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C/16/2023

ACJC/1318/2023 du 03.10.2023 sur OSQ/12/2023 ( SQP ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/16/2023 ACJC/1318/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 3 OCTOBRE 2023

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, France, recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 avril 2023, représentée par Me Anaïs ABDEL SATTAR, avocate, DES GOUTTES & ASSOCIÉS, avenue de Champel 4, 1206 Genève,

et

Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés ______, France, intimés, représentés par Me Vianney LEBRUN, avocat, cours des Bastions 5, 1205 Genève.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/12/2023 du 3 avril 2023, reçu le 12 avril 2023 par A______, le Tribunal de première instance (ci-après: le Tribunal) a déclaré recevable l'opposition formée le 27 janvier 2023 par la précitée contre l'ordonnance de séquestre rendue le 4 janvier 2023 dans la cause C/16/2023 (chiffre 1 du dispositif), rejeté celle-ci (ch. 2), arrêté les frais judiciaires à 500 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance fournie par celle-ci (ch. 3), condamné la précitée à verser à C______ et B______, pris conjointement, 1'900 fr. à titre de dépens (ch. 4) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 5).

B. a. Par acte expédié le 24 avril 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, elle a conclu à l'annulation de l'ordonnance de séquestre rendue le 4 janvier 2023 dans la cause C/16/2023, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles, soit des échanges de courriels entre elle-même et le Tribunal judiciaire de D______ des 19 et 24 avril 2023, dont il ressort que la juge et la greffière en charge des saisies des rémunérations indiquaient que le procès-verbal de conciliation du 28 juin 2022 suspendait les voies d'exécution "sur ce dossier", soit le dossier n° 2021/1______ (pièces n° 6 et 7).

b. Dans leur réponse, C______ et B______ ont conclu au rejet de ce recours, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Ils ont produit des pièces nouvelles, soit des extraits internet d'un lexique juridique (pièce n° 17) et du site de la Cour de cassation sur la classification de ses décisions (n° 18), un arrêt de la Cour d'appel de Lyon du 17 octobre 2019 (n° 19), un arrêt de la Cour d'appel de G______ [France] du 4 février 2021 (n° 20), un extrait du code de procédure civile français (n° 21), des articles de presse des 8 février 2007 et 5 mars 2021 (n° 22), ainsi qu'une plainte déposée par eux le 16 mai 2023 à l'encontre de la juge et la greffière des saisies des rémunérations du Tribunal judiciaire de D______ [France] (n° 23).

c. Par courrier du 15 juin 2023, C______ et B______ ont complété leur réponse en alléguant des faits nouveaux et ont produit une pièce nouvelle, soit un jugement du Tribunal judiciaire de D______ du 6 juin 2023, confirmant la saisie du véhicule de A______ par les précités, sur la base du jugement du 8 octobre 2021.

d. Par courrier du 30 juin 2023, A______ s'est déterminée sur les éléments nouveaux susvisés et a persisté dans ses conclusions.

e. C______ et B______ se sont déterminés le 5 juillet 2023.

f. A______ s'est encore déterminée le 17 juillet 2023.

g. Par avis du greffe de la Cour du 7 août 2023, les parties ont informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. Par jugement du 8 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de D______ a notamment constaté la validité de la résiliation du contrat de bail notifiée par C______ et B______ à A______ et son époux, le fait que ces derniers occupaient le logement concerné sans droit, ordonné la libération de celui-ci dans un délai d'un mois, condamné les précités, solidairement entre eux, à payer divers montants aux époux B______/C______ et a constaté l'exécution provisoire du jugement.

Le Tribunal judiciaire de D______ a attesté du caractère exécutoire du jugement susvisé par certificat du 16 novembre 2022, indépendamment de l'appel formé contre celui-ci le 8 novembre 2021 par A______.

b. Les époux B______/C______ ont allégué - ce qui n'est pas contesté - que leur créance due en vertu du jugement du 8 octobre 2021 s'élevait à 76'311.13 euros.

c. Le 26 novembre 2021, les précités ont formé une requête à l'encontre de A______, par-devant le juge des saisies des rémunérations du Tribunal judiciaire de D______, visant à la saisie de ses indemnités chômage perçues de Pôle Emploi. Cette procédure a été enregistrée sous n° 2021/1______.

