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Décisions | Sommaires

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C/6595/2022

ACJC/523/2023 du 20.04.2023 sur JTPI/370/2023 ( SML ) , IRRECEVABLE

Normes : CPC.326.al1
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/6595/2022 ACJC/523/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 20 AVRIL 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 janvier 2023, comparant par Me Arnaud MOUTINOT, avocat, Etude de Mes J.-M. Crettaz et A. Moutinot, boulevard des Philosophes 17, 1205 Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Département des finances (DF), Service du contentieux, rue du Stand 15, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé comparant en personne.

 


Attendu, EN FAIT, qu'en date du 22 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a fait notifier à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur les sommes de 80'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 9 mai 2021, 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 6 décembre 2020, 30'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2020 et 20'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2020, réclamées au titre d'amendes administratives ayant fait l'objet de différentes factures;

Que par requête formée le 1er avril 2022 devant le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), l'ETAT DE GENEVE a requis le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée à ce commandement de payer, sous suite de frais et dépens;

Que le Tribunal a convoqué les parties à une audience fixée le 7 octobre 2022;

Qu'à cette occasion, le conseil de A______ SA a sollicité le renvoi de l'audience à une date ultérieure, se référant à un certificat médical daté du 6 octobre 2022 concernant l'administrateur de A______ SA;

Qu'ayant fait droit à cette requête, le Tribunal a convoqué les parties à une nouvelle audience fixée le 9 janvier 2023;

Que la citation à comparaître à cette audience a été notifiée au conseil de A______ SA le 9 décembre 2022;

Qu'aucune des parties n'était présente ou représentée à l'audience du 9 janvier 2023, à l'issue de laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger;

Que par jugement JTPI/370/2023 du 10 janvier 2023, notifié aux parties le 18 janvier 2023, le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 750 fr., compensés avec l'avance effectuée par l'ETAT DE GENEVE (ch. 2) et mis à la charge de A______ SA, condamné celle-ci à les verser à l'ETAT DE GENEVE (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4);

Que dans son jugement, le Tribunal a retenu que les pièces produites par l'ETAT DE GENEVE à l'appui de sa requête (décisions administratives, factures) valaient titres de mainlevée définitive au sens de l'art. 80 LP;

Que par acte expédié le 30 janvier 2023 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation et, cela fait, au rejet de la requête de mainlevée formée par l'ETAT DE GENEVE et à ce qu'il soit dit que la poursuite n° 1______ n'irait pas sa voie, le tout sous suite de frais et dépens;

Qu'elle a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles;

Que dans sa réponse du 13 février 2023, l'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet du recours et à la confirmation du jugement entrepris;

Qu'il a allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles;

Que par arrêt ACJC/225/2023 du 15 février 2023, la Cour a admis la requête de A______ SA tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement attaqué, arrêté les frais judiciaires de cette décision à 200 fr., compensés avec l'avance versée par A______ SA et mis à la charge de cette dernière (la requête d'effet suspensif, non motivée, ayant uniquement été admise dans la mesures où l'intimé ne s'y était pas opposé), et dit qu'il n'était pas alloué de dépens;

Que la cause a été gardée à juger le 3 mars 2023, ce dont les parties ont été avisées le même jour.

Considérant, EN DROIT, que seule la voie du recours est ouverte s'agissant d'une procédure de mainlevée (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC);

Qu'aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, compte tenu de l'application de la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC);

Que selon l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables;

Qu'en l'espèce, la recourante - qui est représentée par un avocat - n'a pris aucune conclusion devant le Tribunal;

Qu'en effet, lors de l'audience du 7 octobre 2022, le conseil de la recourante s'est limité à solliciter le renvoi de cette audience à une date ultérieure;

Que lors de l'audience du 9 janvier 2023, la recourante n'était ni présente ni représentée, de sorte que le Tribunal a procédé conformément à l'art. 147 al. 1 CPC; qu'il sera relevé à cet égard que la recourante n'a formé aucune requête en restitution (art.148 CPC) en lien avec son défaut à cette audience;

Que ses conclusions tendant au rejet de la requête de mainlevée sont dès lors nouvelles et, partant, irrecevables, tout comme les novas dont les parties se prévalent devant la Cour;

Que le recours sera dès lors déclaré irrecevable;

Que les frais judiciaires de recours - qui ne comprennent pas l'émolument de décision sur effet suspensif, dont le sort a déjà été tranché par la Cour dans son arrêt du 15 février 2023 -, arrêtés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés à due concurrence avec l'avance de frais versée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui comparaît en personne, les démarches effectuées ne le justifiant pas (art. 95 al. 3 let. c CPC a contrario).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté le 30 janvier 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/370/2023 rendu le 10 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/6595/2022-3 SML.

Arrête les frais judiciaires de recours à 1'125 fr., les met à la charge de A______ SA et les compense à due concurrence avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.