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C/20816/2024

ACJC/1204/2025 du 08.09.2025 sur OSQ/23/2025 ( SQP ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20816/2024 ACJC/1204/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 8 SEPTEMBRE 2025

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Monaco, recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 mai 2025, représenté par Me Christophe GAL, avocat, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève,

et

B______, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Nicolas BEGUIN, avocat, Aegis Partners Sàrl, rue du Général-Dufour 20, case postale, 1211 Genève 4.



EN FAIT

A. Par jugement OSQ/23/2025 du 20 mai 2025, reçu par les parties le 21 mai 2025, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré recevable l'opposition formée le 23 septembre 2024 par A______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 10 septembre 2024 dans la présente cause (chiffre 1 du dispositif), admis partiellement cette opposition (ch. 2), modifié l'ordonnance précitée en ce que le séquestre était ordonné à concurrence de 13'638'292 fr. 90 (contre-valeur de 14'553'722 EUR) avec intérêts à 10% dès le 27 août 2024 (ch. 3), rejeté l'opposition pour le surplus (ch. 4), mis les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., à la charge de A______, compensé ceux-ci avec l'avance versée (ch. 5), condamné A______ à verser à B______ la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte expédié le 2 juin 2025 au greffe de la Cour de justice, A______ recourt contre ce jugement, dont il sollicite l'annulation. Il conclut à ce que la Cour annule l'ordonnance de séquestre rendue le 10 septembre 2024 dans la cause n° C/20816/2024, ordonne en conséquence à l'Office des poursuites du canton de Genève de lever ladite mesure et condamne B______ en tous les frais judiciaires et dépens.

Il produit une pièce nouvelle, soit une parution du 30 mai 2025 dans le journal « C______ ».

b. Dans sa réponse du 3 juillet 2025, B______ conclut au rejet du recours, avec suite de frais et de dépens.

c. A______ a répliqué le 17 juillet 2025, persistant dans ses conclusions.

d. Par avis du 5 août 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier :

a. A______, citoyen suisse domicilié à Monaco, est un homme d'affaires actif en Suisse et à l'étranger, notamment dans le domaine de l'immobilier par le biais des sociétés D______ SA et E______ SA, dont il est l'actionnaire unique et l'administrateur.

b. B______ (ci-après également la banque) exploite une banque à Genève.

c. F______ SAS, société de droit français sise à G______ (France), est active dans le domaine de l'immobilier de montagne. Elle est propriétaire de cinq chalets haut de gamme à G______, dénommés « H______ ».

En juin 2020, son capital-actions était détenu à hauteur de 70% par I______ et de 30% par D______ SA.

Elle est dirigée par I______, président, et J______, directeur général.

d. Le 24 juin 2020, F______ SAS, désignée comme « l'emprunteur », et B______, désignée comme « la banque », ont conclu une convention de crédit hypothécaire (ci-après : convention de crédit ou contrat de prêt) d'un montant de 18'000'000 EUR.

A teneur de son préambule (lettres G et H), la ligne de crédit devait être utilisée aux fins de financer un projet immobilier à hauteur de 9'000'000 EUR, (ii) rembourser intégralement le prêt actionnaire de A______ de 6'000'000 EUR, et (iii) constituer un portefeuille d'actifs financiers gérés par la banque.

Diverses sûretés devaient être constituées en faveur de la banque, en garantie de ce montant.

Ainsi, F______ SAS s'engageait à constituer une hypothèque de 1er rang de 21'600'000 EUR sur l'ensemble immobilier « H______ » (clause 6.1.1) et à céder à B______ tous les revenus locatifs de toute nature générés par cet ensemble immobilier et à les verser sur un compte de la banque (clause 6.1.2).

F______ SAS avait en outre signé un « acte de nantissement général et déclaration de cession » à teneur duquel elle avait nanti en faveur de B______ tous ses avoirs présents et futurs, droits et créances qui étaient ou seraient détenus, en tout ou en partie, par B______ pour son compte (clause 6.1.5).

En parallèle, une promesse de porte-fort devait être consentie à B______ par A______, désigné comme « le porte-fort », selon un document indépendant signé au jour ou à un jour proche de la convention de crédit (clause 6.1.4). Enfin, à titre de « garantie supplémentaire », A______ avait nanti et cédé en faveur de B______ tous ses avoirs présents et futurs, droits et créances selon un « acte de nantissement et déclaration de cession spécifique » conclu entre la banque et le porte-fort au jour ou à un jour proche de la convention de crédit (clause 6.1.6).

