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C/16615/2023

ACJC/291/2024 du 04.03.2024 sur JTPI/13716/2023 ( SFC ) , CONFIRME

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16615/2023 ACJC/291/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 4 MARS 2024

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 23 novembre 2023,

et

B______, sise ______, intimée.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/13716/2023 du 23 novembre 2023, reçu par A______ le 29 novembre 2023, le Tribunal de première instance, statuant sur requête de [l'assurance maladie] B______, a prononcé la faillite de A______ (ch. 1 du dispositif) et l'a condamné à verser à sa partie adverse 150 fr. à titre de frais judiciaires (ch. 2 et 3).

B. a. Le 8 décembre 2023, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant à ce que la Cour de justice l'annule et rejette la requête de faillite.

Il a établi avoir payé la dette poursuivie, intérêts et frais compris, et a fait valoir qu'il était solvable.

Il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles.

b. Par décision du 14 décembre 2023, la Cour a accordé la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite.

c. B______ ne s'est pas déterminée sur le recours dans le délai imparti pour ce faire par la Cour.

d. Les parties ont été informées le 31 janvier 2024 de ce que la cause était gardée à juger.

C. La situation financière de A______ est la suivante:

a. Il est titulaire de l'entreprise en raison individuelle C______, A______ ayant comme but social l'impression numérique.

b. A teneur de son extrait des poursuites au 11 décembre 2023, A______ fait l'objet, en plus de la poursuite en cause dans la présente procédure, de 25 poursuites en cours, introduites entre 2022 et 2023, pour un montant total de plus de 58'000 fr.

Plusieurs de ces poursuites émanent de créanciers de droit public. Trois de ces poursuites sont au stade de la commination de faillite et 16 au stade de la saisie.

A ces poursuites s'ajoutent 24 actes de défaut de biens, pour un total non éteint de 79'031 fr. 68 délivrés depuis 2017.

Outre celle faisant l'objet de la présente procédure, la faillite de A______ a été prononcée à 9 reprises entre 2014 et 2023.

c. A______ a produit une liste de ses clients pour 2023 établie par ses soins et un extrait de son compte bancaire au 27 décembre 2023 faisant état d'un solde de 933 fr. 12.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Formé selon la forme et dans le délai prévus par la loi (art. 321 al. 1 et 2 CPC), le recours est recevable.

1.3 D'après l'art. 174 al. 1, 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux qui se sont produits avant le jugement de première instance ("pseudo nova"; Cometta, in Commentaire romand LP, 2005, n. 5 ad art. 174 LP). Le débiteur peut également présenter des faits et moyens de preuve postérieurs au jugement de faillite ("vrais nova"), pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont remplies (Cometta, op. cit., n. 6 ad art. 174 LP).

En l'espèce, les pièces nouvelles déposées par le recourant sont recevables dans la mesure où elles ont été produites dans le délai de recours ou dans le délai qui lui a été imparti par la Cour et servent à établir que la dette a été payée ainsi que sa solvabilité.

2. 2.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que l'une des conditions suivantes a été remplie, à savoir que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité. Ces deux conditions sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 2 in fine; 5A_126/2010 du 10 juin 2010 consid. 6.2).

En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiements ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_153/2017 du 21 mars 2017 consid. 3.1; 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_328/2011 du 11 août 2011 consid. 2, publié in SJ 2012 I p. 25).

Pour rendre vraisemblable qu'il est solvable, le débiteur doit notamment établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêts du Tribunal fédéral 5A_118/2012 du 20 avril 2012 consid. 3.1; 5A_640/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.1).

Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement (ATF 132 III 715 consid. 3.1). Pour l'annulation du prononcé de faillite, cela signifie que la solvabilité du débiteur doit être plus probable que son insolvabilité. Dans ce domaine, il ne faut pas poser d'exigences trop sévères, en particulier lorsque la viabilité de l'entreprise endettée ne saurait être déniée d'emblée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_328/2011 précité, ibidem; Message du Conseil fédéral du 8 mai 1991 concernant la révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, FF 1991 III p. 130 s.).

2.2 En l'espèce, le recourant a payé la dette pour laquelle il était poursuivi par l'intimée, de sorte que la première condition pour annuler le jugement de faillite est remplie.

Reste à examiner s'il a rendu vraisemblable qu'il est solvable.

A cet égard, le recourant fait valoir que ses clients lui paient avec retard et que des arrangements de paiement sont en cours avec certains créanciers. Il entend régler ses poursuites à hauteur d'environ 1'000 fr. par mois.

Il ressort des documents produits que le recourant a de nombreuses dettes pour un montant important. Les 25 poursuites pendantes à son encontre totalisent à elles seules plus de 58'000 fr. étant précisé que trois d'entre elles sont au stade de la commination de faillite, ce qui constitue un indice d'insolvabilité.

Les difficultés financières du recourant ne sont pas récentes, mais datent au contraire de plusieurs années, comme l'atteste le fait que 24 actes de défaut de biens pour un total non éteint de 79'031 fr. 68 ont été délivrés à son encontre depuis 2017. Cela est confirmé par le fait que, outre celle faisant l'objet de la présente procédure, sa faillite a déjà été prononcée à 9 reprises.

Les documents produits par le recourant ne permettent pas de rendre vraisemblable sa solvabilité. La liste de clients établie par ses soins, qui n'est étayée par aucune pièce justificative n'a pas de force probante. Le montant de 933 fr. 12 dont il disposait sur son compte bancaire fin décembre 2023 est quant à lui clairement insuffisant pour lui permettre de rembourser ses dettes. La réalité des arrangements avec certains créanciers dont il se prévaut n'est de plus pas rendue vraisemblable, aucune pièce n'ayant été produite à cet égard. Le recourant n'a par ailleurs fourni aucun document comptable permettant d'appréhender la situation financière de son entreprise.

Il ressort de ce qui précède que le recourant manque de liquidités depuis plusieurs années et accumule les dettes et que rien ne permet de retenir que cette situation est susceptible d'évoluer favorablement à court terme.

Le recourant n'a dès lors pas rendu sa solvabilité vraisemblable. Une des conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP fait ainsi défaut.

Le recours doit par conséquent être rejeté et la faillite confirmée.

3. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).

La faillite du recourant sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt.

4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours, arrêtés à 220 fr., couverts par l'avance de frais déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 61 al. 1 OELP, art. 105 al. 1 et 111 al. 1 CPC).

L'intimée n'ayant pas répondu au recours, il ne se justifie pas de lui allouer des dépens.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 8 décembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/13716/2023 rendu le 23 novembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16615/2023-19 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 4 mars 2024 à 12 heures.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente
(art. 74 al. 2 let. d LTF).