avaient fait partir de septembre 2015. L'anatocisme était interdit. Les intérêts ajoutés dans la poursuite dès le 2 septembre 2024 violaient cette interdiction. Le montant versé de 100'000 fr. devait se faire sur le montant du capital reconnu.

Les époux B______/C______ ont répondu que la compensation invoquée avait été déclarée irrecevable par de précédentes décisions de justice, que A______ ne produisait aucun titre à cet égard et qu'ils contestaient la créance. La novation était inexistante. Les intérêts continuaient à courir sur le solde de 54'636 fr. 20.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans la décision entreprise, le Tribunal a retenu que l'arrêt de la Cour du 22 mars 2024 valait titre de mainlevée définitive. La créance alléguée de 30'500 fr. opposée en compensation était contestée et ne résultait d'aucun titre. Il ne ressortait pas des pièces produites un accord portant sur une nouvelle dette suite aux compensations opérées par les parties. Le poursuivi n'avait pas rendu vraisemblable une intention des poursuivants de nover la créance en poursuite. Il devait en conséquence être fait droit à la requête.

EN DROIT

1. 1.1 La présente procédure de recours est régie par le CPC dans sa version révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, dès lors que le jugement attaqué a été communiqué aux parties après cette date (art. 405 al. 1 CPC).

1.2 Seule la voie du recours est ouverte en matière de mainlevée d'opposition (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 al. 1 CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 al. 2 CPC).

1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC) et les maximes des débats et de disposition sont applicables (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC).

2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, au motif que le Tribunal ne se serait pas déterminé sur le grief tiré de l'interdiction de l'anatocisme (art. 105 al. 3 CO).

2.1.1 Est déduit du droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. le devoir pour le juge de motiver sa décision. Le juge n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_579/2017 du 13 septembre 2017 consid. 2.1).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).

Si l'autorité de recours a une cognition complète, il est en principe admissible, sous l'angle du droit constitutionnel, de guérir les défauts de motivation du jugement de première instance (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1, in JdT 2010 I 255; 137 I 195 consid. 2.3.2, in SJ 2011 I 345; arrêt du Tribunal fédéral 5A_638/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.5.2).

2.1.2 Le débiteur qui est en demeure pour le paiement d'une somme d'argent doit l'intérêt moratoire à 5% l'an, même si un taux inférieur avait été fixé pour l'intérêt conventionnel (art. 104 al. 1 CO). Toutefois, le débiteur en demeure pour le paiement d'intérêts conventionnels ne doit l'intérêt moratoire qu'à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice (art. 105 al. 1 CO; SJ 1997 I 147; Thevenoz, CR CO, 2012, n. 3 ad art. 105 CO). L'interdiction de l'anatocisme ne vise pas les intérêts moratoires sur les intérêts conventionnels à partir de la demande en justice (Bovet/Richa, CR CO I, n. 5 ad art. 314 CO). L'art. 104 al. 1 CO est de nature dispositive, de sorte que les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt plus élevé ou plus bas (ATF 125 III 443 consid. 3d et 117 V 349 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_473/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.3.3 non publié in ATF 141 III 49).

Des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires (art. 105 al. 3 CO). Il n'est donc pas licite de calculer un intérêt sur l'intérêt moratoire. Seul l'intérêt conventionnel proprement dit peut être additionné à la créance principale pour porter intérêt moratoire à partir du jour de l'ouverture d'une action en paiement (art. 105 al. 1 CO; Spahr, L'intérêt moratoire, conséquence de la demeure, in RVJ 1990, p. 351 et ss, p. 371).

2.2.1 En l'espèce, même à admettre que le Tribunal ne se serait pas prononcé sur l'argument du recourant tiré de l'interdiction de l'anatocisme, ce défaut pourrait être guéri dans le cadre du présent recours, la Cour disposant d'un plein pouvoir de cognition en droit.

2.2.2 Comme précisé dans la requête de mainlevée des intimés, la créance pour laquelle la levée de l’opposition est requise (54'636 fr. 20 au lieu des 59'156 fr. 20 mentionnés dans le commandement de payer), correspond au capital dû selon l'arrêt de la Cour du 22 mars 2024 (107'558 fr. 15), après imputation de 100'000 fr. du capital dû (soit un solde de 7'558 fr. 15). Il n’est pas contestable que le solde dû après imputation du montant de 100'000 fr. porte intérêts moratoires à 5% l’an, comme cela ressort de l’arrêt de la Cour et des dispositions légales précitées.

