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Décisions | Sommaires

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C/24542/2022

ACJC/1426/2023 du 20.10.2023 sur JTPI/7937/2023 ( SEX ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 30.11.2023, rendu le 27.05.2024, CONFIRME, 5A_906/2023
Normes : CPC.338
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/24542/2022 ACJC/1426/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 20 OCTOBRE 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 juillet 2023, représenté par Me Romain CANONICA, avocat, Canonica Valticos & Associés SA, rue Pierre-Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, représenté par Me Alexander TROLLER, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6.

 


EN FAIT

A. Par jugement JPTI/7937/2023 du 6 juillet 2023, reçu par les parties le 10 juillet 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a ordonné l’exécution, dans un délai au 31 août 2023, des chiffres 1.c., 1.e., 1.f., 1.g., 1.h. et 1.l. du dispositif du jugement JTPI/2247/2022 du 23 février 2022, dans la cause C/1______/2018, confirmé par ACJC/1070/2022 du 23 août 2022, en tant qu’il ordonne à A______ de produire les documents et relevés attestant de la valeur vénale de la villa de C______ [France] (ch. 1.c.), de tous ses comptes bancaires détenus à l'étranger et notamment le compte 2______ auprès de [la banque] D______, valeur au 23 novembre 2018 (ch. 1.e.), de la titularité de la police d'assurance E______ ainsi que sa date de distribution (ch. 1.f.), de ses investissements auprès de F______ / G______ (ch. 1.g.), de ses investissements auprès de H______, notamment en lien avec les contrats n° 3______, 4______, 5______ et 6______ (ch. 1.h.) et ses déclaration fiscale et avis de taxation 2018 (ch. 1.l.) (ch. 1 du dispositif) et prononcé cette injonction sous la menace de la peine prévue par l’article 292 CP (ch. 2).

Par ailleurs, le Tribunal a mis les frais à la charge de A______ et l'a condamné à verser à B______ 1'000 fr. au titre des frais judiciaires (ch. 3) ainsi que 1’000 fr. à titre de dépens (ch. 4) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Le 20 juillet 2023, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour l'annule et rejette la demande en exécution du dispositif du jugement JTPI/2247/2022 du 23 février 2022 déposée par B______, avec suite de frais et dépens des deux instances.

b. Le 17 août 2023, B______ a conclu à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées le 13 septembre 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

d. Le 4 octobre 2023, un délai pour déposer les pièces de la procédure C/1______/2018 dont elles entendaient se prévaloir devant la Cour a été imparti aux parties. Les pièces concernées ont été déposées en temps utile.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Les époux A______ et B______, tous deux de nationalité britannique, se sont mariés le ______ 1999 à I______ (Emirats Arabes Unis).

De cette union sont issus deux enfants, soit J______, né le ______ 1999 et K______, née le ______ 2001, aujourd'hui tous deux majeurs.

b. Le 23 novembre 2018, A______ a déposé une demande en divorce (cause n° C/1______/2018).

Il a notamment conclu à ce que le régime matrimonial des époux soit liquidé et à ce que le Tribunal lui réserve le droit de compléter ses conclusions à réception des pièces dont il demandait préalablement la production.

c. B______, se fondant sur l'art. 170 CC, a requis la production de pièces de la part de son époux et a notamment conclu à ce que le Tribunal le condamne à lui verser 501'513 fr. 70 à titre de liquidation du régime matrimonial, sous réserve d'amplification

d. Par jugement JTPI/2247/2022 du 23 février 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur reddition de compte, a ordonné à A______ de produire, dans un délai échéant au 23 mars 2022, les documents et relevés attestant :

–     du financement, par l'époux, de la villa de C______ (ch.1.a.),

–     du financement des travaux réalisés en 2005 par L______ pour le toit de la villa de C______ (ch. 1.b.),

–     de la valeur vénale de la villa de C______ (ch. 1.c.),

–     du nombre et de la valeur de ses actions M______ A/S, valeur de réalisation, respectivement valeur au jour du jugement (ch. 1.d.),