La clause 5, lettre d, de l'annexe 1 à la convention de crédit prévoyait le dépôt initial de 2'000'000 EUR sur le compte du porte-fort à la suite du remboursement du prêt actionnaire par l'emprunteur.

La clause 7.1 de la convention de crédit énumérait les événements qui constituaient des cas de défaut. Il s'agissait notamment de :

-                 la violation d'un quelconque engagement, garantie et/ou obligation de l'emprunteur, du porte-fort et/ou de toute autre tiers résultant de la convention de crédit et/ou tout(s) document(s) relatif(s) à tout ou partie des garanties (clause 7.1 (i)).

-                 Le compte du porte-fort n° 1______ ouvert dans les livres de la banque n'était plus maintenu à un niveau égal ou supérieur à 1'200'000 EUR en valeur de couverture, et 2'000'000 EUR en valeur de marché (clause 7.1 (viii)).

A la survenance d'un cas de défaut, la banque pouvait, à sa seule discrétion, notifier par écrit à l'emprunteur la résiliation immédiate de la convention de crédit. Dès réception de cette notification, (i) aucun nouveau tirage ne pouvait être effectué, (ii) les tirages en cours devaient être remboursés intégralement, et les intérêts des tirages en cours, les éventuels intérêts de retard de même que toute autre somme due au titre de la convention de crédit devenaient immédiatement exigibles et dus à la banque (clause 7.2).

La convention de crédit prévoyait également que toute modification de ladite convention ou tout renoncement à un droit devait revêtir la forme écrite (clause 19.1 et 19.2). Tout manquement ou retard d'une partie à exercer tout droit, prérogative ou recours prévu par la convention de crédit ou en vertu de la loi ne constituait pas une renonciation à ce droit ou à cette prérogative, n'empêchait et ne restreignait pas tout autre exercice de ce droit ou de cette prérogative (clause 19.3).

e. Le 24 juin 2020, A______, désigné comme « le porte-fort » et B______, désignée comme « la banque », ont signé une convention de « Garantie personnelle et indépendante de porte-fort (art. 111 CO) » (ci-après : la convention de garantie).

e.a Le préambule de cette convention indiquait notamment ce qui suit :

                           i.             « La constitution de cette garantie est une condition fondamentale de l'octroi du prêt [hypothécaire portant sur la mise à disposition de la ligne de crédit de 18'000'000 EUR à F______ SAS par B______] » (clause C).

                         ii.            « Prenant en considération notamment l'impossibilité pour Monsieur A______ d'obtenir le consentement de son épouse pour la constitution d'une quelconque autre garantie en raison de la procédure de divorce pendante avec cette dernière, prenant également en considération l'urgence pour l'Emprunteur d'obtenir des crédits pour effectuer des transactions immobilières, la claire et commune intention des Parties est que la présente Garantie Indépendante soit comprise comme une garantie indépendante de porte-fort au sens de l'art. 111 du Code des obligations Suisse (CO) » (clause D).

                      iii.             « Les parties excluent de manière expresse toute interprétation qui pourrait qualifier cette garantie personnelle de cautionnement au sens de l'art. 492 CO » (clause E).

                       iv.             « Conformément à la volonté des parties, cette Garantie Indépendante doit être comprise comme un contrat séparé et indépendant du Contrat de Prêt. En conséquence, la Banque restera bénéficiaire des prétentions contenues dans cette Garantie Indépendante, et pourra les faire valoir à l'encontre du Porte-fort, et cela, alors même que ses prétentions à l'encontre de l'Emprunteur en application du Contrat de Prêt seraient inexécutables, nulles et non avenues. La Garantie Indépendante n'est par conséquent aucunement accessoire au Contrat de Prêt » (clause F).

e.b Aux termes de la convention de garantie, les parties sont notamment convenues des éléments suivants :

                           i.             Le porte-fort s'engageait de manière irrévocable et inconditionnelle pour le fait de l'emprunteur, notamment pour cause d'inexécution de l'une des obligations de l'emprunteur résultant du contrat de prêt hypothécaire
(ci-après « Défaut du Fait Promis » ; art. 1.2).