Ces intérêts à 5% l'an du 28 janvier 2015 au 2 septembre 2024, totalisaient 51'598 fr. 05 (59'156 fr. 20 [montant en poursuite] – 7'558 fr. 15 [solde du capital dû]).

Les intimés ont encore déduit, aux termes de la requête de mainlevée, la somme de 4’520 fr. (frais de justice non pris en compte dans le commandement de payer), soit un solde d’intérêts de 47'078 fr. 05 (51'598 fr. 05 – 4'250 fr.).

Afin d’éviter que les intérêts moratoires encore dus au 2 septembre 2024 (47'078 fr. 05) ne portent intérêts moratoires à 5% l’an, ce qui contreviendrait à l’interdiction de l’anatocisme, la mainlevée sera prononcée sans intérêts s’agissant de ce montant.

Le grief tiré de l’interdiction de l’anatocisme est fondé dans cette mesure.

En résumé, le montant dû au terme de l’arrêt de la Cour correspond au solde du capital encore dû après imputation des 100'000 fr. versés le 2 septembre 2024, plus intérêts à 5% l’an dès le lendemain, et au solde des intérêts dus au 2 septembre 2024, soit 47'078 fr. 05.

Le chiffre 1 du jugement entrepris sera modifié en conséquence (art. 327 al. 3 let. b CPC).

La mainlevée définitive de l’opposition sera prononcée à concurrence de 7'558 fr. 15 plus intérêts à 5% l’an dès le 3 septembre 2024 (lendemain du versement de 100'000 fr.), et à concurrence de 47'078 fr. 05.

3. Dans un autre grief, le recourant reproche au Tribunal d'avoir admis qu'il y avait identité entre la créance en poursuite et celle résultant de l'arrêt de la Cour du 22 mars 2024, alors que les intimés avaient combiné et mélangé les créances, en ajoutant des intérêts composés, ce qui emportait novation, fût-elle tacite. Par ailleurs, il incombait aux intimés de prouver l'existence de la nouvelle créance.

3.1.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition.

Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 447 ss). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190;
124 III 501 consid. 3a p. 503).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

3.1.2 Le commandement de payer doit contenir les indications prescrites par la loi. A teneur des art. 69 al. 2 ch. 1 et 67 al. 1 ch. 4 LP, il s'agit, entre autres indications, du titre, soit par exemple un jugement ou un contrat, et de la date de la créance ou, à défaut, de la cause de l'obligation, soit la source de l'obligation (arrêt du Tribunal fédéral 5A_169/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).

Si la cause de l'obligation indiquée dans le commandement de payer correspond à celle résultant de la décision à exécuter, la mainlevée doit être accordée même si le commandement de payer ne mentionne pas ce titre de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.4.1 et les références).

L'une des fonctions des indications contenues dans le commandement de payer est de répondre à un besoin de clarté et d'individualiser la prétention réclamée par voie d'exécution afin que le poursuivi puisse prendre position (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 et les références). Toute périphrase relative à la cause de la créance, qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de reconnaître la somme déduite en poursuite, suffit. En d'autres termes, le poursuivi ne doit pas être obligé de faire opposition pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou un procès en reconnaissance de dette, les renseignements sur la créance qui lui est réclamée. Lorsque la cause de la créance est reconnaissable pour le poursuivi en raison de l'ensemble de rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi, qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18 consid. 2a et b; arrêts du Tribunal fédéral 5D_211/2019 précité consid. 5.2.2; 5A_1023/2018 précité consid. 6.2.4.1 et les autres références).

3.1.3 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

L'extinction de la dette peut non seulement intervenir par paiement ou compensation mais également en vertu de toutes les causes d'extinction du droit matériel, notamment la remise de dette, la novation, la confusion ou l'accomplissement d'une condition résolutoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.3 et les références, publié in SJ 2014 I 189; Abbet, La mainlevée de l'opposition – Commentaire des articles 79 à 84 LP, 2022, n. 20 ad art. 81 LP).

