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C/3701/2023

ACJC/1549/2023 du 14.11.2023 sur JTPI/7943/2023 ( SML ) , JUGE

Normes : LP.82; CO.127
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3701/2023 ACJC/1549/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 14 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 15ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juillet 2023, représenté par Me Ivan HUGUET, avocat, Sautter 29 Avocats, rue Sautter 29, 1205 Genève,

et

Madame B______, domiciliée ______ [GE], intimée, représentée par Me Caroline KÖNEMANN, avocate, Könemann & von Flüe, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/7943/2023 du 6 juillet 2023, reçu le 11 du même mois par A______, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite nº 1______, à concurrence de 76'750 fr., plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 18 avril 2012 (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., les a compensé avec l'avance effectuée par B______ et les a mis à la charge des parties par moitié chacune, condamné en conséquence A______ à rembourser 250 fr. à B______ (ch. 2) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 3).

B. a. Par acte expédié le 31 juillet 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais.

b. Par réponse du 14 août 2023, B______ a conclu à l'irrecevabilité du recours, pour cause de tardiveté, et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

c. Par avis du greffe de la Cour du 5 septembre 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______ était marié depuis le ______ 2002, sous le régime de la séparation de biens, avec la fille de B______, feu C______, décédée le ______ 2021.

b. Selon un tableau du 18 avril 2012 intitulé "sommes empruntées à Maman B______ par C______ et A______" et comportant la signature de "C______" et de A______, "Maman" leur avait accordé dix-neuf prêts d'un montant total de 107'450 fr., entre le 21 février 2002 et le 31 janvier 2012.

Le premier prêt avait été accordé à "A______" le 21 février 2002 pour un montant de 20'000 fr., puis treize autres, pour une somme totale de 86'750 fr.

"C______" avait remboursé 7'350 fr. entre le 24 janvier et le 19 décembre 2011 et "A______" 300 fr. le 2 février 2011.

c. Par courrier du 11 août 2021, Me D______, notaire en charge de la succession de feu C______, a indiqué au conseil de B______ que la défunte et son conjoint étaient mariés sous le régime de la séparation de biens et que, pour cette raison, la déclaration de succession ne mentionnait que les actifs et passifs de la seule défunte.

S'agissant de la créance de B______ contre la défunte et son gendre, il résultait du tableau du 18 avril 2012 que lui avait remis B______, valant reconnaissance de dette, qu'elle avait prêté 107'450 fr. à sa fille et à son gendre. La somme prêtée par B______ à A______ s'élevait à 86'750 fr. à compte duquel il avait remboursé 300 fr. et la somme prêtée conjointement à A______ et à la fille de B______ se montait à 20'700 fr. On pouvait considérer que la part due par la défunte représentait la moitié de ce dernier montant, soit 10'350 fr., sur laquelle elle avait remboursé 7'350 fr., de sorte que le solde de 3'000 fr. dû à B______ par la défunte serait porté au passif successoral.

Le solde dû par A______ à B______ s'élevait ainsi à 96'750 fr. Cette dette ne concernait pas la succession pour les raisons expliquées précédemment.

d. Le 26 octobre 2021, l'inventaire de la succession de feu C______, faisant notamment état au passif de la dette de 3'000 fr. précitée en faveur de B______, a été contresigné par les héritiers lors d'un rendez-vous chez la notaire. Le montant de 96'750 fr. n'est quant à lui pas mentionné.

e. Le 17 janvier 2022, le conseil de B______ a précisé à A______ que sa dette de 96'750 fr. était fondée sur la reconnaissance de dette signée le 18 avril 2012.

Cette dette avait été validée par la notaire qui avait indiqué dans l'inventaire de la succession une dette de 3'000 fr. en faveur de B______.

f. Par courrier du 19 janvier 2022, le conseil de B______ a indiqué à la notaire que A______ semblait contester la dette de 96'750 fr. selon le dernier entretien téléphonique qu'elle avait eu avec le précité.

g. Le 21 juillet 2022, B______ a requis la poursuite de A______ pour un montant de 96'750 fr. plus intérêts à 5% dès le 18 avril 2012. Le titre de la créance mentionné est la reconnaissance de dette du 18 avril 2012.

h. Le 6 août 2022, un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié à A______, qui y a fait opposition.

i. Par requête du 22 février 2023, B______ a conclu à la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A______, sous suite de frais et dépens.

