Décisions | Sommaires
ACJC/914/2025 du 04.07.2025 sur JTPI/132/2025 ( SML ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/11860/2024 ACJC/914/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 4 JUILLET 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ (GE), recourante contre un jugement rendu par la 4ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 janvier 2025 et intimée,
et
Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé et recourant, représenté par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, case postale, 1211 Genève 3.
A. Par jugement JTPI/132/2025 du 7 janvier 2025, reçu le 9 janvier 2025 par B______ et le 13 janvier 2025 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal), statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné la reprise de la procédure (chiffre 1 du dispositif), prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______, sous imputation de 3'755 fr., 3'780 fr. et 5'640 fr. payés par compensation le 10 octobre 2024 (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______ (ch. 3), les a mis à la charge des parties pour moitié chacune, condamné B______ à verser 200 fr. à A______ (ch. 4) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 5).
B. a.a. Par acte déposé le 20 janvier 2025 au greffe universel du Pouvoir judiciaire, B______ forme recours contre ce jugement. Il conclut à son annulation en tant qu'il rejette la compensation d'une créance supplémentaire de 8'576 fr. 95, à ce que la Cour de justice constate celle-ci et rejette entièrement la requête de mainlevée de A______, avec suite de frais et dépens.
Il a préalablement requis la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement entrepris, requête qui a été rejetée par la Cour par arrêt ACJC/119/2025 du 28 janvier 2025.
a.b. Dans sa réponse du 1er février 2025, A______ conclut au rejet du recours.
a.c. Les parties ont répliqué et dupliqué les 14 mars et 1er avril 2025, persistant dans leurs conclusions respectives.
a.d. B______ s'est encore brièvement déterminé le 11 avril 2025.
b.a. Par acte expédié le 17 janvier 2025 au greffe de la Cour, A______ forme également recours contre le jugement précité. Sans prendre de conclusion formelle, elle conteste l'imputation de 3'755 fr. sur sa créance, montant qu'elle allègue avoir déjà remboursé, ainsi que le partage des frais judiciaires par moitié, lesquels doivent, selon elle, être entièrement payés par B______.
b.b. Dans sa réponse du 28 février 2025, B______ conclut à l'irrecevabilité du recours de sa partie adverse, subsidiairement à son rejet, avec suite de frais et dépens.
b.c. A______ a répliqué le 17 mars 2025, concluant à ce que la Cour "[annule] la compensation de 3'755 fr. selon le JTPI/132/2025 du 7 janvier 2025, [rejette] la demande de M. B______ à lui compenser les CHF 8'576.95, [continue sa] requête de mainlevée définitive", avec suite de frais et dépens.
b.d. B______ a dupliqué le 28 mars 2025, persistant dans ses conclusions.
b.e. Les parties se sont encore déterminées les 17 avril et 2 mai 2025, persistant dans leurs conclusions respectives. A______ a conclu en sus à l'irrecevabilité du recours de B______.
c. Les parties produisent plusieurs pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures respectives.
d. Par avis du 3 juin 2025, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants résultent du dossier de première instance:
a. Par jugement de divorce JTPI/12183/2021 du 27 septembre 2021, B______ a été condamné à verser à A______ 19'182 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 15 du dispositif).
Ce jugement a fait l'objet d'un appel. Dans son arrêt du 2 septembre 2022, la Cour n'a pas modifié le ch. 15 du dispositif.
b. Le 8 décembre 2023, à la requête de A______, l'Office des poursuites a notifié à B______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur 19'182 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 27 septembre 2021, auquel le précité a formé opposition.
c. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 mai 2024, A______ a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée par B______ à ce commandement de payer, avec suite de frais et dépens.
d. Lors de l'audience du 23 septembre 2024, B______ s'est opposé au prononcé de la mainlevée en invoquant la compensation avec diverses créances qu'il a indiqué avoir à l'encontre de A______, renvoyant pour le détail à la pièce 1 qu'il déposait, ainsi qu'avec des créances qu'il détenait à son encontre sur la base des décisions rendues dans la cause C/2______/2022.
Il ressort de la pièce 1 précitée, soit un courrier du 19 septembre 2024 entre les parties, qu'il a réclamé divers montants à A______, soit notamment 8'576 fr. 95 de primes d'assurance-maladie pour la période de décembre 2021 à juillet 2022, qu'il aurait payés directement pour son compte en sus des contributions d'entretien fixées par le jugement de divorce.
