Aller au contenu principal

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/14914/2023

ACJC/489/2024 du 16.04.2024 sur JTPI/15149/2023 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14914/2023 ACJC/489/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 16 AVRIL 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 17 novembre 2023,

et

Monsieur B______, domicilié ______ [GE], intimé.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/15149/2023 du 17 novembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite
n° 1______, à concurrence de 1'385 fr. 80 (chiffre 3 du commandement de payer) (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______ (ch. 2), mis à la charge de celle-ci à raison de 360 fr. et à raison de 40 fr. à celle de B______, condamné en conséquence à les verser à la précitée (ch. 3), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 22 janvier 2024, A______ a formé recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 17 janvier 2024, concluant à ce que la mainlevée soit prononcée pour le poste 1 du commandement de payer.

Elle a nouvellement allégué le détail de la créance objet du commandement de payer dont elle sollicite la mainlevée de l'opposition, tableaux Excel à l'appui et produit des pièces non soumises au premier juge. Il ressort des tableaux Excel que B______ lui devrait 19 fr. 50 à titre de solde de pension alimentaire des enfants en 2019 et 6'573 fr. de janvier à août 2020.

b. Le 26 janvier 2024, elle a fourni de nouvelles explications sur les sommes en poursuite et versé de nouvelles pièces.

c. Le 22 février 2024, B______ a conclu au rejet du recours, relevant que la recourante avait modifié ses conclusions.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 14 mars 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal.

a.      A______ et B______ ont contracté mariage le ______ 2017 à C______ [GE]. Ils sont les parents de D______, née le ______ 2004 et de E______, née le ______ 2007. Ils se sont séparés le 1er avril 2019.

b.      Par jugement du 23 juin 2020, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, notamment, donné acte à B______ de ce qu'il s'engageait à verser à A______, par mois, d'avance et par enfant, à titre de contribution d'entretien, allocations familiales non comprises, 900 fr. jusqu'à l'âge de 16 ans et 1'000 fr. dès 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, dit que les allocations familiales seraient perçues par A______, condamné B______ à verser à A______ la moitié des frais dentaires engagés, soit 1'385 fr. 80, condamné B______ à verser à A______, à titre de contribution à son entretien, 500 fr. par mois et d'avance et dit que les contributions étaient dues avec effet au 1er avril 2019.

c.       Le 8 août 2022, l'Office cantonal des poursuites a notifié à B______, à la requête de A______, un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 9'267 fr. 90 (poste 1), de 2'463 fr. (poste 2 – primes assurance maladie de janvier à juin 2020) et de 1'385 fr. 80 (poste 3 - frais dentaires D______).

La cause de l'obligation pour le poste 1 (seul pertinent en appel) est libellée comme suit: "En juin 2020, Mr B______ a été condamné à me verser la somme de 1800 pour les enfants 500 de pension pour moi et + 600 d'allocation famililales qu'il a toujours touchées du 1er Avril jusqu'au 23 Juin 2020, soit un total de Fr.48000 reparti comme suit: D'avril 2019 à février 2020 11 mois* (1800 +600+500) depuis Mars les alloc. fam. sont perçues par la créancière: 1800+500*6. Le débiteur a payé certaines sommes et il reste à ce jour la somme de Fr.9267.90".

d.      Le 17 juillet 2023, A______ a écrit au Tribunal "pour espérer récupérer la pension impayée de 2019 à mai 2020". Elle a joint à son courrier un formulaire de "Requête de mainlevée art. 80/82 LP", mentionnant la poursuite n° 1______".

A l'appui de sa requête, elle a produit un tableau sur lequel figurent tous les montants dus et payés, d'avril 2019 à août 2020, mois par mois. Il en résulte une somme due de 3'778 fr. 60 d'avril à décembre 2019 et de 5'832 fr. 65 de janvier à août 2020. Elle a en outre versé des extraits de compte bancaire, sur lesquels ont été mis en évidence certains paiements effectués par elle (notamment loyer, assurances, etc.).

Le 20 septembre 2023, elle a précisé que "dans sa démarche de mainlevée", la somme qu'elle réclamait à B______ était de 9'611 fr. 60 et non de 13'116 fr. 70.

e.       Lors de l'audience du Tribunal du 17 novembre 2023, A______ a persisté dans sa requête, sollicitant la mainlevée définitive de l'opposition au commandement de payer. Elle a précisé qu'elle se basait sur le jugement de mesures protectrices du 23 juin 2020 pour réclamer le remboursement des primes d'assurance-maladie.

B______ a exposé qu'il ne devait rien, ayant payé toutes les contributions d'entretien telles que fixées par le jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale. Il a déposé une liasse de pièces, pour preuve des paiements effectués. Il a encore déclaré que jusqu'en septembre 2020, il avait payé directement des factures et versé des montants en espèce. Ensuite, il avait directement payé les contributions au SCARPA. La procédure de divorce était pendante, et la question des contributions dues serait examinée dans ce cadre.