–     de tous ses comptes bancaires détenus à l'étranger et notamment le compte 2______ auprès de D______, valeur au 23 novembre 2018 (ch. 1.e.),

–     de la titularité de la police d'assurance E______ ainsi que sa date de distribution (ch. 1.f.),

–     de ses investissements auprès de F______ / G______ (ch. 1.g.),

–     de ses investissements auprès de H______, notamment en lien avec les contrats n° 3______, 4______, 5______ et 6______ (ch. 1.h.),

–     de l'avis de dépôt du 24 mai 2016 (ch. 1.i.),

–     du décompte des frais de J______ et K______ en internat pour 2018/2019 et de leur financement (ch. 1.j.),

–     du décompte de leur frais d'entretien depuis leur entrée à l'université (ch. 1.k.),

–     ses déclarations fiscales et avis de taxation 2018 (ch. 1.l.).

e. Par arrêt ACJC/1070/2022 du 23 août 2022, la Cour de justice a complété le chiffre 1 du dispositif de ce jugement en ce sens qu'ordre a été donné à A______ de produire, au 30 septembre 2022, les documents et relevés attestant :

-     de son investissement dans les actions et options du Management Incentive Program de N______ et du gain réalisé (ch. 1.m.),

-     du décompte récapitulatif mentionné dans son complément à la demande unilatérale en divorce du 29 janvier 2021, section C, Ad. 16. (ch. 1.n.).

f. Le 14 octobre 2022, A______ a déposé des nouvelles pièces (pièces 56 à 65 rec.) à savoir :

-           En lien avec le ch. 1.d. et le ch. 1.m. précités: un résumé établi par M______ au 6 décembre 2018 dont certains éléments sont caviardés soit des indications figurants sous « Transaction summary », « Investment proceeds » et « Payment details » (pièce 56 rec.).

-           En lien avec le ch. 1.e. : des relevés du compte 2______ au 28 décembre 2017 (133'960 fr. 87), 28 janvier 2018 (120'011 fr. 97) et 28 janvier 2019 (64'156 fr. 38), dont certains éléments sont caviardés soit ceux en lien avec un paiement de 2'000 fr. le 28 décembre 2017, un paiement de 51 fr. 35 le 8 janvier 2019 et un crédit de 34 fr. 06 le 10 janvier 2019 (pièce 57 rec.). Il a exposé en outre ne détenir aucun autre compte à l’étranger.

-           En lien avec le ch. 1.h. : un extrait du relevé de portefeuille du compte GBP 7______ détenu auprès de [la banque] O______, état au 23 novembre 2018 (pièce 58 rec.) et un relevé du compte GBP 7______ détenu auprès de O______, état au 20 septembre 2012, attestant de l’encaissement de 50'978 fr. 21 issus de la police n° 3______ le 9 août 2012 (pièce 59 rec.).

-           En lien avec le ch. 1.i. : un avis de confirmation de rachat de P______ du 24 mai 2016 (pièce 60 rec.).

–           En lien avec les ch. 1.j., 1.k. et 1.n.: un décompte des frais 2018-2019 de K______ et J______ en internat et de leur financement (pièce 61 rec.), le décompte des frais d’entretien de K______ et J______ depuis leur entrée à l’université en 2019 (pièce 62 rec.), le décompte récapitulatif des dons d’argent reçu par J______ et K______ (pièce 63 rec.) et les relevés détaillés des comptes et GBP ouverts auprès de O______ en faveur de K______ (situation identique pour J______) (2012-2016/2017) (pièce 64 rec.).

-           En lien avec le ch. 1.l. : un bordereau de taxation 2018, dont certains éléments sont caviardés soit ceux en lien avec le montant des impôts dus et restant à payer, la fortune mobilière de l’époux et les déductions sociales sur ladite fortune ainsi que le montant du rachat de prévoyance professionnelle (pièce 65 rec.).

