Aller au contenu principal

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/12541/2023

ACJC/1725/2023 du 28.12.2023 sur OTPI/788/2023 ( SP )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12541/2023 ACJC/1725/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 28 DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domiciliée ______, appelant d'un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2023, représenté par Mes Olivier NICOD et Joffrey DOBOSZ, avocats, Walder Wyss SA, boulevard du Théâtre, case postale, 1211 Genève 3,

et

1)   B______ SA, sise ______, intimée, représentée par Me Adrien RAMELET, Lenoir Delgado & Associées SA, rue des Battoirs 7, 1205 Genève

2)   Madame C______, domiciliée ______, autre intimée, représentée par
Mes Louis BURRUS, Charles GOUMAZ et Tarek HOUDROUGE, avocats, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1.


Vu l'ordonnance OTPI/788/2023 du 7 décembre 2023 du Tribunal, rejetant la demande de prononcé de mesures provisionnelles de A______ visant à ce qu'il soit fait interdiction à la société B______ SA de verser en faveur de D______, d'une part et C______, d'autre part certains montants à titre de dividende/usufruit (ch. 5 du dispositif);

Attendu qu'en substance, le Tribunal a retenu que le requérant n'avait pas démontré risquer subir un préjudice difficilement réparable en cas de survenance des paiements concernés;

Vu l'appel formé contre cette décision par acte du 18 décembre 2023 par A______, lequel requiert le prononcé de mesures conservatoires faisant droit à ses conclusions provisionnelles initiales;

Attendu que sur ce point il fait valoir à nouveau risquer subir un préjudice difficilement réparable en cas de paiement du fait du conflit qui l'oppose à l'intimée C______, notamment;

Que tant la société intimée que l'intimée C______ ont conclu au rejet de la requête de mesures conservatoires, considérant que l'appelant n'avait plus d'intérêt à la conclusion prise dans la mesure où les paiements en question avaient déjà été effectués à la suite de la décision du Tribunal; par ailleurs, si les conclusions similaires devaient être admises sur le fond de l'appel, il n'existait aucun risque que les montants en question ne puissent être récupérés;

Attendu pour le surplus et en substance que A______ et C______, époux séparés, sont en conflit aigu quant à leurs droits respectifs sur la seconde intimée, société créée alors par D______, père de C______;

Que de nombreuses procédures ont d'ores et déjà été entamées, tant à propos des qualités d'administrateurs ou non de l'un ou l'autre, que relativement aux diverses décision prises par les assemblées générales de la société;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 315 al. 4 let. b et 5 CPC, applicable au cas d'espèce compte tenu de la nature de la décision entreprise, l'appel ne suspend pas la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision entreprise;

Que l'instance d'appel peut exceptionnellement suspendre l'exécution des mesures provisionnelles si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable;

Que si la décision provisionnelle refuse des mesures, la partie requérante déboutée en première instance doit requérir de l'autorité d'appel le prononcé de mesures conservatoires (Stucki/Pahud, Le régime des décisions superprovisionnelles et provisionnelles du code de procédure civile, in SJ 2015, II p. 1, 29);

Que le pouvoir d'ordonner des mesures conservatoires doit, comme celui de suspendre l'exécution, être exercé avec retenue.

Que pour obtenir de l'autorité d'appel ou de recours une mesure conservatoire qui aura, pratiquement, un effet identique à la mesure provisionnelle refusée, la partie appelante ou recourante devra démontrer l'existence d'un intérêt supérieur (stucki/pahud, op. cit., p. 30);

Que les mesures ordonnées par la juridiction supérieure saisie d'un appel ou d'un recours sont des mesures conservatoires au sens strict, soit des mesures destinées à geler la situation.

Que la décision de refus du tribunal est en effet revêtue de l'autorité de la chose jugée au plan du provisoire et qu'elle conservera cette autorité aussi longtemps que l'appel ou le recours seront pendants (Stucki/Pahud, op. cit., p. 32, 33);

Qu'en l'espèce, l'appelante sollicite des mesures conservatoires, qui se confondent d'ailleurs avec les mesures provisionnelles faisant l'objet de ses conclusions d'appel au fond, de sorte qu'elle requiert en pratique l'exécution anticipée de ses conclusions provisionnelles;

Que quoiqu'il en soit, au stade des mesures conservatoires, lesdites conclusions sont sans objet, les paiements dont l'interdiction est requise ayant été exécutés d'ores et déjà, suite au prononcé de l'ordonnance (exécutoire) du Tribunal;

Qu'il n'y a plus place pour les mesures conservatoires requises;

Que la question des frais de la présente décision sera tranchée dans l'arrêt à rendre sur le fond.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Statuant à titre provisionnel sur requête de mesures conservatoires:

Rejette la requête

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président ad interim;; Madame Laura SESSA.

 

Le président ad interim :

Cédric-Laurent MICHEL

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indications des voies de recours :

 

La présente décision, incidente et de nature provisionnelle (137 III 475 consid. 1) est susceptible d'un recours en matière civile, les griefs pouvant être invoqués étant toutefois limités (art. 98 LTF), respectivement d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 à 119 et 90 ss LTF). Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.