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C/7281/2022

ACJC/187/2023 du 02.02.2023 sur JTPI/11016/2022 ( SML ) , CONFIRME

Normes : CPC.71; LP.70
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7281/2022 ACJC/187/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 2 FEVRIER 2023

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, recourant contre un jugement rendu par la 26ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 septembre 2022, comparant par Me Pascal PETROZ, avocat, rue du Mont-Blanc 3, case postale,
1211 Genève 1, en l'Etude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______ et Madame C______, domiciliés ______, intimés, comparant tous deux par Me Fabio BURGENER, avocat, rue Ferdinand-Hodler 15,
case postale 6090, 1211 Genève 6, en l'Etude duquel ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. a.a. Le 11 avril 2022, B______ et C______ ont formé à l'encontre de D______ et A______ une requête en mainlevée définitive de l'opposition formée aux commandements de payer, poursuite nos 1______, respectivement, 2______, portant chacun sur les montants de 50'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 16 septembre 2013 et 9'253 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 25 octobre 2021; ils ont conclu à la condamnation des précités aux frais de la procédure, solidairement entre eux.

Ils ont invoqué comme cause de l'obligation un jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021 condamnant les précités à leur verser les montants réclamés.

a.b. Le 8 août 2022, B______ et C______ ont complété leur requête de mainlevée définitive en alléguant que par arrêt préparatoire du 18 juillet 2022, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice avait constaté que le jugement du Tribunal correctionnel du 25 octobre 2021 était entré en force en tant qu'il condamnait D______ et A______ à payer les montants réclamés par voie de poursuite.

b.a. Le 22 août 2022, A______ a informé le Tribunal de ce qu'il retirait son opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______ à concurrence de 50'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 septembre 2013 et de 9'253 fr., sans intérêts. B______ et à C______ étaient dès lors invités à retirer leur requête à son encontre.

b.b. Le 25 août 2022, les précités ont retiré leurs conclusions tendant au prononcé de la mainlevée de l'opposition formée par A______ et maintenu leur conclusion tendant à la condamnation solidaire des parties citées aux frais de la procédure, tout en indiquant qu'ils requerraient du Tribunal qu'il renonce à percevoir des frais judiciaires concernant la requête dirigée contre le précité ou qu'il procède à la réduction de ceux-ci.

b.c. Le 26 août 2022, A______ a considéré que les frais devaient être mis à la charge de B______ et C______ qui avaient retiré leurs conclusions en mainlevée. Il renonçait cependant à solliciter des dépens.

c.a. Le 26 août 2022, B______ et C______ ont informé le Tribunal de ce que D______ avait retiré son opposition au commandement de payer, de sorte qu'ils retiraient leurs conclusions en mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite no 1______ et maintenaient celle relative aux frais, tout en indiquant qu'ils requerraient du Tribunal qu'il renonce à percevoir des frais judiciaires concernant la requête dirigée contre le précité ou qu'il procède à la réduction de ceux-ci.

c.b. D______ a déclaré s'en rapporter à justice à cet égard.

d. Lors de l'audience devant le Tribunal du 29 août 2022, B______ et C______ ont persisté dans leur requête.

D______ et A______ n'étaient ni présents ni représentés.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

B. Par jugement du 22 septembre 2022, le Tribunal a donné acte à D______ de ce qu'il avait retiré son opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______, et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée audit commandement de payer (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 500 fr. (ch. 2) et mis ceux-ci à la charge de A______, qui a été condamné à les verser à la partie requérante qui en avait fait l'avance (ch. 3) ainsi que 1'735 fr. TTC à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a considéré que le jugement du Tribunal correctionnel valait titre de mainlevée définitive, nonobstant l'appel interjeté, la Chambre pénale d'appel et de révision ayant d'ores et déjà constaté cette entrée en force s'agissant précisément de la condamnation des cités à payer des indemnités. Il serait ainsi fait droit à la requête. Le Tribunal a par ailleurs indiqué qu'il prenait acte de ce que D______ avait retiré son opposition au commandement de payer n° 1______ et mis à la charge de A______ les frais et les dépens.

C. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 10 octobre 2022, A______ a formé recours contre ce jugement, "dans le litige l'opposant à B______ et à C______". Il a conclu à l'annulation des ch. 1, 3 et 4 de son dispositif, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il avait retiré son opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______, à ce que les frais judiciaires de première instance soient mis à la charge de D______ et de lui-même conjointement et solidairement et à ce qu'ils soient condamnés à verser à B______ et à C______ 1'735 fr. à titre de dépens et à la condamnation de ces derniers aux frais du recours.

b. B______ et C______ ont conclu à l'irrecevabilité de la conclusion tendant à l'annulation des ch. 1, première partie, ainsi que 3 et 4 du dispositif du jugement attaqué et, en cas de recevabilité, au déboutement de A______ de ses conclusions et à ce qu'ils s'en remettaient à justice pour le surplus.

c. A______ a répliqué, persistant dans ses conclusions.

d. En l'absence de duplique, les parties ont été informées le 5 décembre 2022 par la Cour de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). Selon l'art. 251 let. a CPC, la procédure sommaire est applicable aux décisions rendues en matière de mainlevée d'opposition.

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours a été formé dans le délai et la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable à cet égard. Il y a toutefois lieu de relever que le recourant ne fournit aucune motivation à l'appui de sa conclusion tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a donné acte à D______ de ce qu'il avait retiré son opposition au commandement de payer n° 1______ et prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______ (ch. 1 du dispositif du jugement attaqué). Le recours est dès lors irrecevable dans cette mesure.

1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait.

1.4 La maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

2. Le recourant invoque une constatation manifestement inexacte des faits, le Tribunal n'ayant pas retenu qu'il avait retiré son opposition au commandement de payer qui lui avait été notifié à la requête des intimés. La conséquence en avait été qu'il avait été condamné aux frais de première instance, en violation de l'art. 107 CPC.

2.1 Aux termes de l'art. 70 al. 2 LP, lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun d'eux. Cela étant, il n'y a aucun motif d'exclure la possibilité d'introduire une seule requête de mainlevée de l'opposition, en prenant des conclusions distinctes contre chaque débiteur solidaire, mis en poursuite séparément (arrêts du Tribunal fédéral 5A_945/2021 et 5A_946/2021 du 27 avril 2022, consid. 6).

La consorité simple (art. 71 CPC) résulte de la réunion en un seul procès de plusieurs demandes (cumul subjectif d'actions, subjektive Klagenhäufung) qui, en soi, pourraient être mises en œuvre séparément, mais le sont conjointement pour des motifs d'opportunité tenant à l'économie de frais et/ou de procédure (Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n, 1 ad art. 71 CPC).

A la différence de la consorité nécessaire, la consorité simple est facultative. Même si un seul jugement est rendu contre tous les consorts simples, il contient matériellement autant de décisions qu'il y a de consorts simples; il peut ainsi être différent d'un consort à l'autre (ATF 147 III 529 consid. 4.3.1). Cette indépendance entre les consorts simples persiste au niveau de l'instance de recours : un consort peut attaquer de manière indépendante la décision qui le concerne sans égard à la renonciation d'un autre consort à entreprendre cette même décision. D'où il suit, entre autres conséquences, que l'autorité de la chose jugée du jugement intéressant des consorts simples doit être examinée séparément pour chaque consort dans ses relations avec l'adversaire des consorts, car il y a autant de choses jugées que de couples demandeur/défendeur (ATF 140 III 520 consid. 3.2.2).

La qualité pour défendre, comme la qualité pour agir, est une condition de fond du droit exercé (ATF 126 III 59 consid. 1a; 114 II 345 consid. 3a). L'action doit être ouverte contre celui qui est l'obligé du droit appartenant au demandeur (ATF
114 II 345 consid. 3a; 125 III 82 consid. 1a). Il n'est pas possible de rectifier une erreur touchant à la qualité pour défendre; il entraîne le rejet de la demande (arrêts 4A_635/2016 du 22 janvier 2018, consid. 3.1.2, non publié in ATF 144 III 93; 4A_560/2015 du 20 mai 2016, consid. 4.1.4; pour la partie demanderesse, cf. ATF 142 III 782 consid. 3.1.3).

