Décisions | Sommaires
ACJC/1544/2024 du 28.11.2024 sur OSQ/9/2024 ( SQP ) , CONFIRME
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/7302/2023 ACJC/1544/2024 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 28 NOVEMBRE 2024 |
Entre
Monsieur A______, domicilié ______, Espagne, recourant contre un jugement rendu par la 12ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 avril 2024, représenté par Me Damien MENUT, avocat, Menut Winiger Revelo Avocats, rue des Glacis-de-Rive 23, 1207 Genève,
et
Madame B______, domiciliée ______, Espagne, intimée, représentée par Me Sébastien DESFAYES, avocat, De Boccard Associés SA, rue du Mont-Blanc 3, 1201 Genève.
A. Par jugement OSQ/9/2024 du 19 avril 2024, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré irrecevable l'opposition datée du 13 octobre 2023 formée par A______ contre l'ordonnance de séquestre SQ/539/2023 rendue le 13 avril 2023 en la cause n° C/7302/2023 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie par A______ et mis à la charge de ce dernier (ch. 2), a ordonné aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de verser 750 fr. à A______ à titre de restitution de l'avance de frais judiciaires (ch. 3), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).
En substance, le Tribunal a retenu que l'opposition formée par A______ était tardive.
B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 3 mai 2024, A______ a formé recours contre ce jugement, qu'il a reçu le 23 avril 2024, concluant à ce que son opposition datée du 13 octobre 2023 à l'ordonnance de séquestre OSQ/539/2023 soit déclarée recevable, cela fait, à l'annulation de cette ordonnance, à ce qu'il soit ordonné à l'Office des poursuites de Genève de libérer les biens séquestrés sur la base de l'ordonnance précitée, et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouveau jugement dans le sens des considérants, sous suite de frais et dépens.
Il a produit des pièces non soumises au premier juge, antérieures à la date du jugement entrepris, en lien avec la poursuite n° 1______, requise par B______ en validation du séquestre objet de l'opposition.
b. Par réponse du 6 juin 2024, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, ainsi qu'au déboutement de A______, sous suite de frais et dépens.
Elle a produit des pièces nouvelles, antérieures au jugement entrepris.
c. Par réplique du 21 juin 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.
d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 17 juillet 2024, de ce que la cause était gardée à juger.
C. Les faits suivants ressortent du dossier.
a. B______ et A______ se sont mariés le ______ 2005 à C______ (Espagne).
b. Par acte déposé le 28 janvier 2022 à la Central Family Court de H______ (Grande-Bretagne), B______ a formé une demande en divorce.
Le 6 avril 2022, la Central Family Court de H______ a rendu une décision intitulée "Freezing injunction order", dont la teneur est la suivante: "The respondent must not in any way dispose of, deal with or diminish the value of the following assets whether they are in or outside England and Wales, namely (…) the respondent's assets with D______ including but not limited to account number 2______".
Par décisions rendues les 5 et 28 octobre 2022, la Central Family Court de H______ s'est déclarée compétente ratione loci.
Le divorce des parties a été prononcé le 11 janvier 2023.
Les effets financiers du divorce ont été réglés par "Final order" du 27 février 2023.
Il ressort, notamment, de cette dernière décision que A______ a assisté personnellement et/ou a été représenté légalement aux audiences de la Central Family Court du 6 avril, des 23 et 26 mai 2022 et du 16 septembre 2022. Il a informé les autorités judiciaires londoniennes de ce qu'il renonçait à participer à la procédure par courrier du 25 septembre 2022. Dûment convoqué, il ne s'est plus présenté aux audiences ultérieures et n'a pas contesté les décisions qui ont suivi.
c. c.a Par requête déposée le 19 août 2022 au Tribunal, B______ a sollicité à l'encontre de A______ et de D______, préalablement, le prononcé de mesures conservatoires (soit l'interdiction faite à A______ et à la banque de disposer des avoirs en compte de ce dernier; C/3______/2022) et, principalement, la reconnaissance et l'exequatur du Freezing Injunction Order rendu par la Central Family Court de H______ le 6 avril 2022 (C/4______/2022).
Par jugement JTPI/13252/2022 rendu le 8 novembre 2022 (dans la cause C/3______/2022), le Tribunal a, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, fait interdiction à A______, ainsi qu'à la banque de disposer, engager ou diminuer, de quelque manière que ce soit, la valeur des avoirs de celui-ci auprès de cet établissement, notamment le compte No 2______.
