Aller au contenu principal

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/25987/2022

ACJC/997/2023 du 24.07.2023 sur JTPI/4440/2023 ( SML ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/25987/2022 ACJC/997/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU LUNDI 24 JUILLET 2023

 

Entre

ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, Service du contentieux, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 avril 2023, comparant en personne,

et

Madame A______, domiciliée ______, intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. a. Le 19 septembre 2000, l'Office cantonal des poursuites a établi un procès-verbal de saisie, valant acte de défaut de biens pour un montant de 5'720 fr. 50, dans le cadre de la poursuite n° 1______, intentée par l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE à l'encontre de A______. Le titre de créance était le bordereau n° 2______ relatif à l'impôt fédéral direct dû pour les 1er et 2ème trimestres 1995-1996.

b. Le 10 février 2020, l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ à la requête de l'ETAT DE GENEVE, un commandement de payer, poursuite n° 3______, portant sur la somme de 5'720 fr. 50, due selon l'acte de défaut de biens du 19 septembre 2000, auquel opposition totale a été formée.

c. Le 18 novembre 2020, l'ETAT DE GENEVE a requis du Tribunal de première instance la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité.

Par jugement JTPI/4848/2021 du 14 avril 2021, le Tribunal a débouté l'ETAT DE GENEVE des fins de sa requête, au motif que la créance était prescrite, la requête de mainlevée provisoire lui ayant été adressée plus de vingt ans après la délivrance de l'acte de défaut de biens, et statué sur les frais.

L'ETAT DE GENEVE n'a pas recouru contre ce jugement.

d. Le 14 novembre 2022, un nouveau commandement de payer, poursuite n° 4______, portant sur la somme de 5'720 fr. 50, due selon acte de défaut de biens du 25 septembre 2000, a été notifié à A______, à la requête de l'ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE (ci-après : L'AFC).

Opposition y a été formée.

e. Par courrier du 24 novembre 2022, l'AFC a communiqué à A______ que le commandement de payer, poursuite n° 3______, notifié le 20 février 2020, avait interrompu la prescription de l'acte de défaut de biens du 25 septembre 2000, et qu'un nouveau délai de vingt ans avait commencé à courir. Elle l'a invitée en conséquence à retirer l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______.

f. Par requête au Tribunal du 19 décembre 2022, l'AFC a requis la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 5______, sous suite de frais et dépens.

g. Lors de l'audience devant le Tribunal du 31 mars 2023, l'AFC n'était ni présente ni représentée.

A______ s'est opposée à la requête, invoquant le jugement du 14 avril 2021.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

h. Par jugement JTPI/4440/2023 du 14 avril 2023, le Tribunal a débouté l'AFC de ses conclusions en mainlevée définitive (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie et mis à la charge de celle-ci (ch. 2) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens.

Le Tribunal a considéré que la créance était prescrite, l'acte de défaut de biens ayant été délivré le 25 septembre 2000 et la requête de mainlevée lui ayant été adressée le 19 décembre 2022, soit plus de vingt ans plus tard.

B. a. Par acte déposé le 25 avril 2023 à la Cour de justice, l'AFC forme recours contre ce jugement, qu'elle a reçu le 18 avril 2023, sollicitant son annulation, cela fait le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______, sous suite de frais et dépens de première et seconde instance.

b. Par réponse du 18 mai 2023, A______ a conclu au rejet du recours.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 8 juin 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Interjeté dans le délai prévu par la loi, et selon la forme requise, le recours est recevable.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

1.4 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que sa créance était prescrite. Elle fait valoir que le commandement de payer, notifié le 20 février 2020 à l'intimée avait interrompu la prescription de l'acte de défaut de biens du 25 septembre 2000 valant titre de mainlevée.

2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

L'acte de défaut de biens après saisie vaut reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP).

La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par 20 ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens (art. 149a al. 1 LP).

Le délai de 20 ans peut être interrompu par l'un des moyens indiqués à l'art. 135 CO, un nouveau délai de 20 ans commençant à courir dès l'interruption (Rey-Mermet, Commentaire romand, 2005, n. 2 et 5 ad art. 149a LP).

Selon l'art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites. La réquisition de poursuite interrompt la prescription dès sa remise à la poste (ATF 104 III 20 consid. 2).

2.2 En l'espèce, la date déterminante pour trancher la question de la prescription est celle du dépôt de la réquisition de poursuite et non celle du dépôt de la requête de mainlevée de l'opposition.

La date de la réquisition ayant conduit à la notification du commandement de payer, poursuite n° 3______, le 10 février 2020 ne ressort pas du dossier. La recourante allègue qu'elle a requis cette poursuite le 1er février 2020, ce qui n'est pas contesté par l'intimée. En tout état, la poursuite précitée a été requise avant que l'acte de défaut de biens du 25 septembre 2000 ne soit prescrit, soit avant le 25 septembre 2020, au vu de la date de notification du commandement de payer. Dite poursuite a interrompu la prescription, laquelle a commencé à courir à nouveau pour une durée de 20 ans. Ainsi, c'est à tort que le Tribunal a considéré que la créance objet de la poursuite n° 4______, fondée sur l'acte de défaut de biens du 20 septembre 2000, était prescrite.

Dans la mesure où le prononcé qui rejette une requête de mainlevée n'a pas l'autorité de la chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse (ATF 136 III 583 consid. 2.3) et, partant, n'empêche pas le poursuivant de requérir derechef la mainlevée, y compris dans la même poursuite (ATF 140 III 456, consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_533/2017 du 23 octobre 2017, consid. 4.1; 5A_696/2012 du 23 janvier 2013 consid. 4.1.2, avec les citations), il ne peut être tiré argument du jugement du 14 avril 2021, comme le voudrait l'intimée.

Le jugement querellé sera par conséquent annulé.

Il sera statué à nouveau dans le sens que la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer litigieux sera prononcée (art. 327 al. 3 let. b CPC).

3. Les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. pour la première instance et à 450 fr. pour le recours (art. 48 et 61 OELP).

Compte tenu de l'existence du premier jugement auquel l'intimée, qui comparaît en personne, s'est tenue pour former opposition au commandement de payer pour lequel la mainlevée est requise dans la présente procédure, l'équité commande que les frais soient laissés à la charge du canton (art. 107 al. 2 CPC).

Aucun dépens ne sera alloué, puisque la recourante a procédé en personne et que les démarches qu'elle a effectuées ne justifient pas l'allocation de dépens (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2023 par ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC contre le jugement JTPI/4440/2023 rendu le 14 avril 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/25987/2022–2 SML.

Au fond :

Annule ce jugement.

Cela fait, statuant à nouveau:

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 4______.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de première et seconde instance à 750 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC le montant de ses avances en 750 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.