Il n’a produit aucun document en lien avec la villa de C______ (ch. 1.a., 1.b. et 1.c. du dispositif du jugement JTPI/2247/2022 confirmé par arrêt ACJC/1070/2022), exposant qu’il avait déjà produit ceux attestant de son financement, et qu’il ne détenait aucune pièce relative à la réalisation des travaux en 2005 ni d’expertise de la valeur dudit logement.

Il n’a pas non plus produit de documents en lien avec ses investissements de F______ et G______ (ch. 1.f. et 1.g.), exposant qu’il avait déjà produit ceux en sa possession sous pièces 47 à 50 rec. le 16 août 2021.

g. Le 17 novembre 2022, B______ a déposé devant le Tribunal une requête en exécution de l’arrêt ACJC/1070/2022 du 23 août 2022, respectivement du jugement JTPI/2247/2022 du 23 février 2022 confirmé par la Cour, s’agissant de la production des documents et relevés attestant :

–     du financement, par l'époux, de la villa de C______ (ch. 1.a. du dispositif du jugement JTPI/2247/2022),

–     du financement des travaux réalisés en 2005 par L______ pour le toit de la villa de C______ (ch. 1.b. du dispositif du jugement JTPI/2247/2022),

–     de la valeur vénale de la villa de C______ (ch. 1.c. du dispositif du jugement JTPI/2247/2022),

–     du nombre et de la valeur de ses actions M______ A/S, valeur de réalisation, respectivement valeur au jour du jugement (ch. 1.d. du dispositif du jugement JTPI/2247/2022),

–     de tous ses comptes bancaires détenus à l'étranger et notamment le compte 2______ auprès de D______, valeur au 23 novembre 2018 (ch. 1.e. du dispositif du jugement JTPI/2247/2022),

–     de la titularité de la police d'assurance E______ ainsi que sa date de distribution (ch. 1.f. du dispositif du jugement JTPI/2247/2022),

–     de ses investissements auprès de F______ / G______ (ch. 1.g. du dispositif du jugement JTPI/2247/2022),

–     de ses investissements auprès de H______, notamment en lien avec les contrats n° 3______, 4______, 5______ et 6______ (ch. 1.h. du dispositif du jugement JTPI/2247/2022),

–     ses déclaration fiscale et avis de taxation 2018 (ch. 1.l. du dispositif du jugement JTPI/2247/2022),

–       de son investissement dans les actions et options du Management Incentive Program de N______ et du gain réalisé (ch. 1.m. du dispositif de l’arrêt ACJC/1070/2022).

h. Le 2 juin 2023, A______ a exposé :

-     en lien avec la villa de C______ : avoir déjà produit sous pièces 24, 25, 26, 37 et 38 rec. tous les documents utiles en sa possession, ne pas pouvoir produire de documents bancaires si anciens, documents bancaires par ailleurs non désignés dans le jugement, et ne pas être en possession de document attestant de la valeur vénale de ce bien,

–     en lien avec les actions M______ A/S et/ou actions et options du Management Incentive Program de N______ : avoir déjà produit les pièces nécessaires (pièces 3, 54 et 56 rec.),

–     en lien avec ses comptes bancaires détenus à l’étranger : avoir déjà produit les pièces requises (pièce 57 rec.),

–     en lien avec ses investissements auprès de F______ / G______ : avoir déjà produit les pièces requises (pièces 47 à 50 rec.),

–     en lien avec ses investissements auprès de H______ : avoir produit les pièces requises (pièces 52 à 59 rec.),

–     en lien avec ses déclarations fiscales et avis de taxation 2018 : être légitimé à produire un avis de taxation caviardé, faute d’intérêt digne de protection de son épouse pour en réclamer un non caviardé (cf. pièce 65 rec.).

i. Dans ses déterminations du 2 juin 2023, B______ a persisté dans ses précédentes conclusions.

La cause a été gardé à juger par le Tribunal le 27 juin 2023.

EN DROIT

1. 1.1 Contre les décisions du Tribunal de l'exécution, seule est ouverte la voie du recours (art. 309 let. a et 319 let. a CPC).

