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Décisions | Sommaires

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C/324/2023

ACJC/849/2023 du 23.06.2023 sur JTPI/5791/2023 ( SML ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/324/2023 ACJC/849/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 23 JUIN 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 mai 2023, comparant par Me Yves NIDEGGER, avocat, NIDEGGERLAW Sàrl, rue Marignac 9, case postale 285, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant en personne.


EN FAIT

A. a. Par requête reçue au Tribunal de première instance le 9 janvier 2023, A______ SA a requis, avec suite de frais judiciaires et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, qu'elle avait fait notifier à B______ SA, portant sur le montant de 75’000 fr. A______ SA n’a pas chiffré les dépens auxquels elle prétendait.

b. Lors de l'audience du Tribunal du 15 mai 2023, A______ SA a persisté dans les termes de sa requête avec suite de frais et dépens. B______ SA n'était ni présente, ni représentée.

B. Par jugement JTPI/5791/2023 du 16 mai 2023, reçu par A______ SA le 24 mai 2023, le Tribunal a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), mis les frais judicaires, arrêtés à 500 fr., à la charge de B______ SA (ch. 2 et 3) et dit qu’il n’était pas alloué de dépens (ch. 4).

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 26 mai 2023, A______ SA forme recours contre ce jugement. Elle conclut à l’annulation du chiffre 4 du dispositif du jugement entrepris, à la condamnation de B______ SA à lui verser la somme de 6'351.65 à titre de dépens de première instance, ainsi qu’aux frais et dépens de la procédure d’appel, y compris une participation équitable aux honoraires de son Conseil.

b. B______ SA n'a pas répondu au recours dans le délai qui lui avait été imparti.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une contestation concernant les dépens, seule la voie du recours est ouverte (art. 110 et 319 let. b al. 1 CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les 10 jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

Le recours a été interjeté dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable.

2. La recourante se plaint de l'absence d'allocation de dépens de première instance.

2.1 Les frais comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC).

Le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale
(art. 104 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office
(art. 105 al. 1 CPC). Le tribunal fixe les dépens selon le tarif, les parties pouvant produire une note de frais (art. 105 al. 2 CPC).

Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les dépens ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête
(ATF
139 III 334 consid. 4.2).

L'omission de statuer sur une conclusion de la demande constitue un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2007 du 19 juin 2009 consid. 8.1).

2.2 En l'espèce, la recourante a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée par l'intimée, avec suite de frais judiciaires et dépens. Le premier juge a fait droit à la demande et a arrêté les frais judiciaires. Il n'a toutefois pas statué sur les dépens, quand bien même la recourante, qui a obtenu gain de cause et en avait requis, pouvait prétendre à ce qu'il lui en soit alloués.

Le recours est dès lors fondé en tant qu'il vise à ce que des dépens de première instance soient octroyés à la recourante.

3. La recourante réclame nouvellement 6'351 fr. 65 à ce titre.

3.1.1 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).

3.1.2 Les dépens comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires
(let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 du Règlement fixant le tarif des greffes en matières civile du 22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10 RTFMC)).

Selon l'art. 85 al. 1 RTFMC, le défraiement d'un représentant professionnel est, pour une valeur litigieuse entre 40'000 fr. et 80'000 fr., de 6’100 fr. plus 9 % de la valeur litigieuse dépassant 40'000 fr.

Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC). Tel est également le cas pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 89 RTFMC). S'ajoutent les débours de 3% (art. 20 LaCC) et la TVA (art. 25 et 26 al. 1 LaCC).

Lorsqu’il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l’intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon la présente loi et le travail effectif de l’avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimums et maximums prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

Si l'instance de recours admet le recours, elle annule la décision et renvoie la cause à l'instance précédente ou rend une nouvelle décision, si la cause est en l'état d'être jugée (art. 327 al. 3 CPC).

3.2 En l'espèce, la conclusion nouvelle s’agissant du montant des dépens est irrecevable.

La valeur litigieuse s'élève à 75’000 fr. En application des dispositions précitées, les dépens de première instance peuvent se situer dans une fourchette entre 1’850 fr. et 6’166 fr., débours et TVA non compris. Compte tenu de la brièveté et de la simplicité de la requête de mainlevée, les dépens seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 23 al. 1 LaCC).

La cause est en état d'être jugée, de sorte que la Cour rendra une nouvelle décision sur les dépens. Le jugement attaqué sera dès lors complété en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser à la recourante le montant de 1'000 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens de première instance.

4. L’art. 107 al. 2 CPC permet de mettre exceptionnellement les frais judiciaires à la charge du canton lorsqu’ils ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers et que l’équité l’exige. Cette disposition s’applique lorsqu’un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge assimilable à une « panne de la justice » dont on ne saurait tenir l’autre partie pour responsable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013, 4A_394/2013 et 4A/396/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4 ss).

La règlementation de l’art. 107 al. 2 CPC ne laisse en revanche pas de place à la condamnation du canton à verser des dépens à une partie en cas de décision de première instance viciée. Lorsque le recourant obtient gain de cause en raison d’une erreur de procédure du premier juge et que l’intimé ne s’associe pas à la décision attaquée, la juridiction de recours peut cependant, en vertu du large pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 107 al. 1 let. f CPC, libérer l’intimé des dépens et laisser le recourant ayant obtenu gain de cause supporter ses propres frais d’avocat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4, commenté par Bastons Bulletti, CPC Online, Newsletter du 5 octobre 2017; ACJC/114/2021 du 27 janvier 2021 consid. 3.1. et 3.2).

En l'espèce, compte tenu de l'omission du Tribunal de statuer sur les dépens et en l'absence de détermination de la partie intimée sur ce point, il sera renoncé à la perception de frais judiciaires de recours.

Il ne sera pas alloué de dépens de recours, ceux-ci ne pouvant être mis à la charge du canton.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/57912023 rendu le 16 mai 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/324/2023-10 SML.

Au fond :

Condamne B______ SA à verser 1'000 fr. à A______ SA à titre de dépens de première instance.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.