                         ii.            Le porte-fort s'engageait à verser, « des suites de la prise de connaissance du Défaut du Fait Promis » des dommages-intérêts en faveur de la banque pour un montant forfaitaire maximum total de 21'600'000 EUR (art. 1.3).

                      iii.             La garantie indépendante constituait une promesse de porte-fort, dont la validité ne serait en aucun cas affectée par un défaut de validité du contrat de prêt hypothécaire ou du prêt octroyé à l'emprunteur ou encore tout autre argument tiré des rapports entre l'emprunteur et la banque (art. 1.4).

                       iv.             La garantie indépendante resterait valide pour une période de 15 ans et
6 mois à partir de sa date de signature (art. 2.1).

                         v.            Le porte-fort effectuerait à première demande de la banque tout paiement demandé par cette dernière dès réception d'une demande de paiement écrite envoyée par courrier recommandé (art. 3.1).

                       vi.             La demande de paiement était réputée notifiée au porte-fort lorsqu'elle aurait été remise au destinataire, à un de ses employés ou à une personne de plus de seize ans vivant dans le ménage. Dans tous les cas, l'envoi recommandé non retiré serait considéré comme notifié à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise (art. 3.2).

                     vii.            La demande de paiement comporterait, outre la référence à ladite « Garantie Indépendante », la simple mention de la constatation qu'un « Défaut du Fait Promis » s'était réalisé ainsi que le montant des dommages-intérêts réclamés par la banque (art. 3.3).

                  viii.             Le porte-fort renonçait à tout droit et/ou exception qu'il aurait en vertu de sa relation avec l'emprunteur et/ou du contrat de prêt hypothécaire (art. 3.5).

                       ix.             Tout montant dû par le porte-fort à la banque au titre de la « Garantie Indépendante » serait versé dans un délai de sept jours ouvrés à Genève à partir de la date de réception (art. 4.1).

                         x.            A défaut de paiement dans le délai de paiement précité, tout montant réclamé non payé porterait de plein droit intérêt au taux de 10% l'an, calculé sur la base d'une année de 365 jours, à compter de la date de réception (art. 4.1).

                       xi.             Le porte-fort s'engageait par ailleurs à : a) déposer, à la date ou à une date proche de la signature de ladite « Garantie Indépendante », sur le compte du porte-fort, un dépôt initial de 2'000'000 EUR; b) constituer un portefeuille d'actifs financiers éligibles dans le compte du porte-fort devant être géré par la banque; c) s'assurer que le compte du porte-fort présentait en tout temps pendant la durée de la « Garantie Indépendante », une valeur de couverture de 1'200'000 EUR et une valeur de marché de 2'000'000 EUR (art. 5.2).

                     xii.            La « Garantie Indépendante » était soumise au droit suisse et à la compétence exclusive des tribunaux ordinaires de la République et Canton de Genève (art. 7.1).

f. Le 24 juin 2020, B______ et A______ ont conclu une convention de nantissement portant sur les avoirs de celui-ci.

Cet acte prévoyait que la banque avait le droit, mais non l'obligation, d'engager une procédure ordinaire de poursuite contre le débiteur en vertu de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite avant la liquidation de la garantie ou par une vente ou une acquisition de gré à gré pour son propre compte.

g. L'hypothèque grevant l'ensemble immobilier « H______ » a été inscrite au Fichier immobilier français le 30 juillet 2020 à hauteur de 21'935'000 EUR.

h. L'ensemble du crédit de 18'000'000 EUR a été mis à disposition de F______ SAS à travers quatre tirages.

i. Par courrier du 22 décembre 2023, B______ a informé F______ SAS et A______ que la valeur du compte de porte-fort n'était plus maintenue à un niveau supérieur ou égal à 1'200'000 EUR en valeur de couverture et 2'000'000 EUR en valeur de marché (en violation des art. 7.1 (iii) de la convention de crédit et 5.2 (iii) de la « Garantie Indépendante ») et que les revenus locatifs du parc immobilier « H______ » n'avaient pas été versés sur le compte de F______ SAS auprès de la banque (en violation de l'art. 6.1.2 de la convention de crédit).