Le recours doit être écrit et motivé et introduit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision, la procédure d'exécution étant soumise à la procédure sommaire (art. 321 al. 1 et 2 et 339 al. 2 CPC).

1.2 En l'espèce, interjeté dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi devant l'autorité compétente, le recours est recevable.

1.3 La procédure sommaire étant applicable, le juge se prononce sur la base de la simple vraisemblance, après une administration limitée des preuves, se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_733/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.3).

1.4 Saisie d'un recours, le pouvoir de cognition de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).

2. 2.1 En vertu de l'art. 336 al. 1 CPC, une décision est exécutoire lorsqu’elle est entrée en force et que le tribunal n’a pas suspendu l’exécution (let a.) ou lorsqu’elle n’est pas encore entrée en force mais que son exécution anticipée a été prononcée (let. b).

Si la décision ne peut être exécutée directement, une requête d'exécution est présentée au tribunal de l'exécution (art. 338 al. 1 CPC).

Conformément à la jurisprudence relative à l'art. 336 CPC, la décision dont l'exécution est requise doit décrire l'obligation à exécuter avec une précision suffisante sous l'angle matériel, local et temporel, de façon à ce que le juge chargé de l'exécution n'ait pas à élucider lui-même ces questions (arrêts du Tribunal fédéral 5A_70/2021 du 18 octobre 2021 consid. 4.1; 4A_287/2020 du 24 mars 2021 consid. 2.2; 4A_640/2016 du 25 septembre 2017 consid. 2.2, publié in RSPC 2018 p. 139). A cet égard, le dispositif de la décision en cause peut toutefois être lu à la lumière des considérants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_287/2020 précité consid. 2.2.2).

L'art. 341 CPC prévoit que, sur le fond, la partie succombante peut uniquement alléguer que des faits s'opposant à l'exécution de la décision se sont produits après la notification de celle-ci, par exemple l'extinction, le sursis, la prescription ou la péremption de la prestation due. L'extinction et le sursis doivent être prouvés par titre (al. 3).

Lorsque la partie succombante se prévaut de l'extinction de la prétention à exécuter, la preuve doit être apportée par titre, c'est-à-dire par la production de pièces (Jeandin, Commentaire romand, 2019, n. 19, ad art. 341 CPC; Droese, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2017, n. 40 ad art. 341 CPC).

Par "extinction", il faut entendre l'exécution correcte de la prestation à effectuer (arrêt du Tribunal fédéral 5D_124/2015 du 18 mai 2016 c. 2.4.2)

Si, après la condamnation à fournir des pièces, il devait s’avérer qu’il n’y a pas de pièces permettant de satisfaire à l’obligation de renseigner imposée par le jugement, le débiteur peut objecter dans la procédure d’exécution forcée, que son devoir de renseigner est éteint par suite d’impossibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_994/2014 du 11 janvier 2016 consid. 2.3).

Des moyens qui auraient pu être invoqués au stade du jugement ne peuvent plus l’être au stade de l’exécution (arrêt du Tribunal fédéral 5A_810/2008 du 5 mai 2009 consid. 3.3 et 3.4).

Le requérant doit établir les conditions de l'exécution et fournir les documents nécessaires (art. 338 al. 2 CPC). Le juge examine d'office le caractère exécutoire du jugement à exécuter (art. 341 al. 1, art. 336 CPC), mais non pas les autres faits pertinents selon l'art. 341 al. 3 CPC (art. 255 CPC a contrario).

2.2.1 Le Tribunal a retenu dans le jugement querellé que le recourant n'avait produit aucune pièce en lien avec la valeur vénale de la villa de C______ [France] (ch. 1.c.) au motif qu'il n'était pas en possession d'un tel document. La requête en exécution devait être admise sur ce point car le recourant n'alléguait pas être dans l'incapacité de requérir la production d'une telle pièce.

Le recourant fait valoir que l'on ne peut pas le contraindre, dans le cadre du devoir de renseignement de l'art. 170 CC, à faire réaliser lui-même une expertise de l'immeuble en question. Il incombait au contraire à son épouse de requérir une telle expertise dans le cadre du divorce. En outre, le ch. 1.c. du jugement du 23 février 2022 n'était pas suffisamment précis, le document à produire n'étant pas spécifié.

