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Décisions | Sommaires

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C/14353/2020

ACJC/114/2021 du 27.01.2021 sur JTPI/14714/2020 ( SML ) , MODIFIE

Normes : CPC.110; CPC.95.al3; RTFMC.85; RTFMC.88; RTFMC.89; LaCC.23.al1; cpc.107.al2
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14353/2020 ACJC/114/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 27 JANVIER 2021

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 octobre 2020, comparant par Me D______, avocat, ______, Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14714/2020 du 27 octobre 2020, reçu par C______ SA le 2 décembre 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a débouté B______ SA de ses conclusions en mainlevée provisoire (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie par la précitée, laissés à sa charge (ch. 2 et 3).

Dans ses considérants, le Tribunal a retenu qu'il n'était pas alloué de dépens à C______ SA dès lors qu'elle n'en avait pas expressément sollicité.

B. a. Par acte expédié le 14 décembre 2020 au greffe de la Cour de justice, C______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation en tant qu'il n'a pas condamné B______ SA à lui verser des dépens. Elle a conclu à ce que la Cour "dise que des dépens doivent [lui] être alloués", les frais judiciaires du recours devant être mis à la charge de l'Etat de Genève et des dépens équitables de recours alloués.

b. B______ SA n'a pas déposé de réponse dans le délai fixé à cet effet.

c. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 12 janvier 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. A la requête de B______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié à C______ SA le 23 août 2019 un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 2'882 fr., plus intérêts à 5% dès le 26 mai 2014.

Opposition y a été formée.

b. Par acte expédié le 16 juillet 2020 au Tribunal, B______ SA a requis le prononcé de la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer précité.

La requête comportetrois pages et était accompagnée de dix-sept pièces.

c. A l'audience du Tribunal du 27 octobre 2020, B______ SA a persisté dans ses conclusions.

C______ SA a conclu au rejet de la requête, sous suite de frais et dépens. Elle a produit des pièces.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

Le procès-verbal ne comporte pas d'indication quant à la durée de l'audience.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé contre le sort des dépens réglé dans un jugement rendu en procédure sommaire, dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC).

1.3 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b).

2. La recourante fait grief au Tribunal de ne pas lui avoir alloué des dépens, considérant qu'elle n'en avait pas expressément requis.

2.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Les dépens, qui ne sont pas alloués d'office, mais seulement sur requête (ATF 139 III 334 consid. 4.2), comprennent, selon l'art. 95 al. 3 CPC, les débours nécessaires (let. a), le défraiement d'un représentant professionnel (let. b) et, lorsqu'une partie n'a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans le cas où cela se justifie (let. c).

Le défraiement d'un représentant professionnel est, en règle générale, proportionnel à la valeur litigieuse. Sans effet sur les rapports contractuels entre l'avocat et son client, il est fixé d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé (art. 84 RTFMC).

Pour une valeur litigieuse de 2'862 fr., le défraiement d'un représentant professionnel est de 25% de la valeur litigieuse, mais d'au moins 100 fr. (art. 85 al. 1 premier tirait RTFMC), montant auquel s'ajoute les débours de 3% et la TVA de 7,7% (depuis le 1er janvier 2018; art. 25 et 26 al. 1 LaCC), soit un montant total de 792 fr. 45 (715 fr. 50 + 10,7%).

Pour les procédures sommaires, le défraiement est, dans la règle, réduit à 2/3 et au plus à 1/5ème du tarif de l'art. 85 RTFMC (art. 88 RTFMC).

Tel est également le cas pour les affaires judiciaires relevant de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889 (art. 89 RTFMC).

En outre, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat, la juridiction peut fixer un défraiement inférieur ou supérieur aux taux minimum et maximum prévus (art. 23 al. 1 LaCC).

2.2 En l'espèce, la recourante, à l'audience du Tribunal du 27 octobre 2020, a conclu au rejet de la requête de mainlevée, sous suite de frais et dépens. Elle a obtenu gain de cause, dès lors que le Tribunal a rejeté ladite requête.

C'est par conséquent à tort que le premier juge a considéré que la recourante n'avait pas requis l'allocation de dépens.

D'un point de vue purement mathématique, les dépens, fixés selon l'art. 85 RTFMC, débours et TVA compris, s'élèvent à 792 fr. 45. Réduits à respectivement 1/5ème et à 2/3 du tarif de l'art. 85 RTFMC en application de l'art. 88 RTFMC, les dépens s'élèvent à 158 fr. 49 et 264 fr. 15. Il convient également de tenir compte de la difficulté de la cause, relative en l'espèce, et du travail effectué par le représentant de la recourante. Cette activité s'est limitée à prendre connaissance d'une requête de trois pages, comportant neuf allégués de fait et des conclusions, accompagnée de dix-sept pièces, à préparer l'audience du Tribunal, ainsi qu'un chargé de pièces, puis à assister la recourante à l'audience, activité qui peut, en l'absence de tout état de frais produit par la recourante et d'indication quant à la durée de l'audience, être estimée entre 1h. à 2h.

En prenant en considération l'ensemble des critères sus-rappelés, la Cour fixera le défraiement du représentant de la recourante en première instance à 800 fr., débours et TVA inclus.

2.3 Il s'ensuit que le recours sera admis, que le jugement entrepris sera complété, en tant qu'il n'a pas alloué de dépens, point qui ne figure au demeurant pas dans son dispositif, et, la cause étant en état d'être jugée (art. 327 al. 3
let. b CPC), il sera statué à nouveau sur ce point en ce sens que l'intimée sera condamnée à verser 800 fr. à titre de dépens de première instance à la recourante.

3. 3.1 L'art. 107 al. 2 CPC permet par ailleurs de mettre exceptionnellement les frais judiciaires à la charge du canton lorsqu'ils ne sont pas imputables aux parties ni aux tiers et que l'équité l'exige. Cette disposition s'applique notamment lorsqu'un recours a été nécessaire pour corriger une erreur du juge assimilable à une véritable "panne de la justice" dont on ne saurait tenir l'autre partie pour responsable (arrêts du Tribunal fédéral 4A_364/2013, 4A_394/2013 et 4A_396/2013 du 5 mars 2014 consid. 15.4 s.).

La règlementation de l'art. 107 al. 2 CPC ne laisse en revanche pas de place à la condamnation du canton à verser des dépens à une partie en cas de décision de première instance viciée. Lorsque le recourant obtient gain de cause en raison d'une erreur de procédure du premier juge et que l'intimé ne s'associe pas à la décision attaquée, la juridiction de recours peut cependant, en vertu du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 107 al. 1 let. f CPC, libérer l'intimé des dépens et laisser le recourant ayant obtenu gain de cause supporter ses propres frais d'avocat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 du 24 juillet 2017 consid. 2.2.4, commenté par Bastons Bulletti, CPC Online, Newsletter du 5 octobre 2017).

3.2 En l'espèce, le recours a été rendu nécessaire pour remédier à l'erreur du Tribunal. Il se justifie dès lors de mettre les frais de la procédure de recours à la charge de l'Etat de Genève, étant précisé qu'aucune avance de frais n'a été requise.

Il ne sera en revanche pas alloué de dépens à la recourante, l'équité empêchant que ceux-ci soient mis à la charge de l'intimée qui ne s'est pas déterminée sur le recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 14 décembre 2020 par A______ SA contre le jugement JTPI/14714/2020 rendu le 27 octobre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14353/2020-11 SML.

Au fond :

Condamne B______ SA à verser 800 fr. à C______ SA à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.

Sur les frais :

Dit que les frais du recours sont supportés par l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.