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C/3092/2023

ACJC/1565/2023 du 22.11.2023 sur JTPI/10595/2023 ( SML ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3092/2023 ACJC/1565/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU 22 NOVEMBRE 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 août 2023, représentée par
Me Luc-Alain BAUMBERGER, avocat, Schmidt & Associés, rue du Vieux-Collège 10, 1204 Genève,

et

Monsieur B______, domicilié c/o Mme C______, ______, intimé, représenté par
Me Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10595/2023 du 21 août 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de A______ SA, condamnée à les rembourser à B______ (ch. 2 et 3) ainsi qu'à lui verser 670 fr. à titre de dépens (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que "la pièce produite" par B______ constituait un titre de mainlevée définitive. L'exception soulevée par A______ SA, soit l'existence d'un arrangement de paiement octroyé implicitement par le précité, n'avait pas été justifiée par titre.

B. a. Par acte déposé le 2 octobre 2023 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour prononce la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence de 8'088 fr. 47.

Elle a produit une pièce nouvelle (n. 2).

b. La requête de suspension du caractère exécutoire du jugement entrepris a été rejetée par arrêt présidentiel du 9 octobre 2023 (ACJC/1343/2023).

c. Dans sa réponse du 13 octobre 2023, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens principalement, au rejet du recours, et, subsidiairement, au prononcé de la mainlevée sous déduction de 7'000 fr.

Il a versé une nouvelle pièce (n. 8).

d. A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 2 novembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par jugement JTPH/304/2021 du 17 août 2021, le Tribunal des prud'hommes a condamné A______ SA à verser à B______ la somme nette de 15'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2021.

Ce jugement a été confirmé par arrêt de la Chambre des prud'hommes de la Cour CAPH/98/2022 du 1er juillet 2022.

Le recours formé contre cet arrêt par A______ SA a été rejeté par arrêt du Tribunal fédéral 4A_368/2022 du 18 octobre 2022.

b. Le 8 décembre 2022, A______ SA a versé 1'000 fr. à B______.

c. A la requête du précité, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 5 janvier 2023 à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour les sommes de 14'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2021, selon jugement du Tribunal des prud'hommes (poste 1), et de 88 fr. 47, correspondant aux intérêts dus sur la somme de 1'000 fr. versée le 8 décembre 2022 (poste 2).

Opposition y a été formée.

d. Par requête déposée le 17 février 2023 au Tribunal, B______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité, sous suite de frais et dépens.

e. A l'audience du Tribunal du 21 août 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ SA a déposé un chargé de pièces faisant état des paiements effectués au précité, soit 1'000 fr. les 9 janvier, 11 avril, 11 mai, 9 juin, 11 juillet et 11 août 2023, pour un total de 6'000 fr. Elle n'avait pas les moyens financiers de solder la dette.

B______ a confirmé que des paiements avaient été opérés; aucun arrangement de paiement n'était intervenu.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 En matière de mainlevée d'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

La décision - rendue par voie de procédure sommaire (art. 251 let. a CPC) - doit être attaquée dans un délai de dix jours dès sa notification (art. 321 al. 2 CPC) par un recours écrit et motivé (art. 130 et 131 CPC), adressé à la Cour.

Interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, le recours est, en l'espèce, recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, l'autorité a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant que les griefs formulés et motivés par le recourant (art. 320 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2307).

1.3 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Cela concerne également les faits survenus après la clôture des débats devant le premier juge, dès lors que la juridiction de recours doit statuer sur un état de fait identique à celui soumis à celui-ci (Chaix, L'apport des faits au procès, in Bohnet, Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, p. 132-133).

Il s'ensuit que les pièces nouvellement déposées par les parties devant la Cour sont irrecevables.

1.4 Le recours étant instruit en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2.  La recourante reproche au Tribunal une constatation manifestement inexacte des faits et une violation de l'art. 81 al. 1 LP.

2.1.1 En vertu de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Le juge de la mainlevée se fonde en principe sur le dispositif du jugement dont il n'a pas à revoir le bien-fondé (ATF 142 III 78).

Le juge saisi d'une requête de mainlevée définitive doit notamment vérifier si la créance en poursuite et résultant du jugement produit est exigible (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 22 et 34 ad art. 80 LP; Stücheli, Die Rechtsöffnung, Zurich 2000, p. 198; Staehelin, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 2010, n. 39 ad 80 LP). Est exigible ce qui peut être aussitôt exigé, ce qui est dû sans terme ni condition. Il en est ainsi d'une créance ou d'une dette dont le paiement peut être immédiatement réclamé, au besoin en justice, sans attendre l'échéance d'un terme ou l'avènement d'une condition (ATF 119 III 18 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_331/2012 du 28 février 2013 consid. 2.2 et les références citées).

2.1.2 Le juge doit ordonner la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable, il doit, au contraire, en apporter la preuve stricte. Un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1; 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1).

En ce qui concerne le moyen tiré de l'extinction ou de la non-exigibilité de la dette, il faut que le débiteur démontre que la dette a cessé d'exister ou d'être exigible après le prononcé du jugement constituant le titre de mainlevée; le moment de l'introduction de la poursuite n'est donc pas déterminant (Schmidt, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 4 ad art. 81 LP; Gilliéron, in Commentaire sur la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tome I, n. 44 ad art. 81 LP).

2.2 En l'espèce, les versements opérés par la recourante depuis le 1er janvier jusqu'à l'audience du Tribunal ont été intégrés dans la partie EN FAIT du présent arrêt dans la mesure utile.

Il n'est pas contesté que l'intimé dispose d'un titre de mainlevée définitive.

La recourante a été condamnée, par jugement définitif et exécutoire, à verser à l'intimé la somme nette de 15'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2021. Elle a versé 1'000 fr. à l'intimé le 8 décembre 2022. La poursuite notifiée à la recourante porte sur les sommes de 14'000 fr., avec intérêts à 5% dès le 1er mars 2021 (selon jugement du Tribunal des prud'hommes), et de 88 fr. 47, correspondant aux intérêts dus sur la somme de 1'000 fr. versée le 8 décembre 2022.

En ce qui concerne la créance déduite en poursuite, il est établi par pièces que la recourante a payé 6'000 fr. à l'intimé, dont il y a lieu de tenir compte, ce que le Tribunal n'a pas fait.

En conclusion, la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sera prononcée à concurrence de 14'000 fr. avec suite d'intérêts à 5% dès le 1er mars 2021, sous déduction de 6'000 fr., pour le poste 1, et de 88 fr. 47, pour le poste 2 (non remis en cause par la recourante).

Le chiffre 1 du jugement entrepris sera dès lors réformé dans le sens qui précède (art. 327 al. 3 let. b CPC).

3.  3.1 Lorsque l'instance de recours rend une nouvelle décision, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 327 CPC).

En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 300 fr., conformément à l'art. 48 OELP, et sa répartition ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées.

3.2 Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 OELP). Au vu de l'issue du litige, lesdits frais seront laissés à la charge de l'Etat de Genève (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais sera dès lors restituée à la recourante.

La recourante sera condamnée à verser à l'intimé 300 fr. à titre de dépens réduits de recours (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC), dès lors qu'elle succombe partiellement.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 2 octobre 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/10595/2023 rendu le 21 août 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3092/2023–S1 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 14'000 fr., avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 1er mars 2021, sous déduction de 6'000 fr., pour le poste 1, et de 88 fr. 47, pour le poste 2.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 450 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer la somme de 450 fr. à A______ SA.

Condamne A______ SA à verser à B______ 300 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.