Par jugement JTPI/18/2024 du 8 janvier 2024, notifié à A______ le lendemain, le Tribunal a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le Freezing Injunction Order rendu par la Central Family Court de H______ le 6 avril 2022 dans la cause 5______ entre B______ et A______ et statué sur les frais.
c.b Par acte expédié le 19 janvier 2024 à la Cour, A______ a formé un "appel" contre ce jugement, dont il a sollicité l'annulation.
Par arrêt ACJC/1456/2024 du 19 novembre 2024, la Cour a rejeté le recours formé par A______ contre le jugement du 8 janvier 2024.
d. Parallèlement à cette procédure d'exequatur, le 13 avril 2023, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de séquestre à l'encontre de A______, résident espagnol, à concurrence d'une somme totale de l'ordre de 2'500'000 fr. (intérêts en sus) en mains de la Banque D______ (C/7302/2023).
Dit séquestre, fondé sur l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, se basait sur le jugement JTPI/13252/2022 du 8 novembre 2022 et le "Final order" du 27 février 2023 susmentionnés.
Un procès-verbal de séquestre n° 6______ a été établi par l'Office cantonal des poursuites (ci-après: l'Office). Celui-ci précise que le délai d'opposition à l'ordonnance de séquestre a été prolongé à 20 jours compte tenu du domicile du débiteur en Espagne et que la banque genevoise susvisée a accusé réception de l'avis de séquestre le 14 avril 2023.
L'ensemble de ces documents porte le timbre humide du 18 avril 2023.
e. Par ordonnance SQ/539/2023 du 13 avril 2023, le Tribunal a prononcé le séquestre requis en mains de la Banque D______ (C/7302/2023).
f. Par courrier daté du 13 octobre 2023 – lequel est parvenu au greffe du Tribunal le 31 octobre 2023 par l'intermédiaire de E______ [société de transport de colis] en "express easy" et dont l'étiquette apposée sur l'enveloppe contenant cet acte porte la date du 30 octobre 2023 – A______, comparant en personne, s'est adressé, en anglais, au Tribunal, avec la mention "case: C/70302/2023 [sic]". Ce courrier doit être compris comme une opposition à séquestre ("I already wrote to the office […] stating my formal rejection/opposition to those claims").
A l'appui de son écriture, il a produit le recto de l'ordonnance de séquestre n° C/7302/2023, portant n° 6______, un document espagnol de 4 pages, partiellement traduit en anglais, dont il semble résulter qu'un acte de l'Office des poursuites genevois concernant la poursuite n° 1______ a été notifié à un dénommé F______ le 26 septembre 2023 par le Tribunal de première instance n° 2 de la commune espagnole de G______ ("Juzgado de 1a Instancia N° 02 de G______" en espagnol) via LexNET, puis vraisemblablement transmis à A______ le 27 septembre 2023.
Aux termes de son courrier, A______ a conclu à l'annulation de l'ordonnance de séquestre "du 18 avril 2023" et à la levée du séquestre, avec suite de frais judiciaires et dépens.
g. Dans le délai imparti par ordonnance du Tribunal du 1er novembre 2023 pour fournir une requête rédigée en français et comportant la désignation des parties, des conclusions ainsi que des allégations de fait, A______ a déposé une nouvelle écriture le 15 décembre 2023. Il a allégué n'avoir jamais reçu notification du jugement britannique en cause, de sorte que celui-ci ne pouvait produire des effets à son encontre. Le jugement produit à l'appui de la requête de séquestre était nul. Il a conclu à l'annulation de l'ordonnance de séquestre "du 18 avril 2023" et à la levée du séquestre, avec suite de frais judiciaires et dépens.
h. Par ordonnance du 20 décembre 2023, le Tribunal a transmis à A______ l'avis de notification du Tribunal de première instance n° 2 de la commune espagnole de G______ qui était, entre-temps, parvenu à sa connaissance, en lui impartissant un délai de 30 jours pour se déterminer par écrit sur celui-ci.
