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Décisions | Sommaires

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C/8292/2023

ACJC/1480/2023 du 06.11.2023 sur JTPI/9561/2023 ( SML ) , IRRECEVABLE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/8292/2023 ACJC/1480/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 6 NOVEMBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 4 septembre 2023, en personne,

et

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE, DPT DE LA SECURITE (DS), SOIT POUR LUI LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, sise chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimée, en personne.

 


Attendu, EN FAIT, que, par acte expédié le 25 septembre 2023 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre le jugement JTPI/9561/2023 rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8292/202321 SML;

Que, par décision du 3 octobre 2023, la Cour a imparti à la partie recourante un délai au 16 octobre 2023 pour verser une avance de frais fixée à 300 fr.;

Que, par décision du 19 octobre 2023, un ultime délai a été fixé à la partie recourante au 30 octobre 2023 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise, son recours serait déclaré irrecevable;

Que la partie recourante a reçu notification des décisions précitées respectivement le 11 octobre 2023 et le 27 octobre 2023;

Qu'à l'échéance des délais impartis, la partie recourante n'a pas fourni l'avance de frais requise;

Considérant, EN DROIT, que la Cour n'entre pas en matière sur le recours si l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai supplémentaire imparti (art. 59 al. 2 let. f et 101 al. 3 CPC);

Que tel est le cas en l'espèce;

Que le recours sera par conséquent déclaré irrecevable;

Qu'en application de l'art. 7 al. 2 RTFMC, il sera renoncé à la fixation d'un émolument relatif à la présente décision.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours formé le 25 septembre 2023 par A______ contre le jugement JTPI/9561/2023 rendu le 4 septembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/8292/202321 SML.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.