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Décisions | Sommaires

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C/11900/2022

ACJC/486/2023 du 06.04.2023 sur JTPI/253/2023 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/11900/2022 ACJC/486/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 6 AVRIL 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______, recourante contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 janvier 2023, comparant en personne,

et

B______ SA, sise ______, intimée, comparant par Me Urs SAAL, avocat, Budin & Associés, rue De-Candolle 17, case postale 166, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.


EN FAIT

A. a. A______ SA, société inscrite au Registre du commerce genevois, a notamment pour but ______. Elle dispose d'un administrateur président et d'un administrateur, tous deux avec signature individuelle.

b. B______ SA, également inscrite au Registre du commerce de Genève, a pour but ______. 

c. Le 8 juillet 2021, A______ SA a adressé à B______ SA une facture d'un montant de 3'474 fr. 40.

d. A la requête de A______ SA, l'Office cantonal des poursuites a notifié à B______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 3'741 fr. 93, avec intérêts à 4% dès le 19 mai 2022.

La poursuivie y a formé opposition.

e. Le 20 juin 2022, A______ SA a saisi le Tribunal de première instance d'une requête de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer précité.

f. Le Tribunal a cité les parties à une audience le 2 décembre 2022, par courrier du 25 octobre 2022.

g. A l'audience du Tribunal du 2 décembre 2022, A______ SA ne s'est pas présentée ni fait représenter.

Le conseil de B______ SA a conclu au déboutement de A______ SA de ses conclusions.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

h. Par courrier portant la date du 2 décembre 2022, acheminé dans une enveloppe munie d'un timbre postal du 5 décembre 2022, A______ SA a requis une restitution de délai, soit la tenue d'une nouvelle audience, au motif qu'elle avait dû se rendre en urgence chez un fournisseur "en France"; elle n'a produit aucune pièce.

i. Par jugement JTPI/253/2023 du 3 janvier 2023, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a, préalablement, rejeté la requête en restitution formée par A______ SA (ch. 1 du dispositif), et, principalement, rejeté la requête (de mainlevée) (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 200 fr., compensés avec l'avance fournie, laissés à la charge de la précitée (ch. 3 et 4) et a condamné A______ SA à verser à B______ SA 250 fr. à titre de dépens (ch. 5).

Sur la question de la restitution de délai, il a retenu que l'empêchement invoqué n'avait pas été rendu vraisemblable et n'avait été articulé que après "plus de quatre jours".

B. a. Par acte expédié le 19 janvier 2023 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre le chiffre 1 du dispositif de la décision précitée. Elle a conclu implicitement à son annulation et à ce que la Cour admette sa demande de restitution.

Elle a nouvellement allégué avoir prévenu le Tribunal le 2 décembre 2022 par téléphone pour requérir le report de l'audience.

b. Dans sa réponse du 13 février 2023 (comportant 3 pages), B______ SA a conclu au déboutement de A______ SA de ses conclusions.

c. Les parties ont été avisées par pli du greffe du 3 mars 2023 de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 La décision portant refus de la restitution de délai requise peut être attaquée, au besoin, par un recours contre la décision finale (ATF 139 III 478 consid. 6.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_350/2017 du 12 juillet 2017 consid. 3.2.1; 4A_334/2016 du 7 juillet 2016 consid. 2.2).

La décision finale a été rendue dans la présente procédure de sorte que la voie du recours est ouverte contre la décision de refus de restitution.

1.2 Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (art. 130, 321 al. 1 CPC).

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, tomme II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.4 Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables en matière de recours (art. 326 CPC).

Il s'ensuit que les faits nouvellement allégués par la recourante devant la Cour sont irrecevables.

2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir fait droit à sa demande de restitution.

2.1 La partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (art. 147 al. 1 CPC).

Aux termes de l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1), la requête devant être présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

Il suffit que les conditions (matérielles) d'application de l'art. 148 CPC soient rendues vraisemblables par le requérant, qui supporte le fardeau de la preuve. La requête de restitution doit ainsi être motivée, c'est-à-dire indiquer l'empêchement, et accompagnée des moyens de preuve disponibles (arrêt du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1 et les références).

La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 5A_927/2015 du 22 décembre 2015 consid. 5.1; 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1);

A ainsi été jugée non fautive l'inobservation d'un délai dû à un accident, une maladie subite ou un accouchement qui a empêché la partie ou son mandataire d'agir ou de comparaître. Constituent une faute légère le non-respect du délai ou la non comparution résultant d'une erreur de lieu ou d'agenda; si un acte a effectivement été préparé dans le délai, mais n'a par mégarde pas été posté le jour même, voire si un autre acte a été envoyé par inadvertance, ou si le défaillant n'a pas effectivement connu le délai ou l'audience en question, fût-ce en raison d'un manquement de sa part (Tappy, Commentaire Romand, Code de procédure, 2ème éd. 2019, n. 14 et 15 ad art. 148 CPC).

Celui qui était au courant du délai ou de la convocation et les a sciemment ignorés ne commet pas une faute légère, quelles que soient les situations particulières qu'il pourrait invoquer (Tappy, op. cit., n. 16 ad art. 148 CPC).

L'art. 148 CPC laisse une grande marge d'appréciation au tribunal, la disposition étant formulée comme une "Kann-Vorschrift". Cela pourrait permettre à l'autorité compétente de refuser de restituer un délai même si les conditions requises par cette disposition sont remplies. Elle ne saurait agir arbitrairement, mais cette formulation pourrait justifier des pratiques variables selon les circonstances, le type de procédure, la nature du délai ou de l'audience dont la restitution est sollicitée, etc. (Tappy, op. cit., n. 20 ad art. 148 CPC).

2.2 En l'espèce, l'usage fait par le Tribunal de son pouvoir d'appréciation ne souffre pas la critique. En effet, la recourante, société anonyme, n'a apporté aucun élément devant le premier juge rendant vraisemblable son allégué selon lequel elle aurait dû se rendre en urgence le même jour en France auprès de l'un de ses fournisseurs, ni exposé en quoi, cas échéant, elle n'aurait pas été à même de déférer à la convocation du Tribunal par l'un de ses administrateurs, l'autre s'attachant à résoudre le supposé problème de fournisseur.

C'est ainsi à bon droit que le Tribunal n'a pas restitué le délai et prononcé le jugement déféré sans convoquer une nouvelle audience.

2.3 Le recours sera dès lors rejeté.

2.4 A titre superfétatoire, il sera relevé qu'aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2).

Des factures ne valent pas reconnaissance de dette et ce, même si elles ne sont pas contestées (arrêt du Tribunal fédéral 5P.290/2006 du 12 octobre 2006 consid. 3.2).

Ainsi, la facture produite par la recourante ne constitue pas une reconnaissance de dette, de sorte que celle-ci ne dispose pas d'un titre de mainlevée provisoire.

3.  Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 300 fr. (art. 25 RTFMC) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera également condamnée aux dépens de l'intimé, dont la réponse ne comportait que 3 pages, arrêtés à 400 fr., débours et TVA compris (art. 84, 85, 89 et 90 RTFMC; art. 23, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2023 par A______ SA contre le jugement JTPI/253/2023 rendu le 3 janvier 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/11900/2022–25 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., compensés avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ SA.

Condamne A______ SA à verser à B______ SA 400 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.