Sur quoi, le Tribunal a gardé la cause à juger.

 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours (qui comprend les courriers des 22 et 26 janvier 2024) a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a
a contrario et 58 al. 1 CPC).

S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1).

1.3 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables devant l'instance de recours (art. 326 al. 1 CPC).

Les allégations et pièces nouvelles produites par la recourante sont dès lors irrecevables, en particulier les tableaux Excel contenus dans son courrier du
22 janvier 2024, lesquels ne correspondent pas à ceux joints à la requête au Tribunal.

2. Le Tribunal a retenu que la recourante n'avait pas indiqué, pour la créance n° 1 figurant sur le commandement de payer, pour quelles périodes les contributions d'entretien, pour elle-même et/ou les enfants, étaient encore dues, se contentant d'affirmer que le débiteur avait payé certaines sommes. Il n'était ainsi à même d'établir quelles prestations mensuelles seraient encore dues et pour quels mois.

La recourante fait grief au premier juge d'avoir retenu qu'elle n'avait pas donné suffisamment de précisions concernant le montant figurant sous poste 1 du commandement de payer.

2.1.1 Aux termes de l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

A teneur de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte.

Le juge doit vérifier d'office l'identité du poursuivant et du créancier et l'identité du poursuivi et du débiteur désignés dans le titre de mainlevée, ainsi que l'identité de la créance déduite en poursuite et de la dette constatée par jugement (GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 13 ad art. 81 LP; arrêt du Tribunal fédéral 5A_635/2008 du
23 janvier 2009).

2.1.2 Selon la jurisprudence, le commandement de payer et la requête de mainlevée en matière de prestations périodiques doivent renseigner exactement le débiteur sur chaque détail de la créance déduite en poursuite et sur les imputations à faire valoir. Cette exigence n'a pas pour seule raison d'être de permettre au débiteur de préparer sa défense, mais elle est encore destinée à donner au juge de la mainlevée les moyens de trancher une contestation éventuelle portant sur la libération du débiteur. Il appartient au juge d'examiner d'office cette question (arrêt de la Cour de justice du 5 avril 1984, SJ 1988 p. 506).

Lorsque le créancier fait valoir plusieurs créances contre le même débiteur, en particulier des contributions périodiques, le défaut de précision quant aux périodes concernées conduira au rejet de la mainlevée, dès lors que le juge ne peut vérifier l'identité entre les créances déduites en poursuite et le titre (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2022, n. 91 ad art. 80 LP).

2.2 En l'espèce, il ressort du libellé du commandement de payer que les montants réclamés le sont pour les contributions d'entretien des enfants et de la recourante, d'avril 2019 à août 2020, sous déduction de montants payés directement par l'intimé à des tiers ou versés à la recourante.

Cela étant, le montant de 9'267 fr. 90 figurant dans le commandement de payer (poste 1) ne correspond pas à la somme des montants dus pour 2019 et 2020 selon le tableau annexé à la requête (3'778 fr. 60 + 5'832 fr. 65 = 9'611 fr. 25).

Le tableau, comme le libellé du commandement de payer, font état de montants erronés. Ainsi, les pensions dues d'août 2019 à février 2020, y compris les allocations familiales, totalisent 2'900 fr. (1'800 + 600 fr. + 500 fr.), et non
3'100 fr. comme mentionné dans le tableau. De plus, 11 mois [août 2019 à février 2020] x 2'900 fr. + 6 mois [mars à août 2020] x 2'300 fr. [1'800 fr. + 500 fr.] font
45'700 fr. et non 48'000 fr., comme indiqué dans le commandement de payer, au titre des pensions dues pour la période idoine. Ainsi, il n'y a pas identité entre les montants réclamés et le titre produit.

Autrement dit, quand bien même le jugement de mesures protectrices de l'union conjugale constitue en principe un titre de mainlevée définitive, il n'est pas possible de comprendre les montants réclamés par la recourante à l'intimé au titre des contributions d'entretien, ni d'ailleurs lesquels viendraient en déduction.

Il sera encore relevé que dans les nouveaux tableaux produits à l'appui du recours – certes irrecevables – les montants pris en compte en déduction diffèrent encore de ceux mentionnés dans la requête de mainlevée.

Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête de mainlevée en ce qui concerne le poste 1 du commandement de payer.

Le recours, infondé, sera rejeté.

3. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais de recours, arrêtés à
600 fr., (art. 48, 61 OELP) compensés avec l'avance opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui comparait en personne, n'en a pas sollicité et a répondu au recours par une simple lettre.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 22 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTPI/15149/2023 rendu le 17 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14914/2023–15 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 600 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.