Elle a fait valoir que le précité avait signé une reconnaissance de dette le 18 avril 2012 et qu'il restait lui devoir la somme de 96'750 fr. En validant l'inventaire de la succession devant notaire le 26 octobre 2021 et en acceptant le passif de la succession de 3'000 fr. en sa faveur, son gendre avait reconnu la validité du tableau du 18 avril 2012 et le fait que le solde de la dette ressortant dudit tableau constituait une dette individuelle de 96'750 fr. en sa faveur.

j. Lors de l'audience du 16 juin 2023, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ a conclu au rejet de la requête. Il a déposé à cette occasion une réponse écrite dans laquelle il a allégué n'avoir aucun souvenir du tableau du 18 avril 2012 et a contesté être débiteur de la somme réclamée. Il a invoqué la prescription de la créance, le délai décennal de prescription arrivant à échéance en avril 2022 et la poursuite ayant été requise le 21 juillet 2022.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

k. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le tableau signé le 18 avril 2012 constituait une reconnaissance de dette, dès lors qu'il comportait la signature de A______ (par comparaison avec celle figurant sur la procuration en faveur de l'avocat), de sorte qu'il ne faisait aucun doute que le prénom "A______" mentionné dans ce document était bien A______, même s'il alléguait n'avoir aucun souvenir de ce tableau. Ce dernier ne pouvait contester avoir signé cette reconnaissance de dette alors qu'il avait validé l'inventaire dressé par la notaire qui en tenait compte. Par cette validation, il avait reconnu la dette en "manifestant la pensée" qu'elle existait encore, de sorte que la prescription avait été interrompue le 26 octobre 2021. La créance n'était donc pas prescrite au moment de la réquisition de poursuite du 21 juillet 2022. En revanche, au moment de la signature de la reconnaissance de dette le 18 avril 2012, la prescription décennale était atteinte pour le prêt de 20'000 fr. accordé le 21 février 2002. Partant, la mainlevée provisoire serait prononcée à concurrence de 76'750 fr. (96'750 fr. – 20'000 fr.) plus intérêts moratoires à 5% l'an à compter du 18 avril 2012.

EN DROIT

1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

A teneur de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours, pour les décisions prises en procédure sommaire, dans le délai de dix jours à compter de la notification de la décision motivée.

La suspension des délais ne s'applique pas à la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b CPC). Les dispositions de la LP sur les féries et la suspension des poursuites sont réservées (art. 145 al. 4 CPC).

Selon l'art. 56 al. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures conservatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir notamment du 15 juillet au 31 juillet. La notification d'une décision accordant la mainlevée de l'opposition en procédure sommaire est un acte de poursuite au sens de l'art. 56 LP (ATF 138 III 483 consid. 3.1.1; 115 III 91 consid. 3a, SJ 1990 p. 574; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2012 du 21 juin 2012 consid. 3.2).

En vertu de l'art. 63 LP, les délais ne cessent pas de courir pendant la durée des féries et des suspensions des poursuites. Toutefois, si la fin d'un délai à la disposition du débiteur, du créancier ou d'un tiers coïncide avec un jour des féries ou de la suspension, le délai est prolongé jusqu'au troisième jour utile. Pour le calcul du délai de trois jours, le samedi, le dimanche et les jours légalement fériés ne sont pas comptés.

1.1.2 En l'espèce, le jugement entrepris a été notifié au recourant le 11 juillet 2023, de sorte que le délai de recours s'est achevé le 21 juillet 2023, soit durant les féries de la LP. Ce dernier a ainsi été prolongé de 3 jours ouvrables dès la fin des féries le lundi 31 juillet 2023, soit jusqu'au jeudi 3 août 2023.

Par conséquent, le recours expédié au greffe de la Cour le 31 juillet 2023, a été interjeté dans le délai prescrit. Il respecte par ailleurs la forme requise par la loi, de sorte qu'il est recevable, contrairement à ce que fait valoir l'intimée.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.3 La procédure sommaire étant applicable, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir considéré que la créance de 76'750 fr. n'était pas prescrite au moment de la réquisition de poursuite le 21 juillet 2022. Il soutient que la validation de l'inventaire de la succession le 26 octobre 2021 ne constituait pas une reconnaissance de dette interruptive de la prescription.