Lors de l'audience de conciliation par-devant le Tribunal judiciaire de D______ du 28 juin 2022, à teneur du procès-verbal d'accord signé par C______ et A______, celles-ci ont convenu de ce que la précitée s'engageait à verser 200 euros par mois dès août 2022, à titre de remboursement de la créance.

d. Par acte du 4 janvier 2023, C______ et B______ ont conclu à ce que le Tribunal déclare exécutoire en Suisse le jugement du Tribunal judiciaire de D______ du 8 octobre 2021 et, cela fait, ordonne le séquestre à concurrence de 75'511 fr. 01 (contre-valeur de 76'311.13 euros) de toutes les créances en salaire de A______ auprès de son employeur suisse, soit E______ SA, ainsi que de ses avoirs bancaires auprès de la banque F______ (art. 271 al. 1 ch. 6 LP).

e. Par ordonnance du 4 janvier 2023, le Tribunal a déclaré exécutoire en Suisse le jugement du Tribunal judiciaire de D______ rendu le 8 octobre 2021.

f. Par ordonnance du même jour, le Tribunal a prononcé le séquestre requis.

g. Par acte du 27 janvier 2023, A______ a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre susvisée, au motif qu'un échéancier de remboursement à hauteur de 200 euros par mois, dès août 2022, avait été convenu entre les parties le 28 juin 2022 et qu'elle avait respecté cet accord depuis lors.

h. Par courrier du 9 février 2023, la précitée a notamment fait valoir que le séquestre requis était constitutif d'un abus de droit, compte tenu de l'accord susvisé. Elle subvenait seule aux besoins de sa famille, dont ses enfants, son époux étant au bénéfice d'une rente de l'assurance invalidité américaine. Le séquestre mettait ainsi en péril son emploi et, partant, la seule source de revenus de sa famille.

i. Par courriel du 13 février 2023, A______ a notamment produit une ordonnance du Conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Chambéry du 7 juillet 2022, à teneur de laquelle les époux B______/C______ avaient été déboutés de leur demande en radiation de l'appel formé par A______ le 8 novembre 2021 contre le jugement du 8 octobre 2021 du Tribunal judiciaire de D______, ainsi qu'une pièce relative à la mise en place d'un ordre permanent de 200 euros par mois dès août 2022.

j. Dans leur réponse, C______ et B______ ont conclu au rejet de l'opposition à séquestre.

Ils ont allégué que l'accord conclu le 28 juin 2022 entre les parties avait pour unique but d'éviter une saisie des indemnités chômage de A______. En effet, cet accord ne portait que sur la requête en saisie des rémunérations déposée lorsque celle-ci était bénéficiaire du chômage. Dans le cadre de cet accord, ils n'avaient renoncé à aucune autre voie d'exécution et étaient donc fondés à requérir le séquestre litigieux. Ils avaient d'ailleurs engagé en France une procédure de saisie du véhicule de A______.

A l'appui de leurs allégués, ils ont notamment produit une décision de la Cour de Cassation civile du 27 février 2014.

k. Lors de l'audience du Tribunal du 6 mars 2023, A______ a déclaré que l'accord conclu lors de l'audience du 28 juin 2022 ne portait pas sur ses indemnités chômage, mais sur son salaire, étant précisé qu'elle s'était munie de toutes pièces utiles, notamment son contrat de travail. La juge ayant présidé cette audience lui avait indiqué que cet accord était "inscrit dans le marbre", qu'il ne pouvait pas être remis en cause et qu'il empêchait toutes autres saisies.

C______ et B______ ont contesté ce qui précède.