Il a également produit le jugement JTPI/12877/2023 du 7 novembre 2023, rendu par le Tribunal dans la cause C/2______/2022, lequel a condamné A______ à lui reverser 3'755 fr., correspondant aux allocations familiales qu'elle avait perçues en faveur de l'enfant C______ du 1er juillet 2022 au 31 mars 2023.
A______ a déclaré qu'elle ne devait rien à B______.
f. Dans le jugement querellé, le Tribunal a notamment retenu que la créance de A______ de 19'182 fr. se fondait sur un titre de mainlevée définitive. La créance de B______ de 8'576 fr. 95, invoquée en compensation, ne résultait pas d'un titre exécutoire, de sorte qu'elle ne pouvait pas faire obstacle au prononcé de la mainlevée définitive. Il était en revanche au bénéfice d'une créance de 3'755 fr. établie par jugement JTPI/12877/2023 du 7 novembre 2023, soit un titre exécutoire, en sus de créances de 3'780 fr. et 5'640 fr. qu'il avait opposées en compensation dans le cadre de la présente procédure, si bien que la mainlevée définitive était prononcée sous imputation de ces montants.
Au vu du résultat de la procédure et de la qualité des parties, l'émolument était mis à la charge des parties pour moitié chacune.
1. 1.1 La présente procédure de recours est régie par le CPC dans sa version révisée, entrée en vigueur le 1er janvier 2025, dès lors que le jugement attaqué a été communiqué aux parties après cette date (art. 405 al. 1 CPC).
1.2 Par économie de procédure, les deux recours seront traités dans le même arrêt (art. 125 CPC). Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera désignée ci-après comme la recourante et B______ comme l'intimé.
1.3 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).
1.3.1 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée prise en procédure sommaire.
Selon la jurisprudence relative à l'appel, applicable au recours, l'acte doit aussi comporter des conclusions, lesquelles doivent indiquer sur quels points la partie appelante demande la modification ou l'annulation de la décision attaquée. Ces conclusions doivent en principe être libellées de telle manière que l'autorité d'appel puisse, s'il y a lieu, les incorporer sans modification au dispositif de sa propre décision (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3 p. 618; arrêts du Tribunal fédéral 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 6.1; 4D_72/2014 du 12 mars 2015 consid. 3).
L'irrecevabilité de conclusions d'appel – ou de recours – ne satisfaisant pas à ces principes peut toutefois contrevenir au principe de l'interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.). A titre exceptionnel, l'autorité de recours doit entrer en matière sur un recours comprenant des conclusions formellement déficientes s'il ressort clairement de la motivation, mise en relation avec la décision attaquée, ce que le recourant demande. Les conclusions doivent être interprétées à la lumière des motifs (ATF 137 III 617 consid. 6.1 et 6.2; du Tribunal fédéral 4A_462/2022 précité consid. 6.1; 4D_72/2014 précité consid. 3 et 4).
1.3.2 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'intimé, l'acte de la recourante a été introduit en temps utile le 17 janvier 2025, puisque la décision entreprise lui a été notifiée le 13 janvier 2025, soit moins de dix jours auparavant.
L'absence de conclusions formelles de la recourante ne fait pas non plus obstacle à la recevabilité de son recours, dès lors que la Cour comprend sans doute possible ce qu'elle lui demande à la lumière de sa motivation et de la décision entreprise, étant précisé qu'il convient de faire preuve de souplesse envers un justiciable agissant en personne.
Pour le surplus, les deux recours ont été interjetés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi, de sorte qu'ils sont recevables sous cet angle. La recevabilité de griefs spécifiques, qui n'affecte pas la recevabilité des recours dans leur ensemble, sera, cas échéant, examinée ci-après dans les considérants concernés.
1.4 Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 al. 1 CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 al. 2 CPC).
1.5 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 58 al. 1 et 255 let. a a contrario CPC).
1.6 Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les pièces nouvelles produites par les parties devant la Cour sont irrecevables, de même que les faits qui s'y rapportent.
2. Les parties critiquent toutes deux les créances invoquées par l'intimé en compensation, la recourante reprochant au Tribunal d'avoir admis celle de 3'755 fr. et l'intimé d'avoir écarté celle de 8'576 fr. 95.
