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C/16545/2024

ACJC/206/2025 du 12.02.2025 sur OSQ/31/2024 ( SQP ) , RENVOYE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16545/2024 ACJC/206/2025

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 12 FEVRIER 2025

 

Entre

Madame A______, Madame B______ domiciliées ______ [GE], recourantes contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 novembre 2024, représentées par Me Manuel BOLIVAR, avocat, BOLIVAR BATOU & BOBILLIER, rue des Pâquis 35, 1201 Genève,

et

Monsieur C______, domicilié ______, Belgique, intimé, représenté par
Me Robert ASSAEL, avocat, c/o Mentha Avocats, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12.

 


EN FAIT

A.           Par jugement OSQ/31/2024, le Tribunal de première instance a admis l'opposition formée par C______ au séquestre ordonné par arrêt de la Cour de justice du 31 juillet 2024 (ch. 2), révoqué ledit séquestre (ch. 3), mis les frais à la charge de A______ et B______ (ch. 4), fait masse des frais judiciaires et dépens de l'ordonnance de séquestre (ch. 5), arrêté à 1'150 fr. les frais judiciaires, laissés à la charge de l'ETAT DE GENEVE sous réserve d'une décision ultérieure de l'assistance judiciaire (ch. 6), ordonné la restitution à C______ de 750 fr. (ch 7), condamné A______ et B______ à verser à C______ 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions.

Il a centré son raisonnement non sur les moyens soumis par l'opposant, mais sur la qualité pour agir, qu'il a considérée comme faisant défaut, de A______ et B______, et sur le respect, par celles-ci, des délais pour agir.

B.            Par acte du 11 novembre 2024 à la Cour de justice, A______ et B______ ont formé recours contre ce jugement. Elles ont conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait au rejet de l'opposition à séquestre formée par C______, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision, sous suite de frais et dépens. A titre préalable, elles ont requis la dispense de sûretés.

C______ a conclu au rejet du recours, sous suite de dépens.

Les parties ont répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

Par avis du 9 janvier 2025, elles ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Il résulte de la procédure les faits pertinents suivants:

a.    A______ est au bénéfice du jugement JTPH/159/2020 du Tribunal des Prud'hommes du 23 avril 2020 (confirmé par arrêt de la Cour CAPH/132/2021 du 18 juillet 2021 définitif), condamnant D______ et E______, conjointement et solidairement, à lui verser 318'629 fr. bruts, sous déduction de 161'140 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 avril 2014, ainsi que 100'635 fr. 65 bruts et 12'087 fr. nets avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er février 2018.

b.   B______ est au bénéfice du jugement JTPH/390/2020 du Tribunal des Prud'hommes du 1er décembre 2020, condamnant D______ et E______, conjointement et solidairement, à lui verser 65'706 fr. bruts sous déduction de 20'700 fr., ainsi que 4'380 fr. 30 nets, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 6 janvier 2017.

c. A______ et B______ ont dirigé des poursuites à l'encontre de D______. Selon l'avis de dépôt de l'état de collocation établi par l'Office cantonal des poursuites le 8 avril 2024, les créances respectives des précitées ont été colloquées pour 360'718 fr. 89 et 65'342 fr. 05. Des acomptes ont été versés par l'Office cantonal des poursuites, de sorte que, au 29 mai 2024, les créances précitées totalisaient respectivement 383'492 fr. 21 et 67'272 fr. 04, intérêts moratoires compris, selon A______ et B______.

Le 21 mars 2024, l'Office cantonal des poursuites a remis à l'encaissement (avec délai fixé au 17 juin 2024 pour faire valoir les créances en justice), au sens de l'art. 131 al. 2 LP, six créances de D______, issues du jugement de divorce JTPI/2378/2010, définitif, rendu par le Tribunal de première instance le 1er mars 2010 dans le cadre de la procédure de divorce de la précitée et de C______.

Il s'agit, selon le procès-verbal de saisie du 9 janvier 2024, des créances 1______ à 2______, soit en paiement des primes d'assurance maladie et des frais médicaux de D______ de 2015 à 2023 pour un montant de 65'362 fr. 40 avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2018, en prise en charge du logement occupé par D______ de 2015 à 2023 pour un montant de 365'250 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er janvier 2018, en prise en charge des frais de vacances de D______ de 2015 à 2023 pour un montant de 125'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er janvier 2018, en liquidation de régime matrimonial pour deux montants de 75'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2011 et dès le 1er mars 2012 respectivement, et en financement d'acquisition d'un véhicule dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial pour un montant de 65'000 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2010.

Selon courrier de l'Office cantonal des poursuites du 18 juin 2024, "les remises à l'encaissement du 21 mai [recte: mars] 2024 […] restent valables, le délai fixé au 17 juin 2024 pour agir ayant été respecté".

d. Selon ordonnances de séquestre du Ministère public du 3 juillet 2020 et du 20 avril 2023, un montant de 3'089'446 fr. 35 (issu de la conversion de 2'892'848 euros versés par C______) se trouvant sur un compte de l'Etat de Genève soit pour lui le Pouvoir judiciaire, ouvert auprès de [la banque] F______, et des comptes dont C______ est titulaire se trouvant auprès de [la banque] G______ (notamment comptes 3______ et 4______) ont fait l'objet d'un séquestre pénal.