2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette, en particulier, l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 136 III 624 consid. 4.2.2, 627 consid. 2 et les arrêts cités).

La reconnaissance de dette peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 130 III 87,
SJ 2004 I 209 consid. 3.1; ATF 122 II 126 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.1.2; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, 2ème édition, 1980, p. 2).

Le juge de la mainlevée provisoire ne peut procéder qu'à l'interprétation objective du titre fondée sur le principe de la confiance. Il ne peut toutefois prendre en compte que les éléments intrinsèques au titre, à l'exclusion des éléments extrinsèques qui échappent à son pouvoir d'examen (ATF 145 III 20 consid. 4.3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1). Si le sens ou l'interprétation du titre de mainlevée invoqué est source de doutes ou si la reconnaissance de dette ne ressort que d'actes concluants, la mainlevée provisoire doit être refusée. La volonté de payer du poursuivi doit ressortir clairement des pièces produites, à défaut de quoi elle ne peut être déterminée que par le juge du fond (arrêts du Tribunal fédéral 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.2.1; 5A_867/2018 du 4 mars 2019 consid. 4.1.3; 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.2.3).

2.1.2 Conformément à l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - exceptions ou objections - qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 142 III 720), notamment la prescription de la créance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_741/2013 du 3 avril 2014, consid. 3.1.2). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titre (art. 254 al. 1 CPC; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2; 142 III 720 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont produits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2018 du 25 mars 2019 consid. 4.2).

La preuve de l'interruption du délai de prescription incombe au poursuivant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_152/2012 du 19 décembre 2012, consid. 4.1).

2.1.3 Toutes les actions se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n'en dispose pas autrement (art. 127 CO).

La prescription est interrompue lorsque le débiteur reconnaît la dette (art. 135 ch. 1 CO). Lorsque le débiteur reconnaît la dette, un nouveau délai de prescription de même durée commence à courir dès l’interruption, à moins que la dette ait été reconnue dans un titre, cas dans lequel le nouveau délai est de dix ans (art. 137 al. 1 et 2 CO).

Cette reconnaissance constitue la manifestation par laquelle le débiteur (ou son représentant) exprime au créancier (ou à son représentant) qu'il a conscience d'être tenu envers lui par une obligation juridique déterminée (arrêt du Tribunal fédéral 5C.41/2002 du 17 juin 2002 consid. 2.1, avec référence à Berti, Zürcher Kommentar, 2002, n. 11 ad art. 135 CO). La reconnaissance de dette doit ressortir des déclarations, orales ou écrites, du débiteur, interprétées, le cas échéant, d'après le principe de la confiance, ou d'actes concluants. Pour avoir un effet interruptif, la reconnaissance de dette ne doit pas nécessairement être émise par le débiteur aux fins d'exprimer sa volonté de s'obliger, ni d'interrompre la prescription; il suffit qu'il manifeste admettre que la dette existe encore ("Wissenserklärung", par opposition à la déclaration de volonté, "Willenserklärung", cf. ATF 57 II 583). Il suffit de même que le débiteur reconnaisse l'obligation de prestation dans son principe. Le fait que le montant effectivement dû ne soit pas encore fixé ou qu'il soit litigieux ne fait pas obstacle à une reconnaissance de dette. Même une reconnaissance de dette limitée au principe, assortie de la contestation d'un montant déterminé, constitue une reconnaissance de dette interruptrice de prescription (ATF 134 III 591 consid. 5.2.2, JdT 2008 I p. 438; 119 II 368 consid. 7b, JdT 1996 I 274; 110 II 176 consid. 3, JdT 1985 I 29; arrêts du Tribunal fédéral 4A_404/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4.1; 5C.41/2002 du 17 juin 2002 consid. 2.1).

La déclaration de reconnaissance doit être adressée au créancier (ATF 134 III 591 consid. 5.2.1, JdT 2008 I p. 438), elle ne doit pas lui être simplement communiquée par l'intermédiaire de tiers (ATF 90 II 442 consid. 11).