Le ch. 1.c. du dispositif du jugement à exécuter condamne le recourant à produire un document attestant de la valeur vénale de l'immeuble précité, sans limiter cette obligation aux documents qui étaient déjà en sa possession au moment du jugement.

Il n'incombe pas au juge de l'exécution de revoir les dispositions du jugement à exécuter, de sorte que le fait que le recourant ne dispose pas d'une expertise du bien en question n'est pas décisif.

Le recourant n'allègue pas, ni, a fortiori, ne rend vraisemblable, qu'il lui est impossible de faire établir une telle expertise, de sorte qu'il lui incombe de s'exécuter.

Le ch. 1.c. du jugement dont l'exécution est requise est par ailleurs suffisamment précis, la notion de document étant parfaitement claire, et pouvant notamment viser une expertise privée.

Il importe par ailleurs peu que la maison constitue, selon le recourant, un bien propre.

Le grief du recourant en lien avec le ch. 1.c. du dispositif du jugement à exécuter est par conséquent infondé.

2.2.2 Le Tribunal a retenu que le recourant n'avait pas exécuté le ch. 1.e. du jugement du 23 février 2022 lui ordonnant de produire les relevés de tous ses comptes bancaires détenus à l'étranger, notamment celui auprès de D______ valeur au 23 novembre 2018. Il n'avait produit que des relevés de son compte auprès de la banque D______ au 28 décembre 2017 (133'960 fr. 87), 28 janvier 2018 (120'011  fr. 97) et 28 janvier 2019 (64'156 fr. 38), étant précisé que certains éléments étaient caviardés.

Le recourant fait valoir qu'il ne possède pas d'autre compte que celui ouvert auprès de D______. Le relevé de ce compte produit au 28 janvier 2019 indiquait le solde du compte au 28 décembre 2018, date suffisamment proche de celle pertinente.

Le recourant ne rend cependant pas vraisemblable qu'il ne lui est pas possible de produire le relevé de son compte auprès de la banque D______ au 23 novembre 2018, comme il y était tenu.

Par ailleurs, le fait que, selon le recourant, l'intimée n'ait aucune prétention à faire valoir sur les avoirs déposés sur ce compte n'est pas pertinent dans le cadre de la présente action en exécution.

C'est dès lors à juste titre que le Tribunal a considéré que le recourant n'a pas déféré à l'obligation de produire l'extrait de son compte n° 2______ auprès de D______, valeur au 23 novembre 2018.

Par contre, aucun élément du dossier soumis à la Cour dans le cadre de la présente procédure ne rend vraisemblable que les allégations du recourant selon lesquelles il ne dispose pas d'autres comptes bancaires à l'étranger, en dehors du compte précité, sont fausses. Le seul fait que le recourant ait, selon l'intimée, dans un premier temps, admis détenir un compte auprès [de la banque] Q______ avant de revenir sur cette déclaration, n'est pas décisif. En effet, le jugement à exécuter n'indique pas spécifiquement que des pièces doivent être produites en lien avec ce compte et le juge de l'exécution n'a pas la possibilité de compléter la décision à exécuter.

Le chiffre 1 du dispositif de la décision querellée sera par conséquent modifié en ce sens que l'obligation du recourant de produire l'extrait de ses comptes bancaires à l'étranger sera limitée à son compte auprès de D______.

2.2.3 Le Tribunal a retenu que le recourant ne contestait pas n'avoir produit aucune pièce en lien avec la titularité de la police d'assurance E______ ainsi que sa date de distribution ni avec ses investissements auprès de F______ / G______ (ch. 1.f. et 1.g. du jugement à exécuter). L'argument consistant à dire qu'il avait déjà produit, antérieurement au jugement du 23 février 2023, les pièces nécessaires n'était pas déterminant.