A l'issue de l'audience, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, sur quoi le Tribunal a gardé la cause à juger.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que A______ n'avait pas établi, par titres, que l'accord du 28 juin 2022 était de nature à faire échec au séquestre requis. En effet, la procédure dans le cadre de laquelle cet accord avait été conclu visait uniquement les indemnités chômage de la précitée. Il était, en outre, douteux que les époux B______/C______ auraient accepté un échelonnement de paiement à hauteur de seulement 200 euros par mois, sur la base du salaire suisse de A______.

En outre, la jurisprudence de la Cour de cassation du 27 février 2014 produite rendait suffisamment vraisemblable que, selon le droit français, un accord intervenu lors d'une audience de conciliation dans le cadre d'une procédure de saisie des rémunérations n'emportait pas renonciation à la mise en œuvre de toute autre procédure d'exécution, sauf en cas de renonciation expresse du créancier, ce qui n'était pas le cas en l'espèce.

Enfin, la réalisation des autres conditions au prononcé du séquestre n'était, à juste titre, pas contestée. En particulier, le fait qu'une procédure d'appel était encore en cours contre le jugement du 8 octobre 2021 relevait de la voie du recours contre l'ordonnance d'exequatur du 4 janvier 2023, tandis que l'argument de mise en péril du moyen de subsistance de A______ et de sa famille, relevait de la plainte.

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision statuant sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 142 al. 3 CPC), le recours est recevable.

2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario) et la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

3. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour.

3.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).

Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuves qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles ceux-ci peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2).

Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise. Des pièces ne sont pas recevables en appel pour la seule raison qu'elles ont été émises postérieurement à la procédure de première instance. Il faut, pour déterminer si la condition de l'art. 317 al. 1 CPC est remplie, examiner si le moyen de preuve n'aurait pas pu être obtenu avant la clôture des débats principaux de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 3.2.3).

Les éléments produits en vue d'établir le contenu du droit étranger ne sont pas soumis aux règles visant l'administration des preuves (ATF 138 III 232 consid. 4.2.4).

3.2 En l'occurrence, les échanges de courriels produits sous pièces n° 6 et 7 par la recourante sont irrecevables, de même que les faits s'y rapportant. Ils sont certes postérieurs à la date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, soit le 6 mars 2023, mais ils auraient pu être obtenus avant cette date et produits en première instance. En effet, ils concernent l'éventuel effet de l'accord convenu entre les parties le 28 juin 2022 sur le caractère exigible de la créance litigieuse, question déjà soulevée en première instance. En tout état, ces pièces n'ont pas d'incidence sur l'issue du litige (cf. consid. 4.2 infra).

Les pièces nouvelles n° 17, 18 et 22 produites par les intimés correspondent à des extraits internet non datés ou antérieurs au 6 mars 2023, de sorte qu'elles sont irrecevables, de même que les faits y afférents. Elles ne sont, en tout état, pas pertinentes pour l'issue du litige. En revanche, les pièces n° 19, 20 et 21 visent à l'établissement du droit français, de sorte qu'elles sont recevables, ainsi que les faits s'y rapportant. Il en va de même des pièces n° 23 et 24, qui sont postérieures au 6 mars 2023 et ne pouvaient pas être produites en première instance.

4. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir retenu que la créance alléguée par les intimés à son encontre était exigible, compte tenu de l'accord intervenu lors de l'audience de conciliation du 28 juin 2022 par-devant les juridictions françaises.

4.1.1 Aux termes de l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

Les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2). Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; 130 III 321 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1). À cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1). S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_165/2015 du 29 juin 2015 consid. 5.1.1 et 5A_739/2013 du 19 février 2014 consid. 3).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2 et 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

4.1.2 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 6 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur en Suisse lorsqu'il possède contre celui-ci un titre de mainlevée définitive, soit notamment un jugement étranger exécutoire (ATF 143 III 693 consid. 3.4.2; 139 III 135 consid. 4.5.1 et 4.5.2), dans la mesure où il comporte une condamnation à payer une somme d'argent (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n° 36 ad art. 81 LP).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

4.1.3 L'arrêt n° 12-35.294 de la Cour de cassation civile française comporte ce qui suit: "le procès-verbal de conciliation régulièrement dressé dans le cadre de la procédure de saisie des rémunérations ne contenait aucune renonciation claire et non équivoque de M. [Y] à la mise en œuvre de toute autre procédure d'exécution à l'encontre de M. [X], la Cour d'appel, par une interprétation souveraine de la commune intention des parties, en a exactement déduit que M. [Y] pouvait poursuivre le recouvrement de sa créance par le recours à d'autres mesures".

