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C/2168/2023

ACJC/1689/2023 du 18.12.2023 sur OSQ/23/2023 ( SQP )

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2168/2023 ACJC/1689/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 18 DECEMBRE 2023

 

Entre

A______ CORP. INC., sise ______, Bahamas, recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 10 juillet 2023 et intimée, représentée par Me Julie DE HAYNIN, avocate, DHB Avocats, rue du
Général-Dufour 22, 1204 Genève,

L'HOIRIE de feu B______, soit pour elle Monsieur C______ et Monsieur D______, domiciliés ______, Grèce, recourante contre ce même jugement et intimée, représentée par Mes Michael KRAMER, Alexandra JOHNSON et Louis DE MESTRAL, avocats, Pestalozzi Avocats SA, cours de Rive 13, 1204 Genève,

Monsieur E______, domicilié ______ [SZ], recourant contre ce jugement et intimé, représenté par Me Nicolas OLLIVIER et Me Benoît MAURON, avocats, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6,

et

F______ INC., sise c/o G______ [société], ______, Panama, intimée, représentée par Me Nicolas JEANDIN, avocat, Fontanet Associés, Grand-Rue 25, 1204 Genève.


EN FAIT

A.           a. Le 7 juin 2021, la Cour d'Appel de H______ [Grèce] a rendu un jugement n° 1______/2021 dans la procédure opposant E______ à feu B______ (décédé le ______ 2021), par lequel elle a notamment constaté que feu B______ était tenu de verser à E______ le montant de EUR 72'114'805.62 majoré des intérêts légaux à compter du jour suivant la notification de l'arrêt, condamné feu B______ à payer à E______ la somme totale de EUR 8'723'088.70, majorée des intérêts légaux sur la somme de EUR 8'573'088.70 à compter du jour suivant la notification de l’arrêt et sur la somme de EUR 150'000.- à compter du jour suivant la requête et jusqu'à complet paiement et condamné feu B______ au paiement d'une partie des frais de justice de E______ pour les deux instances, dont le montant a été fixé à EUR 100'000.-.

b. Le 23 novembre 2021, E______ a formé par devant le Tribunal de district de Zurich (Bezirksgericht) une demande de séquestre des actifs du défunt, situés à Zurich et à Genève, alléguant être au bénéfice d'une créance selon jugement grec, contre la succession de feu B______, alors représentée par C______ et D______, ainsi que l'exequatur du jugement grec précité du 7 juin 2021.

c. Par jugement du 6 décembre 2021, le Tribunal de district a rejeté la demande de séquestre.

Par jugement du 6 janvier 2022, le Tribunal cantonal de Zurich (Obergericht) a rejeté le recours formé contre le jugement précité.

Par arrêt 5A_103/2022 du 31 octobre 2022, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par E______ et renvoyé l'affaire au Tribunal de district de Zurich pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Il a notamment retenu que le Tribunal cantonal avait considéré à tort qu'aucune poursuite ne pouvait être engagée en Suisse contre la succession indivise au lieu du séquestre (art. 52 LP). L'annulation de l'arrêt attaqué avait pour conséquence qu'il fallait statuer sur la demande d'exequatur selon les art. 38 ss. CL et sur le droit à la demande de sûretés selon l'art. 47 al. 2 CL (demande de séquestre) résultant de l'éventuelle déclaration d'exequatur.

d.a. Le 5 janvier 2023, le Tribunal de district de Zurich a prononcé l'exequatur du jugement grec du 7 juin 2021 (jugement n° 2______).

d.b. Le 17 mars 2023, la succession de feu B______ a formé recours auprès du Tribunal cantonal de Zurich contre cette décision.

d.c. Par décision du 29 août 2023, le Tribunal cantonal de Zurich a admis le recours et a rejeté la requête d'exequatur. Il a notamment considéré qu'il était exclu de déclarer la décision de la Cour d'Appel de H______ comme exécutoire en Suisse à l'égard de l'Hoirie de feu B______ (contre laquelle E______ avait dirigé sa requête). En effet, selon le droit grec, à la survenance de la succession, les créances et les dettes de celle-ci étaient réparties ipso iure parmi les co-héritiers proportionnellement à leurs parts héréditaires. La succession ne disposait pas de la légitimation passive, de sorte que la requête en exequatur devait être rejetée.

