Aller au contenu principal

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/22103/2023

ACJC/1639/2023 du 11.12.2023 sur SQ/1177/2023 ( SQP ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22103/2023 ACJC/1639/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 11 DECEMBRE 2023

 

Entre

A______ LTD, sise ______, Chypre, recourante contre une ordonnance de refus partiel de séquestre rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 27 octobre 2023, représentée par Mes Lars GERSPACHER et Yolande LAGRANGE, avocats, gbf Avocats SA, route de Pré-Bois 20, case postale 1911, 1215 Genève Aéroport.

 


EN FAIT

A. a.a Par requête déposée devant le Tribunal de première instance le 27 octobre 2023, A______ LTD (ci-après : A______), société sise à B______ (Chypre), a conclu à ce que soit ordonné le séquestre en sa faveur de tous les actifs, avoirs, biens, créances et dépôts propriété de C______ LIMITED (ci-après : C______), société sise à D______ (Singapour), auprès de [la banque] E______, rue 1______ no. ______, [code postal] Genève, à concurrence de 12'430'784 fr. (contre-valeur de 13'835'795 USD).

Elle a invoqué le cas de séquestre de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP.

a.b A______ a allégué avoir conclu un contrat d'affrètement avec C______ le 7 juillet 2017, par lequel elle avait affrété à celle-ci le navire F______ pour transporter une cargaison de maïs depuis G______ (Brésil) jusqu'à H______ (Iran). Ce contrat - qui était soumis au droit anglais, avec une clause d'arbitrage en faveur des tribunaux londoniens - stipulait que C______ devait veiller à ce que le navire dispose d'un accès sécurisé au port de G______ pour y charger et décharger la marchandise.

Le 12 août 2017, conformément aux instructions de C______, environ 39'700 tonnes de maïs avaient été chargées à bord du navire à G______ pour être transportées à destination de l'Iran, en vertu de deux connaissements ("Bill of lading") signés à l'ordre d'une banque iranienne ("to the order of Bank I______, J______ IR"). Le même jour, en dépit des conditions météorologiques défavorables (vents violents et mer agitée), le navire avait quitté le port de G______ et s'était échoué peu de temps après dans le canal de K______ [Brésil]. Cet incident avait causé d'importants dommages au navire, l'empêchant de transporter sa cargaison jusqu'à la destination prévue. Un litige était alors survenu entre les parties au sujet de l'avarie du navire et des mesures à prendre pour le réparer et décharger la cargaison. En janvier-février 2018, le navire s'était finalement rendu à L______ (Uruguay) pour y décharger la marchandise, avant de poursuivre sa route jusqu'à M______ (Argentine), puis au chantier naval de N______ (Chine), pour y subir des réparations.

Dans l'intervalle, conformément à un protocole d'accord signé le 26 janvier 2018, A______ avait vendu le navire endommagé à O______ SA, société sise au Liberia, pour la somme de 1'500'000 USD; cette société avait par ailleurs accepté de prendre à sa charge les réparations à concurrence de 8'700'000 USD.

Selon A______, C______ avait violé ses obligations découlant du contrat d'affrètement en autorisant le navire à quitter le port de G______ et à transiter par le canal de K______, cela malgré le mauvais temps, ce qui avait causé l'avarie du navire. Elle réclamait à C______ des dommages-intérêts pour le préjudice subi, qui se chiffrait à 13'835'795 USD au total et comprenait les postes suivants : (i) 10'600'000 USD correspondant à la perte totale du navire qu'elle avait été contrainte de vendre à perte; (ii) 2'280'000 USD correspondant à la perte de gain subie du 12 août 2017 au 18 février 2018, date de livraison du navire à O______ SA, et (iii) 955'795 USD correspondant aux frais d'avarie commune à sa charge du 12 août 2017 au 17 février 2018, date de déchargement de la cargaison; sur ce dernier point, A______ s'est référée à un rapport établi par P______ LTD le 20 février 2020.

A______ a encore précisé avoir initié, le 12 mai 2023, une procédure arbitrale devant les tribunaux anglais à l'encontre de C______ pour obtenir réparation de son dommage.

a.c S'agissant du cas de séquestre invoqué, A______ a exposé que sa créance à l'encontre de C______ était échue, non garantie par gage et que le siège de C______ se trouvait à l'étranger. Cette dernière exploitait une succursale à Genève, dont le but était de "développer les activités marketing et de communication du groupe C______ avec les clients (potentiels) en Europe". Cela étant, cette succursale n'avait "joué aucun rôle dans la relation contractuelle litigieuse de A______ et C______".

S'agissant des biens à séquestrer en Suisse, A______ a exposé que C______ disposait d'un compte bancaire auprès de E______, ce qui ressortait d'un document ("Transaction details") du 15 février 2018 détaillant un paiement effectué par C______ en faveur de Q______ LTD.