Le premier de ces montants a également fait l'objet d'un séquestre civil, selon avis de l'Office cantonal des poursuites du 20 juillet 2022.

e. Le 4 juin 2024, B______ a requis du Tribunal un séquestre des biens de C______, fondé sur les mêmes faits et arguments qu'exposés dans la présente procédure, ordonné par le Tribunal le 5 juillet 2024.

f. Le 15 juillet 2024, B______ et A______ ont requis du Tribunal le séquestre à leur profit de biens appartenant à C______.

En annexe à leur requête, elles ont produit notamment des décisions récentes relatives à C______, portant l'indication du domicile de celui-ci à H______ (Belgique), ainsi qu'une attestation du 28 mai 2024 établi par la Ville de H______ dont résulte que le précité est inscrit à son registre des étrangers.

Elles ont en particulier exposé qu'il était approprié qu'elles agissent conjointement au vu de la remise à l'encaissement des créances en leurs faveur à toutes deux.

g. Par ordonnance SQ/831/2024 du 17 juillet 2024, le Tribunal a rejeté la requête de séquestre formée par A______ et B______ (ch. 1) et arrêté les frais judiciaires à 400 fr., mis à la charge des précitées conjointement et solidairement, et laissés provisoirement à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance juridique (ch. 2).

Il a retenu que A______ et B______ faisaient valoir leurs propres créances, passant outre la remise à fin d'encaissement opérée en leur faveur par l'Office cantonal des poursuites, et qu'il était douteux que le délai imparti ait été respecté.

Par arrêt du 31 juillet 2024, la Cour a annulé cette ordonnance et statuant à nouveau ordonné, le séquestre au profit de A______ à concurrence des montants de :

-  157'489 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 16 avril 2014;

-  12'087 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er février 2018;

-  100'635.65 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er février 2018;

-  sous déduction de la somme de 2'068.69 fr. reçue le 29 mai 2024.

et au profit de B______ à concurrence des montants de :

-  45'006 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 6 janvier 2017;

-  4'380.30 fr. avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 6 janvier 2017;

-  sous déduction de la somme de 380.31 fr. reçue le 29 mai 2024.

des avoirs, biens, dépôts en espèces, valeurs, créances (fiduciaires et/ou non fiduciaires), intérêts, papiers-valeurs, titres, comptes courants, créances résultant de garanties bancaires et autres objets de valeur, dépôts ou coffres-forts, appartenant à C______ auprès du Pouvoir judiciaire de la République et Canton de Genève, soit pour lui le Ministère public (P/5______/2019), notamment la somme de 3'089'446 fr. 35 déposée sur le compte du Pouvoir judiciaire auprès de [la banque] F______ en vertu de l'ordonnance du 3 juillet 2020 et la créance en restitution de ladite somme, ainsi que les valeurs procurées par le placement de ladite somme; ainsi que ceux auprès de [la banque] G______, de siège [à l'adresse] ______ [GE], notamment les comptes n° 3______ et 4______ détenus par C______, puis débouté A______ et B______ de toutes autres conclusions, avant de statuer sur les frais.

La Cour a considéré que les précitées se fondaient sur des mandats d'encaissement délivrés aux fins de faire valoir les créances de D______ découlant du jugement du Tribunal du 1er mars 2010, qu'elles agissaient en leur propre nom, dans le délai fixé par l'Office cantonal des poursuites, considéré par celui-ci comme respecté, ce qui était suffisant. Pour le surplus, tant l'existence des créances que le cas de séquestre, de même que l'existence des biens du débiteur avaient été rendus vraisemblables. En tout état, il ne se justifiait pas de condamner les précitées à des sûretés, en particulier vu le séquestre pénal déjà existant sur les avoirs.

h. Par acte du 15 août 2024 au Tribunal, C______ a formé opposition au séquestre, concluant préalablement à des sûretés de 33'161 fr., sous suite de dépens.

Il a fait valoir qu'il n'existait aucune créance au moment du procès-verbal de saisie et des remises à l'encaissement, dans la mesure où il avait signé avec D______ une convention de divorce qui modifiait celle datée du 14 juillet 2008, et supprimait en particulier l'obligation de prise en charge des primes d'assurance pour les périodes antérieure et postérieure à la convention, l'obligation de prise en charge des vacances (avec quitus réciproque) et l'obligation relative à la voiture, prévoyait un solde de tout compte pour le loyer antérieurement à la convention (étant précisé que pour la période postérieure, D______ admettait qu'il avait réglé le loyer), et annulait les obligations de versement au titre de la liquidation du régime matrimonial. Il s'est en outre prévalu de prescription, les créances étaient selon lui exigibles en 2010 et n'ayant "jamais été réclamées avant la lettre de réclamation de Mme D______ du 15 juin 2020 et la requête en séquestre du 9 juillet 2022".