d.d Le 27 septembre 2023, E______ a formé recours contre cette décision auprès du Tribunal fédéral (cause ______/2023).

d.e Par ordonnance du 27 septembre 2023, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours à titre superprovisionnel.

e.a. Par jugement n° 6______ du 5 janvier 2023, le Tribunal de district de Zurich a également ordonné le séquestre des actifs zurichois de l'hoirie, de même que ceux appartenant à feu B______ déposés auprès de la banque I______, à J______ [GE].

Il a refusé le séquestre des actifs au nom de F______ INC., le formulaire A du 27 juin 2014 ne suffisant pas pour l'autoriser. Concernant les biens au nom de A______ CORP. INC., feu B______ aurait ordonné à la banque de rayer de ses documents toute référence à la précitée en tant que titulaire du compte et de détenir pour lui personnellement et seul les 3000 actions de K______ AG. Le Tribunal a retenu que E______ était parti du principe que la banque avait suivi cette instruction et qu'il faisait valoir, en contradiction avec ses conclusions, que les valeurs patrimoniales à séquestrer n'étaient pas (ou plus) au nom de A______. Il n'avait ainsi pas rendu vraisemblable l'objet du séquestre.

Ce séquestre, fondé sur l'article 271 al. 1 ch. 6 LP, portait sur une créance de 9'314'881 fr 10 plus intérêts.

e.b. Le 7 mars 2023, l'Hoirie de feu B______ a formé une opposition à séquestre contre la décision précitée auprès du Tribunal de district (procédure 3______).

e.c. Le 27 avril 2023, E______ a sollicité de ce Tribunal la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal cantonal sur le recours formé contre la décision d'exequatur.

e.d. Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Tribunal de district a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours formé contre la décision de refus d'exequatur (cf. let. d.e. supra).

f.a. Par jugement n° 4______ du 10 janvier 2023, le Tribunal de district de Zurich a rejeté une nouvelle requête de séquestre de E______ formée le 23 décembre 2021 visant les avoirs de F______ INC. et de A______ CORP. INC. pour les mêmes motifs.

Ce séquestre était fondé sur l'article 271 al. 1 ch. 4 LP et portait sur une créance de 75'677'277 fr., plus intérêts.

f.b. Le 7 mars 2023, l'Hoirie de feu B______ a formé une opposition à séquestre contre le jugement précité (procédure 5______).

f.c. Le 3 mai 2023, E______ a requis du Tribunal de district la suspension de la procédure, pour le même motif que dans la procédure 6______.

f.d Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Tribunal de district a ordonné la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral sur le recours formé contre la décision de refus d'exequatur (cf. let. d.e. supra).

g. Par requête formée le 8 février 2023 auprès du Tribunal de première instance, E______ a requis à l'encontre de l'Hoirie de feu B______, représentée par C______ et D______, à concurrence de la somme de 8'904'456 fr. 66 (contre-valeur de EUR 8'976'266.79), plus intérêts à 10.25 % l'an sur 8'754'487 fr. 99 (équivalent de EUR 8'825'088.70) dès le 6 octobre 2021, le séquestre de tous avoirs, espèces et biens, valeurs, papiers valeurs, titres, certificats, titres représentatifs de marchandises, documents, cessions, créances, droits réels ou personnels, participations et autres biens, métaux précieux, valeurs et droits patrimoniaux de quelque nature que ce soit, qu'ils soient actuels ou futurs, en compte courant ou autres, dépôt, coffre-fort, dossiers ou autres, qu'ils soient sous nom propre ou pseudonyme, désignation conventionnelle, numérique, fiduciaire, ou au nom de toute société – dont F______ INC. et notamment le compte n° 7______ ainsi que A______ CORP. INC. et notamment le compte n° 8______ – appartenant en réalité à l'Hoirie de feu B______ ou dont elle est la bénéficiaire économique, en mains de la banque I______.

