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C/16992/2024

ACJC/592/2025 du 06.05.2025 sur JTPI/14605/2024 ( SML ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16992/2024 ACJC/592/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 MAI 2025

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2024,

et

Madame B______, domiciliée ______, France, intimée, représentée par
Me Caroline KÖNEMANN, avocate, Könemann & von Flüe, Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14605/2024 du 19 novembre 2024, expédié pour notification aux parties le 22 novembre 2024 et reçu le 27 novembre 2024 par A______, le Tribunal de première instance, considérant que la reconnaissance de dette portant sur un prêt de 104'000 fr. souscrite le 10 octobre 2018 avec engagement de remboursement sur cinq ans à raison de mensualités de 1'745 fr. représentait un titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 LP (sous déduction de 33'000 fr. remboursés et de 36'800 fr. objets d'un jugement de mainlevée du Tribunal rendu le 26 septembre 2022) et que la poursuivie n'avait fait valoir aucun moyen libératoire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, poste 1 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance opérée, mis à la charge de A______, condamnée à en rembourser B______ ainsi qu'à lui verser 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 2 à 4).

B.            Par acte du 9 décembre 2024 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a pris des conclusions tendant en substance à l'annulation du jugement précité, cela fait au rejet de la requête de mainlevée, ainsi qu'à l'octroi de dommages-intérêts.

Elle a allégué des faits nouveaux portant notamment sur les circonstances de la souscription de la reconnaissance de dette, et sur un remboursement opéré à hauteur de 34'000 fr. Elle a produit des pièces nouvelles.

B______ a conclu à la forme à l'irrecevabilité du recours, pour tardiveté, au fond au rejet de celui-ci, sous suite de frais judiciaires et de dépens à hauteur de 5'000 fr.

Les parties ont répliqué et dupliqué. A______ a nouvellement conclu à l'annulation de la poursuite n° 1______, et à l'octroi de 35'000 fr. à titre de "dommages-intérêts punitifs et compensatoires". B______ a persisté dans ses conclusions de fond.

Les parties se sont encore déterminées.

Par avis du 25 mars 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Il résulte de la procédure de première instance les faits pertinents suivants:

a. Le 18 juillet 2024, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 33'155 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 10 octobre 2018 et de 2'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 22 avril 2024, dirigée contre A______, sous suite de frais et dépens par 5'000 fr.

Elle a notamment produit le commandement de payer précité, frappé d'opposition, portant sur les deux montants susmentionnés, dont les causes étaient respectivement "solde de la reconnaissance de dette du 24.03.2019" et "dommage supplémentaire 106 CO", ainsi qu'un document intitulé "reconnaissance de dette" souscrit, le 24 mars 2019, envers elle par A______ portant sur un prêt de 104'000 fr. consenti le 10 octobre 2018 (remboursable sur cinq ans, à raison de 60 mensualités de 1'745 fr., 1'000 fr. ayant été versés le 28 février 2019). Elle a encore versé copie d'un jugement JTPI/11078/2022 rendu par le Tribunal le 26 septembre 2022, par lequel celui-ci (statuant sur une demande de mainlevée d'opposition au commandement de payer notifié à sa demande à A______ dans une précédente poursuite fondée sur la reconnaissance de dette susmentionnée, à concurrence de 71'000 fr.) a prononcé la mainlevée provisoire requise à hauteur de 36'800 fr., motif pris de ce que seul ce montant était exigible au jour de la notification du commandement de payer, étant admis par ailleurs que 33'000 fr. avaient déjà été remboursés.

Elle a allégué que le solde de sa créance était de 34'200 fr., compte tenu du montant de 36'800 fr. sus-évoqué, ainsi que de remboursements intervenus pour un total de 33'000 fr.

b. A l'audience du Tribunal du 28 octobre 2024, à teneur du procès-verbal, B______, représentée par son avocate, a persisté dans sa requête, tandis que A______ – dont il a été indiqué qu'elle n'était ni présente ni représentée – s'est vu attribuer la déclaration suivante: "Je dépose une pièce à savoir le jugement rendu le 26 septembre 2022 qui concerne le même prêt".

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure de recours demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.

1.2 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.3 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

Le recours a été interjeté en temps utile, au vu de la date de réception du jugement attaqué selon le suivi des envois de la Poste.

1.4 Selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables.

1.5 La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1 CPC que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 p. 375; arrêt du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1 et les arrêts cités). Si la motivation de l'acte est identique aux moyens qui avaient déjà été présentés en première instance, avant la reddition de la décision attaquée, ou si elle ne contient que des critiques toutes générales de la décision attaquée, ou encore si elle ne fait que renvoyer aux moyens soulevés en première instance, elle ne satisfait pas aux exigences de l'art. 311 al. 1 CPC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_488/2015 précité consid. 3.2.1; 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités, publié in: RSPC 2015 p. 52 n° 1614).

1.6 En l'occurrence, le procès-verbal d'audience tenu par le Tribunal ne permet pas de déterminer si la recourante a ou non comparu à l'audience de première instance. En effet, bien qu'indiquée absente et non représentée, il lui a été imputé une déclaration selon laquelle elle produisait un titre (au demeurant déjà déposé par l'intimée); aucune conclusion de sa part au sujet de la requête n'a été protocolée.

La Cour n'est ainsi pas en mesure de trancher la question de la recevabilité ou de l'irrecevabilité des conclusions du recours.

En tout état, ni les pièces nouvelles produites devant la Cour ni les faits nouveaux ne sont recevables. Comme l'argumentaire de la recourante s'appuie exclusivement sur ceux-ci, sans critique de la motivation du premier juge, l'exigence de motivation n'est pas remplie.

Il s'ensuit que le recours est irrecevable.

2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 600 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Elle versera en outre 600 fr. (art. 84, 85, 88, 90 RTFMC) à titre de dépens à l'intimée, qui a déposé trois brèves déterminations, étant souligné par ailleurs la complexité relative de la cause.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Déclare irrecevable le recours formé le 9 décembre 2024 par A______ contre le jugement
JTPI/14605/2024 rendu le 19 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16992/2024–15 SML.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______ 600 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Barbara NEVEUX, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.