Un délai au 29 mars 2024 était imparti à F______ SAS pour remédier à ces cas de défaut.

j. Par courrier recommandé du 19 juin 2024, B______ a imparti à F______ SAS et à A______ un ultime délai au 30 juin 2024 pour s'exécuter.

k. Par courrier recommandé du 19 juillet 2024, B______ a résilié la convention de crédit avec effet immédiat et demandé à F______ SAS de lui verser 18'141'177.33 EUR en capital et intérêts conventionnels au plus tard le 26 juillet 2024.

l. Par courrier recommandé du 2 août 2024, B______ a fait appel à la garantie et invité A______ à payer le montant de 18'166'328.33 EUR, correspondant au « montant de résiliation » majoré de l'intérêt de retard, dans un délai de sept jours ouvrables à Genève, à compter de la date de réception.

A______ n'a pas retiré le pli recommandé.

m. Par courrier du 16 août 2024, B______ a indiqué à F______ SAS qu'elle avait réalisé certaines sûretés à hauteur de 3'569'349.47 EUR et déclaré compenser le « montant de résiliation », l'intérêt de retard ainsi que certains frais de recouvrement avec ces liquidités. Le solde en sa faveur était de 14'602'511 EUR.

Copie de ce courrier a été adressée à A______.

n. Au 16 août 2024, le compte de A______ auprès de B______ présentait une valeur de 48'789 EUR.

o. Par requête formée devant le Tribunal le 10 septembre 2024, B______ a sollicité le séquestre à concurrence de 13'638'292 fr. 90 (contrevaleur de
14'553'722 EUR) plus intérêts à 10% l'an à compter du 27 août 2024, des actifs suivants :

- toutes espèces, valeurs, titres, créances en autres monnaies et autres biens en compte, coffre-fort, au nom de A______ ou sous autre désignation conventionnelle ou numérique détenus auprès des [banques] K______ à Bâle, L______ à Zurich, L______ à Zurich;

- 100 actions nominatives de D______ SA, d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune, appartenant à A______, déposées ou enregistrées au siège social de D______ SA à Genève;

- 100 actions nominatives de E______ SA, d'une valeur nominale de 1'000 fr. chacune, appartenant à A______, déposées ou enregistrées au siège social de E______ SA à Genève;

- tous les salaires et autres revenus du travail, gratifications, compensations, tantièmes, jetons de présence et autres avantages et rémunérations, exigibles et futurs, dus à A______ par D______ SA à Genève, déduction faite du minimum vital auquel le débiteur avait droit;

- tous les salaires et autres revenus du travail, gratifications, compensations, tantièmes, jetons de présence et autres avantages et rémunérations, exigibles et futurs, dus à A______ par E______ SA à Genève, déduction faite du minimum vital auquel le débiteur avait droit;

- tous les dividendes, exigibles et futurs, déclarés par D______ SA en faveur de A______ ;

- tous les dividendes, exigibles et futurs, déclarés par E______ SA en faveur de A______.

B______ a fondé son séquestre sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, indiquant comme cause de l'obligation la convention de garantie du 24 juin 2020 conclue entre elle-même et A______.

p. Par ordonnance de séquestre du 10 septembre 2024, le Tribunal a ordonné le séquestre requis à hauteur de 13'684'013 fr. 05 (contrevaleur au 10 septembre 2024 de 14'602'211 EUR) plus intérêts à 10% l'an à compter du 27 août 2024.

q. Par acte du 23 septembre 2024, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre, concluant à la levée du séquestre et, à titre subsidiaire, à ce que B______ soit astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 15'000'000 fr.

Selon lui, la convention de garantie avait été signée dans l'attente de la constitution des garanties réelles sur l'ensemble immobilier « H______ », survenue le
30 juillet 2020, qui constituaient des sûretés principales et afin de prévenir le risque d'inexécution. Il avait été initialement prévu de signer un contrat de cautionnement mais en raison de difficultés formelles - forme authentique et accord de l'épouse de A______ dont il était séparé - c'était un contrat de garantie qui avait été conclu. Par ailleurs, la banque n'avait exigé qu'il approvisionne son compte qu'en fin d'année 2023, s'étant jusqu'alors contentée des autres sûretés données par F______ SAS. Un sursis jusqu'à fin septembre 2024 avait en outre été donné par la banque pour refinancer son prêt auprès d'une autre banque, à savoir M______. La créance n'était dès lors pas exigible.