B. Par ordonnance SQ/1177/2023 du 27 octobre 2023, reçue par A______ le 31 octobre 2023, le Tribunal a ordonné le séquestre requis à concurrence de 8'212'120 fr. 18 et rejeté la requête de séquestre pour le surplus (ch. 1 du dispositif), statué sur les frais et dépens (ch. 2) et débouté la requérante de toutes autres conclusions (ch. 3).

Il a considéré que A______ n'avait pas rendu vraisemblable sa créance dans la mesure alléguée, la quotité annoncée n'étant pas déterminable sur le vu des pièces produites. Le montant total des travaux de réparation ne ressortait pas des pièces, de sorte qu'il n'était pas possible de retenir la "perte totale du navire" alléguée par la requérante. Celle-ci avait d'ailleurs perçu 1'500'000 USD de la vente du bateau, ce qui réduisait à tout le moins son dommage à 9'100'000 USD (10'600'000 USD - 1'500'000 USD). Au surplus, la perte de gain et les frais d'avarie commune allégués n'étaient pas rendus vraisemblables sur la base des documents versés au dossier. Le séquestre ne pouvait dès lors porter que sur 8'212'120 fr. 18, contrevaleur de 9'100'000 USD.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 10 novembre 2023, A______ a formé recours contre cette ordonnance, concluant à la réforme du chiffre 1 de son dispositif, en ce sens que la requête de séquestre était admise à concurrence de 9'073'704 fr. 86 (8'212'120 fr. 18 + 861'584 fr. 68 [contrevaleur de 955'795 USD]), sous suite de frais et dépens.

b. La Cour a gardé la cause à juger le 7 décembre 2023, à réception de l'avance de frais versée par A______.

EN DROIT

1. 1.1 Contre une décision refusant un séquestre, qui est une décision finale en tant qu'elle met fin à l'instance d'un point de vue procédural, seul le recours est ouvert (art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_508/2012 du 28 août 2012 consid. 3.2; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 1646). La procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 1 et 2 CPC).

1.2 En l'espèce, déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

2. 2.1 Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'instance de recours examine les questions de droit avec le même pouvoir d'examen que l'instance précédente, y compris en ce qui concerne l'appréciation des preuves administrées (art. 157 CPC) et l'application du degré de preuve (cf. Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, 2ème éd. 2019, n. 2 ad art. 320 CPC; Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, p. 6984).

2.2 La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases à la maxime de disposition et à la maxime des débats (art. 58 al. 2 CPC et 255 CPC a contrario).

2.3 Au stade de la requête et de l'ordonnance de séquestre, la procédure est unilatérale et le débiteur n'est pas entendu (art. 272 LP; ATF 133 III 589 consid. 1).

Dans le cadre du recours contre l'ordonnance de refus de séquestre, la procédure conserve ce caractère unilatéral, car, pour assurer son efficacité, le séquestre doit être exécuté à l'improviste; partant, il n'y a pas lieu d'inviter C______ à présenter ses observations, ce qui ne constitue pas une violation de son droit d'être entendue (ATF 107 III 29 consid. 2 et 3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_344/2010 du 8 juin 2010 consid. 5; 5A_279/2010 du 24 juin 2010 consid. 4).

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir rejeté sa requête de séquestre s'agissant des frais d'avarie commune du navire réclamés à hauteur de 955'795 USD. Elle se réfère au rapport d'avarie commune établi par P______ LTD le 20 février 2020 et soutient que ce rapport suffit à rendre sa créance vraisemblable.

3.1.1 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

En vertu de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables (art. 272 LP; STOFFEL/CHABLOZ, CR LP, 2005, n. 7 et 11 ad art. 278 LP). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; STOFFEL/CHABLOZ, op. cit., n. 3 ad art. 272 LP).

3.1.2 Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1) -, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1; 139 III 297 consid. 2.3.1 et les arrêts cités).

3.1.3 La notion de "lien suffisant avec la Suisse" ne doit pas être interprétée restrictivement. L'idée centrale au cœur de cette exigence est de rendre plus difficile le prononcé d'un séquestre dans les situations où le seul lien avec la Suisse réside dans la présence de biens du débiteur en Suisse, tout en protégeant les droits menacés des créanciers (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 du 2 novembre 2012 consid. 4.1.1 et les références citées).

Le lien suffisant de la créance avec la Suisse peut être établi par différents points de rattachement. Outre les cas dans lesquels le droit suisse est applicable au litige (ATF 123 III 494 consid. 3a) ou pour lesquels les juridictions suisses sont compétentes ratione loci (ATF 124 III 219 consid. 3b/bb), la jurisprudence retient notamment comme point de rattachement le lieu d'exécution en Suisse de la prestation du créancier séquestrant ou de celle du débiteur séquestré (ATF 123 III 494 consid. 3a). Ainsi, le paiement sur un compte en Suisse en relation avec le contrat litigieux peut constituer un lien suffisant avec la Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 précité 2012 consid. 4.1.1 et les références citées).