2.1.1 En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.
Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation. Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant. Par titre exécutoire prouvant l'extinction par compensation, on entend celui qui justifierait lui-même la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération, mais doit en apporter la preuve stricte (arrêts du Tribunal fédéral 4D_85/2024 du 12 novembre 2024 consid. 4.1 et les références citées; 5A_49/2020 du 6 mai 2020 consid. 4.1 et les références citées).
Un titre de mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_21/2022 du 5 avril 2022 consid. 4.2.2.2; 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1). Il appartient au poursuivi d'établir non seulement par titre la cause de l'extinction, mais aussi le montant exact à concurrence duquel la dette est éteinte. Il n'incombe ni au juge de la mainlevée ni au créancier d'établir cette somme (ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_756/2022 du 20 février 2023 consid. 5.3; 5A_49/2020 précité consid. 4.1).
L'expression de créance "admise sans réserve par le poursuivant" ne doit pas être comprise autrement que comme l'exigence d'une dette exprimée dans une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2019 du 27 avril 2020 consid. 4.1).
Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, en particulier, l'acte sous seing-privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable et exigible (ATF 148 III 145 consid. 4.1.1; 145 III 20 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_443/2024 du 25 février 2025 consid. 5.2.1). Il peut s'agir soit d'une reconnaissance de dette formelle (art. 17 CO), soit d'un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2).
2.1.2 L'art. 2 CC énonce que chacun est tenu d'exercer ses droits et d'exécuter ses obligations selon les règles de la bonne foi (al. 1). L'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2).
2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante est au bénéfice d'un titre de mainlevée définitive au terme duquel l'intimé a été condamné à lui verser 19'182 fr., ni que l'intimé a valablement opposé en compensation ses créances en 3'780 fr. et en 5'640 fr.
2.2.1 La recourante fait grief au Tribunal d'avoir tenu compte d'une créance compensante de l'intimé à hauteur de 3'755 fr. Elle fait valoir qu'elle lui a remboursé ce montant par le versement de divers montants, dont elle se prévaut pour la première fois devant la Cour, sur la base de pièces nouvelles.
Au vu de l'irrecevabilité de ces faits et moyens de preuve (cf. supra consid. 1.6), son grief est irrecevable, sans qu'il ne soit utile d'en examiner le bienfondé.
2.2.2 L'intimé reproche quant à lui au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition sans imputer sa créance en 8'576 fr. 95 qu'il a fait valoir en compensation, correspondant aux primes d'assurance-maladie de la recourante qu'il a payées directement en mains de tiers en sus des contributions d'entretien résultant du jugement de divorce du 27 septembre 2021.
Il expose que la contribution d'entretien de l'enfant D______ de 4'280 fr. jusqu'au 31 mars 2022 puis de 1'880 fr., fixée au chiffre 21 du dispositif de ce jugement, comprenait une contribution de prise en charge de 3'300 fr. jusqu'au 31 mars 2022 puis de 930 fr., tendant à couvrir les charges de la recourante, soit notamment ses primes d'assurance-maladie. Il avait toutefois payé directement celles-ci en mains de tiers, si bien qu'il avait versé à A______ davantage que ce qu'il devait. Afin de démontrer sa créance, il produit des extraits du jugement précité - soit les pages 1, 20, 37, 52, 53, 55 et 56 -, les décomptes de primes d'assurance-maladie de la recourante ainsi que les avis de débit bancaire démontrant le paiement desdites primes.
Or, l'intimé détaille pour la première fois dans son recours la composition de la contribution d'entretien de l'enfant D______, si bien que la recevabilité de ces faits est discutable. Il fonde par ailleurs ceux-ci sur les pages 17, 18, 46 et 47 du jugement de divorce, qu'il n'a pas produites, et n'expose pas en quoi le Tribunal aurait arbitrairement omis d'en tenir compte. De plus, il ressort de la procédure que le jugement de divorce a fait l'objet d'un appel, sans que l'intimé n'expose si les contributions d'entretien dont il se prévaut auraient été maintenues.
A considérer que ces contributions d'entretien aient valablement été alléguées, prouvées et qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune modification, le grief de l'intimé est en tout état infondé.