3.1.4 La novation est l'extinction d'une dette par la création d'une nouvelle, distincte de l'ancienne. La novation ne se présume pas (art. 116 al. 1 CO). En particulier, sauf convention contraire, elle ne résulte pas de la souscription d'un engagement de change en raison d'une dette existante, ni de la signature d'un nouveau titre de créance ou d'un nouvel acte de cautionnement (art. 116 al. 2 CO).

La novation suppose la volonté de créer une nouvelle dette en lieu et place de la précédente, ce qui est une question d'interprétation (ATF 126 III 375 consid. 2e/bb); à cet égard, la volonté du créancier est un élément déterminant (ATF 126 III 375 consid. 2.f). Le contrat de novation emporte ainsi un double accord de volontés: l’extinction de la créance ancienne et la création d’une nouvelle obligation (Piotet, Commentaire romand, Code des obligations I, 2021, n. 1 ad art. 116 CO).

Pour que la novation puisse être retenue, la volonté des parties concernant l'extinction de l'ancienne créance doit être établie de manière non équivoque et prouvée par celui qui s'en prévaut (ATF 135 V 124 consid. 4.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_949/2014 consid. 3.4.2). Les déclarations des parties et leurs intérêts sont déterminants pour en décider (ATF 107 II 479 consid. 3 et les références).

N'ont pas d'effet novatoire les simples modifications qui, sans toucher la nature de l'obligation initiale, modifient le montant de la dette, sa durée, le taux d'intérêt ou les sûretés constituées en faveur du créancier (ATF 131 III 586 consid. 4.2.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_190/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.3). De même, l'octroi de délais de paiement n'emporte pas novation (ATF 84 II 645 consid. 3a; 69 II 298 consid. 2).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'arrêt de la Cour du 22 mars 2024 constitue un titre exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP. Cet arrêt condamne le recourant à verser aux intimés différents montants en capital, portant tous intérêts à 5% l'an dès le 28 janvier 2015, et totalisant la somme de 107'558 fr.15 en capital, comme mentionné dans le commandement de payer. Les intérêts de 5% l'an dus dès le 28 janvier 2015 ont été calculés jusqu'au 2 septembre 2024, date du versement des 100'000 fr., et sont de 51'598 fr. 05 (soit le montant en poursuite de 59'156 fr. 20 – 7'558 fr. 05 fr. de capital). Ainsi, quand bien même le montant des intérêts dus au moment de la réquisition de poursuite ne figure pas expressément dans le commandement de payer, il est facilement déterminable et correspond à l’arrêt de la Cour du 22 mars 2024.

Il est ainsi inexact de soutenir que les intimés auraient procédé à une novation de leur créance. Comme démontré ci-dessus, il y a bien identité entre le titre de mainlevée définitive et le montant en poursuite.

C’est donc à juste titre que le Tribunal a prononcé la mainlevée de l’opposition formée au commandement de payer, sous réserve de ce qui figure au considérant précédent concernant les intérêts, étant rappelé que dans leur requête de mainlevée les intimés ont encore déduit du montant des intérêts réclamés de 51'598 fr. 05, la somme de 4'250 fr. correspondant aux frais de justice dont ils étaient encore redevables après compensation, pour aboutir à 47'078 fr. 05. S’y ajoute le solde du capital de 7'558 fr. 15, soit 54'636 fr. 20, montant mentionné dans la requête.

Aucun autre élément du dossier ne permet de considérer qu’il y aurait eu novation de la créance résultant de l’arrêt de la Cour.

En conclusion, le recours sera rejeté pour l’essentiel.

4. La modification de peu d’importance du jugement entrepris ne commande pas qu’il soit statué à nouveau sur les frais de première instance (art. 317 al. 3 CPC).

Les frais du recours, arrêtés à 750 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe pour l’essentiel. Ils seront compensés avec l'avance opérée par ce dernier, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 107 al. 1 let. f CPC).

Cependant, chaque partie supportera ses propres dépens (art. art. 107 al. 1 let. f CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 7 juillet 2025 par A______ contre le jugement JTPI/7744/2025 rendu le 18 juin 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/26154/2024-11 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris et, cela fait, statuant à nouveau sur point :

Prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 7'558 fr. 15 plus intérêts à 5% l’an dès le 3 septembre 2024, et à concurrence de 47'078 fr. 05.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.