Certains auteurs soutiennent qu'entrerait aussi en considération comme point de rattachement pertinent l'activité commerciale que le débiteur exerce en Suisse. Ainsi, lorsque la créance invoquée pour obtenir le séquestre est en lien avec l'activité commerciale exercée par le débiteur en Suisse, la condition du lien suffisant serait réalisée, quand bien même la créance n'est pas soumise au droit suisse. A cet égard, certains auteurs affirment que l'intervention d'une banque sise en Suisse dans une opération de crédit documentaire pourrait conduire à admettre que le débiteur développe une activité commerciale en Suisse. La majorité d'entre eux précise toutefois qu'il faut que la banque suisse ait assumé un engagement de paiement (banque émettrice - soit la banque qui émet un crédit - ou banque confirmante - soit la banque qui ajoute, en sus de la banque émettrice, sa confirmation et son engagement dans le cadre d'un crédit documentaire irrévocable et confirmé) ou ait joué au moins un rôle actif. Selon une autre partie de la doctrine, le lien suffisant doit déjà être retenu lorsque la banque assume un rôle même marginal dans la relation contractuelle en cause (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 précité consid. 4.1.2 et les nombreuses références doctrinales citées).

En revanche, jurisprudence et doctrine s'accordent à dire que, à elle seule, la présence de biens en Suisse n'est pas un point de rattachement pertinent pour établir un lien suffisant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_222/2012 précité consid. 4.1.2 et les références citées). Un lien suffisant doit également être nié dans les hypothèses de la nationalité suisse du débiteur ou du créancier, de la désignation du franc suisse comme monnaie de paiement ou de l'indication d'une ville suisse comme lieu de conclusion d'un contrat entre absents alors qu'aucune des parties n'y a son domicile (JEANNERET/DE BOTH, Séquestre international, for du séquestre en matière bancaire et séquestre de biens détenus par des tiers, SJ 2006 II pp. 169 ss, 174 et les références citées).

Le juge du séquestre doit apprécier l'existence d'un lien suffisant à la lumière de l'ensemble des circonstances, en mettant en balance les intérêts du créancier et ceux du débiteur. Ainsi, le lien de la créance avec la Suisse est suffisant lorsque l'intérêt du créancier à poursuivre le débiteur au lieu du séquestre se base sur un point de rattachement avec la Suisse qui l'emporte, au regard de l'ensemble des circonstances, sur l'intérêt du débiteur à conserver intacte sa possession (arrêts du Tribunal fédéral 5A_519/2018 du 1er mai 2019 consid. 3.3).

3.2. En l'espèce, la recourante sollicite le séquestre des biens de sa partie adverse sur la base de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, ce qui suppose que la créance litigieuse de 955'795 USD ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Pour étayer cette créance, la recourante se réfère au rapport d'avarie commune établi par P______ LTD le 20 février 2020, dont elle a produit quelques extraits (pp. 1 à 4 et 143). Or il ne ressort pas de ce document - qui ne comporte aucune signature manuscrite - la volonté de la débitrice de payer à la recourante, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible. Il ne s'agit donc pas d'une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP, ce que la recourante ne soutient du reste pas.

Par ailleurs, hormis la présence de biens en Suisse (i.e. les biens dont la débitrice serait titulaire auprès de E______), il ne ressort pas du dossier que la créance litigieuse présenterait un quelconque lien avec la Suisse. En particulier, il n'est pas allégué - ni a fortiori rendu vraisemblable - que le litige lié à la prise en charge des frais d'avarie commune du navire serait soumis au droit suisse ou que les juridictions suisses seraient compétentes ratione loci pour en connaître. Il n'est pas non plus allégué ni rendu vraisemblable que le paiement de la créance litigieuse supposerait l'intervention d'une banque suisse, que ce soit dans le cadre d'une opération documentaire ou à un autre titre. Enfin, rien ne permet de retenir que cette créance serait en lien avec l'activité commerciale exercée par la débitrice en Suisse, la recourante ayant elle-même précisé que la succursale genevoise de l'intéressée n'avait "joué aucun rôle dans la relation contractuelle" fondant sa requête de séquestre.

Il découle de ce qui précède que les conditions de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP ne sont pas réalisées et, partant, que l'existence d'un cas de séquestre selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP n'a pas été rendue vraisemblable s'agissant du montant de 955'795 USD réclamé par la recourante.

C'est donc à juste titre que le Tribunal a rejeté la requête du séquestre sur ce point.

Le recours, infondé, sera rejeté.

4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 1'500 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance fournie en 2'250 fr., qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC). La recourante se verra restituer le solde de son avance de frais en 750 fr.

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 10 novembre 2023 par A______ LTD contre l'ordonnance de refus partiel de séquestre SQ/1177/2023 rendue le 27 octobre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22103/2023-25 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ LTD de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 1'500 fr., les met à la charge de A______ LTD et les compense avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ LTD le solde de son avance en 750 fr.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.