Il a soutenu que le jugement grec avait déjà fait l'objet d'une décision d'exequatur indépendante par le tribunal zurichois le 5 janvier 2023, laquelle avait autorité de chose jugée.

Il a fondé ses prétentions sur la partie condamnatoire du jugement rendu par la Cour d'Appel de H______ le 7 juin 2021, soit la créance de 8'904'456 fr. 66 (contrevaleur de EUR 8'976'266.79) et les intérêts de 10,25% l'an sur la somme de 8'754'487 fr. 99 (contrevaleur de EUR 8'825'088.70), invoquant le cas de séquestre de l'article 271 al. 1 ch. 6 LP.

h. Par ordonnance du 9 février 2023, le Tribunal a ordonné le séquestre requis (n° 9______).

i.a. Par acte du 20 février 2023, l'Hoirie de feu B______ a formé opposition au séquestre et a conclu, sous suite de frais, à ce que l'ordonnance de séquestre du 9 février 2023 soit annulée et les biens séquestrés libérés.

i.b. Par acte du 20 février 2023, F______ INC. a également formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 9 février 2023 et a conclu, sous suite de frais, à son annulation et à la libération des biens séquestrés.

i.c. Egalement par acte du 20 février 2023, A______ CORP. INC. a formée opposition contre l'ordonnance de séquestre et a conclu, sous suite de frais, à son annulation et à la levée de la mesure.

j. Par courrier du 24 février 2023, E______ a informé l'Office des poursuites de ce que, le 17 février précédent, il avait recouvré une partie de la créance de EUR 8'723'008.70, objet du séquestre, à la suite d'une vente aux enchères forcée d'immeubles en Grèce pour un total de EUR 7'115'160.99. Des vérifications étaient en cours afin de déterminer comment ce montant devait être imputé sur la créance, en application du droit grec.

k. Dans ses déterminations écrites du 17 avril 2023 au Tribunal, E______ a conclu à ce que les oppositions soient rejetées et l'ordonnance de séquestre du 9 février 2023 confirmée, sous suite de frais.

l. Par pli du 15 mai 2023, E______ a requis du Tribunal la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur les recours pendants devant les autorités zurichoises (exequatur et oppositions à séquestre).

Par courrier du 16 mai 2023, A______ CORP. INC. a approuvé la demande de suspension.

Le même jour, F______ INC. s'est opposée à la suspension.

Par pli du 17 mai 2023, l'Hoirie de feu B______ s'est également opposée à la suspension de la présente procédure.

m. A l'audience du Tribunal du 22 mai 2023, les conseils de E______ et de l'Hoirie de feu B______ ont déposé des pièces complémentaires. Les parties ont plaidé.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

n. Par ordonnance ORTPI/735/2023 du 20 juin 2023, le Tribunal a rejeté la requête de suspension formée le 15 mai 2023 par E______. Il a notamment considéré que l'intérêt du précité à obtenir une suspension de la présente procédure n'était pas évident, même si, dans la mesure où, en cas d'admission du recours contre la décision d'exequatur, dite décision aurait une portée préjudicielle dans la présente affaire. La procédure pendante (exequatur) devant le Tribunal cantonal zurichois ne se trouvait pas à un stade avancé.

o. Par jugement OSQ/23/2023 du 10 juillet 2023, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment, à la forme, déclaré recevables les oppositions du 20 février 2023 formées par l'Hoirie de feu B______, soit pour elle C______ et D______, par F______ INC. et par A______ CORP. INC. contre l'ordonnance de séquestre rendue le 9 février 2023 dans la cause C/2168/2023 (ch. 4 du dispositif), et, au fond, les a partiellement admises (ch. 5), a modifié l'ordonnance précitée en ce sens que le séquestre ordonné était maintenu sur les avoirs de A______ CORP. INC. en mains de la banque I______, notamment le compte n° 8______, à concurrence de 3'097'979 fr. 87 (ch. 6) et a statué sur les frais et dépens.