Dans l'arrêt n° 19/03207 du 17 octobre 2019, la Cour d'appel de Lyon a relevé, s'agissant de la portée d'un accord d'échelonnement de paiement pris dans la procédure de saisie des rémunérations: "les procès-verbaux de conciliation ne contenaient aucune renonciation claire et non équivoque des époux [Y] à la mise en œuvre d'une autre procédure d'exécution, rappelant que l'art. L.111-7 du code des procédures civiles d'exécution donnait le choix au créancier des mesures propres à assurer l'exécution et la conservation de sa créance".

Dans l'arrêt n° 20/00652 du 4 février 2021, la Cour d'appel de G______ a considéré, s'agissant de l'exigibilité de la créance, que la mention contenue dans le procès-verbal de conciliation portant sur accord de paiement échelonné, selon laquelle "si le débiteur manque à ses engagements, le créancier pourra demander au secrétariat-greffe de procéder à la saisie sans nouvelle tentative de conciliation" ne saurait être interprétée, sous peine d'en dénaturer le sens, comme manifestant la volonté expresse et non équivoque du créancier de renoncer à toute voie d'exécution pendant la durée de l'échéancier.

4.2 En l'espèce, à teneur de la requête formée le 26 novembre 2021 par les intimés, la procédure française, enregistrée sous n° 2021/1______, visait la saisie des indemnités chômage de la recourante, reçues de Pôle Emploi, pour le recouvrement de la créance résultant du jugement rendu le 8 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de D______.

L'accord intervenu dans le cadre de cette procédure, lors de l'audience de conciliation du 28 juin 2022, a permis d'éviter la saisie desdites indemnités. Comme relevé par le premier juge, aucun élément du dossier ne permet de retenir, même sous l'angle de la vraisemblance, que cet accord concernerait également l'éventuel futur salaire de la recourante, qui plus est perçu en Suisse.

Par ailleurs, il ne ressort pas de cet accord, soit du procès-verbal de conciliation du 28 juin 2022, que les intimés auraient expressément renoncé à la mise en œuvre d'autres procédures d'exécution s'agissant de leur créance résultant du jugement du 8 octobre 2021. Conformément à la jurisprudence française citée supra, seule une renonciation claire et non équivoque en ce sens interdirait aux intimés de poursuivre, par d'autres voies, le recouvrement de leur créance. Va dans le même sens la circonstance que le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de D______ a, par jugement du 6 juin 2023, confirmé la saisie du véhicule de cette dernière, requise par les intimés pour le recouvrement de leur créance fondée sur le jugement du 8 octobre 2021.

Le fait que le séquestre litigieux vise le remboursement de cette même créance ne fait donc pas obstacle à celui-ci, contrairement à ce que soutient la recourante.

Infondé, le recours sera par conséquent rejeté.

5. La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais du recours (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et compensés avec l'avance de même montant versée par elle, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Elle sera, en outre, condamnée à verser 1'000 fr. aux intimés, pris conjointement, à titre de dépens du recours, TVA non comprise compte tenu du domicile à l'étranger de ces derniers (arrêt du Tribunal fédéral 4A_623/2015 du 3 mars 2016).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 24 avril 2023 par A______ contre le jugement OSQ/12/2023 rendu le 3 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/16/2023-25 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et les compense entièrement avec l'avance de frais fournie par elle, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 1'000 fr. à C______ et B______, pris conjointement, à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.