En effet, il ne produit aucun élément permettant d'établir qu'il a payé, en parallèle des primes d'assurances-maladie, les contributions d'entretien fixée dans le jugement de divorce, et a fortiori qu'il aurait payé davantage que ce qu'il devait. Il soutient de manière toute générale avoir établi le paiement de ces contributions d'entretien, sans se référer à aucun élément du dossier à cet égard. Il ne peut par ailleurs se prévaloir de ce que la recourante n'aurait pas contesté leur paiement, dès lors que le versement régulier des contributions d'entretien conformément au jugement de divorce n'a fait l'objet d'aucun allégué, qui aurait par hypothèse pu être contesté par la recourante. Celle-ci a en tout état contesté devoir un quelconque montant à l'intimé lors de l'audience du 23 septembre 2024. Faute d'avoir établi par la preuve stricte qu'il avait payé les contributions d'entretien en sus des primes d'assurance-maladie, l'intimé a échoué à démontrer qu'il avait payé davantage que ce qu'il devait à la recourante à hauteur de 8'576 fr. 95.
De plus et contrairement à ce que soutient l'intimé, cette créance ne ressort d'aucun titre exécutoire justifiant la mainlevée définitive ou provisoire. Le jugement de divorce invoqué ne fait pas obligation à la recourante de payer 8'576 fr. 95 à l'intimé, pas plus qu'il ne reconnaît à l'intimé une créance en remboursement d'un trop-perçu par la recourante, dont la quotité pourrait être déterminée au moyen d'autres pièces, en l'occurrence les décomptes de primes et avis de débit. L'intimé n'est pas non plus au bénéfice d'une reconnaissance de dette signée par la recourante, par laquelle elle se serait engagée à lui verser un montant déterminé ou aisément déterminable sans réserve ni condition.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal était fondé à retenir que la créance de 8'576 fr. 95 ne résultait d'aucun titre exécutoire et à rejeter ce moyen libératoire.
2.2.3 L'intimé plaide enfin l'abus de droit au motif que la recourante "sait pertinemment qu'elle doit cet argent à son ex-mari et se complaît dans une situation financière mauvaise pour faire échec à des poursuites de son ex-mari".
Dans la mesure où la créance de 8'576 fr. 95 invoquée par l'intimé n'est pas établie, il ne peut être retenu que la recourante "sait pertinemment" qu'elle lui doit cette somme. Aucun abus de droit ne saurait par conséquent être retenu dans ces conditions.
2.2.4 En définitive, le chiffre 2 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé.
3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir mis les frais judiciaires de première instance à la charge des parties par moitié.
3.1 Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
3.2 En l'espèce, aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause en première instance, ce qui est confirmé dans le présent arrêt. Dans la mesure où elles ont succombé dans une mesure comparable, le Tribunal était fondé à répartir les frais judiciaires par moitié, conformément à l'art. 106 al. 2 CPC. Le fait que les décisions fondant les créances compensantes de l'intimé soient intervenues postérieurement à celle fondant la créance de la recourante ne saurait faire obstacle à la répartition des frais selon le sort de la cause, contrairement à ce qu'elle soutient.
Pour le surplus, les frais de première instance ne font l'objet d'aucun grief motivé, de sorte qu'ils seront confirmés.
4. 4.1 Les frais judiciaires du recours de la recourante seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP; art. 26 et 38 RTFMC), mis à sa charge, dans la mesure où elle succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance de même montant fournie par elle, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Elle sera en outre condamnée à verser à l'intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).
4.2 Les frais judiciaires du recours de l'intimé, comprenant l'émolument de la présente décision et de celle sur effet suspensif, seront arrêtés à 650 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP; art. 26 et 38 RTFMC), mis à sa charge dès lors qu'il succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensé avec l'avance de même montant fournie par lui, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Il ne sera pas alloué de dépens de recours à la recourante, qui plaide en personne et ne justifie pas de démarches particulières au sens de l'art. 95 al. 3 let. c CPC. Elle n'en a par ailleurs pas sollicité l'octroi en temps utile, dans le cadre de la procédure de recours de l'intimé.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les recours interjetés le 17 janvier 2025 par A______ et le 20 janvier 2025 par B______ contre le jugement JTPI/132/2025 rendu le 7 janvier 2025 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11860/2024.
Au fond :
Les rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires du recours de A______ à 300 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'elle a effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser 500 fr. à B______ à titre de dépens de recours.
Arrête les frais judiciaires du recours de B______ à 650 fr., les met à sa charge et les compense avec l'avance de frais de même montant qu'il a fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.
Dit qu'il n'est pas alloué de dépens dans la procédure de recours de B______.
Siégeant :
Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Le président : Laurent RIEBEN |
| La greffière : Mélanie DE RESENDE PEREIRA |
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.