A l'appui de ses dires, A______ s'est prévalu d'un courriel adressé à son conseil le 23 septembre 2024 par I______. Aux termes de ce document, celui-ci indiquait que, lors de la conclusion du contrat de prêt, il était entendu que la garantie donnée par A______ était subsidiaire à la garantie hypothécaire. Les fonds qui devaient être apportés en compte par celui-ci avaient été apportés par F______ SAS, ce qui avait été accepté en son temps. La résiliation du contrat de prêt, fondée sur le fait que A______ n'avait pas porté en compte les fonds convenus, était donc basée sur un motif inadmissible. De plus, à la suite d'une discussion qui avait eu lieu avec la banque le 4 septembre 2024, la société disposait jusqu'au
30 septembre 2024 pour rembourser le solde du prêt.

r. Dans sa réponse du 25 novembre 2024, B______ a conclu au rejet de l'opposition à séquestre.

Elle a fait valoir que les parties ne s'étaient jamais entendues sur le fait que la garantie indépendante devrait déployer ses effets pour une durée limitée ou qu'elle serait subsidiaire au gage immobilier une fois celui-ci inscrit. Cette interprétation ne ressortait ni de la convention de crédit ni de la convention de garantie. La banque n'avait jamais indiqué qu'elle accepterait de surseoir à la procédure de recouvrement afin de permettre à F______ SAS de trouver une solution de refinancement. Il n'existait aucun document écrit attestant de ce prétendu accord.

s. Le 15 janvier 2025, A______ a répliqué et persisté dans ses conclusions.

Il a fait valoir qu'il n'était pas assisté d'un avocat lorsqu'il avait signé la convention de garantie et qu'aucun projet de la convention ne lui avait été soumis avant signature. Il n'avait jamais consenti à ce que son porte-fort ne soit pas subsidiaire à la garantie réelle consentie par F______ SAS. Par courrier du 15 janvier 2025, il avait invoqué la nullité de la convention de garantie, laquelle poursuivait un objectif de cautionnement sans respecter les exigences légales de forme. A considérer que le contrat soit formellement valable, il était invalidé au motif que sa qualification relevait d'une erreur essentielle de A______.

t. Le 31 janvier 2025, B______ a dupliqué et persisté dans ses conclusions.

u. Le 14 février 2025, A______ a adressé au Tribunal des déterminations spontanées.

v. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu que, dans la mesure où l'opposant était un homme d'affaires expérimenté, l'interprétation de la volonté des parties pouvait se fonder sur l'interprétation littérale de la convention de garantie. Or, à teneur du texte clair de ladite convention, l'opposant, qui de surcroît avait un intérêt personnel à la conclusion du contrat de prêt, avait accepté de souscrire un porte-fort, soit une garantie indépendante du contrat de prêt, et non un cautionnement. Il ne ressortait nullement de la convention de garantie que celle-ci aurait été accordée de manière temporaire, dans l'attente de la constitution de la garantie réelle sur les immeubles.

Par ailleurs, la créance résultant du contrat de prêt et celle découlant de la convention de garantie étaient indépendantes l'une de l'autre, de sorte que l'opposant ne pouvait se prévaloir de l'existence d'un gage immobilier garantissant la créance objet du contrat de prêt pour exiger que la banque se désintéresse d'abord sur le gage immobilier. En tout état, le gage immobilier étant situé à l'étranger, il ne s'opposait pas au séquestre.

L'opposant n'avait pas démontré que les motifs ayant conduit à la résiliation avec effet immédiat du contrat de prêt étaient infondés. Il n'avait pas rendu vraisemblable que la garantie indépendante était entachée d'une erreur essentielle et que son invalidation serait intervenue dans le délai d'un an suivant la découverte de l'erreur essentielle alléguée.

Enfin, l'existence de la créance de la banque d'un montant de 13'638'292 fr. 90, soit 14'553'722 EUR, ainsi que son exigibilité, étaient rendues suffisamment vraisemblables par les pièces produites, et en particulier par la convention de garantie du 24 juin 2020, laquelle valait reconnaissance de dette.

Dans la mesure où l'ordonnance de séquestre indiquait, par erreur, une créance d'un montant de 13'684'013 fr. 05 (soit 14'602'211 EUR), différent du montant figurant dans la requête en séquestre et des pièces produites, l'opposition était très partiellement admise et le séquestre confirmé à hauteur de 13'638'292 fr. 90.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP, 142 al. 1bis CPC et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.