Cet avis, rédigé par une conseillère juridique de l'administration de la justice du Tribunal précité (traduction libre de : "LETRADO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA del juzgado referenciado") – lequel a été transmis en copie à des employés du Département des finances et des ressources humaines genevois avec pour objet "Notification 1) CDP9 P – 2) 1______ – séquestre no 6______" – , précise que l'assistance judiciaire internationale pour la signification et la remise de commissions rogatoires à l'encontre de A______ n'avait pas été effectuée par le Tribunal de première instance n° 2 de la commune espagnole de G______ mais par le Service de communication et d'exécution des actes le 1er août 2023, avec remise de la documentation fournie par le demandeur et signature d'un accusé de réception, sans aucune manifestation de l'intéressé (traduction libre de : "el Auxilio Judicial Internacional 31/23 sobre notificación y entrega de Comisión Rogatoria a D. A______ (sic), no se practicó por este juzgado sino por el SERVICIO COMUN DE ACTOS DE COMUNICACION Y EJECUCION DE G______, mediante diligencia de notificación al interesado, del dia 1-8-23, con entrega de la documentación aportada por el exhortante, y firmando en prueba de su recibo, sin que conste ninguna manifestación del interesado").
i. Par ordonnance du 13 février 2024, le Tribunal – informé le 8 février 2024 du fait que A______ avait constitué un avocat à Genève – a imparti un ultime délai à l'intéressé au vendredi 8 mars 2024 pour se déterminer sur l'avis de notification précité – dont une copie a été remise à son conseil munie de l'ordonnance du 20 décembre 2023 –, à défaut de quoi l'opposition à séquestre serait déclarée irrecevable.
Sur requête de A______, le Tribunal a accepté de prolonger le délai imparti de 10 jours supplémentaires.
j. Par acte du 18 mars 2024, A______ – dont son conseil avait pu consulter le dossier le 14 mars 2024 – a conclu, principalement, à ce que l'avis de notification sus-évoqué soit écarté de la procédure, dès lors, d'une part, que l'entrée de cette pièce au dossier n'avait pas pu être retracée (de sorte qu'il en découlait une violation de ses droits constitutionnels) et, d'autre part, que cette pièce ne répondait pas aux exigences formelles prévues par la Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale (de sorte que cette notification souffrait de vices graves). Subsidiairement, si par impossible cette pièce ne devait pas être écartée de la procédure, il a conclu à ce qu'elle soit traduite en langue française, puis à ce qu'un nouveau délai lui soit imparti pour se déterminer sur son contenu.
Pour le surplus, il a indiqué, en tant que de besoin, que l'ordonnance de séquestre litigieuse lui avait été notifiée, conformément aux exigences du droit espagnol, le 26 septembre 2023 par l'intermédiaire de son conseil, F______, sur LexNET, une plateforme de notification des actes judiciaires en Espagne. A l'appui de son allégué, il a produit une nouvelle fois le document espagnol de 4 pages déjà joint à son courrier daté du 13 octobre 2023.
k. Par arrêt DCSO/178/24 du 2 mai 2024, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites (ci-après : la Chambre de surveillance) a rejeté la plainte formée par A______ contre la décision de l'Office du 6 novembre 2023 de ne pas tenir compte de l'opposition formée au commandement de payer, [poursuite n° 1______, en validation du séquestre n° 6______] le 3 octobre 2023, dès lors que le délai d'opposition avait expiré le 31 août 2023.
La Chambre de surveillance a retenu que la notification du commandement de payer destiné à A______ était intervenue à son lieu de résidence en Espagne, en application de l'art. 66 al. 3 LP et conformément aux dispositions applicables de la CLaH 65. Elle avait été effectuée par les autorités espagnoles, dont l'attestation de notification, qui valait procès-verbal de notification, faisait état d'une notification au poursuivi le 1er août 2023. A______ alléguait n'avoir eu connaissance de ce commandement de payer qu'en date du 27 septembre 2023. Les documents dont il se prévalait ne démontraient toutefois pas ses dires, puisque la notification intervenue à cette date en mains de son avocat ne concernait pas le commandement de payer litigieux, mais l'avis de renvoi de la demande d'entraide à l'autorité requérante après exécution. Le précité ne pouvait être suivi lorsqu'il invoquait la nullité du commandement de payer en raison de la mention apposée par un collaborateur de l'Office dans la rubrique "notification" du commandement de payer alors que l'acte avait été notifié en Espagne, puisqu'il s'agissait de l'annotation apposée sur l'exemplaire de l'acte destiné au créancier, attestant de la vérification par l'Office des renseignements communiqués par l'autorité étrangère de notification. A______ ne parvenait ainsi pas à renverser la présomption résultant de l'attestation de notification émise par les autorités espagnoles. Il convenait en conséquence de retenir que le commandement de payer lui avait été valablement notifié le 1er août 2023. C'est, partant, à juste titre que l'Office avait refusé d'enregistrer l'opposition formée le 4 octobre 2023 au motif qu'elle était tardive.
