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C/15473/2024

ACJC/597/2025 du 06.05.2025 sur JTPI/10945/2024 ( SFC )

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15473/2024 ACJC/597/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 6 MAI 2025

 

Entre

A______ SARL, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 septembre 2024, représentée par Me Hüsnü YILMAZ, avocat, avenue de Rumine 17, case postale 7794, 1002 Lausanne,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, représenté par Me Julien LIECHTI, avocat, KBLex SA, rue François-Bonivard 10, 1201 Genève.

 


Vu, EN FAIT, la poursuite n° 1______ intentée par B______ à l’encontre de A______ SARL;

Vu le jugement JTPI/4894/2024 rendu le 22 avril 2024 par le Tribunal de première instance, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A______ SARL au commandement de payer, poursuite n° 1______, notifié à la précitée à la requête de B______ (C/2______/2023);

Vu le recours interjeté par A______ SARL contre ce jugement devant la Cour de justice;

Vu l’arrêt ACJC/1045/2024 de la Cour du 27 août 2024 rejetant la requête de A______ SARL tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement JTPI/4894/2024 précité;

Vu le jugement JTPI/10945/2024 rendu le 19 septembre 2024 par le Tribunal dans la cause C/15473/2024-19 SFC, prononçant la faillite de A______ SARL, dans le cadre de la poursuite n° 1______;

Vu le recours formé le 30 septembre 2024 à la Cour contre ce jugement par A______ SARL;

Vu la réponse et les déterminations sur effet suspensif de B______ du 8 octobre 2024;

Vu l’arrêt ACJC/1238/2024 de la Cour du 9 octobre 2024, admettant la requête de A______ SARL tendant à la suspension de l’effet exécutoire attaché au jugement JTPI/10945/2024 rendu le 19 septembre 2024 par le Tribunal;

Vu l’arrêt ACJC/1329/2024 de la Cour du 24 octobre 2024, ordonnant la suspension de la procédure jusqu’à droit jugé par la Cour dans la cause C/2______/2023 et disant que la procédure serait reprise à la requête de la partie la plus diligente, réservant pour le surplus le sort des frais à la décision à rendre sur le fond;

Attendu que par arrêt ACJC/1473/2024 du 21 novembre 2024, la Cour a rejeté le recours interjeté par A______ SARL contre le jugement susmentionné du 22 avril 2024 prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition (C/2______/2023);

Que par courrier du 27 novembre 2024, B______ a sollicité la reprise de la procédure et le retrait de l’effet suspensif au recours contre le jugement de faillite accordé par arrêt ACJC/1238/2024 du 9 octobre 2024;

Que par courrier du 12 décembre 2024, A______ SARL s’est opposée au retrait de l’effet suspensif, faisant valoir qu’elle envisageait de déposer un recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt ACJC/1473/2024 du 21 novembre 2024;

Que par courrier du 28 janvier 2025, B______ a persisté à solliciter la reprise de la procédure, et demandé qu’il soit statué sur le recours, dénonçant les procédés dilatoires de A______ SARL, laquelle n’avait pas sollicité l’effet suspensif au recours déposé devant la Tribunal fédéral, de sorte que l’arrêt du 21 novembre 2024 était exécutoire;

Que par courrier du 15 avril 2025, B______ a transmis à la Cour une copie de l’arrêt (4A_683/2024) rendu le 11 avril 2025 par le Tribunal fédéral, rejetant le recours formé par A______ SARL contre l’arrêt de la Cour du 21 novembre 2024 (cause C/2______/2023);

Qu’il a derechef sollicité la reprise de la procédure, le retrait de l’effet suspensif au recours et qu’il soit statué au fond;

Qu’un délai a été imparti à A______ SARL pour se déterminer sur la reprise de la procédure et sur le retrait de l’effet suspensif;

Que A______ SARL n’a pas déposé d’écritures;

Que la cause a été gardée à juger par la Cour sur ces deux points;

Considérant, EN DROIT, qu’à teneur de l’article 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent, notamment lorsque la décision dépend du sort d’un autre procès;

Que la suspension du caractère exécutoire du jugement prévue par l’art. 325 al. 2 CPC implique que la partie recourante allègue et établisse la possibilité que la décision querellée lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que celui-ci ne fasse d’emblée aucun doute (ATF 136 IV 92 consid. 4);