Sont également recevables la réponse de l'intimée ainsi que la réplique du recourant (art. 322 al. 2 CPC). La réponse contient plusieurs renvois aux écritures de premières instance, dont il ne sera pas tenu compte dès lors que cette manière de faire ne respecte pas les exigences de motivation devant l'instance de recours
(arrêt du Tribunal fédéral
5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2019, n. 3 ad art. 311).

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).

1.3 La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

1.4 Le recourant produit une pièce nouvelle, à savoir un extrait du journal
« C______ », paru le 30 mai 2025, annonçant la vente aux enchères publiques par suite de saisie immobilière de l'ensemble dénommé « H______ » à G______, fixée au 4 juillet 2025. Il soutient également pour la première fois que l'inscription de l'hypothèque n'aurait eu lieu que le 30 juillet 2024.

1.4.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).

Cette disposition vise tant les nova proprement dits que les pseudo nova, soit les faits et moyens de preuve qui existaient déjà avant la décision sur opposition
(ATF 145 III 324 in JdT 2019 II 275 consid. 6.6.4), lesquels ne sont admissibles que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicable par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 in JdT 2019 II 275 consid. 6.6.4). Les pseudo nova doivent ainsi être invoqués sans retard et la juridiction de recours ne peut les prendre en compte que s'ils ne pouvaient pas être invoqués devant la première instance malgré la diligence requise (art. 317 al. 1 CPC).

1.4.2 En l'espèce, la pièce nouvelle invoquée est postérieure au moment où le Tribunal a gardé la cause à juger et a été produite immédiatement à l'appui du recours, de sorte qu'elle est recevable, de même que les faits qui s'y rapportent. En revanche, l'allégué selon lequel l'inscription de l'hypothèque n'aurait eu lieu que le 30 juillet 2024 est tardif et donc irrecevable.

2. Se prévalant d'un établissement arbitraire des faits, le recourant reproche tout d'abord au Tribunal de ne pas avoir retenu que les parties souhaitaient établir une garantie accessoire à la convention de crédit, soit un cautionnement, lequel impliquait toutefois le consentement de son épouse qui ne pouvait être obtenu en raison de la procédure de divorce pendante. Il n'avait de plus jamais reçu le projet de la convention de garantie pour pouvoir l'examiner avant signature. Il n'était
lui-même pas juriste, de sorte qu'on ne pouvait retenir qu'il maîtrisait la notion de « porte-fort ». Il n'avait jamais consenti autre chose qu'une garantie accessoire. La convention de garantie était donc nulle, faute d'avoir respecté les conditions de forme du cautionnement. En tout état de cause, il avait été dans l'erreur au moment de sa signature, de sorte que son invalidation était intervenue à bon droit.

A l'appui de son grief, il invoque le texte de la convention de crédit, qui faisait état de son impossibilité d'obtenir le consentement de son épouse pour constituer une quelconque autre garantie en raison de la procédure de divorce pendante, ainsi que le courriel de I______ du 23 septembre 2024, étant précisé que celui-ci avait intérêt à ce que d'éventuels impayés soient assumés par le porte-fort.

2.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur, dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278
al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre
(art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant. Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_754/2024 du 18 février 2025; 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, SJ 2022 p. 713).

Le séquestre ne préjuge en rien de la réalité ou de l'exigibilité de la prétention qui, au stade de l'autorisation de séquestre, ne sont examinées que sous l'angle de leur vraisemblance (ATF 117 Ia 504 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_928/2018 du 12 avril 2019 consid. 4.2.2; cf. aussi ATF 138 III 636 consid. 4.3.2). Les faits à l'origine du séquestre sont rendus vraisemblables lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (Chaix, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; Gillieron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP).

2.1.2 Celui qui se porte fort (ou garant) promet au bénéficiaire (ou stipulant) le fait d'un tiers et s'engage à lui payer des dommages-intérêts si ce tiers ne s'exécute pas (art. 111 CO). Il assume une obligation indépendante qui peut exister même si le tiers n'est pas débiteur du bénéficiaire ou si son obligation est nulle ou invalidée (ATF 125 III 305 consid. 2 et les références). Sauf convention contraire, la garantie est exigible dès que la prestation du tiers n'est pas effectuée au moment convenu. Le bénéficiaire de la promesse n'est pas tenu de mettre le tiers en demeure, ni de le rechercher (ATF 131 III 606 consid. 4.2.2 et les auteurs cités).