A______ a formé recours au Tribunal fédéral contre cette décision. La procédure est toujours pendante.
1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision sur opposition à séquestre, de sorte que seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).
Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).
Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable.
1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés.
1.3 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles.
2.1.1 Les "faits nouveaux", qui selon l’art. 278 al. 3 2ème phr. LP, peuvent être invoqués devant l’instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles contenues à l’art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.2, JdTb201 II 275).
Cette possibilité d'invoquer des faits nouveaux vaut non seulement dans la procédure de recours de l'art. 278 al. 3 LP, mais aussi dans la procédure d'opposition au séquestre selon l'art. 278 al. 1 LP (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3).
Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.
Les faits notoires ou notoirement connus du tribunal et les règles d’expérience généralement reconnues ne doivent pas être prouvés.
2.1.2 Lorsque deux causes opposent les mêmes parties et sont traitées par la même cour du Tribunal, l'on peut considérer que les faits résultant de l'une de ces procédures qui a déjà été tranchée sont connus du tribunal au titre de ses archives et admettre qu'il doit en être tenu compte d'office dans le cadre de l'autre procédure, considérant qu'il s'agit de faits immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen ") (arrêt du Tribunal fédéral 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3). On ne saurait toutefois retenir la même exigence lorsque deux causes opposent certes les mêmes parties, mais doivent être tranchées par des autorités distinctes traitant de matières différentes, ou par deux cours différentes du tribunal cantonal (arrêt du Tribunal fédéral 5D_37/2018 du 8.6.2018 consid. 5).
2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont toutes antérieures à ses dernières écritures devant le Tribunal (18 mars 2024), elles sont, partant, irrecevables, dans la mesure où celui-ci n'explique pas pour quelles raisons il ne les a pas soumises au premier juge. Ces pièces, ainsi que les faits qui s'y rapportent ressortent cependant de la décision de la Chambre de surveillance du 2 mai 2024, recevable (voir ci-dessous).
La décision de la Chambre de surveillance du 2 mai 2024 (pièce 7) et celle du Tribunala de G______ du 8 mai 2024 (pièce 8) produites par l'intimée sont recevables, car postérieures à la date du jugement entrepris. La recevabilité des autres pièces peut demeurer indécise, étant toutefois relevé qu'elles ont été versées à la procédure devant la Chambre de surveillance et qu'elles sont, partant, connues des parties et de la Cour.
3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir retenu que son opposition était tardive, alors qu'il soutient qu'il a eu connaissance de l'ordonnance de séquestre, ainsi que du procès-verbal de séquestre et de la poursuite en validation du séquestre le 26 septembre 2024. Il fait valoir à cet égard les mêmes arguments que devant la Chambre de surveillance, en lien avec la notification du commandement de payer.
L'intimée fait siens les motifs de la décision de Chambre de surveillance et soutient que le recourant a eu connaissance de l'ordonnance de séquestre le 1er août 2024, de sorte que son opposition du 13 octobre 2024 est tardive.
3.1.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge du séquestre dans les dix jours dès celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP).
En vertu de l'art. 33 al. 2 LP, il est possible d'accorder un délai plus long ou de prolonger un délai lorsqu'une partie à la procédure habite à l'étranger. Ceci vaut également pour le délai d'opposition à séquestre (Erard, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 9 ad art. 33 LP ; Reiser, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2ème éd. 2010, n. 34 ad art. 278 LP).
Le Tribunal fédéral a jugé que le délai pour former opposition court à l'égard du débiteur séquestré – peu importe qu'il soit présent ou représenté au moment de l'exécution de la mesure – dès la communication du procès-verbal de séquestre (ATF 135 III 232 consid. 2.4, publié in SJ 2009 I p. 279 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_789/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2), lequel est dressé au pied de l'ordonnance (art. 276 al. 1 LP) et une copie est immédiatement notifiée au créancier et au débiteur par l'Office des poursuites (art. 276 al. 2 LP).
