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Décisions | Sommaires

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C/12066/2023

ACJC/1511/2023 du 10.11.2023 sur JTPI/8056/2023 ( SFC ) , MODIFIE

Normes : CPC.95; RTFMC.85
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12066/2023 ACJC/1511/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 10 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ [VD], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juillet 2023, représentée par Me B______, avocat,

et

C______ SÀRL, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Yama SANGIN, avocat, Lexpro, rue Rodolphe-Toepffer 8, 1206 Genève.

 


EN FAIT

A. a. Par requête formée devant le Tribunal de première instance le 8 juin 2023, A______ a conclu à ce que la faillite sans poursuite préalable de C______ SARL soit prononcée et à ce que des dépens lui soient accordés à hauteur de 2'430 fr.

Elle a exposé que sa créance à l'encontre de la société d'un montant de 6'380 fr. 55, fondée sur un contrat de collaboration du 17 août 2020, ne lui avait pas été payée. La société faisait l'objet de 60 poursuites et de 31 actes de défaut de biens, pour des créances de droit public notamment, pour un montant de 61'973 fr.

Cette requête comportait sept pages et était accompagnée d'un bordereau de cinq pièces.

b. Lors de l'audience du 6 juillet 2023 devant le Tribunal, C______ SARL a déclaré qu'elle contestait la créance, mais qu'elle avait payé le montant litigieux par gain de paix. Elle s'opposait à la requête.

A______ a persisté dans sa conclusion tendant au paiement par C______ SARL d'une somme de 1'000 fr., plus TVA, à titre de dépens.

B. Par jugement du 6 juillet 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a constaté que la requête en faillite formée le 8 juin 2023 par A______ à l'encontre de C______ SARL était devenue sans objet (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. et compensés avec les avances versées par A______ (ch. 2), les a mis à la charge de C______ SARL (ch. 3), condamné cette dernière à payer à A______ la somme de 500 fr. à titre de remboursement de l'avance de frais fournie par cette dernière (ch. 4) ainsi que 400 fr. à titre de dépens (ch. 5) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 21 juillet 2023, A______ a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à l'annulation de la partie du dispositif du jugement attaqué qui prévoit que C______ SARL est condamnée à lui verser 400 fr. TTC à titre de dépens et cela fait, à ce que la précitée soit condamnée à lui verser à ce titre 1'000 fr., plus TVA.

b. C______ SARL a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement attaqué.

c. Les parties ont été informées par la Cour le 1er septembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours ayant été interjeté dans le délai et les formes prévus par la loi, il est par conséquent recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits
(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307).

2.  La recourante conteste le montant des dépens qui lui ont été alloués par le Tribunal, qu'elle estime trop faible.

2.1
2.1.1
 Les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC).

Dans le canton de Genève, les frais judiciaires et dépens sont fixés sur la base de la loi d'application du code civil suisse et autres lois fédérales en matière civile du 28 novembre 2010 (LaCC, RS-GE E 1 05) et du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du 22 décembre 2010 (RTFMC, RS-GE E 1 0.5.10).

Dans les contestations portant sur des affaires pécuniaires, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Il est fixé, dans les limites figurant dans un règlement du Conseil d'Etat, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 20 al. 1 LaCC).

Lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la LaCC et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC). Les débours nécessaires sont estimés, sauf éléments contraires, à 3% du défraiement et s'ajoutent à celui-ci (art. 25 LaCC). Les dépens sont fixés, d'après le dossier, en chiffres ronds incluant la taxe sur la valeur ajoutée (art. 26 LaCC).

Selon le règlement fixant le tarif des frais en matière civile, adopté en application des art. 19 à 26 LaCC, le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, le défraiement s'élève, pour une valeur litigieuse de 5'000 fr. à 10'000 fr., à 1'250 fr. plus 23% de la valeur litigieuse dépassant 5'000 fr.; le juge peut en outre, sans préjudice de l'art. 23 LaCC, s'écarter du résultat obtenu de plus ou moins 10% pour tenir compte des éléments rappelés à l'art. 84 RTFMC.

Pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, le défraiement est, dans la règle, réduit à deux tiers et au plus à un cinquième du tarif de l'article 85 RTFMC (art. 89 RTFMC).

2.2 En l'espèce, la procédure intentée s'inscrivait dans le cadre du litige opposant les parties quant au paiement par l'intimée, à la recourante, d'un montant de 6'380 fr. Ce montant peut être pris en compte à titre de valeur litigieuse de la présente cause.

Le montant des dépens calculé en application de l'art. 85 RTFMC s'élève à 1'567 fr. pour une telle valeur litigieuse.

Après réduction de ce montant à deux tiers et au plus à un cinquième en application de l'art. 88 RTFMC, le montant des dépens auquel la recourante peut prétendre s'élève entre 313 fr. et 1'044 fr., soit entre 347 fr. et 1'159 fr., débours et TVA compris.

Ainsi, le montant réclamé de 1'000 fr. se trouve dans la fourchette prévue par le règlement fixant le tarif des frais en matière civile et il ne peut être considéré comme excessif au vu du travail qu'a nécessité la préparation de la requête en faillite sans poursuite préalable du 8 juin 2023 et la participation à l'audience du 6 juillet 2023 devant le Tribunal. A l'inverse, le montant alloué à titre de dépens de 400 fr. paraît excessivement bas.

Le chiffre 5 du dispositif du jugement querellé sera donc annulé et le montant des dépens de première instance sera fixé à 1'000 fr., débours et TVA compris.

3. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 300 fr. (art. 52 et 61 OELP), seront mis à la charge de l'intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera ainsi condamnée à verser à ce titre 300 fr. à la recourante.

L'intimée sera en outre condamnée à verser à la recourante la somme de 600 fr. à titre de dépens de recours (art. 20, 23, 25, 26 LaCC; art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC). Seule la question des dépens de première instance était litigieuse devant la Cour, de sorte que le montant réclamé à ce titre de 1'000 fr., identique à celui de première instance alors que l'ampleur du travail a été nécessairement moindre, est excessif.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 21 juillet 2023 par A______ contre le chiffre 5 du dispositif du jugement JTPI/8056/2023 rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12066/2023-8 SFC.

Au fond :

Annule le chiffre 5 du dispositif de ce jugement et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne C______ SARL à verser la somme de 1'000 fr. à A______ à titre de dépens de première instance, débours et TVA compris.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 300 fr., les met à la charge de C______ SARL et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne C______ SARL à verser 300 fr. à A______ à titre de frais judicaires de recours.

Condamne C______ SARL à verser à A______ 600 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.