2.2 En l'espèce, il convient d'emblée de constater que le tableau du 18 avril 2012 invoqué dans le cadre de la poursuite est une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire, dès lors qu'il comporte la signature du recourant, même si celui-ci allègue ne pas se souvenir de cette signature, sans toutefois démontrer l'arbitraire de la constatation du Tribunal à cet égard.

La question litigieuse ici est de savoir si la créance de l'intimée à l'encontre du recourant ressortant de ce tableau est prescrite comme le soutient le recourant ou si la validation de l'inventaire de la succession par ce dernier constituait une nouvelle reconnaissance de la dette interruptive de la prescription comme l'a retenu le premier juge.

Le recourant a validé l'inventaire de la succession dressé par la notaire le 26 octobre 2021 lequel comprend uniquement la dette de 3'000 fr. de la défunte épouse du recourant en faveur de l'intimée. Cet inventaire ne mentionne en revanche pas la dette de 96'750 fr. du recourant, qui n'est pas une dette successorale.

Il ne ressort pas des titres figurant à la procédure que le recourant aurait été associé aux discussions et calculs qui ont conduit la notaire à porter la dette de 3'000 fr. à l'inventaire de la succession.

Il ne peut ainsi être déduit de la signature de l'inventaire que le recourant aurait reconnu, ne serait-ce que dans son principe, la dette de 96'750 fr qu'il avait déjà reconnue plus de neuf ans auparavant. En effet, la signature dudit inventaire mentionnant la dette de 3'000 fr. de feu C______ à l'égard de sa mère ne permet pas encore de retenir qu'il admet, ne serait-ce que de manière implicite, avoir une dette personnelle envers l'intimée, dont l'inventaire ne fait aucunement état et qui est distincte et indépendante.

Par ailleurs, même après la signature de l'inventaire en octobre 2021, l'intimée n'a pas opéré de lien entre celui-ci et la dette du recourant puisque par courrier du 17 janvier 2022, elle a encore indiqué au recourant que la dette de 96'750 fr. était fondée sur la reconnaissance de dette du 18 avril 2012, sans faire mention de l'inventaire du 26 octobre 2021.

Enfin, le commandement de payer ne mentionne pas comme titre de la créance ou cause de l'obligation l'inventaire de 2021.

Partant, la validation de l'inventaire par le recourant le 26 octobre 2021 ne peut être qualifiée de reconnaissance de dette et elle n'a par conséquent pas interrompu la prescription.

Enfin, l'intimée ne peut se prévaloir de la suspension de la prescription des créances et dettes de la succession pendant l’inventaire, prévue par l'art.134 al. 1 ch. 7 CO, dans la mesure où la dette du recourant à l'égard de l'intimée n'est pas une dette successorale.

Dès lors, le délai de dix ans qui a commencé à courir à la suite de la reconnaissance de dette du 18 avril 2012 était échu à la date de la réquisition de poursuite du 21 juillet 2022, comme le soutient le recourant qui a ainsi rendu vraisemblable sa libération.

Le recours est ainsi fondé. Le chiffre 1 du dispositif du jugement sera dès lors annulé et il sera statué à nouveau en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l'intimée sera rejetée (art. 327 al. 3 let. b CPC).

3. 3.1 Les frais judiciaires de première instance ont été arrêtés à 500 fr. ce qui n'a pas été remis en cause devant la Cour.

Au vu de l'issue du litige, ils seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance versée qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

L'intimée versera en outre au recourant 960 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (art. 85, 88 et 89 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

3.2 Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de recours seront également mis à la charge de l'intimée, qui succombe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ces frais, comprenant l'émolument de la décision rendue sur effet suspensif, seront arrêtés à 950 fr. (art. 48, 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera dès lors condamnée à rembourser 950 fr. au recourant (art. 111 al. 2 CPC).

Elle lui versera également, à titre de dépens de recours, 640 fr. débours et TVA compris (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).

Les chiffres 2 et 3 du dispositif du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 31 juillet 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7943/2023 rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3701/2023-15 SML.

Au fond :

Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau:

Déboute B______ des fins de sa requête en mainlevée provisoire du 22 février 2023.

Arrête les frais judiciaires de première instance à 500 fr., les met à charge de B______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 960 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 950 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ la somme de 950 fr. en remboursement de l'avance opérée.

Condamne B______ à verser à 640 fr. de dépens de recours à A______.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.