Le dommage à réparer consiste dans la différence entre la situation patrimoniale du bénéficiaire telle qu'elle est et telle qu'elle serait si le tiers avait eu le comportement promis; sauf convention contraire, les dommages-intérêts doivent être fixés conformément aux règles usuelles régissant l'inexécution des obligations (arrêts du Tribunal fédéral 4A_450/2019 du 18 mai 2019 consid. 4.2.1; 4A_290/2007 du
10 décembre 2007 consid. 6.1 et les auteurs cités).

La promesse de porte-fort (art. 111 CO) vaut titre de mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le garant si le poursuivant établit par titre l'existence et le montant du dommage que lui a causé l'inexécution de la prétention garantie
(arrêt du Tribunal fédéral 5A_113/2021 du 12 juillet 2023 consid. 2.1; Staehelin, Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibungs- und Konkurs, vol. I, 3e éd., 2021, n. 137 ad art. 82 LP, Krauskopf, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 pp. 23ss, p. 40).

2.1.3 Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties (ATF 144 III 93 consid. 5.2, arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2024 du
2 avril 2025 consid. 4.1).

Conformément au principe de la priorité de la volonté subjective sur la volonté objective (ATF 144 III 93 consid. 5.2.1; 123 III 35 consid. 2b), pour déterminer ce que les parties voulaient, le juge doit rechercher leur réelle et commune intention (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices
(art. 18 al. 1 CO; ATF 132 III 268 consid. 2.3.2, 626 consid. 3.1; 131 III 606 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_280/2020 du 3 mars 2021 consid. 4.1). Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).

2.2 En l'espèce, il est vrai que la convention de garantie évoque l'impossibilité pour le recourant de conclure un cautionnement en raison du défaut de consentement de son épouse. Toutefois, le préambule de la convention explicite clairement que le contrat finalement conclu constitue une garantie indépendante de porte-fort (clause D du préambule). La clause E, mise en évidence en caractères gras et soulignés, stipule sans équivoque que toute interprétation qui pourrait qualifier cette garantie de cautionnement devait être exclue. La clause F précise encore, afin de lever tout doute sur l'interprétation de la volonté des parties, que celles-ci ont voulu une garantie indépendante et séparée du contrat de prêt, qui serait valable même si les prétentions de la banque résultant du contrat de prêt devaient être nulles ou inexécutables. Ainsi, même à supposer que le recourant, homme d'affaires expérimenté, n'aurait pas des connaissances juridiques approfondies, il ne pouvait lui échapper, à la lecture de la convention, que son engagement n'était ni accessoire, ni temporaire. Il a signé ladite convention sans réserve, acceptant en connaissance de cause de se porter garant indépendamment de la validité des prétentions découlant de la convention de crédit. L'affidavit de I______ du 23 septembre 2024, faisant état d'une garantie accessoire, ne saurait remettre en cause cette appréciation, ce tiers n'étant pas partie à la convention de garantie. C'est donc à juste titre que le Tribunal a retenu, au stade de la vraisemblance, que la réelle et commune intention des parties était de conclure une convention de porte-fort.

Les griefs du recourant doivent par conséquent être rejetés.

3. Invoquant encore l'interdiction d'arbitraire, le recourant soutient que les conditions pour demander au porte-fort de prester ne seraient pas remplies. Selon lui, la ligne de crédit avait été fournie à la suite du nantissement par F______ SAS d'un total de 5'000'000 EUR. La banque avait alors renoncé à réclamer la constitution des sûretés prévues par la convention de garantie. Ce n'était que trois ans après la signature des actes que la banque avait exigé, pour la première fois, du recourant qu'il approvisionne son compte. La banque faisait preuve de mauvaise foi en se prévalant de ce défaut pour résilier la convention de crédit. En tout état de cause, l'affidavit de I______ confirmait qu'un sursis jusqu'au 30 septembre 2024 avait été accordé à l'emprunteur pour le remboursement du crédit. Le dommage de l'intimée n'aurait été prouvé que si ce délai n'avait pas été respecté. A la date du dépôt de la requête de séquestre, il n'existait donc aucun dommage.