Le recourant fait valoir que la prestation attendue de sa part n'est pas déterminable dès lors qu'il ignore quel document doit être produit en exécution des chiffres précités. Il avait déjà produit tous les documents en sa possession relatifs à la titularité de la police d'assurance concernée (pièces 47 à 50 rec.), étant précisé que l'intimée avait également produit de pièces pertinentes sur ce point (pièces 60 à 63 déf.). Il allègue que les parties avaient conclu un accord relatif au partage de ladite police, ce que son épouse conteste.

L'intimée fait valoir qu'il incombe au recourant de s'adresser aux assurances concernées pour solliciter, d'une part, une confirmation qu'il en est le seul titulaire comme il l'allègue, avec l'indication de la date de transfert de ladite titularité, et, d'autre part un document attestant de la valeur de ses investissements auprès de ces assurances.

La Cour estime que, contrairement à ce que fait valoir le recourant, la prestation attendue de sa part sur ce point est suffisamment déterminable. Les documents visés par les ch. 1.f. et 1.g. du dispositif du jugement à exécuter peuvent être demandés par ses soins aux assurances concernées.

Les documents dont se prévaut le recourant sont pour l'essentiel des échanges de courriels entre les parties et une courtière en assurance qui n'ont pas la même valeur probante que des attestations émises par les institutions d'assurances concernées.

A cela s'ajoute que le recourant ne critique pas le raisonnement du Tribunal selon lequel les pièces dont il se prévaut ont été produites antérieurement au jugement à exécuter, de sorte qu'elles ne sont pas susceptibles d'éteindre son obligation.

En tout état de cause, le recourant n'allègue pas avoir produit de pièces en lien avec la valeur de ses investissements auprès des assurances concernées.

Le grief du recourant concernant les ch. 1.f. et 1.g. du jugement querellé est dès lors infondé.

2.2.4 Le Tribunal a retenu que le recourant avait l'obligation de produire des pièces concernant ses investissements auprès de H______ en lien avec les contrats n° 3______, 4______, 5______ et 6______ (ch. 1.h. du dispositif du jugement à exécuter). Il n'avait produit aucun document relatif aux trois derniers contrats, de sorte que la requête en exécution était fondée à cet égard.

Le recourant fait valoir que le document qu'il a produit en lien avec la police n° 3______ concerne également les autres polices, ces dernières n'étant pas mentionnées sur le relevé bancaire pour des raisons pratiques liées à "l'absence de place". Les polices ayant été résiliées en 2012, il n'était pas en mesure de produire d'autres pièces. Le Tribunal avait en outre admis que les documents concernant la police n° 3______ avaient été fournis, de sorte que c'était à tort qu'il avait condamné le recourant à les produire.

Aucun élément du dossier ne permet de retenir que le document mentionnant uniquement la police n° 3______ concerne les autres polices.

Comme le relève à juste titre l'intimée, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il lui était impossible de requérir de la part de l'institution concernée des pièces concernant ses investissements en lien avec les contrat n° 4______, 5______ et 6______. Si ces polices ont été résiliées, l'on ne voit pas pourquoi la société précitée ne pourrait pas en attester. Le jugement querellé sera par conséquent confirmé sur ce point.

Il sera par contre modifié en ce sens que le contrat n° 3______ sera supprimé de la liste figurant au ch. 1 du dispositif.

2.2.5 Le Tribunal a retenu que le jugement à exécuter prescrivait la production de la déclaration fiscale et de l'avis de taxation 2018 du recourant. Celui-ci n'avait pas exécuté son obligation car il n'avait produit qu'un bordereau de taxation 2018, dont certains éléments étaient caviardés.

Le recourant fait valoir que l'intimée n'a pas d'intérêt digne de protection à réclamer sa taxation 2018 non caviardée. Elle n'avait requis ces documents que pour connaître les déductions fiscales opérées par ses soins en lien avec les enfants et cette question pouvait être tranchée à la lecture des pièces déjà produites.

Le recourant perd de vue que le juge de l'exécution n'est pas autorisé à revoir le jugement à exécuter. Celui-ci ordonne au recourant de produire ses déclarations fiscales et avis de taxation 2018, sans restriction, et il incombe au recourant de déférer à cette injonction.