B. a.a Le 20 juillet 2023, A______ CORP. INC. a formé recours à la Cour de justice contre le jugement OSQ/23/2023 du 10 juillet 2023. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et à ce que la Cour admette son opposition à séquestre formée le 20 février 2023 et lève le séquestre n° 9______ ordonné sur ses avoirs.

a.b. Dans sa réponse du 24 août 2023, E______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.

a.c. Par réplique du 11 septembre 2023, A______ CORP. INC. a transmis à la Cour le jugement rendu le 29 août 2023 par le Tribunal cantonal de Zurich (cf. let. A d.c. supra) rejetant la requête en exequatur.

a.d. Par duplique du 27 septembre 2023, E______ a conclu à la jonction du recours avec ceux formés par lui-même le 24 juillet 2023 et par l'Hoirie de feu B______ (cf. infra), soit pour elle C______ et D______, de même que la suspension des procédures jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal de Zurich.

b.a. Le 24 juillet 2023, l'Hoirie de feu B______, soit pour elle C______ et D______, a formé recours contre le jugement de séquestre OSQ/23/2023 du 10 juillet 2023 et a conclu à son annulation en tant qu'il reconnaissait la légitimation passive de l'Hoirie de feu B______ et maintenait le séquestre des avoirs de A______ CORP. INC., et à ce que la Cour admette l'opposition qu'elle avait formée contre l'ordonnance de séquestre et ordonne à l'Office des poursuites de libérer les biens séquestrés.

b.b. Dans sa réponse du 24 août 2023, E______ a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours formé par A______ CORP. INC. et à l'irrecevabilité du recours interjeté par l'Hoirie de feu B______, la Cour devant le dispenser de verser des sûretés.

b.c. Par réplique du 8 septembre 2023, l'Hoirie de feu B______, soit pour elle C______ et D______, a persisté dans ses conclusions. Elle a produit l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal de Zurich le 29 août 2023 (cf. A let. d.c supra).

b.d. Par duplique du 27 septembre 2023, E______ a appuyé les conclusions de l'Hoirie de feu B______ prises dans son écriture de réponse (à son recours, cf. infra c.d.) en jonction des procédures et a requis la suspension de la procédure jusqu'à droit connu sur le recours formé devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt zurichois.

b.e. Par pli du 28 septembre 2023, E______ a transmis à la Cour l'ordonnance rendue par le Tribunal fédéral (cause ______/2023) le 27 septembre 2023, accordant l'effet suspensif à titre superprovisionnel au recours formé contre le jugement rendu par le Tribunal cantonal de Zurich (cf. let A. d.e supra). Il a persisté dans ses conclusions en suspension de la procédure.

b.f. Dans ses déterminations sur suspension du 16 octobre 2023, l'Hoirie de feu B______ s'est opposée à la suspension de la procédure. Elle a notamment fait valoir que le principe de célérité commandait que la procédure soit jugée, des tiers étant également touchés par la procédure de séquestre.

b.g. Par réplique sur suspension du 24 octobre 2023, E______ a produit une ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le Tribunal fédéral dans le cadre du recours pendant devant lui, confirmant sa décision sur effet suspensif du 27 septembre 2023.

c.a. Le 24 juillet 2023, E______ a également formé recours contre le jugement de séquestre OSQ/23/2023 du 10 juillet 2023. Il a conclu notamment à son annulation, à l'exception du maintien du séquestre sur les avoirs de A______ CORP. INC. en mains de la banque I______ et à ce que la Cour confirmé intégralement l'ordonnance de séquestre rendue le 9 février 2023.

c.b. Dans sa réponse du 25 août 2023, F______ INC. a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours.

c.c Par réponse du même jour, A______ CORP. INC. a conclu au rejet du recours, sous suite de frais. Elle a sollicité que soit maintenue la jonction ordonnée par le Tribunal et que les recours contre le jugement OSQ/23/2023 soient traités dans la même décision.

