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Décisions | Sommaires

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C/20355/2023

ACJC/266/2024 du 27.02.2024 sur JTPI/15065/2023 ( SML ) , CONFIRME

Par ces motifs

république et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20355/2023 ACJC/266/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 FEVRIER 2024

 

Pour

Madame A______, domiciliée c/o B______, ______, recourante contre un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 décembre 2023.

et

Monsieur C______, domicilié ______, intimé.

 

 


Vu le jugement JTPI/15065/2023 rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20355/2023-14 SML, notifié à A______ le 6 janvier 2024, et à C______ à l'adresse et en mains de la précitée, déboutant celle-ci de ses conclusions [en mainlevée provisoire], arrêtant les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie et laissés à la charge de la précitée, considérant que A______ n'avait produit aucun titre de mainlevée, en particulier le contrat de bail la liant prétendument à C______ ou tout autre pièce signée par ce dernier qui vaudrait engagement inconditionnel de lui payer les montants poursuivis;

Attendu, EN FAIT, que par acte du 15 janvier 2024 à la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité; qu'elle expose qu'elle a perdu le contrat de (sous-) bail la liant au poursuivi, C______; qu'elle ne critique pas la motivation du jugement en ce que celui-ci retient qu'elle n'a produit aucun document valant titre de mainlevée, se limitant à soutenir que le poursuivi serait bien son locataire et qu'à ce titre il lui devrait des arriérés de loyer;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 321 al. 1 CPC, il incombe à la partie recourante de motiver son recours, c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 concernant l'appel, dont les principes sont applicables au recours; cf. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 257 ss, p. 265);

Que pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit ainsi pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que recourante attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 précité);

Qu'à teneur de l'art. 322 al. 1 CPC, l'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé;

Qu'en l'espèce, la partie recourante se borne à indiquer que l'intimé est son débiteur, sans produire de document justificatif; qu'elle ne critique pas en tant que tel le raisonnement du Tribunal;

Que le jugement retient à raison que la recourante n'a produit aucun document portant la signature de l'intimé et qui vaudrait engagement inconditionnel de celui-ci de lui payer les montants poursuivis;

Que le recours est ainsi manifestement infondé, ce que la Cour peut constater d'entrée de cause et sans débats, en application de l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Qu'il n'y a dès lors pas lieu d'examiner plus avant la validité de la notification du jugement entrepris destiné à l'intimé en mains de la recourante;

Que le présent arrêt sera notifié à l'intimé à sa nouvelle adresse;

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 200 fr., seront mis à la charge de la recourante, qui succombe; ils seront compensés à due concurrence avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève, le solde étant restitué à la recourante.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Rejette le recours formé le 15 janvier 2024 par A______ contre le jugement
JTPI/15065/2023 rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal de première instance en la cause C/20355/2023-14 SML.

Arrête les frais judiciaires à 200 fr., les met à la charge de A______, et dit qu’ils sont compensés à due concurrence avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève.

Invite les Services financiers du pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 250 fr.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.