Le recours est ainsi infondé sur ce point.

2.2.6 Il résulte de ce qui précède que le ch. 1 du jugement querellé sera modifié en ce sens qu'il sera renoncé à ordonner au recourant de produire des documents et relevés attestant "de tous ses comptes bancaires détenus à l'étranger" en lien avec le ch.1.e. du jugement à exécuter. La police n° 3______ sera en outre supprimée de la liste des documents à fournir en lien avec le ch. 1.l. du jugement à exécuter.

Le ch. 1 du jugement querellé sera entièrement annulé et reformulé, par souci de clarté.

Un nouveau délai sera imparti au recourant pour s'acquitter de ses obligations.

3. Le recourant fait valoir qu'il n'y a pas lieu de mettre à sa charge l'intégralité des frais et dépens, compte tenu de la nature familiale du litige et du fait que l'intimée a succombé dans 40% de ses prétentions devant le Tribunal. Elle avait en effet requis l'exécution des ch. 1.a. à 1.h., 1.l. et 1. m. du jugement JTPI/2247/2022 du 23 février 2022, mais sa demande n'avait été admise qu'en lien avec les ch. 1.c., 1.e., 1.f., 1.h. et 1.l.

3.1 Selon l'art. 106 al. 2 lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause.

Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

3.2 En l'espèce, aucune des parties n'a eu entièrement gain de cause. Compte tenu de l'issue du litige, et de sa nature familiale, il convient de mettre les frais des deux instances à la charge des parties à raison d'une moitié chacune. Contrairement à ce que fait valoir l'intimée, il ne peut être retenu à ce stade que le recourant refuse de mauvaise foi de collaborer à la procédure. Il n'y a dès lors pas lieu de mettre entièrement à sa charge les frais de la procédure d'exécution.

Les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 1'000 fr. et compensés avec l'avance de même montant fournie par l'intimée, acquise à l'Etat de Genève (art. 26 RTFMC et 111 CPC). Le recourant versera ainsi 500 fr. à l'intimée au titre des frais judiciaires de première instance. Les frais judiciaires de recours seront quant à eux arrêtés à 2'000 fr. et compensés avec l'avance de même montant versée par le recourant (art. 26 et 38 RTFMC). L'intimée sera condamnée à verser à ce dernier 1'000 fr. au titre des frais judiciaires de recours.

Chacune des parties gardera à sa charge ses dépens des deux instances.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 20 juillet 2023 par A______ contre le jugement JTPI/7937/2023 rendu le 6 juillet 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/24542/2022-5 SEX.

Au fond :

Annule les ch. 1, 3 et 4 du dispositif du jugement querellé et, statuant à nouveau :

Ordonne l’exécution des chiffres 1.c., 1.e., 1.f., 1.g., 1.h. et 1.l. du dispositif du jugement JTPI/2247/2022 du 23 février 2022, dans la cause C/1______/2018, confirmé par ACJC/1070/2022 du 23 août 2022, en tant qu’il ordonne à A______ de produire les documents et relevés attestant :

- de la valeur vénale de la villa de C______ (ch. 1.c.),

- de la valeur au 23 novembre 2018 du compte 2______ qu'il détient auprès de D______ (ch. 1.e.),

- de la titularité de la police d'assurance E______ ainsi que sa date de distribution (ch. 1.f.),

- de ses investissements auprès de F______ / G______ (ch. 1.g.),

- de ses investissements auprès de H______ en lien avec les contrats n° 4______, 5______ et 6______ (ch. 1.h.),

- de ses déclarations fiscale et avis de taxation 2018 (ch. 1.l.)

Octroie à A______ un délai d'un mois dès la notification du présent arrêt pour s'exécuter.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des deux instances à 3'000 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense avec les avances versées, acquises à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 500 fr. au titre des frais judiciaires de première instance.

Condamne B______ à verser à A______ 1'000 fr. au titre des frais judiciaires de recours.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

 

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.