c.d. Par réponse du même jour, l'Hoirie de feu B______, soit pour elle C______ et D______, en a fait de même. Elle a sollicité, préalablement, la jonction des différents recours formés contre le jugement OSQ/23/2023.

c.e. Par réplique du 8 septembre 2023, E______ a préalablement conclu à la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé définitif dans la procédure pendante devant le Tribunal fédéral contre l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal zurichois. Il a pour le surplus persisté dans ses conclusions. Il a versé à la procédure l'arrêt rendu le 29 août 2023 (cf. A let. d.c supra)..

c.f. Dans ses écritures du 8 septembre 2023, l'Hoirie de feu B______ a persisté dans ses conclusions et a invité la Cour à se référer à sa réplique du même jour déposée dans la procédure de recours qu'elle avait initiée (cf. b.c. supra).

c.g. Dans ses déterminations du 11 septembre 2023, F______ INC. a persisté dans ses conclusions.

c.h. Par écritures du 22 septembre 2023, l'Hoirie de feu B______ s'est opposée à la suspension de la procédure, se référant aux motifs de refus de suspension retenus par le Tribunal de première instance dans son ordonnance du 20 juin 2023.

c.i. Par déterminations du 25 septembre 2023, F______ INC. s'est également opposée à la suspension de la procédure.

c.j. Par pli du 28 septembre 2023, E______ a transmis à la Cour l'ordonnance rendue par le Tribunal fédéral le 27 septembre 2023 à titre superprovionnel, accordant l'effet suspensif au recours (cf. A let. d.e supra).

c.k. Par déterminations du 16 octobre 2023, l'Hoirie de feu B______ a persisté dans ses conclusions en refus de la suspension de la procédure. Elle a versé des ordonnances rendues par le Tribunal de district de Zurich le 9 octobre 2023, suspendant les procédures (3______ et 5______) d'oppositions aux ordonnances de séquestre des 5 et 10 janvier 2023 jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral ou une décision contraire sur effet suspensif (cf. A let. e.d et f.d supra).

c.l. F______ INC. en a fait de même par courrier du 16 octobre 2023.

c.m. Par pli du 24 octobre 2023, E______ a produit une ordonnance rendue le 17 octobre 2023 par le Tribunal fédéral sur effet suspensif.

d. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 30 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger sur suspension.

EN DROIT

1.                  1.1 S'agissant d'une procédure d'opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 6 CPC).

1.2 Les trois recours formés contre le jugement rendu sur opposition à séquestre seront traités dans le même arrêt au fond (art. 125 CPC).

1.3 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC ; art. 255 CPC a contrario).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire; qu'elle a en outre un objet et un but particulier : le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous main de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP); qu'en tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces (Aktenprozess; procedura in base agli atti; art. 256 al. 1 CPC);

2.             2.1 La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès (art. 126 CPC);

La suspension doit répondre à un besoin réel et être fondée sur des motifs objectifs dès lors qu'elle contrevient à l'exigence de célérité de la procédure, imposée par les art. 29 al. 1 Cst. et 124 al. 1 CPC. Elle ne saurait être ordonnée à la légère, les parties ayant un droit à ce que les causes pendantes soient traitées dans des délais raisonnables. Elle ne peut être ordonnée qu'exceptionnellement et l'exigence de célérité l'emporte en cas de doute (ATF 135 III 127 consid. 3.4; 119 II 386 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2013 du 17 avril 2013 consid. 3.1; Frei, Berner Kommentar, ZPO, 2012, n. 1 ad art. 126 CPC); le juge bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 4A_683/2014 du 17 février 2015 consid. 2.1).

