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Décisions | Sommaires

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C/12062/2023

ACJC/1600/2023 du 01.12.2023 sur JTPI/9258/2023 ( SFC ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12062/2023 ACJC/1600/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 1ER DECEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 août 2023,

et

SAMMELSTIFTUNG BVG DER B______ AG, sise ______ (ZH), intimée.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9258/2023 du 24 août 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a déclaré A______ en état de faillite dès le même jour à 8h30 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance effectuée par SAMMELSTIFTUNG BVG DER B______ AG, mis à la charge du premier, condamné à les verser à la précitée qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3).

Ce jugement visait un commandement de payer, poursuite n° 1______, non frappé d'opposition, portant sur 3'873 fr. 65, plus intérêts à 3,750% dès le 4 novembre 2022 (poste 1), 329 fr. 80 (poste 2) et 500 fr. (poste 3), dont le titre était libellé ainsi : "Convention de paiement du 23.05.2022", respectivement "intérêts au 03.11.2022" et "frais de dossier", notifié par l'Office cantonal des poursuites à la demande de FONDATION COLLECTIVE LPP DE B______ SA, ainsi qu'une commination de faillite dans la poursuite susmentionnée, datée du 6 mars 2023, notifiée le 27 avril 2023.

B. a. Par acte déposé à la Cour le 28 août 2023, A______ forme recours contre ce jugement, sollicitant son annulation et concluant au rejet de la requête de faillite.

Il a produit une quittance de l'Office cantonal des poursuites du 5 septembre 2023, dont il résulte qu'il s'est acquitté de la poursuite n° 1______, en capital, intérêts et frais.

b. La Cour a fait droit à la conclusion en suspension du caractère exécutoire de la décision attaquée, que comportait le recours, par décision du 1er septembre 2023.

c. Les 1er et 27 septembre 2023, il a été requis de A______ la production de pièces justifiant de sa solvabilité (comptes de l'année courante et des deux exercices précédents, contrats en cours, etc.) et une détermination sur la liste des poursuites en cours et des actes de défaut de biens qui lui était remise.

Celle-ci comporte dix-huit occurrences pour la seule année 2023. Deux ont abouti à des saisies de salaire, trois ont été réglées à l'Office, une, datée du 23 février 2023 figure au stade de la commination de faillite, les autres en sont au commencement (ouverture de la poursuite, notification du commandement de payer) et une au stade de la continuation de la poursuite.

La totalité de ces poursuites en cours représente environ 64'000 fr. (pour 2023).

Aucun acte de défaut de biens ni aucune faillite n'ont été enregistrés.

d. A______ a exposé avoir ouvert son entreprise en 2020. Il avait rencontré des difficultés mais se donnait un an, d'octobre 2023 à octobre 2024, pour réduire de moitié les montants en poursuite de 132'311 fr. 30. Sa priorité était de régler une dette de 7'926 fr. 01, au stade de la commination de faillite. Il était en attente de paiements de clients pour 47'261 fr. 05, et des assurances pour 37'604 fr. 93. Son chiffre d'affaires de 143'171 fr. 55 en 2021, était de 171'918 fr. en 2022 et de 188'873 fr. 40 au 30 septembre 2023. Ses charges mensuelles étaient de 23'000 fr. environ.

e. SAMMELSTIFTUNG BVG DER B______ AG n'a pas répondu au recours.

d. Par avis du 2 novembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel étant irrecevable dans les affaires relevant de la compétence du tribunal de la faillite selon la LP (art. 309 let. b ch. 7 CPC), seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a CPC; art. 174 LP).

Interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de 10 jours et selon la forme requise (art. 321 al. 1 et 2 CPC; art. 174 al. 1 LP), le recours est recevable.

Les décisions rendues en matière de faillite sont soumises à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC). Les faits sont établis d'office (maxime inquisitoire, art. 255 let. a CPC).

2. 2.1 Dans le cadre d'un recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Les dispositions spéciales de la loi sont réservées (al. 2).

