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C/18500/2022

ACJC/1114/2023 du 01.09.2023 sur JTPI/4522/2023 ( SML ) , CONFIRME

Normes : LP.81.al1; LP.81.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/18500/2022 ACJC/1114/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 1ER SEPTEMBRE 2023

 

Entre

FONDATION A______, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 18 avril 2023, comparant par Me Pierre OCHSNER, avocat, OA Legal SA, place de Longemalle 1, 1204 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par Me Razi ABDERRAHIM, avocat, Rive Avocats, cours de Rive 4, 1204 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/4522/2023 du 18 avril 2023, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous imputation de 5'676 fr. 75 versés le 6 février 2023 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, mis à la charge de la FONDATION A______ (ch. 2 et 3), condamnée à les verser à B______ ainsi que 413 fr. à titre de dépens (ch. 4 et 5), et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 6).

En substance, le Tribunal a considéré que le jugement produit valait titre de mainlevée définitive. La FONDATION A______ n'avait pas apporté la preuve du montant précis des charges sociales à déduire du montant brut qu'elle avait été condamnée à payer par le jugement précité. Il ressortait de la consultation en ligne de la poursuite en cause un solde en faveur de B______ de 2'451 fr. 70, après prise en compte de l'acompte de 5'676 fr. 75 versé le 6 février 2023 auprès de l'Office, de sorte que la FONDATION A______ n'avait pas démontré par titre s'être acquittée de la dette. Elle ne disposait dès lors d'aucun moyen libératoire. Par ailleurs, la FONDATION A______ n'avait pas désigné les dettes qu'elle entendait éteindre par le paiement partiel effectué, deux créances distinctes faisant l'objet de la poursuite en cause.

B. a. Par acte expédié le 1er mai 2023 à la Cour de justice, la FONDATION A______ a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu à ce que la Cour rejette la requête de mainlevée définitive formée par B______, sous suite de frais et dépens.

Elle a produit des pièces nouvelles (n. 5 et n. 6 p. 2).

b. Dans sa réponse du 1er juin 2023 (tenant sur quatre pages), B______ a conclu au déboutement de la FONDATION A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

c. Par réplique du 15 juin 2023, la FONDATION A______ a persisté dans ses conclusions, faisant au surplus référence à un arrêt rendu en mars 2023 par le Tribunal fédéral.

d. Par arrêt présidentiel ACJC/867/2023 du 27 juin 2023, la Cour a rejeté la requête tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement querellé.

e. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 7 juillet 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal des prud'hommes a condamné la FONDATION A______ à verser à B______ la somme nette de 5'000 fr. à titre de tort moral et a notamment débouté celui-ci de ses conclusions en paiement d'un solde de salaire pour la période courant du 1er février 2018 au 30 septembre 2018.

b. Par arrêt CAPH/233/2021 du 10 décembre 2021, la Cour a annulé le jugement en tant qu'il a débouté B______ des conclusions précitées et a condamné la FONDATION A______ à verser à B______ la somme brute de 15'142 fr. 85, sous déduction des charges sociales usuelles et de la somme nette de 12'485 fr. 35.

Cet arrêt est définitif et exécutoire.

c. A la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 16 septembre 2022 un commandement de payer, poursuite n° 1______, à la FONDATION A______, pour les sommes de 2'657 fr. 50, à titre de complément de salaire selon l'arrêt de la Chambre des prud'hommes du 10 décembre 2021, avec intérêts à 5% dès le 13 janvier 2022 et 5'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral selon jugement du Tribunal du 22 avril 2021.

La poursuivie y a formé opposition.

d. Par requête expédiée le 22 septembre 2022 au Tribunal, B______ a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement précité, sous suite de frais et dépens.

e. Dans sa réponse du 6 février 2023, la FONDATION A______ a conclu au rejet de la requête, à ce que le Tribunal constate qu'elle avait payé 5'676 fr. 75 à l'Office et dise que la créance de B______ était entièrement éteinte, la poursuite ne pouvant aller sa voie.

Elle a fait valoir avoir réglé à la caisse interprofessionnelle C______ le montant de 2'300 fr. 55, couvrant selon elle l'intégralité des charges sociales de B______. Le solde résiduel résultant des deux décisions cantonales s'élevait à 357 fr. 50 (recte : 356 fr. 95, soit 15'142 fr. 85 – 12'485 fr. 35 – 2'300 fr. 55). En y ajoutant les intérêts moratoires concernant les deux créances (17 fr. 90 + 187 fr. 50 = 205 fr. 40), la somme de 5'000 fr. due, les frais de poursuite (731 fr. 30) et d'encaissement (40 fr. 55), le solde final était de 5'676 fr. 75, montant qui avait été payé le 6 février 2023 à l'Office.

La FONDATION A______ a produit des pièces, soit notamment un courriel qu'elle a adressé à la C______ (sans la réponse de celle-ci), un décompte complémentaire relatif à l'année 2018 de la C______ du 18 février 2022, d'un montant de 2'300 fr. 55, relativement à des cotisations sociales (part employeur et employé), ainsi que des frais d'administration de la caisse (de 30 fr. 30), calculées sur un salaire brut de 15'142 fr. 85, et un avis de débit de 2'300 fr. 55 du 9 mars 2022.

f. Par ordonnance du 1er mars 2023, le Tribunal a avisé les parties de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let.  a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307). .3.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

1.5 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêts du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1; 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF 139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1.1).

2. Les pièces nouvellement produites par la recourante ne sont pas recevables (art. 326 al. 1 CPC) de même que les allégués de fait s'y rapportant et la Cour examinera la cause sur la base du dossier dont disposait le Tribunal.

3. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

3.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).

Le juge doit vérifier si la créance en poursuite résulte du document produit (jugement ou titre assimilé). Pour constituer un titre de mainlevée définitive, ce document doit clairement obliger définitivement le débiteur au paiement d'une somme d'argent déterminée, c'est-à-dire chiffrée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2; 135 III 315 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_891/2019 du 5 juin 2020 consid. 4.2). A cet égard, le juge de la mainlevée doit uniquement décider si une telle obligation de payer ressort clairement du jugement exécutoire produit (arrêt du Tribunal fédéral 4A_816/2022 du 29 mars 2023 consid. 6.1.1, dont la publication est prévue aux ATF; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 1999, n. 22 ad art. 80 LP).

3.1.2 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

L'art. 81 al. 1 LP n'énumère pas exhaustivement les moyens de défense que le débiteur peut opposer à un jugement exécutoire, même si ceux-ci sont limités, le juge de la mainlevée n'ayant ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit, ni à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1).

Il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 4A_816/2022 précité, consid. 6.1.2).

Le poursuivi ne peut se prévaloir que de l'extinction de la dette survenue "postérieurement au jugement valant titre de mainlevée"; celle qui est intervenue avant ou durant la procédure au fond ne peut être prise en considération, sauf à attribuer au juge de la mainlevée la compétence d'examiner matériellement l'obligation de payer, qui n'appartient qu'au juge du fond (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_877/2018 du 25 octobre 2019 consid. 2.1, publié in SJ 2020 I p. 92).

3.1.3 L'employeur poursuivi en paiement d'une créance de salaire brut peut opposer, à titre de moyen libératoire au sens de l'art. 81 al. 1 LP, son obligation de payer les cotisations sociales aux institutions concernées, dont il est le seul débiteur.

Quant à l'objet de ce moyen libératoire, la preuve par titre de la seule étendue de l'obligation de s'acquitter des cotisations sociales, et non du paiement effectif des cotisations avant celui du salaire net, suffit. En effet, l'employeur endosse la responsabilité de la dette. Par ailleurs, l'échéance de la cotisation sociale peut être concomitante, voire même postérieure à celle du salaire (arrêt du Tribunal fédéral 4A_816/2022 précité consid. 6.3.2).

Ainsi, le jugement définitif et exécutoire qui condamne un employeur à payer un salaire brut à son employé, sous déduction des charges sociales à la charge de ce dernier, constitue un titre de mainlevée au sens de l'art. 80 al. 1 LP. L'employeur peut toutefois soulever à titre d'exception au sens de l'art. 81 al. 1 LP son obligation de verser ces cotisations. Il lui incombe alors de prouver par titre l'étendue de son obligation, sans qu'il ait toutefois à se prévaloir d'un paiement effectif. A défaut, le juge de la mainlevée lève l'opposition à concurrence du salaire brut; il ne lui appartient pas de revoir le fond du jugement en déterminant lui-même le salaire net (arrêt du Tribunal fédéral 4A_816/2022 précité consid. 6.3.3).  

3.2 Dans le présent cas, il n'est à juste titre pas contesté que le jugement du Tribunal et l'arrêt de la Cour constituent des titres de mainlevée définitive.

Pour établir le montant des cotisations sociales, la recourante a produit un décompte complémentaire établi par la caisse de compensation le 18 février 2022, détaillant les charges sociales dues sur le montant de 15'154 fr. 85 et comprenant les parts employeur et employé dues par elle (ainsi que les frais d'administration de la caisse). Le décompte ne permet ainsi pas de déterminer le salaire net de l'employé correspondant au salaire brut de 15'142 fr. 85 après déduction de la part employé des cotisations sociales. De plus, le calcul opéré par la recourante, qui déduit du salaire brut le montant du salaire net et la totalité des cotisation sociales (part employeur et employé, plus les frais administratifs) est erroné, de sorte que le solde de 357'50 (recte: 356 fr. 95) auquel elle parvient n'est pas exact. Il conviendrait d'abord de calculer le montant net correspondant au salaire brut de 15'154 fr. 85, puis de déduire le montant net de 12'485 fr. 25, le solde, plus intérêts, frais de poursuite et d'encaissement, restant dû en sus des 5'000 fr., plus intérêts. La recourante n'a pas démontré avoir acquitté ce solde, non déterminé.

Dès lors, le jugement, en tant qu'il retient que la recourante n'a pas prouvé par titre s'être acquittée de la totalité des dettes requises en poursuite sera confirmé.

Avec la recourante, il convient toutefois de tenir compte du paiement effectué en mains de l'Office, de 5'676 fr. 75, justifié par titre, lequel a éteint partiellement la dette relative au complément de salaire, contrairement à ce qu'a considéré le premier juge. Le grief de la recourante est toutefois sans portée, le jugement querellé ayant prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite en cause, sous imputation de la somme précitée.

3.3 Infondé, le recours sera par conséquent rejeté.

4.  Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 450 fr. (art. 48 et 61 al. 1 OELP) et ceux de la décision sur effet suspensif à 200 fr. (art. 26 et 38 RTFMC), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l'avance de frais effectuée, laquelle demeure à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). La recourante sera par conséquent condamnée à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Elle sera en outre condamnée à verser à l'intimé la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris, la réponse tenant sur quatre pages et la cause n'étant pas complexe (art. 1 let. c, art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 4, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 1er mai 2023 par FONDATION A______ contre le jugement JTPI/4522/2023 rendu le 18 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/18500/2022–10 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 650 fr., partiellement compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de la FONDATION A______.

Condamne la FONDATION A______ à verser 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Condamne la FONDATION A______ à verser 500 fr. à B______ à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.