La suspension est notamment autorisée lorsque la décision dépend de l'issue d'une autre procédure. Dans ce sens, il faut s'accommoder d'une tension avec le principe de la célérité. Lorsque les questions de droit et de preuves à examiner dans les deux procédures sont en grande partie les mêmes, il existe une forte probabilité qu'elles soient examinées deux fois, avec un risque de décisions contradictoires. L'intérêt à la suspension l'emporte sur l'intérêt à l'accélération de la procédure dans ce cas. Une suspension en vue d'une autre procédure n'entre pas seulement en ligne de compte lorsque les deux procédures sont à des stades différents ou lorsqu'il faut effectivement s'attendre à ce que le tribunal saisi en premier rende un jugement plus tôt que celui saisi en second. Il convient plutôt de peser concrètement les avantages liés à la suspension d'une part et la durée probable de la suspension d'autre part, la procédure ultérieure ne devant pas être retardée de manière disproportionnée (ATF 141 III 549 consid. 6.5; 135 III 127 consid. 3.4.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_175/2022 du 7 juillet 2022 consid. 5.2-5.4).

Une suspension dans l'attente de l'issue d'un autre procès peut se justifier en cas de procès connexes, même s'il n'est pas nécessaire que l'objet du litige ou les parties soient les mêmes; la seconde procédure, dont l'issue sera déterminante pour le sort de la procédure suspendue, doit être déjà bien avancée faute de quoi, en règle générale, la suspension ne sera pas compatible avec l'exigence de célérité (Frei, op. cit., n. 3 et 5 ad art. 126 CPC);

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a retenu que le juge qui constate que le créancier invoque le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP mais s'oppose à ce qu'il soit statué sur la question de l'exequatur doit certes se limiter à rejeter la requête de séquestre, sans préjuger du caractère exécutoire du jugement. En revanche, si une telle opposition n'est pas exprimée par le requérant, le juge qui statue sur l'exequatur, même sans conclusions formelles, tant dans le sens d'une admission que d'un refus, ne peut se voir reprocher une violation de l'art. 58 al. 1 CPC. D'ailleurs, dans une approche similaire, le Tribunal fédéral admet que le juge qui a autorisé le séquestre, mais a omis de statuer expressément sur l'exequatur, a implicitement admis aussi les conclusions formulées à cet égard (ATF 149 III 224 consid. 5.2.3; 147 III 491 consid. 6.3; Bastons Bulletti, Newsletter CPC online, 25 août 2021, n° 7).  

2.2 Dans le présent cas, E______ n'a pas requis l'exequatur de la décision grecque sur laquelle il a fondé son séquestre. Le Tribunal n'a pas examiné cette question, pas même à titre préjudiciel.

En revanche, l'exequatur a été examinée et tranchée par les tribunaux zurichois, dans leurs décisions du 5 janvier 2023 (admise) et 29 août 2023 (rejetée). En dernier lieu, il a été retenu par les tribunaux zurichois que l'Hoirie de feu B______ ne disposait pas de la légitimation passive. La requête en exequatur en tant qu'elle était dirigée contre celle-ci devait être rejetée. Un recours est actuellement pendant devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt et l'effet suspensif a, dans un premier temps sur mesures superprovisionnelles, puis à titre provisionnel, été accordé. Il apparaît selon toute vraisemblance qu'un arrêt au fond sera rendu à brève échéance par le Tribunal fédéral.

Les tribunaux zurichois ont ordonné la suspension des procédures d'opposition à séquestre jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral contre la décision de refus d'exequatur.

Le résultat de la procédure actuellement pendante devant le Tribunal fédéral pourrait avoir une incidence sur la présente procédure – ce que le Tribunal a également admis - puisque la décision dont l'exequatur est requis fonde la créance en séquestre. Ainsi, si le Tribunal fédéral devait confirmer la décision zurichoise refusant l'exequatur, le séquestre tomberait, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs soulevés par toutes les parties touchées par la mesure.

Ainsi, au vu des éléments qui précèdent, il se justifie de suspendre la présente procédure jusqu'à droit connu sur le recours pendant au Tribunal fédéral.

En conséquence, la requête de suspension formée par E______ sera admise.

Il appartiendra à la partie la plus diligente de requérir la reprise de la procédure.

Il sera statué sur les frais du présent arrêt avec l'arrêt au fond.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Statuant sur suspension de la procédure
:

Suspend la présente procédure C/2168/2023 jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause ______/2023.

Dit qu'il sera statué sur les frais de la présente décision avec l'arrêt au fond.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.