Qu’en la matière, l’instance d’appel dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 137 III 475 consid. 4.1; arrêts du Tribunal 5A_403/2015 du 28 août 2015 consid. 5; 5A_419/2014 du 9 octobre 2014 consid. 7.1.2);

Que, de jurisprudence constante, le fait d’être exposé au paiement d’une somme d’argent n’entraîne, en principe, aucun préjudice irréparable, dans la mesure où l’intéressé peut s’acquitter du montant et pourra en obtenir la restitution s’il obtient finalement gain de cause (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 et les références citées, à propos de l’art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêts du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1; 5D_52/2010 du 10 mai 2010 consid. 1.1.1 in SJ 2011 I p. 134);

Qu’il appartient donc à la partie recourante de démontrer qu’à défaut d’effet suspensif, elle est exposée à d’importantes difficultés financières ou qu’elle ne pourra pas obtenir le remboursement du montant payé au cas où elle obtiendrait gain de cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_708/2013 du 14 mai 2014 consid. 1.1);

Qu’en l’espèce, il convient préalablement d’ordonner la reprise de la procédure, la Cour ayant statué dans la cause C/2______/2023 et le Tribunal fédéral rejeté le recours formé contre cette décision;

Qu’il y a lieu d’examiner la requête de l’intimé qui sollicite le retrait de l’effet suspensif octroyé le 9 octobre 2024 par la Cour au recours du 30 septembre 2024;

Que la recourante a fait valoir à l’appui de sa requête d’effet suspensif que si celle-ci était rejetée, elle subirait un préjudice irréparable, dans la mesure où le montant réclamé était élevé, où elle perdrait ses droits procéduraux par devant le Tribunal des baux et loyers, l’action pendante devant celui-ci (en contestation du congé, motif pris de l’existence d’une créance compensante qu’elle détiendrait contre sa bailleresse et qui rendrait inopérante la résiliation pour défaut de paiement) valant action en libération de dette;

Que l’intimé s’oppose au maintien de l’effet suspensif, soutenant que le recours est dépourvu de chances de succès, et que les sommes qui lui sont dues ne font qu’augmenter, ce qui augmenterait d’autant l’état de collocation;

Que la recourante n’a fourni aucun élément concret relatif à sa situation financière, permettant de retenir qu’elle ne serait pas en mesure de régler le montant en poursuite, pas plus qu’elle n’a exposé à quel stade en était la procédure devant le Tribunal des baux et loyers ni en quoi ses chances de l’emporter étaient sérieuses, se limitant à joindre sa demande devant cette juridiction; qu’il est en revanche vraisemblable que sa dette envers l’intimé s’accroisse de jour en jour et que les chances de celle-ci d’être payée, si la recourante devait échouer devant le Tribunal des baux et loyers, paraissent compromises;

Que compte tenu du temps qui pourrait s’écouler jusqu’à ce qu’il soit statué dans la procédure de bail, l’intérêt de l’intimé l’emporte sur celui de la recourante, de sorte que la décision admettant la requête d’effet suspensif de la recourante sera révoquée et qu’il sera fait droit à celle de l’intimé visant au retrait de l’effet suspensif;

Qu’il sera statué sur les frais de la présente décision dans l’arrêt rendu sur le fond;

Qu’un délai de 10 jours sera imparti à la recourante pour déposer une éventuelle détermination sur la réponse de l’intimé.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Préalablement
:

Ordonne la reprise de la procédure.

Statuant sur effet suspensif :

Admet la requête de B______ tendant au retrait de l’effet suspensif au recours formé par A______ SARL contre le jugement JTPI/10945/2024 rendu le 19 septembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15473/2024-19 SFC.

Révoque en conséquence l’arrêt ACJC/1238/2024 du 8 octobre 2024.

Dit qu’il sera statué sur les frais liés à la présente décision dans l’arrêt rendu sur le fond.

Impartit un délai de 10 jours à A______ SARL pour déposer d’éventuelles observations.

Siégeant :

Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, présidente; Monsieur Ivo BUETTI, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Nathalie LANDRY-BARTHE

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.