Selon le Tribunal fédéral, seule cette notification prescrite par la loi garantit au débiteur toute l'information nécessaire pour former opposition, soit celle concernant le contenu de l'ordonnance, la portée exacte de la mesure et la voie de recours. Par conséquent, le délai pour former opposition à séquestre ne commence à courir qu'à partir de cette notification (ATF 135 III 232 précité consid. 2.4).
3.1.2 Aux termes de l'art. 143 al. 1 CPC – qui correspond matériellement à l'art. 48 al. 1 LTF (arrêt du Tribunal fédéral 4A_215/2015 du 2 octobre 2015 consid. 3.1) –, applicable par renvoi de l'art. 31 LP, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l'attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
Si le plaideur confie l'acte à un organisme privé tel E______, il choisit la remise directe au tribunal. Dès lors, la remise de l'acte à cet organisme ne suffit pas pour observer le délai. Il faut que l'acte parvienne au tribunal avant l'échéance du délai (arrêt du Tribunal fédéral 2C_801/2017 du 20 septembre 2017 consid. 4).
En cas de doute, la preuve du respect du délai doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante ; elle résulte en général de preuves "préconstituées" (sceau postal, récépissé d'envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau); la date d'affranchissement postal ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés au moyen d'une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l'envoi à la poste. D'autres modes de preuves sont toutefois possibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_965/2020 du 11 janvier 2021 consid. 4.2.3 et les références citées).
3.2 En l'espèce, compte tenu du domicile à l'étranger du recourant, l'Office a prolongé le délai pour former opposition au séquestre à 20 jours, selon ce qui figure sur le procès-verbal de séquestre.
Il est acquis, et cela a été jugé par la Chambre de surveillance dans sa décision du 2 mai 2024, que, contrairement à ce que tente de soutenir le recourant, ce procès-verbal, tout comme l'ordonnance de séquestre à laquelle il était joint et le commandement de payer, poursuite n° 1______, en validation dudit séquestre, lui ont été notifiés le 1er août 2024 à son domicile en Espagne, comme cela ressort de l'avis de notification du Tribunal de première instance n° 2 de la commune espagnole de G______, transmis par le premier juge au recourant pour qu'il se détermine. Les arguments que ce dernier fait valoir à cet égard devant la Cour de céans sont identiques à ceux présentés devant la Chambre de surveillance et doivent être écartés pour les mêmes motifs.
Le délai pour former opposition venait ainsi à échéance le 21 août 2024.
Dès lors, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que l'opposition formée le 13 octobre 2024 était tardive.
Le recours, infondé, sera rejeté.
4. L'intimée conclut à ce que le recourant soit condamné à une amende pour téméraire plaideur.
4.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.
Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b).
4.2 En l'espèce, au moment du dépôt de son recours, la Chambre de surveillance n'avait pas encore statué sur la plainte déposée par le recourant, laquelle avait trait à la date de notification du commandement de payer, y compris celle de l'ordonnance de séquestre et du procès-verbal qui y était joint. Son recours ne saurait dès lors être qualifié de téméraire au sens susdéfini.
Dès réception de l'arrêt de la Chambre de surveillance, il est vrai que le recourant aurait pu retirer son recours, qui apparaissait dès lors dénué de chances de succès. Qu'il n'ait pas procédé de la sorte ne justifie pas encore qu'il soit condamné à une amende, par application de l'art. 128 al. 3 CPC, étant par ailleurs relevé qu'il a interjeté recours, actuellement pendant, au Tribunal fédéral contre cette décision.
Il n'y a donc pas lieu au prononcé d'une amende disciplinaire.
5. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 2'250 fr., mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC), et compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).
Le recourant sera également condamné à verser à la recourante des dépens de recours, arrêtés à 3'000 fr., débours compris (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC), compte tenu de l'activité déployée par le conseil de celle-ci, laquelle s'est limitée à une réponse de neuf pages.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevable le recours interjeté le 3 mai 2024 par A______ contre le jugement OSQ/9/2024 rendu le 19 avril 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7302/2023–12 SQP.
Au fond :
Le rejette.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais du recours à 2'250 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève.
Condamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de recours.
Siégeant :
Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.