A______ et B______ ont conclu au rejet de l'opposition, sous suite de frais et dépens. Elles ont répondu aux arguments de l'opposant.

A l'audience du Tribunal, C______ n'a pas comparu, tandis que A______ et B______ ont persisté dans leurs conclusions.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon les formes requis par la loi, le recours est recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP). La constatation manifestement inexacte des faits équivaut à l'arbitraire. La constatation des faits ou l'appréciation des preuves est arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2).

1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1,255 let. a a contrario et 58 al. 1 CPC).

2. Les recourantes font grief au Tribunal de ne pas avoir examiné les arguments soulevés par les parties dans le cadre de l'opposition à séquestre, mais d'avoir repris le raisonnement exposé dans l'ordonnance mise à néant par la Cour.

2.1 L'ordonnance de séquestre (art. 272 et 274 LP) est contrôlée par le juge dans la procédure d'opposition (art. 278 al. 1 LP). L'objet de l'opposition au séquestre porte ainsi sur les conditions du séquestre (art. 272 al. 1 ch. 1 à 3 LP). En effet, dans cette procédure, le débiteur (ou le tiers), dont les droits sont touchés par le séquestre (art. 278 al. 1 LP) et qui n'a pas pu participer à la procédure d'autorisation de séquestre (art. 272 et 274 LP), a la possibilité de présenter ses objections; le juge réexamine donc en contradictoire la réalisation des conditions du séquestre qu'il a ordonné. L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_159/2021 du 9 septembre 2021 consid. 6.1.1).

La procédure d'opposition ayant le même objet que la procédure d'autorisation de séquestre, le juge doit revoir la cause dans son entier et tenir compte de la situation telle qu'elle se présente au moment de la décision sur opposition, de sorte que les parties peuvent faire valoir des faits nouveaux devant lui (ATF 140 précité; arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2). En effet, dans la procédure d'opposition, il ne s'agit pas - contrairement à une procédure de recours typique - de vérifier si l'ordonnance de séquestre a été délivrée à juste titre au moment où le juge a statué. Il s'agit plutôt d'une réévaluation au cours de laquelle on examine si l'ordonnance de séquestre peut encore être maintenue, c'est-à-dire en tenant compte des arguments et des moyens de preuve avancés dans l'opposition (Boller, Abwehrmassnahmen: Arresteinsprache und Beschwerde, in ZZZ 2017/2018 p. 44 ss [45]).

Le fardeau de la preuve, au degré de la simple vraisemblance, des conditions du séquestre incombe exclusivement au créancier séquestrant, le débiteur, qui a fait opposition, ayant quant à lui la charge de la preuve des faits destructeurs ou dirimants (arrêts du Tribunal fédéral 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2, 5A_361/2021 du 24 août 2021 consid. 4.2).

2.2 En l'occurrence, il est constant que le séquestre auquel l'intimé a formé opposition devant le Tribunal a été ordonné par la Cour, pour des motifs développés par cette autorité, qui infirmaient l'ordonnance de refus de séquestre rendue en première instance.

L'intimé, dans cette opposition, a fait valoir des arguments liés à sa propre position envers son ex-épouse, qui l'ont conduit à soutenir l'inexistence de créances de cette dernière (respectivement leur prescription); ceux-ci sont sans lien avec les motifs retenus par la Cour selon lesquels, notamment, les recourantes agissaient en leur propre nom dans un délai fixé par l'Office cantonal des poursuites et considéré comme respecté par cette autorité.

S'il est conforme aux principes rappelés ci-dessus que les conditions du séquestre soient réévaluées dans la décision sur opposition à séquestre, ce nouvel examen doit se référer aux arguments et moyens de preuve avancés dans l'opposition.

Ce n'est pas ainsi que le premier juge a procédé, puisqu'il n'a pas accordé son attention aux moyens développés dans l'opposition, et s'est employé à affirmer (en se référant à des "pièces produites" sans les désigner) que les recourantes n'avaient agi ni en conformité des mandats d'encaissements, ni dans le délai approprié.

Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée ne pourra qu'être annulée, et la cause renvoyée au Tribunal (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour examen des moyens développés dans l'opposition aux fins de réévaluer si l'ordonnance de séquestre rendue par la Cour peut être maintenue, et nouvelle décision.

3. En l'état, il ne se justifie pas de condamner les recourantes à verser des sûretés selon l'art. 273 al. 1 in fine LP, en particulier au vu du séquestre pénal déjà existant sur les avoirs.

4. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP). La présente procédure de recours ayant été rendue nécessaire par la décision non conforme au droit de l'instance inférieure, ces frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève en application de l'art. 107 al. 2 CPC (Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 37 ad art. 107 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens de recours, l'art. 107 al. 2 CPC ne permettant pas de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 11 novembre 2024 par A______ et B______ contre le jugement OSQ/31/2024 rendu le 4 novembre 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16545/2024–25 SQP.

Au fond :

Annule ce jugement.

Renvoie la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.