En vertu de l'art. 174 al. 1 2ème phrase LP, les parties peuvent faire valoir devant l'instance de recours des faits nouveaux lorsque ceux-ci se sont produits avant le jugement de première instance. Cette disposition spéciale de la loi vise les faits nouveaux improprement dits (faux nova ou pseudo-nova), à savoir ceux qui existaient déjà au moment de l'ouverture de la faillite et dont le premier juge n'a pas eu connaissance pour quelque raison que ce soit; ces faits peuvent être invoqués sans restriction et prouvés par pièces, pour autant qu'ils le soient dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_243/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1).

Aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, le failli peut aussi invoquer des vrais nova, à savoir des faits qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite en première instance, pour autant qu'ils servent à établir que les conditions de l'art. 174 al. 2 LP sont réalisées; selon la jurisprudence, ces vrais nova doivent également être produits avant l'expiration du délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4.4; 136 III 294 consid. 3). En vertu de la lettre claire de l'art. 174 al. 2 LP, aucun autre novum n'est admissible (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1005/2020 du 19 janvier 2021 consid. 3.1.2; 5A_252/2020 du 18 juin 2020 consid. 4.1.2).

2.2 En l'espèce, les pièces produites par le recourant sont recevables dès lors qu'elles tendent à démontrer que les conditions fixées par l'art. 174 al. 2 LP sont réunies.

3. Le recourant requiert l'annulation de la faillite prononcée sur la base de l'art. 174 al. 2 LP, exposant avoir réglé la poursuite, en capital, frais et intérêts et avoir démontré sa solvabilité.

3.1 En vertu de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1) ou que la totalité de la somme à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2), ou encore que celui-ci a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Ces deux conditions, soit le paiement de la dette à l'origine de la faillite, le dépôt de la totalité de la somme à rembourser ou le retrait de la requête de faillite et la vraisemblance de la solvabilité, sont cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.1 et les références citées).

La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, consiste en la capacité du débiteur de disposer de liquidités suffisantes pour payer ses dettes échues et peut aussi être présente si cette capacité fait temporairement défaut, pour autant que des indices d'amélioration de la situation à court terme existent. Si le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité, il ne peut se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiements, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire, etc. En plus de ces documents, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui. L'extrait du registre des poursuites constitue un document indispensable pour évaluer la solvabilité du failli. La condition selon laquelle le débiteur doit rendre vraisemblable sa solvabilité ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité apparaisse plus probable que l'insolvabilité. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1040/2021 du 24 janvier 2022 consid. 3.1.2; 5A_615/2020 du 30 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_600/2020 du 29 septembre 2020 consid. 3.1; 5A_251/2018 du 31 mai 2018 consid. 3.1 et les références).

3.2 En l'espèce, il est établi que la poursuite entamée par l'intimée a été réglée, en capital, intérêts et frais. Cela étant, le recourant fait l'objet de nombreuses poursuites, pour des montants importants. Certes, son chiffre d'affaires est en augmentation, mais suffit à peine à couvrir ses charges mensuelles. Une poursuite en est au stade de la commination de faillite et une autre à celui de la continuation. De son propre aveu, le recourant ne sera pas en mesure de régler toutes ses dettes dans un avenir proche. Son insolvabilité paraît dès lors plus vraisemblable que sa solvabilité, malgré les efforts allégués pour rétablir sa situation financière.

Il s'ensuit que les conditions prévues par l'art. 174 al. 2 LP n'étant pas réalisées, le jugement sera confirmé.

4. Lorsque l'effet suspensif octroyé par l'autorité de recours porte également sur la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite, et non seulement sur le caractère exécutoire du jugement de faillite, et que l'autorité rejette en fin de compte le recours contre la faillite, le moment de l'ouverture de la faillite est différé à la date du prononcé de l'arrêt de seconde instance. L'autorité doit par conséquent fixer à nouveau ce moment (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1).

La faillite du recourant sera dès lors confirmée, avec effet à la date du prononcé du présent arrêt.

5. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 220 fr. (art. 52 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas répondu au recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 28 août 2023 par A______ contre le jugement JTPI/9258/2023 rendu le 24 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12062/2023–19 SFC.

Au fond :

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 1er décembre 2023 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente
(art. 74 al. 2 let. d LTF).