3.1 La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition
(ATF 140 III 466 consid. 4.2.3). En effet, dans la procédure d'opposition, il ne s'agit pas - contrairement à une procédure de recours typique - de vérifier si l'ordonnance de séquestre a été délivrée à juste titre au moment où le juge a statué. Il s'agit plutôt d'une réévaluation au cours de laquelle on examine si l'ordonnance de séquestre peut encore être maintenue, c'est-à-dire en tenant compte des arguments et des moyens de preuve avancés dans l'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2 et la référence citée).

3.2 En l'espèce, à supposer que la banque ait sursis à réclamer que le compte du porte-fort soit approvisionné, l'affidavit de I______ ne permet pas de retenir qu'elle y aurait définitivement renoncé. Le Tribunal n'a dès lors pas fait preuve d'arbitraire en retenant que la banque avait rendu vraisemblable qu'un cas de défaut, justifiant la résiliation immédiate de la convention de crédit, était survenu. Par ailleurs, l'affidavit de I______ ne suffit pas pour rendre vraisemblable l'octroi d'un délai à l'emprunteur au 30 septembre 2024 pour rembourser le crédit. En tout état de cause, ledit remboursement n'est intervenu ni au terme du délai allégué, ni par la suite, de sorte que le Tribunal a retenu, à juste titre, que l'existence et l'exigibilité de la créance invoquée avaient été rendues vraisemblables.

4. Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la réalisation imminente des actifs nantis en France pour garantir la créance de la banque envers l'emprunteur. La banque était en l'état dans l'incapacité de prouver le montant de son dommage, lequel ne serait chiffrable, pour autant qu'il subsiste, qu'après la réalisation des gages immobiliers actuellement en cours. La créance détenue par la banque à l'encontre du recourant n'était donc en l'état ni déterminée ni déterminable.

4.1 Selon la pratique, les gages situés à l'étranger ne s'opposent pas au prononcé d'un séquestre en Suisse, en raison du principe de la territorialité et du fait que de tels gages ne sont pas atteignables par la voie de la poursuite de droit suisse et ne remplissent donc pas la même fonction qu'un gage situé en Suisse (Mattmann, Die materielle Voraussetzungen der Arrestlegung nach Art. 271 SchKG, Winterthur 1981, p. 26). Il en va ainsi en tout état de cause pour les sûretés immobilières (ACJC/59/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 et les références citées). Pour les autres sûretés, le créancier doit être en mesure d'apporter le gage en Suisse, afin qu'il fasse obstacle à un séquestre dans notre pays (Meier-Dieterle, Kurzkommentar SchKG, 2ème éd., Zurich 2014, n. 5 ad art. 271).

Un gage situé à l'étranger s'oppose au prononcé du séquestre si le débiteur peut faire valoir le beneficium excusionnis realis selon le droit applicable (ATF 65 III 92, cité par Stoffel, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3ème éd., 2021, n. 45 ad art. 271 LP).

4.2 En l'espèce, le recourant ne conteste pas le fait que la banque pouvait engager la présente procédure à son encontre, sans procéder au préalable à la réalisation des actifs nantis en France. Dès lors que les sûretés immobilières sises à l'étranger ne font pas obstacle au séquestre en Suisse, il ne se justifie pas de tenir compte du fait que la réalisation de telles sûretés serait en cours. Sur ce point, il est encore relevé que bien que la vente aux enchères de l'ensemble immobilier « H______ » ait été fixée au 4 juillet 2025, le recourant n'a pas fait état de l'éventuelle issue de celle-ci dans ses écritures du 17 juillet suivant, de sorte que la créance invoquée apparaît à ce jour exister dans sa totalité, à tout le moins au stade de la vraisemblance.

Par conséquent, le grief soulevé par le recourant est infondé.

5. La réalisation des autres conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP n'est pour le surplus pas contestée. C'est donc à raison que l'opposition au séquestre formée par le recourant n'a pas été accueillie.

Le recours sera dès lors rejeté.

6. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais du recours, arrêtés à
3'000 fr.(art. 48 et 61 OELP), et entièrement compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il sera en outre condamné à verser à l'intimée 3'500 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de recours (art. 84,85, 88 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 2 juin 2025 par A______ contre le jugement OSQ/23/2025 rendu le 20 mai 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20816/2024‑12 SQP.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 3'500 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.