2.2 Le Tribunal a, d'une part, donné acte à D______ du retrait de son opposition au commandement de payer, poursuite n° 1______ et, d'autre part, prononcé la mainlevée de l'opposition formée au même commandement de payer. Il ne pouvait toutefois pas prononcer la mainlevée d'une opposition qui avait été retirée.

Le Tribunal n'a en revanche pas prononcé la mainlevée de l'opposition au commandement de payer, poursuite n° 2______, notifié au recourant. N'ayant pas non plus fait état du retrait de l'opposition du recourant audit commandement de payer, comme le relève à juste titre ce dernier, le jugement attaqué ne statue pas formellement sur la requête de mainlevée à cet égard. Seuls les intimés pourraient toutefois s'en plaindre, la situation juridique du recourant n'étant pas péjorée de ce fait par le jugement attaqué.

L'absence de constatation du retrait de son opposition par le recourant n'a dès lors aucune influence sur la situation de ce dernier concernant la question de la mainlevée de l'opposition. Il ne se justifie dès lors pas de lui donner formellement acte de ce retrait.

Le recourant se plaint cependant de ce que les frais de première instance (frais judiciaires et dépens) ont été mis à sa charge du fait que le Tribunal n'avait pas pris acte du retrait de son opposition et conclut à ce que les frais judiciaires et les dépens de première instance, dont les montants ne sont pas contestés, soient mis solidairement à sa charge et à celle de D______.

Une telle conclusion est nouvelle, puisque le recourant avait requis en dernier lieu devant le Tribunal que les frais soient mis à la charge des intimés. Elle est donc irrecevable (art. 326 al. 1 CPC).

En tout état de cause, la situation juridique des intimés ne serait pas modifiée en leur défaveur si le recours était admis, au contraire puisqu'ils disposeraient alors de deux débiteurs solidaires pour le paiement des frais de première instance au lieu du seul recourant. La situation de D______ serait en revanche péjorée puisqu'alors qu'il n'avait pas été condamné au paiement des frais de première instance, ceux-ci seraient mis à sa charge, solidairement avec le recourant, et il pourrait donc être recherché pour l'intégralité de ceux-ci (art. 144 al. 1 CO). Le recourant n'a cependant pas mis en cause D______ devant la Cour, qui n'a dès lors pas eu la possibilité de se déterminer à cet égard. Or, si le recourant entendait faire supporter à D______ solidairement les frais de première instance, il devait l'assigner devant la Cour.

En outre, le recourant et D______ étaient des consorts simples passifs dans le cadre de la requête de mainlevée définitive de l'opposition formée par les intimés. En cas de consorité simple, un seul jugement est rendu, lequel contient toutefois autant de décisions qu'il y a de consorts simples, y compris en matière de frais. Chaque consort doit donc être condamné aux frais que les conclusions prises à son encontre ont causé et une condamnation solidaire aux frais ne se justifie pas. La décision concernant D______ est par ailleurs définitive, y compris sur les frais, puisqu'elle n'a pas été remise en cause par le recours dirigé contre les intimés.

Enfin, quand bien même ils ne s'opposent pas aux conclusions du recours tendant à la condamnation solidaire du recourant et de D______ aux frais de la procédure de première instance, il ne peut être fait droit à cette conclusion qui aurait une influence sur la situation d'un tiers à la procédure devant la Cour.

Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.

3. Les frais judiciaires de recours seront arrêtés à 750 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés partiellement avec l'avance de 300 fr. fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Le recourant sera condamné à verser le solde de 450 fr.

Le recourant sera par ailleurs condamné à verser une somme de 1'000 fr. aux intimés, pris solidairement, à titre de dépens de recours, débours et TVA inclus (art. 20 et 23 LaCC; art. 85, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


Rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par A______ contre le jugement
JTPI/11016/2022 rendu le 22 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7281/2022-26 SML.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 750 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 450 fr. à titre de frais judiciaires.

Condamne A______ à verser à B______ et à C______, solidairement entre eux, une somme de 1'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.